Fiche C-12 du rapport Lescure sur le domaine public numérique

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Attention. Ce texte n'est pas sous une licence libre mais une citation du Rapport Lescure accessible ici autorisée par l'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».


L’allongement progressif de la durée des droits d’auteurs et droits voisins invite à accorder une attention particulière aux conditions d’accès aux œuvres du domaine public qui sont, selon les termes de la loi Le Chapelier de 1791, « la propriété du public».

La révolution numérique constitue, pour le domaine public, une opportunité majeure : la numérisation de ces œuvres permet d’en assurer la conservation et d’en élargir l’accès au plus grand nombre. Plusieurs institutions publiques se sont engagées dans cette voie. Toutefois, le passage au numérique donne lieu à des stratégies de réappropriation et à l’octroi d’exclusivités commerciales qui sont susceptibles d’entraver la circulation des œuvres du domaine public.

Si le changement de format induit par le numérique nécessite des opérations coûteuses, il convient d’asseoir des critères protecteurs en terme d’accessibilité aux œuvres ainsi numérisées, ainsi que le préconise l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (cf. encadré).


Le Plan d’action de l’OMPI pour le développement

Le Plan d’action pour le développement, établi en octobre 2007 par l’Assemblée générale de l’OMPI, vise à intégrer les questions de développement dans les travaux de l’Organisation. Il formule 45 recommandations.

La recommandation n° 16 préconise de “prendre en considération la préservation du domaine public dans l’élaboration des normes à l’OMPI et [d’] approfondir l’analyse des conséquences et des avantages d’un domaine public riche et accessible”. La recommandation n° 20 vise à “promouvoir les activités d’établissement de normes relatives à la propriété intellectuelle favorisant la consolidation du domaine public dans les États membres de l’OMPI, y compris l’élaboration éventuelle de principes directeurs susceptibles d’aider les États membres intéressés à recenser les objets tombés dans le domaine public sur leurs territoires respectifs ”.

Ces recommandations ont donné lieu à une « étude exploratoire sur le droit d’auteur et les droits connexes et le domaine public » rédigée par le professeur Séverine Dussolier pour le Comité du développement de la propriété intellectuelle[1].

Source : http://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/.


LE NUMÉRIQUE : MENACE OU OPPORTUNITÉ POUR LE DOMAINE PUBLIC ?[modifier]

L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DES DROITS FREINE L’ACCROISSEMENT DU DOMAINE PUBLIC[modifier]

En droit de la propriété littéraire et artistique, le domaine public désigne le statut sous lequel sont placées les œuvres de l'esprit dont la durée de protection est expirée et dont l’utilisation n’est plus soumise à l’autor isation des titulaires de droits (sous réserve des droits moraux). L'œuvre du domaine public est ainsi une œuvre libre de droits patrimoniaux, librement utilisable, y compris à des fins commerciales[2].

Les allongements successifs de la durée de protection des droits de propriété intellectuelle intervenus au cours des dernières décennies se sont donc traduits, symétriquement, par un accroissement plus lent du domaine public.

S’agissant des droits d’auteur, la durée de protection est progressivement passée de 10 ans en 1791 à 50 ans en 1866 ; depuis 1957, elle est calculée non plus à partir de la date de publication de l’œuvre mais à partir du décès de l’auteur[3]. La loi du 27 mars 1997 (transposant la directive européenne 93/98/CEE du 29 octobre 1993) a porté la durée de protection de 50 à 70 ans à compter du décès de l’auteur3. La durée de protection d’une œuvre créée à l’âge de 20 ans atteint ainsi, compte tenu de l’espérance de vie moyenne, plus de 131 ans.

Figure 37 : Durée de protection d’une œuvre par le droit d’auteur (pour une œuvrée créée à l’âge de 20 ans)

8643.jpg

Source : Miroslav Kurdov, http://sketchlex.com/23/01/2012/schemas/duree-protection-œuvre-droits-auteur/

De même, s’agissant des droits voisins, la directive n°2011/77 du 27 septembre 2011 porte la durée de protection des droits voisins dans le secteur musical de 50 à 70 ans à compter de la date de l’interprétation ou de la fixation de la séquence sonore. Les Etats membres ont jusqu’au 1er novembre 2013 pour transposer cette dernière directive. Dans le secteur audiovisuel, la durée des droits voisins reste fixée à 50 ans.

Cette tendance à l’allongement des droits est parfois critiquée au regard de la finalité des droits de propriété intellectuelle, qui est de protéger les créateurs et d’encourager la création. De nombreux universitaires et chercheurs se sont d’ailleurs opposés à l’allongement de la durée de protection des droits[4]. L’ère numérique se caractérise par une accélération généralisée des processus économiques et sociaux[5] qui rend d’autant moins compréhensible l’allongement de la durée de protection dont bénéficient les créateurs d’œuvres de l’esprit et leurs ayants droit.

LES CONTOURS DU DOMAINE PUBLIC, DÉFINIS NÉGATIVEMENT, NE SONT PAS TOUJOURS CLAIRS[modifier]

L’expression même de « domaine public » ne figure dans aucun texte de loi. Le domaine public est défini en creux, ou négativement, par les articles qui fixent la durée de protection des droits d’auteur et des droits voisins.

Dépourvue de reconnaissance institutionnelle, le domaine public fait l’objet d’une grande attention de la part du monde associatif et de la société civile. Par exemple, Creative Commons France et Wikimedia France ont organisé le 26 janvier 2012 une « Journée du domaine public », inspirée du « Public Domain Day » que le réseau européen Communia organise le 1er janvier de chaque année pour célébrer l’entrée dans le domaine public de nouvelles œuvres.

En outre, il est parfois difficile de savoir si une œuvre donnée appartient ou non au domaine public. Cette difficulté est intrinsèquement liée à la volatilité des données permettant de connaître le statut des œuvres. D’une part, de la territorialité du droit de la propriété littéraire et artistique découle la variabilité du statut juridique des œuvres selon les pays. D’autre part, la détermination du statut juridique d’une œuvre (protégée ou entrée dans le domaine public) suppose l’existence de bases de données fiables, ouvertes et facilement interrogeables, recensant les informations nécessaires (date du décès de l’auteur, date de publication, etc.).

En l’absence de registre national ou international rassemblant les données sur les œuvres, des initiatives émanant de la société civile[6] visent à informer le public sur les œuvres entrées dans le domaine public. Creative Commons a développé une signalétique, baptisée « public domain mark », que les institutions culturelles peuvent employer pour certifier qu’une œuvre appartient bien au domaine public (elle est utilisée par la British Library, conformément aux recommandations d’Europeana)[7]. Des outils de calcul automatique tels que le Public Domain Calculator[8] d’Europeana ou le projet Arrow (pour les œuvres de l’écrit)[9] ont également vu le jour pour permettre de vérifier si une œuvre appartient au domaine public. Ces instruments, qui ne sont d’ailleurs pas exempts d’erreurs, ne suffisent toutefois pas à pallier l’absence de base permettant d’accéder à l’ensemble des œuvres du domaine public.

LA NUMÉRISATION DU DOMAINE PUBLIC DONNE LIÉU À DES STRATÉGIES DE RÉAPPROPRIATION[modifier]

Ainsi que le relève le Pr Dussolier dans l’étude précitée, «  leur expiration dans un élément du domaine public [est] l’absence de toute exclusivité liée à l’utilisation de cet élément (...). En d’autres termes, personne ne peut contrôler ou empêcher leur reproduction, communication publique ou toute autre utilisation qui relèverait des prérogatives du droit d’auteur. (...) Un tel contrôle ne peut pas reposer sur l’application du droit d’auteur mais pourrait réapparaître par d’autres moyens, qu’ils soient juridiques ou techniques ».

De fait, la protection juridique de l’œuvre est liée à l’originalité de la création. Ainsi, si une sculpture ou une peinture est entrée dans le domaine public, sa photographie peut être protégée en tant que création originale. Il en va de même lorsqu’une œuvre musicale entrée dans le domaine public fait l'objet d'une nouvelle interprétation et d’un nouvel enregistrement, faisant naître de nouveaux droits voisins sur le phonogramme. Dans ces hypothèses, le photographe ou l'artiste interprète (et le producteur) n’a de droits que sur les éléments originaux qu'il a adjoints à l’œuvre du domaine public.

Le mouvement de numérisation des œuvres du domaine public renouvelle cette problématique. L’article L.111-3 du CPI énonce la distinction entre le droit de propriété attaché à l’œuvre de l’esprit et celui attaché à ses supports matériels : « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Le changement de support que constitue la numérisation ne doit pas, en tant que tel, faire naître une nouvelle œuvre protégée, à moins qu’une création originale soit reconnue[10]. Or, la numérisation est parfois l’occasion d’une réappropriation du domaine public sans que les apports nouveaux invoqués paraissent toujours évidents.

D’une part, certaines institutions culturelles (bibliothèques, musées, archives), considèrent que la reproduction numérique d’une œuvre du domaine public fait naître à leur profit un droit d’auteur permettant d’en restreindre la reproduction et la diffusion (par exemple en y apposant une mention « copyright : tous droits réservés »). Dans certains cas, le droit d’auteur appartient au photographe, qui cède ses droits à l’institution culturelle. Or, la jurisprudence relative à la qualification d’une photographique comme œuvre de l’esprit originale est fluctuante[11].

D’autre part, des institutions publiques et des acteurs privés revendiquent, sur le fondement du droit sui generis des bases de données ou sur d’autres fondements juridiques[12], un droit de propriété sur des œuvres du domaine public numérisées. En effet, ces acteurs considèrent que les œuvres qu’ils ont numérisées et qu’ils mettent à disposition constituent une base de données et bénéficient à ce titre d’une protection légale particulière (cf. encadré).


La protection des bases de données dans le code de la propriété intellectuelle

L’article L.112-3 du CPI accorde aux « auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données » la même protection que les auteurs d’œuvres de l’esprit, « sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale » lorsque ces bases, « par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ». Ce même article définit la base de données comme « un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Selon l’article L 341-1 du CPI, « le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel (...) ». Le producteur de bases de données a le droit d'interdire « l'extraction (...) de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support » et « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base » (art. L 342-1). La durée de protection est de 15 ans à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Cette durée peut être prolongée d’une nouvelle période de 15 ans chaque fois que la base de données fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel (art. L 342-5).


Enfin, les mesures techniques de protection (cf. fiche A-14) sont destinées à protéger les fichiers numériques contre des utilisations non autorisées. Il peut arriver qu’une mesure de protection soit apposée sur un fichier contenant une œuvre du domaine public, restreignant ainsi sa libre utilisation. Dans ce cas, « l’exclusivité factuelle ou technique se substitue (...) à l’exclusivité légale »[13].

LA NUMÉRISATION D ’ EXCLUSIVITÉS DU DOMAINE PUBLIC S ’ APPUIE SUR DES PARTENARIATS ASSORTIS[modifier]

Les coûts induits par la numérisation des œuvres du domaine public conduisent les institutions publiques culturelles à recourir à des modes de financement censés permettre de limiter l’investissement public. En particulier, plusieurs institutions publiques[14] ont conclu ou souhaitent conclure des partenariats public – privé[15]. En contrepartie de la prise en charge de tout ou partie des coûts de la numérisation, les partenaires privés obtiennent sur l’exploitation des œuvres numérisées une exclusivité commerciale partielle ou totale.

Les exclusivités ainsi accordées aux prestataires privés ont fait l’objet de critiques. Elles peuvent en effet, lorsqu’elles sont d’une durée excessive, favoriser l’apparition de positions dominantes[16] voire de monopoles[17]. Surtout, elles peuvent entraver l’accès aux œuvres du domaine public et restreindre leur utilisation. Ce risque a été expressément souligné par la Commission européenne dans sa communication du 11 août 2008 intitulée « Le patrimoine culturel de l’Europe à portée de clic »[18].

La Commission a ainsi constitué, en avril 2010 un « Comité des sages » sur la numérisation du patrimoine culturel européen, dont les conclusions[19], remises le 10 janvier 2011, invitent notamment à « assurer un large accès et un large usage des œuvres du domaine public numérisées » et « trouver des ressources complémentaires aux fonds publics à travers les partenariats public-privé ». Sur ce dernier point, le Comité des sages estime que « les œuvres du domaine public ayant fait l’objet d’une numérisation dans le cadre de ce partenariat doivent être accessibles gratuitement dans tous les Etats membres de l’UE » et que « la période d’exclusivité ou d’usage préférentiel des œuvres numérisées dan le cadre d’un partenariat public-privé ne doit pas dépasser une durée de 7 ans ».

PROTÉGER ET VALORISER LE DOMAINE PUBLIC NUMÉRIQUE[modifier]

DÉFINIR POSITIVEMENT LE DOMAINE PUBLIC[modifier]

Assurer la protection et la promotion du domaine public, notamment dans le contexte de sa numérisation croissante, suppose d’en circonscrire avec précision les contours et d’envisager une définition positive de son statut. Ainsi que le relève le Pr Dussolier dans son étude précitée, l’« absence de définition ou de régime juridique positif (...) constitue un des premiers obstacles à sa promotion et à sa préservation. C’est la législation sur le droit d’auteur qui impose la définition du domaine public comme ce qui n’est pas protégé par le droit d’auteur mais toute tentative d’évaluer la valeur du domaine public devrait aller plus loin et s’orienter vers une définition positive du domaine public (...) »[20].

Le manifeste du domaine public du réseau Communia[21] constitue à cet égard un premier essai de définition du domaine public. Selon le manifeste, le domaine public serait constitué des productions qui peuvent être utilisées sans restriction juridique, contractuelle ou technique, du fait de l'absence de protection par le droit d'auteur ou de l'existence d'exceptions et de limitations du droit d'auteur[22].

La consécration d’une définition positive du domaine public ne relève pas d’une logique purement symbolique : elle permettrait de renforcer la protection du domaine public face aux menaces que différentes pratiques, notamment dans le champ numérique, font peser sur lui.

CLARIFIER LE STATUT DES ŒUVRES[modifier]

Afin d’améliorer la visibilité des œuvres du domaine public et d’en assurer efficacement la protection, il est indispensable de pouvoir déterminer facilement, rapidement et avec certitude le statut d’une œuvre.

Les registres ouverts de métadonnées proposés dans la fiche C-14, dont la gestion serait confiée aux responsables du dépôt légal (BNF, CNC, INA) et qui seraient alimentés par les données détenues par les sociétés de gestion collective, pourraient être un moyen de remédier à cette difficulté. Ils pourraient recourir à la signalétique « Public domain mark » développée par l’association Creative Commons.

PROTÉGER LE DOMAINE PUBLIC DES RISQUES DE RÉAPPROPRIATION[modifier]

La simple reproduction numérique ne doit pas donner lieu, en tant que telle, à l’apparition de nouveaux droits exclusifs. Ces pratiques, assimilables à un détournement du droit d’auteur, pourraient être interdites par une disposition explicite du code de la propriété intellectuelle, indiquant que la reproduction fidèle d’une œuvre de l’esprit appartenant au domaine public appartient, elle aussi, au domaine public[23]. Ce principe a d’ailleurs été consacré par la jurisprudence américaine[24]. La règle pourrait être restreinte aux reproductions d’œuvres en deux dimensions, les photographies d’objets tridimensionnels présentant plus couramment un caractère d’originalité.

Les conflits entre droit d’auteur et droits connexes doivent être clarifiés, car le flou juridique qui les entoure nuit à la protection du domaine public. S’il est légitime de protéger les droits acquis par l’auteur d’une œuvre originale nouvelle créée à partir d’une œuvre du domaine public, ces droits ne devraient pas remettre en cause les principes de libre utilisation et de libre reproduction applicables aux œuvres elles-mêmes, lorsqu’elles entrent dans le domaine public. La mission partage l’idée simple, défendue par l'association internationale Communia[25], selon laquelle « ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public  ». (...) L'utilisateur licite d'une copie numérique d'une œuvre du domaine public doit être libre de l'utiliser, de la copier et de la modifier » [26]. Ce principe a également été rappelé par la Commission européenne dans une communication du 11 août 2008[27] : « les œuvres qui sont dans le domaine public devraient y rester une fois numérisées et être rendues accessibles par l’Internet ». Une clarification permettant d’affirmer la prééminence du domaine public sur le droit des bases de données, par exemple en modifiant l’article L 342-1 du CPI, permettrait d’assurer le respect de ces principes.

Enfin, les mesures techniques de protection qui restreignent l'accès et la réutilisation des œuvres du domaine public devraient être neutralisées juridiquement, comme le souligne l’association Communia dans son Manifeste. La mise en œuvre de ce principe ne paraît pas nécessiter de modification législative : l’article L 331-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que « les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits ».

CONCILIER LIBRE ACCÈS ET VALORISATION DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC[modifier]

Si le recours aux partenariats public – privé ne peut être, en lui-même, condamné, il importe d’encadrer les exclusivités dont ces partenariats sont assortis, en s’inspirant notamment des recommandations du Comité des Sages européen. Les institutions publiques culturelles, particulièrement lorsqu’elles recourent à des financements publics, doivent s’efforcer d’offrir un accès le plus large et le plus ouvert possible aux œuvres du domaine public, sans faire peser sur les finances publiques un fardeau excessif.

Cette équation, particulièrement complexe, nécessite de reconsidérer la notion de valorisation desdites œuvres[28] et de substituer à une vision étroitement financière et comptable une approche économique et sociale plus complexe.

Si la valorisation directe, notamment par la vente de licences sur les fichiers, constitue le modèle économique le plus courant, certains acteurs ont relevé que les coûts de traitement des licences pouvaient parfois excéder leur rendement. La Bibliothèque nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS) a ainsi choisi de ne plus imposer de restrictions à la réutilisation du domaine public numérisé[29].

Par ailleurs, la vente de services à valeur ajoutée qui enrichissent l’accès aux œuvres « brutes » permet de dégager des ressources financières qui compensent partiellement les coûts de numérisation sans pour autant restreindre l’accès aux œuvres elles-mêmes. Plusieurs institutions publiques culturelles se sont engagées dans cette voie. On peut citer notamment l’impression à la demande d’œuvres numérisées[30], le développement d’applications payantes pour mobile[31], l’exploitation de technologies telles que la réalité augmentée ou la 3D, la fourniture d’outils de fouille (text-mining) ou d’analyse sémantique...

Il convient enfin de prendre en compte, dans l’analyse de l’équilibre économique des opérations de numérisation, les externalités positives générées dans la mise à disposition des œuvres du domaine public. Cette approche rejoint celle de l’Open Data dans un autre domaine, celui des données publiques[32].

D’une part, les œuvres du domaine public, par principe réutilisables librement y compris à des fins commerciales, permettent à des auteurs, des éditeurs et des producteurs de les exploiter pour réaliser de nouvelles adaptations[33], qui génèrent valeur économique et retombées fiscales. Le développement de services enrichis autour des œuvres du domaine public pourrait contribuer au développement de start-up françaises, quand les partenariats public – privé de numérisation assortis d’exclusivités longues profitent surtout aux grands acteurs en place, souvent étrangers.

D’autre part, la circulation des œuvres du domaine public génère de la valeur sociale et cognitive, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la recherche. Elle contribue au rayonnement international de la culture française. A cet égard, il est regrettable que les images illustrant les articles de l’encyclopédie Wikipédia relatifs aux grands artistes français proviennent majoritairement de musées étrangers ayant une politique plus libérale vis-à-vis du domaine public. La valorisation de ces bénéfices sociaux devrait constituer un objectif prioritaire pour la puissance publique et plus particulièrement pour le ministère de la culture et de la communication.


Propositions

74.Renforcer la protection du domaine public dans l’univers numérique : établir dans le code de la propriété intellectuelle une définition positive du domaine public ; indiquer que les reproductions fidèles d’œuvres du domaine public appartiennent aussi au domaine public, et affirmer la prééminence du domaine public sur les droits connexes.

75.Valoriser le domaine public numérique sans en restreindre la diffusion : encadrer les exclusivités prévues dans les partenariats public – privé de numérisation ; encourager des politiques de valorisation fondées sur l’éditorialisation et sur les services à valeur ajoutée.



  1. http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/fr/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf
  2. Au sens large, le domaine public inclut aussi les productions ou contenus qui ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur et qui ne l’ont jamais été, par exemple du fait de leur absence d’originalité ou de leur caractère purement informatif. Certains, comme l’association Communia, y incluent en outre les exceptions et limitations au droit d’auteur, qualifiées de domaine public fonctionnel (par opposition au domaine public structurel : œuvres dont la durée de protection est échue).
  3. Les œuvres musicales bénéficiaient déjà, depuis la loi du 1 juillet 1985, d’une durée de protection de 70 ans.
  4. Cf. la tribune « Copyright extension is the enemy of innovation », signée par une quinzaine de professeurs issus des plus grandes universités européennes, publiée dans le Times du 21 juillet 2008. Voir également la tribune « La proposition de directive sur l’extension de la durée de certains droits voisins. Une remise en cause injustifiée du domaine public » des professeurs C.Geiger, J.Passa et M.Vivant publiée dans La Semaine Juridique du 28 janvier 2009.
  5. Cf. par exemple les travaux de Hartmut Rosa sur le concept d’accélération sociale.
  6. On peut citer les démarches portées par les fondations Wikimedia, Internet Archive et The Public Domain Review (http://publicdomainreview.org/). Récemment également, un calendrier de l’avent du domaine public a été mis en place par SavoirsCom1 dans le but de faire connaître chaque jour une nouvelle œuvre du domaine public : http://www.savoirscom1.info/avent-du-domaine-public-2013/. De façon plus générale, ainsi que le relève Séverine Dussolier dans son étude exploratoire pour l’OMPI, certains sites web comme le projet Gutenberg ou le Public Domain Movie Database mettent à disposition des bases d’œuvres du domaine public dans un but promotionnel (étude précitée, p.73).
  7. Cf. http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/culture_mag/donnees_culturelles2013/index.htm#/55
  8. http://outofcopyright.eu
  9. http://www.arrow-net.eu
  10. Cf. CA Paris, 5 octobre 1994 : la restauration d'une œuvre audiovisuelle entrée dans le domaine public ne saurait faire renaître un monopole sur l’exploitation de l’œuvre.
  11. Cf. CA Paris, 5 octobre 1994 : la restauration d'une œuvre audiovisuelle entrée dans le domaine public ne saurait faire renaître un monopole sur l’exploitation de l’œuvre.
  12. Par exemple : loi du 17 juillet 1978 sur les informations publiques, régime de la domanialité publique ou clauses contractuelles. Voir en ce sens : http://scinfolex.wordpress.com/2012/10/27/i-have-a-dream-une-loi-pour-le-domaine-public-en-france/
  13. Séverine Dussolier, étude précitée, p. 49 à 52 : « Dès 1996, le Conseil consultatif juridique de la Commission européenne a mis en garde contre l’utilisation généralisée de dispositifs techniques de protection pouvant aboutir à la création de fait de nouveaux monopoles en matière d’information. Cela poserait des problèmes particuliers pour des œuvres relevant du domaine public. »
  14. Cf. par exemple les partenariats conclus par la Bibliothèque municipale de Lyon avec Google en 2009 et par la Bibliothèque nationale de France (BnF) avec différents prestataires (Proquest, Believe Digital et Memnon Archiving Services), fin 2012, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.
  15. Selon l’ordonnance du 17 juin 004, un contrat de partenariat est « un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital ».
  16. Voir en ce sens l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’accord conclu entre la Bibliothèque municipale de Lyon et Google : « Outre la durée de 25 ans, qui paraît très exagérée au regard du rythme de changement du secteur (...), le champ d’une telle exclusivité ne paraît pas proportionné. En effet, s’il peut être légitime pour Google de se protéger d’un risque de parasitisme (...), il ne peut être admis de priver un moteur de recherche de la possibilité de répliquer à Google en investissant par ses propres moyens dans la numérisation » (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10a29.pdf).
  17. Voir en ce sens le rapport du Comité du développement de la propriété intellectuelle de l’OMPI : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_9/cdip_9_inf_2_rev.pdf
  18. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0513:FIN:fr:PDF
  19. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-17_fr.htm?locale=FR
  20. Si l’idée d’un statut juridique du domaine public est ancienne (cf. la proposition de D. Lange en 1981), elle n’a été mise en œuvre au niveau international. Néanmoins, certaines jurisprudences et législations nationales semblent évoluer en ce sens ; « certains pays ont, dans leurs lois sur le droit d’auteur, explicitement mentionné et défini le domaine public. Tel est le cas de l’Algérie, duBrésil, du Chili, du Costa Rica, du Kenya et du Rwanda. La plupart du temps, cette définition décrit principalement ce que recouvre le domaine public, mais n’entraîne aucun effet normatif ». En France, l’idée d’une protection positive du domaine public se développe sur le fondement du droit civil, à travers la notion de « res communes » de l’article 714 du Code civil (étude précitée, p.74)
  21. http://www.publicdomainmanifesto.org/french. Le réseau thématique européen sur le domaine public numérique Communia, financé par la Commission européenne de 2007 à 2011, poursuit son activité sous la forme d’une association internationale à but non lucratif basée à Bruxelles.
  22. Ainsi que le souligne Séverine Dussolier, « rattacher les exceptions au droit d’auteur à la définition générale du domaine public reviendrait en fait à séparer le domaine public en deux parties distinctes : la première, de caractère structurel, engloberait les éléments qui sont intrinsèquement non protégés, indépendamment des conditions de leur utilisation; la seconde, de caractère uniquement fonctionnel, couvrirait les ressources dont la liberté d’utilisation serait seulement circonstancielle ».
  23. Voir en ce sens les propositions de Wikimedia Commons et du bibliothécaire Lionel Maurel aka @Calimaq (http://scinfolex.wordpress.com/2012/10/27/i-have-a-dream-une-loi-pour-le-domaine-public-en-france/).
  24. Décision Bridgeman Art library v. Corel Corp (http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/36_FSupp2d_191.htm)
  25. Cf. http://www.communia-project.eu/ et http://www.publicdomainmanifesto.org/french
  26. Cf. http://scinfolex.wordpress.com/2012/10/27/i-have-a-dream-une-loi-pour-le-domaine-public-en-france/
  27. Cf. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0513:FIN:fr:PDF
  28. Dans son étude exploratoire pour l’OMPI, Sandrine Dussolier invite à poursuivre les études sur la valeur économique du domaine public. Elle note que « les idéologies développées sur la propriété intellectuelle ou appliquées à elles ont peut-être le défaut d’être enracinées dans des conceptions qui tendent à placer la propriété privée et l’exclusivité au cœur du développement et de la justice » ; selon elle, « d’autres notions de propriété ou de droit sur les biens pourraient enrichir le débat sur les biens communs ou le domaine public, en considérant la valeur de la propriété collective ou de la production culturelle sous un angle nouveau : moins liée aux actes personnels des auteurs, mais contribuant à la culture et au patrimoine communs ».
  29. Comme l’explique l’un des conservateurs, « avant notre décision, nous appliquions une redevance d’usage, de l’ordre de 35€ par image. (...) Cependant, les sommes récoltées par la BNU chaque année au titre de la redevance d’usage étaient minimes, de l’ordre de 3000€. Elles ne couvraient naturellement pas le temps de travail de la secrétaire chargée de gérer les factures et la correspondance avec les lecteurs (...). En outre, nous espérons que l’abandon de la redevance d’usage entrainera une augmentation des demandes de numérisation de documents, service qui lui restera payant. Dans notre cas particulier, nous pensons qu’en autorisant la libre réutilisation, l’établissement sera au final bénéficiaire au strict plan financier » (cf. http://alatoisondor.wordpress.com/2012/03/21/il-est-de-notre-mission-de-service-public/.)
  30. La Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis fut la première à exposer des collections de photographies dans un espace réservé aux institutions culturelles appelé Flickr The Commons. Flickr imposait que les fichiers soient laissés dans le domaine public, sans restriction à la réutilisation (y compris commerciale). Au terme de l’expérimentation, la Bibliothèque du Congrès a constaté que cette opération avait donné à ses photographies une grande visibilité et qu’elle avait conduit de nombreux internautes à solliciter des reproductions, qu’elle avait pu tarifer : http://www.loc.gov/rr/print/flickr_report_final.pdf. Depuis, plusieurs dizaines d’institutions dans le monde ont développé ce type de partenariats (http://www.flickr.com/commons/institutions/) dont la seule Bibliothèque municipale de Toulouse pour la France. La BnF permet également, en partenariat avec Hachette, l’impression à la demande à partir des livres du domaine public disponibles sur Gallica.
  31. La British Library développe à cet égard des applications pour smartphones et tablettes payantes, de type expositions virtuelles, guides de visites, supports éditorialisés (http://www.bl.uk/app/). En France, la RMN, le Louvre, le Centre Pompidou et de nombreuses autres institutions culturelles se sont également engagées dans cette voie.
  32. D’ailleurs, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg considèrent les fichiers numériques issus de la numérisation d’œuvres du domaine public conservées dans ses collections comme des données publiques, placées à ce titre placés sous Licence Ouverte ou autre licence compatible (http://owni.fr/2012/03/28/des-donnees-culturelles-a-diffuser-opendata-bnus/).
  33. Ainsi, en 2011, alors que « La Guerre des Boutons » entrait dans le domaine public, deux films et tout un ensemble de rééditions (scolaires, de poche, de luxe, etc.) ont pu voir le jour. Dans le secteur cinématographique, Disney a ainsi fondé son assise sur l’adaptation de contes du domaine public. Enfin, les œuvres du domaine public ont également beaucoup servi pour constituer la première offre légale de livres numériques pour liseuses, tablettes et smartphones. Elles ont permis aux éditeurs de développer des offres gratuites ou à bas prix, qui ont joué un rôle important pour que les usagers apprivoisent les nouveaux supports de lecture. Les œuvres du domaine public constituent en outre une part non négligeable du marché de réédition des classiques de la littérature. Elles peuvent également être utiles pour l’illustration des ouvrages. De façon générale, des modèles d’affaires peuvent être établis à partir d’œuvres non protégées comme l’a démontré Google en mettant à disposition gratuitement des livres du domaine public, tout en générant des recettes publicitaires pour son moteur de recherche.