« Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation » : différence entre les versions

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* Positions de l'Interassociation des archives-bibliothèques-documentation (IABD) lors de la Mission Lescure (Atelier : 15 février 2013)  
* [[Positions de l'Interassociation des archives-bibliothèques-documentation (IABD) lors de la Mission Lescure (Atelier : 15 février 2013)]] Propositions d'amendements (page temporaire à restrsuctuer)
==== Les usages par les bibliothèques=====
Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
 
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
 
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial
 
Par le texte suivant :
 
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut i
nterdire : [...]  
 
8° La reproduction d'une œuvre effectuée à des fins
de conservation ou destinée à
préserver les conditions de sa consultation à des f
ins de recherche ou d'études privées
par des particuliers et sa représentation aux usage
rs des bibliothèques accessibles au
public, des musées ou des services d'archives, sous
réserve que ces établissements ne
recherchent aucun avantage économique ou commercial.
 
=====Le secteur de l’enseignement et de la recherche=====
 
'''1. Modifier l’exception au bénéfice de l’enseignement et de la recherche'''
 
'''Objet'''
L’exception pédagogique et de recherche, traduite aujourd’hui par une série d’accords
sectoriels, applicable qu’à un nombre limité d’œuvres, à certains établissements1 et au
formalisme étroit, s’oppose, en outre, à toute forme de diffusion hors de l’établissement
 
Pour répondre aux objectifs pédagogiques et de la r
echerche, tout en respectant les
droits des auteurs, il convient d’élargir l’excepti
on, exercée sous réserve d’une
compensation financière.
A cette fin, comme le préconise l’article 12 du
projet de loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la
République, il convient d’élargir
l’exception aux extraits d’œuvres déjà numérisées e
t de permettre leur utilisation “dans
des sujets d’examen ou de concours organisés dans l
a prolongation des
enseignements”.
 
Distinguer les types d’œuvres et écarter notamment
du régime des exceptions les
extraits d’œuvres conçues à des fins pédagogiques et les extraits de partition n’a aucun
fondement, la compensation financière pouvant couv
rir aussi ces usages. Une telle
interdiction inciterait d’ailleurs les enseignants
et leurs élèves ou étudiants à se tourner
vers d’autres publications, plus accessibles. L’exc
eption doit couvrir toutes les œuvres.
 
L’exception doit aussi s’appliquer à tous les usages, et l’interdiction des usages ludiques
et esthétiques, dont il est difficile d’établir les
frontières, avec des usages plus sérieux et
utilisés a priori uniquement pour agrémenter une œuvre est, de toute manière difficile à
établir. Il s’agit de fins pédagogiques, quels que
soient les moyens pour y parvenir, et
ces usages, eux aussi, sont couverts par des compen
sations financières.
 
'''Proposition'''
 
Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
 
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le n
om de l'auteur et la source : [...]
 
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins e xclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative,
dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu' elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
 
Par le texte suivant :
 
« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives
d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, dès lors que le public
auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement
concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à
aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de
la cession du droit de reproduction
par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10.
 
'''2. Les supports pédagogiques des enseignants : associer des licences de type Creative Commons'''
 
Il serait opportun d’associer des licences de type
Creative Commons (CC), autorisant la
réutilisation, à la production des supports pédagogiques des enseignants mises en ligne
librement par ces derniers.
 
Des formes d’encouragement à leur production et à leur mise à disposition, associées et
un travail de recensement permettraient de mieux valoriser ces formes de mutualisation.
En Californie des projets de loi mettraient sous licences CC BY les cours les plus
populaires afin de faciliter leur utilisation par les étudiants, sans exclure les fins
commerciales.
 
=====La fouille de textes et l’exploration des données Objet=====
L’exception au droit de reproduction et de communication d’œuvres au public « à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignementet de la recherche » de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins (art. 5.3.a) pourrait aussi couvrir les activités
de ''Content mining''.
 
Aujourd’hui, pour accéder à des corpus d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou, en l’absence de droit d’auteur, par le droit des bases de données, et pour utiliser ces corpus
les chercheurs (et leurs établissements) doivent négocier des licences, moyennant
paiement, au risque de se les voir refuser.( voir,à titre d’exemple, les problèmes posés
par le projet de règlement Google).
 
Pour favoriser ce type d’étude, une exception autoriser l’accès à des corpus d’œuvres et
leur reproduction pour réaliser des fouille de textes (Text mining) et des explorations de
données (Dataminig) à des fins non commerciales.
 
'''Proposition'''
 
Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
 
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
 
10° « Son accès et sa reproduction sous la responsabilité des établissements
d’enseignement et de recherche pour des fouilles de texte et des explorations de
données réalisées à des fins non commerciales ».
 
=====Les métadonnées et données enrichies associées aux publications=====
'''Objet'''
 
Au-delà de l’identification, les informations accompagnant une publication, incluant sa
couverture, son résumé et son sommaire, permettent
au public de mieux apprécier
l’œuvre et son contenu.
 
L’accès à ces données favorise la lecture. L’accès
aux vignettes des ouvrages favorise
aussi l’acculturation du public à la présentation éditoriale des collections des éditeurs.
L’exception proposée autorise les bibliothèques à reproduire et présenter des éléments
d’information des publications qu’elles ont acquises. Elle évite de lier les bibliothèques à
des services proposés aujourd’hui gratuitement, mais canalisant les ventes vers des
groupes, tels qu’Amazon.
 
L’acquisition d’une publication doit emporter la faculté de reproduire les métadonnées la
décrivant ainsi que la couverture, le sommaire et la quatrième de couverture. Un décret
pourrait énumérer les éléments concernés.
Cette question peut également être traitée par un code des bonnes pratiques.
L’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur a décidé d’attribuer aux
métadonnées qu’elle gère dans le cadre du Système d
e documentation universitaire le
statut de données ouvertes sous [http://www.etalab.gouv.fr/pages/Licence_ouverte_Open_licence-5899923.html licence Etalab].
 
'''Proposition'''
 
Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
 
11° la reproduction et la représentation à des fins
d’information de métadonnées et
données enrichies qui la décrivent ou qui l’accompagnent par des bibliothèques, par des
musées ou par des services d’archives, sous réserve
que ceux-ci ne recherchent aucun
avantage économique ou commercial. Un décret énumère les éléments concernés.
 
=====L’analyse et la citation des œuvres=====
'''Objet'''
 
L’exception de courte citation de notre Code de la
propriété intellectuelle, qui est dans sa
rédaction et dans son application l’une des plus restrictives en Europe, est inadaptée à
un plusieurs usages courants et légitimes..
 
'''Ajouter le résumé à l’exception d’analyse'''
 
Dans l’arrêt Microfor/Le Monde, la Cour de cassation, en Assemblée plénière le [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007019548 30 octobre 1987], soulignait qu’un droit privatif protégeant l'intérêt particulier de l'auteur peut avoir pour limite un droit public protégeant l'intérêt général : le droit à la circulation de
l'information”.
 
Le résumé, pas plus que l’analyse, n’a vocation à se substituer à l’œuvre initiale : il est destiné à attirer l’attention sur une œuvre et à faire le choix ou non de sa lecture. On peut même arguer que certaines analyses extrêmement
fines sont plus susceptibles de se substituer à une œuvre qu’un résumé. Il est, de ce fait, absurde de voir que résumer
une œuvre soit réservé par ayant droits des œuvres, comme nous l’avons [http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/8010 constaté dans divers contrats d’édition].
'''
Supprimer l’exigence de brièveté'''
 
Il serait opportun d’adopter la formulation de la
directive européenne sur le droit
d’auteur. Elle autoriser les citations faites à des
fins de critique ou de revue, pour autant
qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à
la disposition du public, que, à moins que cela ne
s'avère impossible, la source, y
compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons
usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi”.
 
Le concept de « brièveté », non adapté à certaines
œuvres et à toutes les situations,
sera ainsi remplacé par celui « proportionnalité »
et la pertinence de la citation appréciée
par rapport aux objectifs d’information, critique,
etc. visés..
 
Pas plus que la citation, l’extrait d’une œuvre ne
se substitue pas à l’œuvre. La taille
acceptable de l’extrait (critère de proportionnalité) sera appréciée en fonction des “bons
usages”.
 
'''Un même régime pour tous les supports'''
 
Il serait opportun aussi de ne pas appliquer un régime différent aux citations selon que
le support est écrit (autorisé), musical (refus des
citations) ou artistiques (critères plus
flous).
 
La citation doit s’appliquer à toutes les formes d’
œuvres, y [http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/772 compris à l’image], bien que
cette forme représente un cas particulier, car reprise dans son intégralité. Sa
reproduction devrait être réintégrée dans l’exception de citation lorsqu’elle est utilisée
pour répondre “aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi".
 
La citation, telle que formulée dans la loi, est admise sans qu’il y ait à distinguer entre les
formes d’expression et les tribunaux ne devraient pas interpréter la loi en créant une distinction qui n’y figure pas. La directive européenne sur le droit d’auteur ne fait pas non plus de distinction.
 
Si l’on remplace l’exigence de “brièveté” par celle
de “proportionnalité aux objectifs
poursuivis”, cela peut se traduire pour les images,
par exemple, par une vignette, une
résolution moins grande, pour la musique un motif permettant d’identifier l’œuvre, etc.
 
'''Une adaptation aux nouveaux usages numériques des œuvres'''
 
L’exception actuelle de citation n’est pas adaptée
au remix, au mash-up, qui impliquent
une modification de l’œuvre et qui sont une forme d’utilisation appelée à se développer.
 
Pour les usages transformatifs, question abordée en
2008 dans le livre vert sur le [http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/
copyright-infso/greenpaper_fr.pdf droit
d’auteur dans l’économie de la connaissance de la connaissance], une distinction entre
l’usage commercial et l’usage non commercial serait
pertinente. Exception au droit de
reproduction et au droit d’adaptation, ils devraient être autorisés lorsqu’ils ne sont pas
réalisés dans un cadre commercial direct ou indirect et dans le respect du test des trois
étapes (tel qu’il est envisagé dans la [http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_s
tep_test_final_francais1.pdf déclaration de Munich]).
 
Une telle autorisation devrait être accompagnée de
l’obligation d’ajouter un lien
hypertexte vers la source, sans framing, ou, à défaut, à l’instar de la citation, d’une
mention des sources.
'''
Proposition'''
 
Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
 
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
 
3) sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
 
a) les analyses et courtes citations justifiées par
le caractère scientifique, critique,
polémique, pédagogique ou d’information de l’oeuvre
à laquelle elles sont incorporées par :
 
a) les analyses et les résumés ainsi que les citations justifiées par le caractère
scientifique, critique, polémique, pédagogique ou d’information de l’oeuvre à laquelle
elles sont incorporées, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet
protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, et qu'elles soient faites
conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi.
 
'''Réf''' :  http://www.iabd.fr/wp-content/uploads/2013/02/iabd-ateliermissionLescure.pdf


==Textes de référence==
==Textes de référence==

Version du 3 août 2013 à 11:58

Liens en vrac en vue propositions

L'exception pédagogique

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française. Ce que l’on nomme ainsi correspond essentiellement aux accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire. Ces accords permettent d’utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et cette exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI). Elle s’applique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.

Comme on le voit et comme le souligne l’Education nationale elle-même, il ne s’agit pas tant d’une exception que d’accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire.

Et encore les usages sont-ils censés être extrêmement limités si l’on est « responsable »:

  • pas plus de 6 minutes d’une œuvre audiovisuelle (quelques scènes d’un documentaire ou d’un film, pas de travail de fond)
  • pas plus de 30 secondes d’une œuvre musicale (impossible de suivre les paroles d’une chanson de propagande de Vichy ou d’un air du Front populaire)
  • des images timbres-poste de 400 pixels de côté en 72 dpi (pas d’analyse précise et détaillée possible par manque de qualité)

Réf : http://droitsdauteur.wordpress.com/2012/03/07/veut-on-tuer-lexception-pedagogique/

L'exception pédagogique en Europe et dans le monde

A faire !!!

De la Directive EUCD à la loi DADVSI

LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.

Quelques documents de référence, durant les débats sur la DADVSI, Pour une exception pédagoqique

Motion déposée par la CPU et l’ABDU sur l'exception pédagogique

"La Conférence des présidents d’université (CPU) et l’Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) regrettent que les débats concernant le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information se soient essentiellement focalisés sur les questions de téléchargement.

La CPU et l’ABDU rappellent que la directive européenne de 2001 sur les droits d’auteur, que cette loi transpose, prévoit "l’exception pédagogique" permettant d’exonérer de droits d’auteur les oeuvres numériques utilisées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et des bibliothèques.

La CPU et l’ABDU s’étonnent donc :

- que la France soit l’un des rares pays européens à ne pas avoir retenu dans son projet de loi une telle exception ;

- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.

[...]

En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."

Face à l’absence d’exception pédagogique, la désobéissance civile

14 mars 2006
La communauté enseignante et scientifique a appris depuis quelques jours la teneur des accords passés, en l’absence de toute concertation, entre l’Éducation Nationale et les Ayants-droit des secteurs de la musique, de l’audiovisuel, de la presse, des arts visuels et de l’écrit.

Ces accords sectoriels qui entendent se substituer à la loi, et qui vont à l’encontre des exceptions prévues par la directive européenne EUCD, sont censés encadrer l’utilisation des écrits, des musiques, des images et des films, dans nos salles de cours, nos amphithéâtres, nos bibliothèques, nos colloques, nos publications.

Depuis des mois, la Conférence des Présidents d’Université avait exigé l’intégration d’une Exception Pédagogique dans la loi Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI).

Constatant le caractère honteusement régressif et répressif de ces accords, en matière de politique d’enseignement et de recherche, des millers de chercheurs et enseignants, parfois élus au CNU (Conseil National des Universités), des étudiants et des doctorants, et tous ceux qui sont attachés à une politique éducative de qualité et de renom international, se déclarent en état de désobéissance civile !

Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, Le Dossier de l'ABDU

N°3 mai 2006
Dans le cadre de l’Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation, l’ADBU s’est particulièrement investie dans le combat pour l’adoption par le Parlement français de l’exception enseignement et recherche prévue par la directive européenne que le projet de loi DADVSI (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) avait pour objet de transposer. Résumé de l’argumentaire développé, notamment lors du passage du projet de loi au Sénat.


Les accords sectoriels

Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)

Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007

Modifications introduites par l'accord 2012-2013

BO n° 16 du 19 avril 2012
la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques »
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.

Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.

Conseil Constitutionnel

Oeuvres protégées

On entend par oeuvres protégées, au sens de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre originale, qu'il s'agisse des oeuvres de l'esprit elles-mêmes - l'oeuvre d'un auteur, par exemple, le texte d'un roman -, mais aussi des supports permettant la diffusion de ces oeuvres lorsqu'ils enrichissent l'oeuvre originale - l'oeuvre d'un éditeur, par exemple typographie, illustrations, commentaires, etc. La durée de cette protection est, pour l'auteur, de 70 ans après son décès et, pour l'éditeur, de 70 ans après la publication de l'oeuvre.

Articles L112-1, L112-2, L112-3, L112-4 du CPI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C711015EC89214A69112EFF84C93E11E.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20130729

De la DADVSI à Hadopi

Rapport Lescure licences libres et exception pédagogique

Partie en chantier https://listes.adbs.fr/sympa/arc/adbs-info/2013-06/msg00074.html
http://www.iabd.fr/tag/proposition-damendement/

Textes de référence

Education

Cultures libres/Education

Propositions d'amendements de l'April

En chantier.

  • Les oeuvres protégées dans les textes de droit ne se référèrent qu'aux licences privatrices. Reconnaissance des licences libres. A faire.

Liens

  • Propositions de l'April sur un pad de "l'acte II de l'exception culturelle", principalement sur les DRM

http://pad.april.org/p/propositions-april-drm

Droit d'auteur des enseignants