« Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation » : différence entre les versions

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- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.
- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.


La CPU et l’ADBU dénoncent une législation qui risque d’aboutir à une domination accrue de la littérature de langue anglaise déjà majoritaire parmi les ressources d’information disponibles en ligne. Le Ministère de la culture, responsable de cette loi, souhaite-t-il que notre seule référence soit Google et que nos seules sources soient les données anglo-saxonnes ?
[...]


En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."
En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."
*http://agirici.free.fr/spip.php?article489 (Dernier site de référence encore existant sur le net)
*http://agirici.free.fr/spip.php?article489 (L'un des derniers sites où l'on trouve encore ce texte)
 
===LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information===
===LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information===
La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.
La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.

Version du 29 juillet 2013 à 04:41

Liens en vrac en vue propositions

L'exception pédagogique

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française. Ce que l’on nomme ainsi correspond essentiellement aux accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire. Ces accords permettent d’utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et cette exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI). Elle s’applique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.

Quelques documents de référence, notamment durant les débats sur la DADVSI, pour une exception pédagoqique

Motion déposée par la CPU et l’ABDU sur l'exception pédagogique

"La Conférence des présidents d’université (CPU) et l’Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) regrettent que les débats concernant le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information se soient essentiellement focalisés sur les questions de téléchargement.

La CPU et l’ABDU rappellent que la directive européenne de 2001 sur les droits d’auteur, que cette loi transpose, prévoit "l’exception pédagogique" permettant d’exonérer de droits d’auteur les oeuvres numériques utilisées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et des bibliothèques.

La CPU et l’ABDU s’étonnent donc :

- que la France soit l’un des rares pays européens à ne pas avoir retenu dans son projet de loi une telle exception ;

- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.

[...]

En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."

LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.

Questions

  • Que signifie l'expression "sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques" ?


Face à l’absence d’exception pédagogique, la désobéissance civile

14 mars 2006

2007

Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)
Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007

2012

Droit d'auteur et exception pédagogique

BO n° 16 du 19 avril 2012

Modifications introduites par l'accord 2012-2013
Des définitions légèrement remaniées à l'article 2.1

- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.


Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.

Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.