Différences entre les versions de « Utilisateur:Motion sur l'exception pédagogique au droit d'auteur »

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Elle constate que cette charge va être alourdie par le paiement du droit de
 
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prêt selon le projet de loi http://wiki.april.org/index.php?title=Motion_relative_%C3%A0_la_transposition_de_la_directive_n%C2%B02001-29_du_22_mai_2001_sur_%22l%27harmonisation_de_certains_aspects_du_droit_d%27auteur_et_des_droits_voisins_dans_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27information%22&action=editvoté en première lecture par le Sénat. Evaluée
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*5-2.c) : « lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements
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*5-2.c) : « lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect » ;
d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect » ;
 
  
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*5-3.a) : « lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique ; sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi » ;
scientifique ; sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure
 
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*5-3.n) : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence ».
de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'?uvres et autres objets
 
protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence ».
 
  
 
La Conférence demande en outre que ces exceptions ne fassent pas l'objet de compensation financière.
 
La Conférence demande en outre que ces exceptions ne fassent pas l'objet de compensation financière.

Version du 8 août 2013 à 00:41

La Conférence des Présidents d'Université relève que les établissements d'enseignement supérieur contribuent déjà à la défense du droit d'auteur en versant 2,4 millions d'euros pour la photocopie d'oeuvres protégées.

Elle constate que cette charge va être alourdie par le paiement du droit de prêt selon le projet de loi voté en première lecture par le Sénat. Evaluée à 1,5 million d'euros, cette redevance aura aussi pour conséquence de diminuer le pouvoir d'achat des services communs de documentation.

Face à cette double pénalisation financière, la Conférence des Présidents d'Université réaffirme son objectif que soient insérées dans le projet de modification du code de la propriété intellectuelle, qui sera soumis au Parlement au printemps prochain, les dispositions de la directive européenne n° 2001-29 du 22 mai 2001 relative à « l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information» qui prévoient une exception au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche :

  • 5-2.c) : « lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect » ;
  • 5-3.a) : « lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique ; sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi » ;
  • 5-3.n) : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence ».

La Conférence demande en outre que ces exceptions ne fassent pas l'objet de compensation financière.


21/02/2003