Différences entre les versions de « Loi Logiciel Libre »

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Version du 23 septembre 2010 à 01:13



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Projet de proposition de loi en ligne sur l'utilisation préférentielle du Logiciel Libre et des standards ouverts dans l'Administration et les Collectivités Territoriales en France

Objectif

Inscrire dans la loi française le recours préférentiel au logiciel libre et aux standards ouverts pour l'Administration et les Collectivités Territoriales.

Cette simple phrase ne suffisant pas (quoique, voir proposition de loi de Canberra - Australie), l'idée est d'apporter un argumentaire solide afin de justifier cet objectif, et ce vis-à-vis de tous les domaines (économique, social, environnemental ?) dans lesquels le logiciel libre apporte des avantages aux citoyens à travers les choix de l'Etat.

NOTE : Ne pas quitter de vue l'organisation "décentralisée" de notre République, ce point étant inscrit dans la Constitution.

Sources

De nombreux arguments en faveur du logiciel libre ont été avancés. De nombreux projets de loi ou lois existent déjà dans le domaine.

Le principe est de ne pas reécrire ce qui aurait déjà été bien écrit en France ou par d'autres pays qui auraient déjà sauté le pas (Australie par exemple). Il est donc proposé de lister dans cette rubrique la source originale, puis de la traduire ou de la remanier pour l'insérer dans la partie "finale".

Les "Sources" permettront ainsi de faire référence aux auteurs initiaux, afin de conserver en continu une trace de la génèse du projet de loi définitif (un "versioning à plat" en quelque sorte).

En France

Proposition de loi de Pierre Laffite, René Trégouët et Guy Cabanel tendant à généraliser dans l'administration l'usage d'Internet et de logiciels libres

Proposition de loi de Jean-Yves Le Déaut, Christian Paul et Pierre Cohen tendant à renforcer les libertés et la sécurité du consommateur et à améliorer la concurrence dans la société de l'information

Logiciel libre, standards ouverts et interopérabilité à l'Assemblée nationale et au Sénat

Dans le monde

Proposition de loi pour les logiciels libres dans l'administration au Pérou

En Australie, Gouvernement de Canberra

Corps de la "Loi Logiciel Libre" - La "L3"

La LIBERTE du logiciel libre

(ou FLOSS : Free Libre & Open Source Software), qui donne accès au code source des programmes informatiques distribués sous une "licence libre", est la même que celle écrite au fronton de notre République.

Cette liberté se décline sur 3 axes :

  • Liberté d'utiliser le logiciel pour tous les usages
  • Liberté d'étudier et de modifier le code source du logiciel pour l'adapter à ses besoins
  • Liberté de redistribuer un nombre illimité de copies du logiciel, modifié ou pas

De l'Etat au Citoyen, en passant par l'Administration, les Collectivités Territoriales mais aussi par le tissu économique des Sociétés de Service en Logiciel Libre (SS2L), ces libertés profitent au tissu socio-économique de notre pays.

? Détailler ?

Les standards ouverts

(norme ouverte, accessible, et correspondant à un standard normalisé par un organisme officiel (ISO, OASIS, IEEE...), quant à eux, permettent de garantir l'EGALITE d'accès aux données publiques, rendue elle-même déjà obligatoire par la loi. La standardisation des protocoles d'échanges et des formats de fichier doit devenir la norme, non seulement pour satisfaire à l'égalité d'accès précitée, mais aussi afin d'augmenter l'interopérabilité des systèmes informatiques de l'Administration et des Collectivités Territoriales (ACT).

Cette interopérabilité génère simultanément simplification et économies d'échelle, augmentant ainsi l'efficience (efficacité/coût) des systèmes mis en place dans l'ACT.

Imposer par la loi le recours préférentiel au logiciel libre et aux standards ouverts pour l'ACT ne constitue pas une obligation contraire à la liberté et à celle de l'administration des Collectivités Territoriales. En effet, elle permet toujours le recours au logiciel propriétaire, à la condition que ce dernier soit l'unique moyen de répondre à des besoins spécifiques de l'ACT dans des délais et des coûts raisonnables, comparés au coûts de sortie (changement de fournisseur), et de complexité (nécessité de rajouter des interfaces et passerelles pour assurer l'interopérabilité) générés par ce même choix.

Elle vise au contraire la FRATERNITE entre nos administrations, qui pourront mettre en commun le travail de ses agents pour contribuer à mettre en place et à partager des systèmes homogènes, ouverts, communicant simplement et rapidement.

Le bénéficiaire de cette loi est bien évidemment le Citoyen.

Au niveau financier d'abord, puisque l'argent public ne sert qu'une fois pour le développement d'un logiciel, et n'est pas dépensé dans le système de licences propres au logiciel propriétaire.

Au niveau du Service rendu ensuite, le logiciel libre contribuant à mettre en place des échanges plus efficaces dans l'Administration et les Collectivités Territoriales.

Proposition de loi

  • Article 1 - Des marchés publics

L'Administration et les Collectivités Territoriales doivent recourir préférentiellement, lors de leurs marchés de service et de fourniture informatique, aux logiciel libre et aux standards ouverts.

Cette mention devra figurer dans tout marché de ce type, qui devra lui-même, comme il est prévu dans le Code des Marchés Publics, ne mentionner aucune marque. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières devra quant à lui se limiter aux fonctionnalités requises du produit, et donc ne pas mentionner explicitement des fonctionnalités disponibles exclusivement dans des produits de type propriétaire sans qu'elles soient indispensables au niveau de service visé par ledit produit.

  • Article 2 - De la sélection des offres

Le recours au logiciel propriétaire reste possible, à la condition que ce dernier soit l'unique moyen de répondre à des besoins spécifiques de l'ACT dans des délais et des coûts raisonnables, comparés au choix proposé à base de logiciels libres et de standards ouverts. La mixité libre / propriétaire est possible.

Pour qu'une solution propriétaire soit retenue, la sélection de l'offre devra présenter une annexe faisant figurer une évaluation des coûts de sortie générés par le choix de la solution retenue (changement de fournisseur), à court, moyen, et long terme. Devra aussi y figurer une évaluation des coûts découlant de la complexité générée (nécessité de rajouter des interfaces pour assurer l'interopérabilité à l'intérieur du système d'information (SI) de l'institution et avec ceux des autres). Un paragraphe argumenté concernant l'impact sur le citoyen (coût d'acquisition d'un logiciel ou d'un matériel spécifique), clôturera cette annexe.

  • Article 3 - Partage et économies d'échelle

L'Administration et les Collectivités Territoriales devront mettre en place, par tous les moyens qu'elle jugeront nécessaires, un moyen de partage de l'information et des développements libres réalisés par ou pour elles. Cette mesure devra assurer en permanence que les logiciels et les systèmes mis en œuvre par ces dernières ne seront pas redondants, et seront capables de communiquer entre eux de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Elle vise aussi à permettre la diffusion rapide, homogène, et la moins coûteuse possible des solutions logicielles acquises par l'Administration et les Collectivités Territoriales, en vue d'améliorer son efficience.

  • Article 4 - Prévoir des sanctions pour non-respect des directives ?
  • Article 5 - Partie financière "standard" ?

Les dépenses pour l'Etat résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts ?