« Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation » : différence entre les versions
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===Les accords sectoriels=== | ===Les accords sectoriels=== | ||
Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007) | ====Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)==== | ||
<font color="#777777">Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007</font> | <font color="#777777">Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007</font> | ||
* http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm | * http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm | ||
====Modifications introduites par l'accord 2012-2013==== | |||
<font color="#777777>BO n° 16 du 19 avril 2012</font><br /> | |||
'''la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques »'''<br /> | |||
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche. | |||
Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche | |||
La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche. | |||
Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....<br /> | |||
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres. | |||
* http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur/accords-sectoriels/protocole-accord-du-1-2-2012 | |||
===Conseil Constitutionnel=== | ===Conseil Constitutionnel=== | ||
*Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet<br /> http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html | *Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet<br /> http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html |
Version du 29 juillet 2013 à 10:40
Liens en vrac en vue propositions
L'exception pédagogique
Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française
Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française. Ce que l’on nomme ainsi correspond essentiellement aux accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire. Ces accords permettent d’utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et cette exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI). Elle s’applique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.
Comme on le voit et comme le souligne l’Education nationale elle-même, il ne s’agit pas tant d’une exception que d’accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire.
Et encore les usages sont-ils censés être extrêmement limités si l’on est « responsable »:
- pas plus de 6 minutes d’une œuvre audiovisuelle (quelques scènes d’un documentaire ou d’un film, pas de travail de fond)
- pas plus de 30 secondes d’une œuvre musicale (impossible de suivre les paroles d’une chanson de propagande de Vichy ou d’un air du Front populaire)
- des images timbres-poste de 400 pixels de côté en 72 dpi (pas d’analyse précise et détaillée possible par manque de qualité)
Réf : http://droitsdauteur.wordpress.com/2012/03/07/veut-on-tuer-lexception-pedagogique/
Quelques documents de référence, durant les débats sur la DADVSI, Pour une exception pédagoqique
Motion déposée par la CPU et l’ABDU sur l'exception pédagogique
"La Conférence des présidents d’université (CPU) et l’Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) regrettent que les débats concernant le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information se soient essentiellement focalisés sur les questions de téléchargement.
La CPU et l’ABDU rappellent que la directive européenne de 2001 sur les droits d’auteur, que cette loi transpose, prévoit "l’exception pédagogique" permettant d’exonérer de droits d’auteur les oeuvres numériques utilisées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et des bibliothèques.
La CPU et l’ABDU s’étonnent donc :
- que la France soit l’un des rares pays européens à ne pas avoir retenu dans son projet de loi une telle exception ;
- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.
[...]
En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."
- http://agirici.free.fr/spip.php?article489 (L'un des derniers sites où l'on trouve encore ce texte)
Face à l’absence d’exception pédagogique, la désobéissance civile
14 mars 2006
La communauté enseignante et scientifique a appris depuis quelques jours la teneur des accords passés, en l’absence de toute concertation, entre l’Éducation Nationale et les Ayants-droit des secteurs de la musique, de l’audiovisuel, de la presse, des arts visuels et de l’écrit.
Ces accords sectoriels qui entendent se substituer à la loi, et qui vont à l’encontre des exceptions prévues par la directive européenne EUCD, sont censés encadrer l’utilisation des écrits, des musiques, des images et des films, dans nos salles de cours, nos amphithéâtres, nos bibliothèques, nos colloques, nos publications.
Depuis des mois, la Conférence des Présidents d’Université avait exigé l’intégration d’une Exception Pédagogique dans la loi Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI).
Constatant le caractère honteusement régressif et répressif de ces accords, en matière de politique d’enseignement et de recherche, des millers de chercheurs et enseignants, parfois élus au CNU (Conseil National des Universités), des étudiants et des doctorants, et tous ceux qui sont attachés à une politique éducative de qualité et de renom international, se déclarent en état de désobéissance civile !
Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, Le Dossier de l'ABDU
N°3 mai 2006
Dans le cadre de l’Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation, l’ADBU s’est particulièrement investie dans le combat pour l’adoption par le Parlement français de l’exception enseignement et recherche prévue par la directive européenne que le projet de loi DADVSI (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) avait pour objet de transposer. Résumé de l’argumentaire développé, notamment lors du passage du projet de loi au Sénat.
Loi DADVSI, références juridiques et accords sectoriels
LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.
Questions
- Que signifie l'expression "sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques" ?
Les accords sectoriels
Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)
Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007
Modifications introduites par l'accord 2012-2013
BO n° 16 du 19 avril 2012
la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques »
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.
Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche
La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.
Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.
Conseil Constitutionnel
- Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html - Décision n° 2013 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. Validation législative et rémunération pour copie privée II
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012293_294_295_296QPCdoc.pdf
Exception culturelle Acte II, textes de référence
Communiqué: La numérisation des œuvres du domaine public doit permettre leur libre accès à tous (ADBU, l’association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires)
26 janvier 2013
L’annonce, le 15 janvier 2013, par le Ministère de la Culture et de la Communication, d’accords entre la BnF et trois sociétés, conclus dans le cadre d’un appel à partenariat public-privé lancé le 5 juillet 2011, suscite interrogations et désapprobations.
Propositions d'amendements
Propositions de l'Interassociation des archives-bibliothèques-documentation lors de la Mission Lescure (Atelier : 15 février 2013)
Les usages par les bibliothèques
Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial
Par le texte suivant :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut i nterdire : [...]
8° La reproduction d'une œuvre effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation à des f ins de recherche ou d'études privées par des particuliers et sa représentation aux usage rs des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d'archives, sous réserve que ces établissements ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
Le secteur de l’enseignement et de la recherche
1. Modifier l’exception au bénéfice de l’enseignement et de la recherche
Objet L’exception pédagogique et de recherche, traduite aujourd’hui par une série d’accords sectoriels, applicable qu’à un nombre limité d’œuvres, à certains établissements1 et au formalisme étroit, s’oppose, en outre, à toute forme de diffusion hors de l’établissement
Pour répondre aux objectifs pédagogiques et de la r echerche, tout en respectant les droits des auteurs, il convient d’élargir l’excepti on, exercée sous réserve d’une compensation financière. A cette fin, comme le préconise l’article 12 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, il convient d’élargir l’exception aux extraits d’œuvres déjà numérisées e t de permettre leur utilisation “dans des sujets d’examen ou de concours organisés dans l a prolongation des enseignements”.
Distinguer les types d’œuvres et écarter notamment du régime des exceptions les extraits d’œuvres conçues à des fins pédagogiques et les extraits de partition n’a aucun fondement, la compensation financière pouvant couv rir aussi ces usages. Une telle interdiction inciterait d’ailleurs les enseignants et leurs élèves ou étudiants à se tourner vers d’autres publications, plus accessibles. L’exc eption doit couvrir toutes les œuvres.
L’exception doit aussi s’appliquer à tous les usages, et l’interdiction des usages ludiques et esthétiques, dont il est difficile d’établir les frontières, avec des usages plus sérieux et utilisés a priori uniquement pour agrémenter une œuvre est, de toute manière difficile à établir. Il s’agit de fins pédagogiques, quels que soient les moyens pour y parvenir, et ces usages, eux aussi, sont couverts par des compen sations financières.
Proposition
Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle : Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le n om de l'auteur et la source : [...]
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins e xclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu' elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
Par le texte suivant :
« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10.
2. Les supports pédagogiques des enseignants : associer des licences de type Creative Commons
Il serait opportun d’associer des licences de type Creative Commons (CC), autorisant la réutilisation, à la production des supports pédagogiques des enseignants mises en ligne librement par ces derniers.
Des formes d’encouragement à leur production et à leur mise à disposition, associées et un travail de recensement permettraient de mieux valoriser ces formes de mutualisation. En Californie des projets de loi mettraient sous licences CC BY les cours les plus populaires afin de faciliter leur utilisation par les étudiants, sans exclure les fins commerciales.
La fouille de textes et l’exploration des données Objet
L’exception au droit de reproduction et de communication d’œuvres au public « à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignementet de la recherche » de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins (art. 5.3.a) pourrait aussi couvrir les activités de Content mining.
Aujourd’hui, pour accéder à des corpus d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou, en l’absence de droit d’auteur, par le droit des bases de données, et pour utiliser ces corpus les chercheurs (et leurs établissements) doivent négocier des licences, moyennant paiement, au risque de se les voir refuser.( voir,à titre d’exemple, les problèmes posés par le projet de règlement Google).
Pour favoriser ce type d’étude, une exception autoriser l’accès à des corpus d’œuvres et leur reproduction pour réaliser des fouille de textes (Text mining) et des explorations de données (Dataminig) à des fins non commerciales.
Proposition
Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
10° « Son accès et sa reproduction sous la responsabilité des établissements d’enseignement et de recherche pour des fouilles de texte et des explorations de données réalisées à des fins non commerciales ».
Les métadonnées et données enrichies associées aux publications
Objet
Au-delà de l’identification, les informations accompagnant une publication, incluant sa couverture, son résumé et son sommaire, permettent au public de mieux apprécier l’œuvre et son contenu.
L’accès à ces données favorise la lecture. L’accès aux vignettes des ouvrages favorise aussi l’acculturation du public à la présentation éditoriale des collections des éditeurs. L’exception proposée autorise les bibliothèques à reproduire et présenter des éléments d’information des publications qu’elles ont acquises. Elle évite de lier les bibliothèques à des services proposés aujourd’hui gratuitement, mais canalisant les ventes vers des groupes, tels qu’Amazon.
L’acquisition d’une publication doit emporter la faculté de reproduire les métadonnées la décrivant ainsi que la couverture, le sommaire et la quatrième de couverture. Un décret pourrait énumérer les éléments concernés. Cette question peut également être traitée par un code des bonnes pratiques. L’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur a décidé d’attribuer aux métadonnées qu’elle gère dans le cadre du Système d e documentation universitaire le statut de données ouvertes sous licence Etalab.
Proposition
Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle : Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
11° la reproduction et la représentation à des fins d’information de métadonnées et données enrichies qui la décrivent ou qui l’accompagnent par des bibliothèques, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. Un décret énumère les éléments concernés.
L’analyse et la citation des œuvres
Objet
L’exception de courte citation de notre Code de la propriété intellectuelle, qui est dans sa rédaction et dans son application l’une des plus restrictives en Europe, est inadaptée à un plusieurs usages courants et légitimes..
Ajouter le résumé à l’exception d’analyse
Dans l’arrêt Microfor/Le Monde, la Cour de cassation, en Assemblée plénière le 30 octobre 1987, soulignait qu’un droit privatif protégeant l'intérêt particulier de l'auteur peut avoir pour limite un droit public protégeant l'intérêt général : le droit à la circulation de l'information”.
Le résumé, pas plus que l’analyse, n’a vocation à se substituer à l’œuvre initiale : il est destiné à attirer l’attention sur une œuvre et à faire le choix ou non de sa lecture. On peut même arguer que certaines analyses extrêmement fines sont plus susceptibles de se substituer à une œuvre qu’un résumé. Il est, de ce fait, absurde de voir que résumer une œuvre soit réservé par ayant droits des œuvres, comme nous l’avons constaté dans divers contrats d’édition. Supprimer l’exigence de brièveté
Il serait opportun d’adopter la formulation de la directive européenne sur le droit d’auteur. Elle autoriser les citations faites à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi”.
Le concept de « brièveté », non adapté à certaines œuvres et à toutes les situations, sera ainsi remplacé par celui « proportionnalité » et la pertinence de la citation appréciée par rapport aux objectifs d’information, critique, etc. visés..
Pas plus que la citation, l’extrait d’une œuvre ne se substitue pas à l’œuvre. La taille acceptable de l’extrait (critère de proportionnalité) sera appréciée en fonction des “bons usages”.
Un même régime pour tous les supports
Il serait opportun aussi de ne pas appliquer un régime différent aux citations selon que le support est écrit (autorisé), musical (refus des citations) ou artistiques (critères plus flous).
La citation doit s’appliquer à toutes les formes d’ œuvres, y compris à l’image, bien que cette forme représente un cas particulier, car reprise dans son intégralité. Sa reproduction devrait être réintégrée dans l’exception de citation lorsqu’elle est utilisée pour répondre “aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi".
La citation, telle que formulée dans la loi, est admise sans qu’il y ait à distinguer entre les formes d’expression et les tribunaux ne devraient pas interpréter la loi en créant une distinction qui n’y figure pas. La directive européenne sur le droit d’auteur ne fait pas non plus de distinction.
Si l’on remplace l’exigence de “brièveté” par celle de “proportionnalité aux objectifs poursuivis”, cela peut se traduire pour les images, par exemple, par une vignette, une résolution moins grande, pour la musique un motif permettant d’identifier l’œuvre, etc.
Une adaptation aux nouveaux usages numériques des œuvres
L’exception actuelle de citation n’est pas adaptée au remix, au mash-up, qui impliquent une modification de l’œuvre et qui sont une forme d’utilisation appelée à se développer.
Pour les usages transformatifs, question abordée en 2008 dans le livre vert sur le [http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ copyright-infso/greenpaper_fr.pdf droit d’auteur dans l’économie de la connaissance de la connaissance], une distinction entre l’usage commercial et l’usage non commercial serait pertinente. Exception au droit de reproduction et au droit d’adaptation, ils devraient être autorisés lorsqu’ils ne sont pas réalisés dans un cadre commercial direct ou indirect et dans le respect du test des trois étapes (tel qu’il est envisagé dans la [http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_s tep_test_final_francais1.pdf déclaration de Munich]).
Une telle autorisation devrait être accompagnée de l’obligation d’ajouter un lien hypertexte vers la source, sans framing, ou, à défaut, à l’instar de la citation, d’une mention des sources. Proposition
Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
3) sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique, critique, polémique, pédagogique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées par :
a) les analyses et les résumés ainsi que les citations justifiées par le caractère scientifique, critique, polémique, pédagogique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi. Réf : http://www.iabd.fr/wp-content/uploads/2013/02/iabd-ateliermissionLescure.pdf
Liens
- The Göttingen Declaration on Copyright for Education and Research of 5 July 2004
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/
- Propositions de l'April sur un pad de "l'acte II de l'exception culturelle", principalement sur les DRM