Différences entre les versions de « Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation »

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 36 : Ligne 36 :
  
 
* [http://www.laquadrature.net/wiki/Debats_Dadvsi Débats à l'Assemblée nationale sur la loi DADVSI (2005/2006]) La Quadrature du net. <br />Sont ici reproduits les comptes rendus intégraux des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale en 2005 et 2006 lors de l'examen de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI).
 
* [http://www.laquadrature.net/wiki/Debats_Dadvsi Débats à l'Assemblée nationale sur la loi DADVSI (2005/2006]) La Quadrature du net. <br />Sont ici reproduits les comptes rendus intégraux des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale en 2005 et 2006 lors de l'examen de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI).
* Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information publiée au [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&dateTexte=&categorieLien=id JORF n°178 du 3 août 2006 page 11529] <br />[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350 Version consolidée au 14 juin 2009]
+
* Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, publiée au [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&dateTexte=&categorieLien=id JORF n°178 du 3 août 2006 page 11529] ; <br />[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350 Version consolidée au 14 juin 2009]
  
 
===De la loi DADVSI à l'exception pédagogique===
 
===De la loi DADVSI à l'exception pédagogique===

Version du 7 août 2013 à 21:53


Ambox warning red construction.png
/!\ Travail en cours /!\

Cette page présente un contenu facultatif en cours de réalisation.

Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la page de discussion en suivant au mieux ces recommandations.



2 oaût 2013. Il ne s'agit pour le moment que de l'ébauche d'un corpus de références non encore structuré, en vue d'une présentation courant septembre 2013 au groupe de travail Educ, pour élaborer des propositions d'amendements au texte de loi "Acte 2, Exception culturelle" qui sera soumis à l'Assemblée.
Charlie Nestel

L'exception pédagogique

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française. Ce que l’on nomme ainsi correspond essentiellement aux accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire. Ces accords permettent d’utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et cette exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI). Elle s’applique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.

Comme on le voit et comme le souligne l’Education nationale elle-même, il ne s’agit pas tant d’une exception que d’accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire.

Et encore les usages sont-ils censés être extrêmement limités si l’on est « responsable »:

  • pas plus de 6 minutes d’une œuvre audiovisuelle (quelques scènes d’un documentaire ou d’un film, pas de travail de fond)
  • pas plus de 30 secondes d’une œuvre musicale (impossible de suivre les paroles d’une chanson de propagande de Vichy ou d’un air du Front populaire)
  • des images timbres-poste de 400 pixels de côté en 72 dpi (pas d’analyse précise et détaillée possible par manque de qualité)

Réf : http://droitsdauteur.wordpress.com/2012/03/07/veut-on-tuer-lexception-pedagogique/

L'exception pédagogique en Europe et dans le monde

A faire !!!

De la Conférence diplomatique de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) adopté à Genève le 20 décembre 1996 à la Directive EUCD

De la Directive EUCD à la loi DADVSI

Criminels.jpg

LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

De la loi DADVSI à l'exception pédagogique

  • LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.

Quelques documents de référence, durant les débats sur la DADVSI, Pour une exception pédagoqique

Motion déposée par la CPU et l’ABDU sur l'exception pédagogique

"La Conférence des présidents d’université (CPU) et l’Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) regrettent que les débats concernant le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information se soient essentiellement focalisés sur les questions de téléchargement.

La CPU et l’ABDU rappellent que la directive européenne de 2001 sur les droits d’auteur, que cette loi transpose, prévoit "l’exception pédagogique" permettant d’exonérer de droits d’auteur les oeuvres numériques utilisées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et des bibliothèques.

La CPU et l’ABDU s’étonnent donc :

- que la France soit l’un des rares pays européens à ne pas avoir retenu dans son projet de loi une telle exception ;

- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.

[...]

En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."

Face à l’absence d’exception pédagogique, la désobéissance civile

14 mars 2006
La communauté enseignante et scientifique a appris depuis quelques jours la teneur des accords passés, en l’absence de toute concertation, entre l’Éducation Nationale et les Ayants-droit des secteurs de la musique, de l’audiovisuel, de la presse, des arts visuels et de l’écrit.

Ces accords sectoriels qui entendent se substituer à la loi, et qui vont à l’encontre des exceptions prévues par la directive européenne EUCD, sont censés encadrer l’utilisation des écrits, des musiques, des images et des films, dans nos salles de cours, nos amphithéâtres, nos bibliothèques, nos colloques, nos publications.

Depuis des mois, la Conférence des Présidents d’Université avait exigé l’intégration d’une Exception Pédagogique dans la loi Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI).

Constatant le caractère honteusement régressif et répressif de ces accords, en matière de politique d’enseignement et de recherche, des millers de chercheurs et enseignants, parfois élus au CNU (Conseil National des Universités), des étudiants et des doctorants, et tous ceux qui sont attachés à une politique éducative de qualité et de renom international, se déclarent en état de désobéissance civile !

Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, Le Dossier de l'ABDU

N°3 mai 2006
Dans le cadre de l’Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation, l’ADBU s’est particulièrement investie dans le combat pour l’adoption par le Parlement français de l’exception enseignement et recherche prévue par la directive européenne que le projet de loi DADVSI (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) avait pour objet de transposer. Résumé de l’argumentaire développé, notamment lors du passage du projet de loi au Sénat.


Les accords sectoriels

Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)

Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007

Modifications introduites par l'accord 2012-2013

BO n° 16 du 19 avril 2012
la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques »
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.

Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.

Conseil Constitutionnel

Oeuvres protégées

On entend par oeuvres protégées, au sens de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre originale, qu'il s'agisse des oeuvres de l'esprit elles-mêmes - l'oeuvre d'un auteur, par exemple, le texte d'un roman -, mais aussi des supports permettant la diffusion de ces oeuvres lorsqu'ils enrichissent l'oeuvre originale - l'oeuvre d'un éditeur, par exemple typographie, illustrations, commentaires, etc. La durée de cette protection est, pour l'auteur, de 70 ans après son décès et, pour l'éditeur, de 70 ans après la publication de l'oeuvre.

Articles L112-1, L112-2, L112-3, L112-4 du CPI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C711015EC89214A69112EFF84C93E11E.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20130729

De la DADVSI à Hadopi

Rapport Lescure licences libres et exception pédagogique

Partie en chantier https://listes.adbs.fr/sympa/arc/adbs-info/2013-06/msg00074.html
http://www.iabd.fr/tag/proposition-damendement/

Exception pédagogique, licences libres sur les contenus, lois sur la refondation de l'école et sur l'enseignement supérieur

  • Lois sur l’Enseignement Supérieur et sur l’École : quid des contenus ?
    Com1, publié le 13 juillet 2013 ©© a-brest, article sous licence creative commons</
    SavoirsCom1 salue le fait que la nouvelle loi sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche accorde pour la première fois une priorité à l’utilisation des logiciels libres. Cependant, nous déplorons que nos élus n’aient pas jugé utile d’encourager les contenus libres ou placés sous licence de libre diffusion.
    http://www.a-brest.net/article13633.html

Problèmes spécifiques aux bases de données

En Europe, les bases de données sont protégées non par le droit d'auteur mais par un droit « sui generis » (spécifique)

En Europe, les bases de données sont protégées non par le droit d'auteur mais par un droit « sui generis » (spécifique) ; ce n'est pas le cas ailleurs.

Le droit du producteur de la base de données est défini :

Le droit sui generis permet à Gallica ou à certains sites de l'Open Data d'encapsuler les données publiques et/ou les oeuvres élevées dans le public. en réintroduisant un monopole d'exploitation.

Différences entre droit d'auteur et droit du producteur de la base de données

Le droit d’auteur protège la forme, le droit sui generis le contenu de la base de . Alors que pour le droit d’auteur la condition requise était l’originalité, pour le droit du producteur de la base de données la condition requise pour bénéficier de la protection est un investissement substantiel dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de cette base. La jurisprudence a eu l’donnéesoccasion de préciser ce qu’était « un investissement substantiel.

Réf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_juridique_des_bases_de_donn%C3%A9es

Directive communautaire du 11 mars 1996 instaurant un droit exclusif sui generis en faveur des créateurs de bases de données

Extraits :

La présente directive vise à accorder aux bases de données une protection de droit d'auteur harmonisée. Elle instaure un nouveau droit exclusif sui generis en faveur des créateurs de bases de données, que celles-ci aient ou non un caractère intrinsèquement novateur.

Un régime sui generis, en plus du régime du droit d'auteur, est prévu. Ainsi, le fabricant d'une base de données, personne physique ou morale, pourra interdire l'extraction e/ou la réutilisation non autorisées du contenu d'une base de données.

Les droits sui generis, en tant que droits économiques, peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

Un utilisateur légitime peut, sans autorisation, extraire ou réutiliser des parties non substantielles du contenu de la base. Toutefois, il ne peut pas effectuer des actes qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base ou du fournisseur des œuvres ou prestations contenues.

Le droit d'empêcher l'extraction non autorisée du contenu d'une base de données s'applique pour une période de quinze ans, à partir de la date de l'achèvement de la fabrication.

La protection contre l'extraction ou la réutilisation non autorisée est accordée aux bases de données dont le fabricant est un ressortissant, une société ou une entreprise résidant ou ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

Réf : http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26028_fr.htm

Article L112-3 du CPI

Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 1 JORF 2 juillet 1998

Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Réf : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414

L'Open Database License permet de préserver le bien commun là où le droit sui generis s'applique

L'Open Database License (ODbL) est un contrat licence de base de données favorisant la libre circulation des données. Elles est issue du projet opendatacommons.org de l'Open Knowledge Foundation. Sa traduction en français est le fruit d'une collaboration entre l'association VeniVidiLibri et la Mairie de Paris dans le cadre du projet ParisData.

La licence Open Database permet à chacun d’exploiter publiquement, commercialement ou non, des bases de données; à condition néanmoins de maintenir la licence sur la base de données, et éventuellement, sur les modifications qui y sont apportées, et de mentionner expressément l’usage, s’il génère des créations à partir de celles‐ci.

ODbL est une licence libre au sens de la Free Software Foundation.

Réf : http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Database_License

Textes de référence

Education

Cultures libres/Education

Propositions d'amendements de l'April

En chantier.

  • Les oeuvres protégées dans les textes de droit ne se référèrent qu'aux licences privatrices. Reconnaissance des licences libres. A faire.
  • Suppression du mécanisme ubuesque des accords sectoriels négociés par les ministères avec les titulaires de droits, qui ont pris le pas sur l’exception et imposé des conditions d’application beaucoup trop complexes, voire un blocage et une insécurité juridique permanente ; (à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)
  • Introduction d’une exception générale permettant toutes formes de représentation (intégrale comme partielle) des oeuvres dans les emprises physiques des établissements d’enseignement et de recherche ; (à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)
  • Introduction d’un mécanisme pour que les productions des enseignants du primaire et du secondaire, réalisées dans le cadre de leur mission de service public, soient automatiquement placées sous licence libre.(à faire. Inspiré de http://www.a-brest.net/article12682.html)

Liens

  • Propositions de l'April sur un pad de "l'acte II de l'exception culturelle", principalement sur les DRM

http://pad.april.org/p/propositions-april-drm

Droit d'auteur des enseignants