« Droit auteur cours » : différence entre les versions

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Bonjour à tous,
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Le code de la propriété intellectuelle (CPI dans la suite), bien qu'il n'interdise pas au sens strict la mise à disposition de ses cours par un enseignant, recèle quelques chausses-trappes et il convient d'être prudent. Nous nous plaçons ici dans le cas des enseignants du premier et du second degré. Il semble qu'il faille distinguer droits moraux et droits patrimoniaux.
Le code de la propriété intellectuelle (CPI dans la suite), bien qu'il n'interdise pas au sens strict la mise à disposition de ses cours par un enseignant, recèle quelques chausses-trappes et il convient d'être prudent. Nous nous plaçons ici dans le cas des enseignants du premier et du second degré. Il semble qu'il faille distinguer droits moraux et droits patrimoniaux.


Pré-requis : http://wiki.april.org/w/GuideJuridiqueLibreEducatif
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= Je conçois des ressources à partir d'autres ressources =
= Je conçois des ressources à partir d'autres ressources =

Dernière version du 31 décembre 2011 à 06:25

Education | Droit auteur cours

Bonjour à tous,

Nouvelle version.
Je rappelle que l'idée est de fixer les accords/désaccords au sein du groupe de travail éduc avant de pouvoir faire des actions concrètes (voir autre  post)

Surtout n'hésitez pas à modifier le texte ci-dessous : compléter, corriger, résumer...

Le code de la propriété intellectuelle (CPI dans la suite), bien qu'il n'interdise pas au sens strict la mise à disposition de ses cours par un enseignant, recèle quelques chausses-trappes et il convient d'être prudent. Nous nous plaçons ici dans le cas des enseignants du premier et du second degré. Il semble qu'il faille distinguer droits moraux et droits patrimoniaux.

Pré-requis : GuideJuridiqueLibreEducatif

Je conçois des ressources à partir d'autres ressources[modifier]

L'exception pédagogique concerne-t-elle les manuels scolaires ?[modifier]

Non. Si on comprends bien la formulation de l'article 122-5 du CPI, les oeuvres conçues à des fins pédagogiques sont exclues :

« La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740486

On lit bien "sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques".

Que peut-on faire alors avec les manuels scolaires ? - Pour les photocopies : Respecter les limitations imposées par le CFC. Voir ici : http://www.cfcopies.com/V2/cop/pdf/notices%20contrats/Ens_Sec_EPLE_EPSC_Notice_contrat.pdf - Pour autre chose que les photocopies comme par exemple saisir un énoncé d'exercice dans son traitement de texte avant de le distribuer aux élèves ?

Un enseignant créée son cours à partir de ressources prises ailleurs hors-manuels scolaires (souvent avec licences propriétaires), Peut-il être considérés comme auteur du document résultant ?[modifier]

Non : à moins d'obtenir l'accord des éditeurs. Il faut au moins que ces copier/coller entrent dans la catégorie "courtes citations". Dans le cas contraire ils commettent selon l'article Article L335-3 du code dit de la "propriété intellectuelle" un délit de contrefaçon. Ils peuvent néanmoins les diffuser s'ils entrent dans la catégorie dite de "l'exception pédagogique" sous réserve de citer le nom de l'auteur et la source, sans pour autant se présenter comme étant eux-mêmes les auteurs.

Le cas des ressources prises dans des manuels scolaires est différent (voir ci-dessus)

Un enseignant créée son cours à partir de ressources libres peut-il être considéré comme l'auteur ? N'est-ce pas l'employeur qui est titulaire du droit patrimonial ?[modifier]

On touche peut-être à la distinction entre temps personnel et temps professionel. Le temps de préparation fait partie du temps professionnel des enseignants. Qui a le droit patrimonial de ce cours ?

Voir ici pour un développement : http://wiki.april.org/w/Discuter:Positions_April_%C3%89ducation#Distinction_temps_professionnel.2C_temps_personnel

Je conçois des ressources lors d'une "commande" de l'institution (stages ou formation)[modifier]

Un enseignant est déchargé de classe pendant une formation dont le but est de produire des documents pédagogiques. À qui appartient cette production collective ?[modifier]

Les auteurs peuvent-ils la diffuser sous une licence libre ? Idem : un professeur est payé pour animer un stage (PAF ou au CRDP), quel est son droit de divulgation sur les ressources produites et distribuées aux stagiaires ?

En matière de droit d'auteur, seule la forme est protégée, pas les idées.

Je conçois des ressources sans rien utiliser d'autres que mes connaissances[modifier]

Un enseignant qui monte de lui-même son cours sans prendre des ressources ailleurs est-il l'auteur ?[modifier]

En 1991, le Tribunal de Grande Instance de Paris a tranché: le droit de divulgation des enseignants reste entier. Voir le site "Du droit d'auteur des fonctionnaires et des droits des citoyens" : http://julien-carnot.net/et-pourtant/post/2005/12/17/10-droit-auteur-domaine-public-fonctionnaires

Pour autant,existent un certain nombre de limitations : Article L121-7-1 du code du CPI : l'intérêt du service

Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

Ensuite, il y a diverses interprétations des articles L. 111-1, L. 121-7-1 et L. 131-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Par exemple : Il semble que la possibilité pour les enseignants du primaire et du secondaire de se considérer comme auteur de leurs cours ne soient pas si claire pour tout le monde: http://www.droit-elearning.com/IMG/pdf/statut_enseignants-2.pdf (page 5, en bas)

et EducTice va dans le même sens, l'exclusion des enseignants du secondaire étant implicite: http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/scenario/spe/juridique


L'article L 111.1 du Code de propriété Intellectuelle précise que : " [...]Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.[...]" Cela signifie que les enseignants chercheurs et les universitaires disposent des droits sur leurs créations à partir du moment où elles sont originales.

Quid alors des enseignants du secondaire et du primaire ?

Un enseignant conçoit un cours qui n'est pas destiné directement à ses élèves.[modifier]

Il bénéficie à 100% des droits moraux et patrimoniaux.

Webographie, bibliographie[modifier]

  • Numérique, droit d'auteur et pédagogie :

http://www.framablog.org/index.php/post/2009/04/09/numerique-droit-d-auteur-et-pedagogie-archambault

Projet de lettre[modifier]

Brouillon de lettre exigeant une clarification du droit d'auteur appliqué aux enseignants