Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation

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9 août 2013. Il ne s'agit pour le moment que de l'ébauche d'un corpus de références non encore structuré, en vue d'une présentation courant septembre 2013 au groupe de travail Educ, pour élaborer des propositions d'amendements au texte de loi "Acte 2, Exception culturelle" qui sera soumis à l'Assemblée.
Charlie Nestel

L'exception pédagogique

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française. Ce que l’on nomme ainsi correspond essentiellement aux accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire. Ces accords permettent d’utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et cette exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI). Elle s’applique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.

Comme on le voit et comme le souligne l’Education nationale elle-même, il ne s’agit pas tant d’une exception que d’accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire.

Et encore les usages sont-ils censés être extrêmement limités si l’on est « responsable »:

  • pas plus de 6 minutes d’une œuvre audiovisuelle (quelques scènes d’un documentaire ou d’un film, pas de travail de fond)
  • pas plus de 30 secondes d’une œuvre musicale (impossible de suivre les paroles d’une chanson de propagande de Vichy ou d’un air du Front populaire)
  • des images timbres-poste de 400 pixels de côté en 72 dpi (pas d’analyse précise et détaillée possible par manque de qualité)

Réf : http://droitsdauteur.wordpress.com/2012/03/07/veut-on-tuer-lexception-pedagogique/

Les accords sectoriels (en chantier, section à déplacer)

Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)

Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007

Modifications introduites par l'accord 2012-2013

BO n° 16 du 19 avril 2012
la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques »
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.

Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.

L'exception pédagogique en Europe et dans le monde

A faire !!!

Quelques éléments d'analyse (section temporaire)

Points de repères historiques

De la Conférence diplomatique de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) adopté à Genève le 20 décembre 1996, à la Directive EUCD

De la Directive EUCD à la loi DADVSI

Exception pédagogique : Débats précédant la loi DADVSI. Conférence des présidents d'université versus Syndicat national de l'édition


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LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

Loi DADVSI : éléments relatifs à l' exception pédagogique

"Pour une exception pédagoqique" : Prises de position durant les débats sur la DADVSI et post-DADVSI :

  • De la loi DADVSI à l'exception pédagogique : Analyse du SNES. CC by-nc-sa, Mise à jour le 1er juin 2006
  • Motion déposée par la Conférence des présidents d'université (CPU) et l’Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) sur l'exception pédagogique

"La Conférence des présidents d’université (CPU) et l’Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) regrettent que les débats concernant le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information se soient essentiellement focalisés sur les questions de téléchargement.

La CPU et l’ABDU rappellent que la directive européenne de 2001 sur les droits d’auteur, que cette loi transpose, prévoit "l’exception pédagogique" permettant d’exonérer de droits d’auteur les oeuvres numériques utilisées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et des bibliothèques.

La CPU et l’ABDU s’étonnent donc :

- que la France soit l’un des rares pays européens à ne pas avoir retenu dans son projet de loi une telle exception ;

- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.

[...]

En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."

Face à l’absence d’exception pédagogique, la désobéissance civile

14 mars 2006
La communauté enseignante et scientifique a appris depuis quelques jours la teneur des accords passés, en l’absence de toute concertation, entre l’Éducation Nationale et les Ayants-droit des secteurs de la musique, de l’audiovisuel, de la presse, des arts visuels et de l’écrit.

Ces accords sectoriels qui entendent se substituer à la loi, et qui vont à l’encontre des exceptions prévues par la directive européenne EUCD, sont censés encadrer l’utilisation des écrits, des musiques, des images et des films, dans nos salles de cours, nos amphithéâtres, nos bibliothèques, nos colloques, nos publications.

Depuis des mois, la Conférence des Présidents d’Université avait exigé l’intégration d’une Exception Pédagogique dans la loi Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI).

Constatant le caractère honteusement régressif et répressif de ces accords, en matière de politique d’enseignement et de recherche, des millers de chercheurs et enseignants, parfois élus au CNU (Conseil National des Universités), des étudiants et des doctorants, et tous ceux qui sont attachés à une politique éducative de qualité et de renom international, se déclarent en état de désobéissance civile !

  • Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, Le Dossier de l'ABDU, N°3 mai 2006
    Dans le cadre de l’Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation, l’ADBU s’est particulièrement investie dans le combat pour l’adoption par le Parlement français de l’exception enseignement et recherche prévue par la directive européenne que le projet de loi DADVSI (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) avait pour objet de transposer. Résumé de l’argumentaire développé, notamment lors du passage du projet de loi au Sénat.

Conseil Constitutionnel

De la DADVSI à Hadopi (les ressources libres s'invitent dans le débat)

Rapport Lescure : Parties consacrées aux licences libres sur les documents, le domaine public et l'exception pédagogique

Introduction à rédiger.

Rapport Lescure : Positions et réactions de différentes associations, sur les licences libres et l'exception pédagogique

Open Data, Bibliothèques, Bases de données

Etude de cas : La "privatisation" du domaine public par la BnF

  • Positions de l'ABDU (l’association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires)
    Communiqué: La numérisation des œuvres du domaine public doit permettre leur libre accès à tous, 26 janvier 2013
    L’annonce, le 15 janvier 2013, par le Ministère de la Culture et de la Communication, d’accords entre la BnF et trois sociétés, conclus dans le cadre d’un appel à partenariat public-privé lancé le 5 juillet 2011, suscite interrogations et désapprobations.

En chantier

En chantier !!! et à restructurer avec la partie Droit sui generis

Exception pédagogique, licences libres sur les contenus, lois sur la refondation de l'école et sur l'enseignement supérieur

  • Lois sur l’Enseignement Supérieur et sur l’École : quid des contenus ?
    Com1, publié le 13 juillet 2013 ©© a-brest, article sous licence creative commons</
    SavoirsCom1 salue le fait que la nouvelle loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche accorde pour la première fois une priorité à l’utilisation des logiciels libres. Cependant, nous déplorons que nos élus n’aient pas jugé utile d’encourager les contenus libres ou placés sous licence de libre diffusion.
    http://www.a-brest.net/article13633.html

Textes de référence

Education

Cultures libres/Education

Propositions d'amendements de l'April (partie totalement en chantier qui sera traitée par un débat sur la liste educ

En chantier.

  • Les oeuvres protégées dans les textes de droit ne se référèrent qu'aux licences privatrices. Reconnaissance des licences libres. A faire.
  • Suppression du mécanisme ubuesque des accords sectoriels négociés par les ministères avec les titulaires de droits, qui ont pris le pas sur l’exception et imposé des conditions d’application beaucoup trop complexes, voire un blocage et une insécurité juridique permanente ; (à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)
  • Introduction d’une exception générale permettant toutes formes de représentation (intégrale comme partielle) des oeuvres dans les emprises physiques des établissements d’enseignement et de recherche ; (à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)
  • Introduction d’un mécanisme pour que les productions des enseignants du primaire et du secondaire, réalisées dans le cadre de leur mission de service public, soient automatiquement placées sous licence libre.(à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)

Sur la notion fallacieuse d'"Oeuvres protégées" qui exclut les liences libres

On entend par oeuvres protégées, au sens de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre originale, qu'il s'agisse des oeuvres de l'esprit elles-mêmes - l'oeuvre d'un auteur, par exemple, le texte d'un roman -, mais aussi des supports permettant la diffusion de ces oeuvres lorsqu'ils enrichissent l'oeuvre originale - l'oeuvre d'un éditeur, par exemple typographie, illustrations, commentaires, etc. La durée de cette protection est, pour l'auteur, de 70 ans après son décès et, pour l'éditeur, de 70 ans après la publication de l'oeuvre.

Articles L112-1, L112-2, L112-3, L112-4 du CPI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C711015EC89214A69112EFF84C93E11E.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20130729

Liens

Droit d'auteur des enseignants