Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation

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Acte II de l'exception culturelle

12 août 2013. Il ne s'agit pour le moment que de l'ébauche d'un corpus de références non encore structuré, en vue d'une présentation courant septembre 2013 au groupe de travail Educ, pour élaborer des propositions d'amendements au texte de loi "Acte 2, Exception culturelle" qui sera soumis à l'Assemblée.
Charlie Nestel


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L'exception pédagogique

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française. Ce que l’on nomme ainsi correspond essentiellement aux accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire. Ces accords permettent d’utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et cette exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI).
Elle s’applique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.
Réf : http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html


Learn.jpg
Licence : [Public Domain CC0]
Source : http://pixabay.com/fr/apprendre-note-signe-r%C3%A9pertoire-64058/


Comme on le voit et comme le souligne l’Education nationale elle-même, il ne s’agit pas tant d’une exception que d’accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire.
Et encore les usages sont-ils censés être extrêmement limités si l’on est « responsable »:

  • pas plus de 6 minutes d’une œuvre audiovisuelle (quelques scènes d’un documentaire ou d’un film, pas de travail de fond)
  • pas plus de 30 secondes d’une œuvre musicale (impossible de suivre les paroles d’une chanson de propagande de Vichy ou d’un air du Front populaire)
  • des images timbres-poste de 400 pixels de côté en 72 dpi (pas d’analyse précise et détaillée possible par manque de qualité)

Réf : http://droitsdauteur.wordpress.com/2012/03/07/veut-on-tuer-lexception-pedagogique/

SECTION A FAIRE !!!

Les accords sectoriels (en chantier, section à déplacer)

Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)

Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007

Modifications introduites par l'accord 2012-2013

BO n° 16 du 19 avril 2012
la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques »
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.

Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.

Etudes juridiques

L'exception pédagogique en Europe et dans le monde

A faire !!!

Quelques éléments d'analyse (section temporaire)

Protect your education.jpg
Licence : CC BY-NC-SA 2.0

Points de repères historiques

De la Conférence diplomatique de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) adopté à Genève le 20 décembre 1996, à la Directive EUCD

De la Directive EUCD à la loi DADVSI

Criminels.jpg
Licence Art Libre


Exception pédagogique : Débats précédant la loi DADVSI. Conférence des présidents d'université versus Syndicat national de l'édition

LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

  • Débats à l'Assemblée nationale sur la loi DADVSI (2005/2006).
    Tous les comptes rendus intégraux des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale en 2005 et 2006 lors de l'examen de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), sur le site de la Quadrature du net.
Prises de position durant la DADVSI et post-DADVSI :
Politechnicart : Face à l’absence d’exception pédagogique, la désobéissance civile

De la DADVSI à Hadopi (les ressources libres s'invitent dans le débat)

Elections présidentielles 2012 : Réponses des candidats au questionnaire Candidtas.fr sur l'exception pédagogique

Lois sur la refondation de l'école de la République et sur l'enseignement et la recherche

Exception pédagogique : amendements (refusés, en attendant le projet de loi sur l'Acte 2 de l'exception culturelle ?) et débats parlementaires

Exception pédagogique, Ressources libres: Réactions des associations

  • Lois sur l’Enseignement Supérieur et sur l’École : quid des contenus ?
    Com1, publié le 13 juillet 2013 ©© a-brest, article sous licence creative commons</
    SavoirsCom1 salue le fait que la nouvelle loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche accorde pour la première fois une priorité à l’utilisation des logiciels libres. Cependant, nous déplorons que nos élus n’aient pas jugé utile d’encourager les contenus libres ou placés sous licence de libre diffusion.
    http://www.a-brest.net/article13633.html

Mission « Acte II de l’exception culturelle »

Rapport Lescure : Parties consacrées aux licences libres sur les documents, le domaine public et l'exception pédagogique

Introduction à rédiger.

Rapport Lescure : Positions et réactions de différentes associations, sur les licences libres et l'exception pédagogique

Open Data, Bibliothèques, Bases de données

Problèmes spécifiques aux bases de données

En Europe, les bases de données sont protégées non par le droit d'auteur mais par un droit « sui generis » (spécifique)

En Europe, les bases de données sont protégées non par le droit d'auteur mais par un droit « sui generis » (spécifique) ; ce n'est pas le cas ailleurs.

Le droit du producteur de la base de données est défini :

Le droit sui generis permet à Gallica ou à certains sites de l'Open Data d'encapsuler les données publiques et/ou les oeuvres élevées dans le public. en réintroduisant un monopole d'exploitation.

Différences entre droit d'auteur et droit du producteur de la base de données

Le droit d’auteur protège la forme, le droit sui generis le contenu de la base de . Alors que pour le droit d’auteur la condition requise était l’originalité, pour le droit du producteur de la base de données la condition requise pour bénéficier de la protection est un investissement substantiel dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de cette base. La jurisprudence a eu l’donnéesoccasion de préciser ce qu’était « un investissement substantiel.

Réf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_juridique_des_bases_de_donn%C3%A9es

Directive communautaire du 11 mars 1996 instaurant un droit exclusif sui generis en faveur des créateurs de bases de données

Extraits :

La présente directive vise à accorder aux bases de données une protection de droit d'auteur harmonisée. Elle instaure un nouveau droit exclusif sui generis en faveur des créateurs de bases de données, que celles-ci aient ou non un caractère intrinsèquement novateur.

Un régime sui generis, en plus du régime du droit d'auteur, est prévu. Ainsi, le fabricant d'une base de données, personne physique ou morale, pourra interdire l'extraction e/ou la réutilisation non autorisées du contenu d'une base de données.

Les droits sui generis, en tant que droits économiques, peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

Un utilisateur légitime peut, sans autorisation, extraire ou réutiliser des parties non substantielles du contenu de la base. Toutefois, il ne peut pas effectuer des actes qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base ou du fournisseur des œuvres ou prestations contenues.

Le droit d'empêcher l'extraction non autorisée du contenu d'une base de données s'applique pour une période de quinze ans, à partir de la date de l'achèvement de la fabrication.

La protection contre l'extraction ou la réutilisation non autorisée est accordée aux bases de données dont le fabricant est un ressortissant, une société ou une entreprise résidant ou ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

Réf : http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26028_fr.htm

Article L112-3 du CPI

Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 1 JORF 2 juillet 1998

Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Réf : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414

L'Open Database License permet de préserver les ressources communes là où le droit sui generis s'applique

L'Open Database License (ODbL) est un contrat licence de base de données favorisant la libre circulation des données. Elles est issue du projet opendatacommons.org de l'Open Knowledge Foundation. Sa traduction en français est le fruit d'une collaboration entre l'association VeniVidiLibri et la Mairie de Paris dans le cadre du projet ParisData.

La licence Open Database permet à chacun d’exploiter publiquement, commercialement ou non, des bases de données; à condition néanmoins de maintenir la licence sur la base de données, et éventuellement, sur les modifications qui y sont apportées, et de mentionner expressément l’usage, s’il génère des créations à partir de celles‐ci.

ODbL est une licence libre au sens de la Free Software Foundation.

Réf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Database_License

Etude de cas : La "privatisation" du domaine public par la BnF

  • A faire
  • Positions de l'ABDU (l’association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires)
    Communiqué: La numérisation des œuvres du domaine public doit permettre leur libre accès à tous, 26 janvier 2013
    L’annonce, le 15 janvier 2013, par le Ministère de la Culture et de la Communication, d’accords entre la BnF et trois sociétés, conclus dans le cadre d’un appel à partenariat public-privé lancé le 5 juillet 2011, suscite interrogations et désapprobations.

En chantier

En chantier !!! et à restructurer avec la partie Droit sui generis

Le droit de lecture

EN CHANTIER

Le CFC

A faire

Textes de référence

Appels, Chartes, Déclarations

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Source : Unesco, Logo REL. Creative Commons CC-BY

Education

Cultures libres/Education

Articles, textes de référence

Textes de Richard Stallman

Propositions d'amendements de l'April (partie totalement en chantier qui sera traitée par un débat sur la liste educ)

En chantier.

  • Les oeuvres protégées dans les textes de droit ne se référèrent qu'aux licences privatrices. Reconnaissance des licences libres. A faire.
  • Suppression du mécanisme ubuesque des accords sectoriels négociés par les ministères avec les titulaires de droits, qui ont pris le pas sur l’exception et imposé des conditions d’application beaucoup trop complexes, voire un blocage et une insécurité juridique permanente ; (à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)
  • Introduction d’une exception générale permettant toutes formes de représentation (intégrale comme partielle) des oeuvres dans les emprises physiques des établissements d’enseignement et de recherche ; (à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)
  • Introduction d’un mécanisme pour que les productions des enseignants du primaire et du secondaire, réalisées dans le cadre de leur mission de service public, soient automatiquement placées sous licence libre.(à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)

Sur la notion fallacieuse d'"Oeuvres protégées" qui exclut les liences libres

On entend par oeuvres protégées, au sens de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre originale, qu'il s'agisse des oeuvres de l'esprit elles-mêmes - l'oeuvre d'un auteur, par exemple, le texte d'un roman -, mais aussi des supports permettant la diffusion de ces oeuvres lorsqu'ils enrichissent l'oeuvre originale - l'oeuvre d'un éditeur, par exemple typographie, illustrations, commentaires, etc. La durée de cette protection est, pour l'auteur, de 70 ans après son décès et, pour l'éditeur, de 70 ans après la publication de l'oeuvre.

Articles L112-1, L112-2, L112-3, L112-4 du CPI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C711015EC89214A69112EFF84C93E11E.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20130729

Question : Qui du copyright ou du copyleft est plus adapté aux situations d’enseignement à l’ère du numérique ?

Pour nous aider à répondre nous allons nous appuyer sur les accords issus du texte toujours en vigueur paru au Bulletin Officiel n°5 du 1er février 2007 concernant l’usage en situation scolaire de l’écrit, de la presse, des arts visuels, de la musique et de l’audiovisuel.

L’un des problèmes de ces accords c’est qu’il y a confusion et collusion entre « œuvres protégées » et « œuvres protégées sous le classique copyright ». Le copyleft, qui n’est à aucun moment mentionné, protège lui aussi les œuvres, par exemple en garantissant toujours la paternité des auteurs, mais pas de la même façon et pas dans le même but.

Toujours est-il que voici donc nos enseignants confrontés uniquement à des œuvres protégées sous copyright. Et là, tout petit hiatus, on ne peut a priori strictement rien faire avec de telles œuvres puisque l’auteur (ou les ayant-droits) en détient les droits exclusifs d’exploitation. Pour lever l’interdit il faudrait en théorie demander au cas par cas les autorisations. Vous imaginez un professeur d’histoire et géographie contactant tous les ayant-droits des illustrations qu’ils comptent montrer à ses élèves pendant toute l’année avec toutes ses classes ? Ce n’est pas réaliste.

Source : http://www.framablog.org/index.php/post/2008/12/05/oeuvres-protegees-copyright-et-education-nationale

Open Data/Droit sui generis

Liens

Droit d'auteur des enseignants