Cahier e-administration

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Questionnaire candidats.fr Cahier n°7 : e-administration


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En bref...

Standards ouverts

Un standard ouvert est défini comme "tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre." (art.4 loi pour la confiance en l'économie numérique LCEN)[1]. La généralisation des standards ouverts permet d'améliorer l'accès aux informations, la pérennité des données ainsi que les échanges entre administrations et avec les citoyens. De plus, l'usage des formats ouverts dans l'administration est une source d'économies pour la puissance publique : en permettant l'interopérabilité et en réduisant l'enfermement technologique, ils permettront à l'acheteur public de se mettre dans la position de pouvoir choisir où faire les meilleurs investissements informatiques. Afin de garantir l'interopérabilité et l'accessibilité des services publics, seuls des formats ouverts doivent être mentionnés dans les documents à destination des administrations tels que le Référentiel général d'interopérabilité (RGI)[2] ou ceux élaborés dans le cadre d'une ouverture des données publiques.

Marchés publics

Les marchés publics informatiques illégaux excluent indûment certains produits d'un appel d'offres en exigeant une marque, un brevet ou une technologie particulière. Ces pratiques sont malheureusement répandues et ont des conséquences importantes, aussi bien pour les entreprises qui proposent des solutions innovantes/novatrices que pour les administrations et les finances publiques[3]. Afin de préserver la liberté de l'acheteur public dans la gestion de son système d'information, Un marché public peut exiger l'utilisation de standards ouverts et interopérables, l'accès au code source voire le déploiement de services pour un logiciel libre donné.

Questions

Question 7a : Pensez-vous qu'il faut imposer aux administrations, collectivités territoriales et établissements publics d'utiliser, dans la mesure du possible, des standards ouverts ?

Question 7b : Pensez-vous qu'il doit être fait obligation aux pouvoirs publics de justifier du choix d'un format fermé ?

Question 7c : Pensez-vous qu'il faut imposer aux administrations, collectivités territoriales et établissements publics d'utiliser, dans la mesure du possible, des logiciels libres ?

Question 7d : Pensez-vous que le décret relatif au Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) doit être modifié pour ne spécifier que des standards ouverts ?

Question 7e : Pensez-vous que l'ouverture des données publiques (Open Data) doit être réalisée par le seul usage de standards ouverts et interopérables ?

Question 7f : Pensez-vous que la mention d'une marque, d'un brevet ou d'une technologie dans un appel d'offres est une pratique devant conduire systématiquement à l'annulation dudit appel d'offres ?

Développement

Standards ouverts

Un standard ouvert est défini comme "tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre." (art.4 loi pour la confiance en l'économie numérique LCEN)[4]. La généralisation des standards ouverts permet d'améliorer l'accès aux informations, la pérennité des données ainsi que les échanges entre administrations et avec les citoyens. De plus, l'usage des formats ouverts dans l'administration est une source d'économies pour la puissance publique : en permettant l'interopérabilité et en réduisant l'enfermement technologique, ils permettront à l'acheteur public de se mettre dans la position de pouvoir choisir où faire les meilleurs investissements informatiques. Afin de garantir l'interopérabilité et l'accessibilité des services publics, seuls des formats ouverts doivent être mentionnés dans les documents à destination des administrations tels que le Référentiel général d'interopérabilité (RGI)[5] ou ceux élaborés dans le cadre d'une ouverture des données publiques.

Pérennité, Interopérabilité et économies

L'usage de standards ouverts garantit la pérennité des données et l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information. La Vice-présidente de la Commission européenne à la Stratégie Numérique Neelie Kroes dénonce la manière dont « de nombreuses autorités se sont retrouvées enfermées inintentionnellement dans des technologiques propriétaires pendant des décennies. Passé un certain point, ce choix de départ est tellement intégré que toute alternative risque d'être systématiquement ignorée, quels que soient les bénéfices potentiels. C'est un gâchis d'argent public que nous ne pouvons plus nous permettre. »[6].

Des députés et des sénateurs ont proposé que les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics utilisent dès que possible des logiciels libres et des standards ouverts. En 1999, les sénateurs Laffite, Trégouët et Cabanel (UMP) avait déposé une proposition de loi visant à " généraliser dans l'administration l'usage des logiciels libres "[7] car pour "garantir la pérennité des données accessibles, faciliter les échanges et assurer le libre accès des citoyens à l'information, il faut que l'utilisation dans l'administration ne dépende pas du bon vouloir des concepteurs de logiciels. Il faut des systèmes libres dont l'évolution puisse être garantie grâce à la disponibilité pour tous du code source utilisé par le concepteur."

En 2000, une proposition de loi déposée par les députés Le Déault, Paul, Cohen et Bloche (PS)[8] proposait de donner obligation aux services de l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics de recourir à des standards de communication ouverts et à des logiciels à code source ouvert afin que l’État puisse " corriger les erreurs que les fournisseurs refusent de corriger eux-mêmes " ou "vérifier l'absence de défauts de sécurité dans des applications sensibles".

Au regard des avantages de l'usage de formats standards, les pouvoirs publics doivent avoir obligation de motiver publiquement et préalablement leur choix lors de l'utilisation d'un format fermé, à l'instar de la politique néerlandaise "comply or explain"[9].

Référentiel général d'interopérabilité (RGI)

Le référentiel général d'interopérabilité (RGI)[10] est un document qui spécifie l'ensemble des règles dont le respect s'impose aux autorités administratives pour faciliter les échanges et rendre cohérent l'ensemble constitué des systèmes d'information du service public, pour assurer la simplicité d'intégration de nouveaux systèmes et pour faciliter l'évolution du système global ainsi que son utilisation par tous les acteurs.

Le RGI, dans sa version actuelle, est contraire aux objectifs d'interopérabilité et d'accessibilité de l'administration électronique par tous les citoyens, par la mention du format OOXML de Microsoft[11]. Seul l'usage de standard ouverts et interopérables, au sens de l'article 4 de la LCEN, est à même de garantir l'interopérabilité et l'accessibilité des échanges administratifs. Le RGI doit donc être modifié pour supprimer toute mention d'un format fermé.

Dans le RGI, la définition d'un format ouvert doit être donnée sans ambiguïté et garantir l'interopérabilité. Outre la mention de l'article 4 de la LCEN, les conditions retenues par l'agence IDABC[12] de la Commission européenne dans l'European Interoperability Framework (EIF) version 1.0 pourraient être rappelées[13] :

- « le standard est adopté et sera maintenu par une organisation sans but lucratif et ses évolutions se font sur la base d'un processus de décision ouvert accessible à toutes les parties intéressées (décision par consensus ou majorité) ;

- le standard a été publié et le document de spécification est disponible, soit gratuitement, soit au coût nominal. Chacun a le droit de le copier, de le distribuer et de l'utiliser, soit gratuitement, soit au coût nominal ;

- la propriété intellectuelle — c'est-à-dire les brevets éventuels — sur la totalité ou une partie du standard est mise à disposition irrévocablement et sans redevance ;

- il n'y a pas de restriction à la réutilisation du standard. »

Ouverture des données publiques (Open Data)

"Une donnée ouverte (en anglais open data) est une information publique brute, qui a vocation à être librement accessible"[14][15]. Le 31 août 2011, le Premier Ministre François Fillon a demandé aux ministres de veiller à « généraliser l’usage des formats libres et ouverts par les administrations », dans le cadre de la mise à disposition des données publiques par les administrations[16].

Marchés publics

Les marchés publics informatiques illégaux excluent indûment certains produits d'un appel d'offres en exigeant une marque, un brevet ou une technologie particulière. Ces pratiques sont malheureusement répandues et ont des conséquences importantes, aussi bien pour les entreprises qui proposent des solutions innovantes/novatrices que pour les administrations et les finances publiques[17]. Afin de préserver la liberté de l'acheteur public dans la gestion de son système d'information, Un marché public peut exiger l'utilisation de standards ouverts et interopérables, l'accès au code source voire le déploiement de services pour un logiciel libre donné.

Les solutions libres : intérêt et liberté de l'acheteur public

Les logiciels libres sont très souvent des alternatives de qualité et de nombreux acteurs publics, y compris des acteurs aussi variés que la Gendarmerie nationale ou que l'Assemblée nationale sont déjà passés au logiciel libre dans leur utilisation quotidienne. Les logiciels libres permettent un développement durable des systèmes d'information, ce qui rend aux collectivités territoriales ou administrations la maîtrise de leur évolution et leur permet de les adapter à leurs besoins. Ils garantissent également la pérennité des données et l'interopérabilité des systèmes grâce à l'utilisation de standards ouverts. Facteur d'indépendance technologique, ils permettent de favoriser le tissu économique local plutôt que de reverser des redevances à des multinationales du logiciel[18] .

Annoncer que l'on veut exclusivement telle marque ou tel produit, va donc autant à l'encontre de l'intérêt propre des acheteurs publics : un solution qui conviendrait peut- être mieux peut exister, mais elle est alors exclues de fait sans même que l'acheteur public ait eu la simple possibilité d'en prendre connaissance. De plus, une telle annonce est contraire à la législation actuelle.

Illégalité de la mention d'une marque, d'un brevet ou d'une technologie particulière

Plus de 20%[19] des marchés publics informatiques citent une marque, une technologie particulière ou un brevet, allant ainsi à l'encontre du droit français et européen :

Article 6 alinéa IV du code des marchés publics[20] :

IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".

Article 23 8. Directive 2004/18/CE[21] :

À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

Cette interdiction découle des grands principes de la commande publique : transparence, respect des procédures, égalité des candidats, recherche de la solution au meilleur coût, afin d'atteindre l'objectif de respect de la concurrence et d'égalité entre les candidats. Un marché public doit se contenter d'exprimer les besoins fonctionnels de l'acheteur public. Ce dossier est suivi de près par la Commission européenne qui a été amené à prendre des mesures à l'encontre d'États membres[22]. Elle a également lancé une consultation sur la,modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics[23].

Légalité de la mention d'une solution libre dans un appel d'offres pour un marché de services

Un marché public peut parfaitement exiger d'utiliser des standards ouverts, pour des raisons de pérennité des informations et d'interopérabilité avec d'autres systèmes. De même, un acheteur public, qui souhaite contrôler ce que fait le logiciel ou développer ses propres outils, peut demander d'avoir accès au code source et sa libre modification. Il peut exiger que le logiciel puisse être librement utilisé, étudié, modifié, dupliqué[24].

Le 30 septembre 2011, le Conseil d'État a clairement affirmé que la mention d'un logiciel libre spécifique dans un appel d'offres de services n'entravait pas la concurrence car il "était librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées (...) qui étaient toutes à même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation"[25]. Le choix d'un logiciel libre peut donc être fait librement par les collectivités, sans forcément passer par un appel d'offres, car les libertés du logiciel ne limitent pas la concurrence par la suite sur le terrain des services.

Références

  1. art4. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=45225FF9C16EA5F88B536B044C10DE72.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006421544&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20111208
  2. Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite
  3. Plus d'informations : "Pour des marchés publics informatiques ouverts"- Dossier argumentaire de l'April http://www.april.org/marches-publics
  4. art4. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=45225FF9C16EA5F88B536B044C10DE72.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000006421544&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20111208
  5. Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite
  6. discours sur les standards ouverts et l'interopérabilité dans le cadre de l'Open Forum Europe 2010 de Bruxelles, 1à juin 2010 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/300&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. Plus d'informations : http://www.april.org/la-commissaire-europeenne-neelie-kroes-reaffirme-limportance-de-linteroperabilite-et-des-standards-o
  7. Sénat, proposition de loi n°117, session ordinaire 1999-2000 – http://www.senat.fr/leg/ppl99-117.html ; proposition reprise en 2002, proposition de loi n°32, session ordinaire 2002-2003 – http://www.senat.fr/leg/ppl02-032.html
  8. Assemblée nationale, proposition de loi n°2437, XIème législature – http://www.assemblee-nationale.fr/11/propositions/pion2437.asp
  9. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/300&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
  10. Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives http://www.references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite
  11. Voir communiqué de l'April : http://www.april.org/rgi-le-cadeau-de-francois-fillon-a-microsoft
  12. Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens– fourniture interopérable de services paneuropéen d'administration en ligne http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24147b_fr.htm
  13. EIF v1.0 — "The standard is adopted and will be maintained by a not-for-profit organisation, and its ongoing development occurs on the basis of an open decision-making procedure available to all interested parties (consensus or majority decision etc.). - The standard has been published and the standard specification document is available either freely or at a nominal charge. It must be permissible to all to copy, distribute and use it for no fee or at a nominal fee. - The intellectual property — i.e. patents possibly present — of (parts of) the standard is made irrevocably available on a royalty-free basis. - There are no constraints on the re-use of the standard." http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473/5887.html
  14. http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_data
  15. Plus d'informations sur les données publiques libres et ouvertes : http://www.regardscitoyens.org/
  16. Conseil des ministres, 31 août 2011 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-mise-a-disposition-des-donnees-publiques
  17. Plus d'informations : "Pour des marchés publics informatiques ouverts"- Dossier argumentaire de l'April http://www.april.org/marches-publics
  18. Plus d'informations sur les logiciels libres dans l'administration : guide pratique d'usage des logiciels libres dans les administrations. Direction Générale de la Modernisation de l'État http://www.april.org/guide-pratique-dusage-des-logiciels-libres-dans-les-administrations-dgme
  19. http://www.openforumeurope.org/press-room/latest-news/discrimination-in-public-procurement-procedures-for-computer-software-in-the-eu-member-states
  20. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=598A76C063F137698260156833ABA361.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006132956&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20111212
  21. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/rules/current/index_fr.htm
  22. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1210
  23. Réponse de l'April : http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-de-la-commission-europeenne-sur-les-marches-publics
  24. Décision du juge constitutionnel italien qui, en application du droit communautaire, reconnait que l'on peut exiger l'usage de logiciels libres dans un appel d'offres. Source : communiqué de presse d'Assoli (Associazione per il Software Libero) : Sentence historique de la Cour constitutionnelle : il est légitime de favoriser les logiciels libres. http://softwarelibero.it/Corte_Costituzionale_favorisce_softwarelibero_fr
  25. CE, 30 spt 2011, n°350431 http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dec_id_t=350431. Pour une analyse : http://www.april.org/le-conseil-detat-rappelle-le-droit-des-collectivites-locales-de-choisir-du-logiciel-libre