Loi Logiciel Libre

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Projet de proposition de loi en ligne sur l'utilisation préférentielle du Logiciel Libre et des standards ouverts dans l'Administration et les Collectivités Territoriales en France[modifier]

Objectif[modifier]

Inscrire dans la loi française le recours préférentiel au logiciel libre et aux standards ouverts pour l'Administration et les Collectivités Territoriales.

Cette simple phrase ne suffisant pas (quoique, voir proposition de loi de Canberra - Australie), l'idée est d'apporter un argumentaire solide afin de justifier cet objectif, et ce vis-à-vis de tous les domaines (économique, social, environnemental ?) dans lesquels le logiciel libre apporte des avantages aux citoyens à travers les choix de l'Etat.

NOTE : Ne pas quitter de vue l'organisation "décentralisée" de notre République et la liberté d'administration qui en découle, ce point étant inscrit dans la Constitution.

IDEE : Faire signer ce projet de loi par tous les signataires du pacte candidats.fr

Ils apporteraient ainsi sans aucun doute dans le même temps des contributions et des améliorations intéressantes au projet.

Sources[modifier]

De nombreux arguments en faveur du logiciel libre ont été avancés. De nombreux projets de loi ou lois existent déjà dans le domaine.

Le principe est de ne pas réécrire ce qui aurait déjà été bien écrit en France ou par d'autres pays qui auraient déjà sauté le pas (Australie par exemple). Il est donc proposé de lister dans cette rubrique la source originale, puis de la traduire ou de la remanier pour l'insérer dans la partie "finale".

Les "Sources" permettront ainsi de faire référence aux auteurs initiaux, afin de conserver en continu une trace de la génèse du projet de loi définitif (un "versioning à plat" en quelque sorte).

En France[modifier]

Proposition de loi de Pierre Laffite, René Trégouët et Guy Cabanel tendant à généraliser dans l'administration l'usage d'Internet et de logiciels libres

Proposition de loi de Jean-Yves Le Déaut, Christian Paul et Pierre Cohen tendant à renforcer les libertés et la sécurité du consommateur et à améliorer la concurrence dans la société de l'information

Logiciel libre, standards ouverts et interopérabilité à l'Assemblée nationale et au Sénat

Dans le monde[modifier]

Proposition de loi pour les logiciels libres dans l'administration au Pérou

En Australie, Gouvernement de Canberra

Corps de la "Loi Logiciel Libre" - La "L3"[modifier]

La LIBERTE du logiciel libre[modifier]

(ou FLOSS : Free Libre & Open Source Software), qui donne accès au code source des programmes informatiques distribués sous une "licence libre", est la même que celle écrite au fronton de notre République.

Cette liberté se décline sur 3 axes :

  • Liberté d'utiliser le logiciel pour tous les usages
  • Liberté d'étudier et de modifier le code source du logiciel pour l'adapter à ses besoins
  • Liberté de redistribuer un nombre illimité de copies du logiciel, modifié ou pas

De l'Etat au Citoyen, en passant par l'Administration, les Collectivités Territoriales mais aussi par le tissu économique des Sociétés de Service en Logiciel Libre (SS2L), ces libertés profitent au tissu socio-économique de notre pays.

? Détailler ?

Les standards ouverts[modifier]

(norme ouverte, accessible, et correspondant à un standard normalisé par un organisme officiel (ISO, OASIS, IEEE...), quant à eux, permettent de garantir l'EGALITE d'accès aux données publiques, rendue elle-même déjà obligatoire par la loi. La standardisation des protocoles d'échanges et des formats de fichier doit devenir la norme, non seulement pour satisfaire à l'égalité d'accès précitée, mais aussi afin d'augmenter l'interopérabilité des systèmes informatiques de l'Administration et des Collectivités Territoriales (ACT).

Cette interopérabilité génère simultanément simplification et économies d'échelle, augmentant ainsi l'efficience (efficacité/coût) des systèmes mis en place dans l'ACT.

Imposer par la loi le recours préférentiel au logiciel libre et aux standards ouverts pour l'ACT ne constitue pas une obligation contraire à la liberté et à celle de l'administration des Collectivités Territoriales. En effet, elle permet toujours le recours au logiciel propriétaire, à la condition que ce dernier soit l'unique moyen de répondre à des besoins spécifiques de l'ACT dans des délais et des coûts raisonnables, comparés au coûts de sortie (changement de fournisseur), et de complexité (nécessité de rajouter des interfaces et passerelles pour assurer l'interopérabilité) générés par ce même choix.

Elle vise au contraire la FRATERNITE entre nos administrations, qui pourront mettre en commun le travail de ses agents pour contribuer à mettre en place et à partager des systèmes homogènes, ouverts, communicant simplement et rapidement.

Le bénéficiaire de cette loi est bien évidemment le Citoyen.

Au niveau financier d'abord, puisque l'argent public ne sert qu'une fois pour le développement d'un logiciel, et n'est pas dépensé dans le système de licences propres au logiciel propriétaire. Au niveau du Service rendu ensuite, le logiciel libre contribuant à mettre en place des échanges plus efficaces dans l'Administration et les Collectivités Territoriales.

Attendus[modifier]

Au-delà des intérêts purement budgétaires, les principes élémentaires qui inspirent cette proposition sont liés aux garanties fondamentales de notre République, telles que :

  • Libre accès du citoyen à l'information publique (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur les relations entre l'administration et le public)
  • Pérennité des données publiques
  • Sécurité de l'État et des citoyens

Pour garantir le libre accès des citoyens à l'information publique, il est indispensable que l'encodage des données ne soit pas lié à un fournisseur unique. L'utilisation de formats standards et ouverts permet de garantir ce libre accès, et d'obtenir, si nécessaire, la création de logiciel libre compatible.

Pour garantir la pérennité des données publiques, il est indispensable que l'utilisation et le maintien du logiciel ne dépendent pas de la bonne volonté des fournisseurs, ni des conditions de monopole imposées par ceux-ci. Pour cela l'État a besoin de systèmes dont l'évolution puisse être garantie par la disponibilité du code source.

Pour garantir la sécurité de l'État ou sécurité nationale, il est indispensable de se baser sur des systèmes dépourvus d'éléments qui en permettent le contrôle à distance ou la transmission non désirée d'information à des tiers. Par conséquent, il faut des systèmes dont le code source est librement accessible au public pour permettre son examen par l'État lui-même, les citoyens, et un grand nombre d'experts indépendants dans le monde. Notre proposition apporte un plus de sécurité, puisque la connaissance du code source élimine le nombre croissant de programmes contenant potentiellement du *code espion*.

De cette façon, notre proposition renforce la sécurité de nos citoyens, à la fois en tant que détenteurs légitimes de l'information gérée par l'État, et en tant que consommateurs. Dans ce dernier cas, c'est en permettant l'apparition d'une offre étendue de logiciel libre dépourvu de potentiel *code espion* susceptible de mettre en péril la vie privée et les libertés individuelles.

En ce sens, ce projet de loi se limite à établir les conditions dans lesquelles les organismes de l'État acquerront du logiciel dans le futur, à savoir, de façon compatible avec la garantie de ces principes fondamentaux.

Proposition de loi[modifier]

  • Article 1 - Des marchés publics

L'Administration et les Collectivités Territoriales doivent recourir préférentiellement, lors de leurs marchés de service et de fourniture informatique, aux logiciels libres et aux standards ouverts.

Cette mention devra figurer dans tout marché de ce type, qui devra lui-même, comme il est prévu dans le Code des Marchés Publics, ne mentionner aucune marque. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières devra quant à lui se limiter aux fonctionnalités requises du produit, et donc ne pas mentionner explicitement des fonctionnalités disponibles exclusivement dans des produits de type propriétaire sans qu'elles soient indispensables au niveau de service visé par ledit produit.

  • Article 2 - De la sélection des offres

Le recours au logiciel propriétaire reste possible, à la condition que ce dernier soit l'unique moyen de répondre à des besoins spécifiques de l'ACT dans des délais et des coûts raisonnables, comparés au choix proposé à base de logiciels libres et de standards ouverts. La mixité libre / propriétaire est possible.

Pour qu'une solution propriétaire soit retenue, la sélection de l'offre devra présenter une annexe faisant figurer une évaluation des coûts de sortie générés par le choix de la solution retenue (changement de fournisseur), à court, moyen, et long terme. Devra aussi y figurer une évaluation des coûts découlant de la complexité générée (nécessité de rajouter des interfaces pour assurer l'interopérabilité à l'intérieur du système d'information (SI) de l'institution et avec ceux des autres). Un paragraphe argumenté concernant l'impact sur le citoyen (coût d'acquisition d'un logiciel ou d'un matériel spécifique), clôturera cette annexe.

  • Article 3 - Partage et économies d'échelle

L'Administration et les Collectivités Territoriales devront mettre en place, par tous les moyens qu'elle jugeront nécessaires, un moyen de partage de l'information et des développements libres réalisés par ou pour elles. Cette mesure devra assurer en permanence que les logiciels et les systèmes mis en œuvre par ces dernières ne seront pas redondants, et seront capables de communiquer entre eux de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Elle vise aussi à permettre la diffusion rapide, homogène, et la moins coûteuse possible des solutions logicielles acquises par l'Administration et les Collectivités Territoriales, en vue d'améliorer son efficience.

  • Article 4 - Prévoir des sanctions pour non-respect des directives ?
  • Article 5 - Partie financière "standard" ?

Les dépenses pour l'Etat résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts ?