Différences entre les versions de « Rapport Open GLAM : Recommandations pour l’ouverture des données et des contenus culturels »

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
m
 
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
 
[[Catégorie:Bibliothèques]]
 
[[Catégorie:Bibliothèques]]
 
[[Catégorie:Open Data]]
 
[[Catégorie:Open Data]]
[[Catégorie:ABDU]]
+
[[Catégorie:Droit d'auteur]]
[[Catégorie: Droit d'auteur]]
 
[[Catégorie:Wikimedia France]]
 
[[Catégorie:Veni Vidi Libri]]
 
[[Catégorie:Open Knowledge Foundation]]
 
[[Catégorie:Open Glam]]
 
[[Catégorie:Open Data]]
 
 
[[Catégorie:Domaine public]]
 
[[Catégorie:Domaine public]]
 
<center>
 
<center>
Ligne 435 : Ligne 429 :
 
<td>
 
<td>
 
* aux institutions d'étudier le bénéfice tiré de l''''usage de licences ayant une clause de «  partage à l'identique'''  » (SA –Share Alike) plutôt que celles interdisant la réutilisation commerciale (NC - Non-commercial) afin de limiter les conflits de réutilisation par des tiers   : les données utilisées et potentiellement enrichies restent alors réutilisables par tous, sans possibilité de les rendre exclusives.  
 
* aux institutions d'étudier le bénéfice tiré de l''''usage de licences ayant une clause de «  partage à l'identique'''  » (SA –Share Alike) plutôt que celles interdisant la réutilisation commerciale (NC - Non-commercial) afin de limiter les conflits de réutilisation par des tiers   : les données utilisées et potentiellement enrichies restent alors réutilisables par tous, sans possibilité de les rendre exclusives.  
 
+
 
 
* un '''financement public durable''' de la numérisation pour permettre une réelle ouverture des institutions culturelles.
 
* un '''financement public durable''' de la numérisation pour permettre une réelle ouverture des institutions culturelles.
 
</td>
 
</td>

Dernière version du 21 mars 2014 à 18:08

| Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation | Propositions de l'April éducation | | Education |

Conclusion de réflexions préparatoires menées lors des réunions «  Open Glam » des 27 avril et 29 mai 2012 à Paris.
Le document est sous double licence Art Libre et Creative Commons By-Sa.

Encore disponible sur le net ici :

Open Glam est un réseau informel de personnes et d’organisations cherchant à favoriser l’ouverture des contenus conservés ou produits par les institutions culturelles (Glam etant l’acronyme anglais de Galleries, Libraries, Archives, Museums).

Souhaitant contribuer aux démarches d'ouverture des données et contenus culturels à l'oeuvre dans les institutions culturelles françaises, notre groupe de travail a étudié les enjeux relatifs à l’ouverture des données et contenus culturels, s’est intéressé aux principaux points de blocage freinant cette diffusion et a formulé quelques préconisations et pistes d'évolution pour l'administration et le législateur, dans un esprit constructif de corésolution des problèmes. L’Open Knowledge Foundation et Wikimédia France ont réuni un groupe de réflexion informel et bénévole, formé de juristes, de professionnels des institutions culturelles et de membres d'associations oeuvrant pour la diffusion des contenus et données culturels.

Ce document, finalisé par :

représente la conclusion de réflexions préparatoires menées lors des réunions «  Open Glam  » des 27 avril et 29 mai 2012 à Paris.


PROPOSITIONS DU RAPPORT[modifier]

La réussite d’une réelle politique d’ouverture des données et contenus culturels repose selon nous sur un certain nombre de facteurs/actions. Nous préconisons donc :

DE LA PART DU MINISTÈRE DE LA CULTURE :[modifier]

  • Un effort pédagogique pour définir les termes employés dans le domaine de l’ouverture des données et des contenus, ainsi qu’un accompagnement des usages ;
  • Une mise en valeur et un encouragement des expériences d’ouverture réalisées, issues d’initiatives institutionnelles ou privées, afin de montrer ce qui est réalisable ;
  • La rédaction d’un clausier à destination des établissements publics et des institutions culturelles afin de sécuriser les marchés publics entraînant le transfert de droits de propriété intellectuelle ;
  • Une information claire et pédagogique pour les institutions culturelles sur l’existence du droit à la réutilisation des informations publiques, sur sa portée, son articulation avec la Loi Informatique et libertés et sur les conditions dans lesquelles elles peuvent encadrer ces usages.

DE LA PART DES INSTITUTIONS CULTURELLES :[modifier]

  • Une intégration de leur démarche d’Open Data dans la conception et la refonte de leur système d’information,
  • Un travail commun permettant de mutualiser et fédérer des démarches similaires ;
  • Une mutualisation globale, des moyens et des fonds, notamment pour l’anonymisation et la numérisation des données ;
  • La reconnaissance d’un accès systématique et gratuit aux   oeuvres du domaine public numérisées, y compris en cas d’usage commercial ;
  • l’usage privilégié de licences ayant une clause de «  partage à l'identique  » (SA – Share Alike) en parallèle ou à la place de toute clause interdisant la réutilisation commerciale afin d’assurer une diffusion et une réutilisation optimales.

DE LA PART DU LÉGISLATEUR :[modifier]

  • La réintégration du régime des données culturelles dans le régime général de réutilisation des informations publiques et la validation de l’usage de licence de type «  partage à l'identique  » (à l’échelle nationale et communautaire) ;
  • Une modification de la circulaire du 26 mai 2011 pour étendre le principe de gratuité dans la réutilisation de leurs données aux établissements culturels sous tutelle de l’État (avec portée rétroactive) ;
  • Une modification de la Loi DADVSI afin que la cession des droits des agents publics s’étende aussi aux usages commerciaux et dépasse le seul cadre de l’accomplissement d’une mission de service public ;
  • Un refus des propositions de la nouvelle directive européenne qui envisagent les droits des agents publics comme limites à la diffusion des informations publiques.

INTRODUCTION[modifier]

Depuis quelques années, on observe un mouvement général d'ouverture des institutions vers le grand public dans le monde entier (États-Unis, Grande Bretagne, Kenya etc.) comme en France (villes de Paris, Rennes, Toulouse, Montpellier, Nantes, mission interministérielle Etalab, etc.).

Conjointement à ces actions, la société civile s'investit également dans la mise en valeur et la demande de partage des données et contenus culturels.

Dans le secteur culturel, l’Open Data prend la forme parallèlement d’une ouverture des reproductions numériques d’oeuvres qui sont elles-mêmes dans le domaine public ou appartenant à une personne publique et d’une ouverture des données relatives à ces oeuvres (catalogues, bases de données descriptives, etc.).   À ce titre, le sujet intéresse le ministère de la Culture, le législateur et les institutions culturelles (publiques comme privées).

Nous avons identifié certains enjeux qui nécessitent une clarification parfois, de la pédagogie bien souvent, et dans quelques cas particuliers, une réflexion voire des changements juridiques.

Pour surmonter ces blocages et permettre une réelle et fructueuse ouverture des institutions culturelles, nous portons l’attention de l’administration et du législateur sur :

  1. la méconnaissance des concepts et enjeux de l’Open Data au sein des institutions culturelles ;
  2. une volonté politique insuffisante en France en ce qui concerne la diffusion et de la réutilisation des données culturelles sur Internet et à l’échelle internationale ;
  3. la complexité du cadre juridique relatif à la diffusion des données cultuelles ;
  4. l’importance d’une réaffirmation de la mission des institutions publiques dans la diffusion et la réutilisation des données culturelles, a fortiori concernant les oeuvres du domaine public ;
  5. les préoccupations économiques susceptibles d’entraver la diffusion et la réutilisation des données culturelles.

L’IMPORTANCE D’UNE PÉDAGOGIE AUTOUR DE L’OPEN DATA[modifier]

Les enjeux et les potentialités de l'open data et de l'ouverture des contenus sont trop souvent méconnus au sein des institutions culturelles, alors même qu'ils sont essentiels à l'innovation et à l’établissement de nouvelles relations avec le public.

La complexité des situations et la méconnaissance des agents des institutions freinant l’ouverture, un travail important d’information, de formation et d’accompagnement est donc nécessaire à toute démarche d’Open Data. Ainsi, les données et contenus ne s'ouvrant pas selon les mêmes modalités (leurs statuts juridiques et leurs modalités d’exploitation n’étant pas identiques), il est par exemple indispensable d'expliquer et de clarifier ce qui est du domaine de la « donnée » : données brutes et chiffrées (fréquentation d'une institution, statistiques diverses) ; et ce qui est du domaine du « contenu »  : contenu rédactionnel (dossiers pédagogiques, notices d'oeuvres, etc.) ou iconographique (numérisation ou photographies d'oeuvres, etc.).

Les institutions culturelles sont également amenées à jouer un nouveau rôle consistant à suggérer (et non imposer) des usages innovants afin de laisser un maximum de libertés aux réutilisateurs sur l’usage des données. Cela passe notamment par une culture de diffusion de données complètes et par l’usage systématique de formats interopérables.


Nous préconisons:


  • un effort pédagogique de la part des administrations à destination de leurs services et de leurs agents pour définir correctement les termes employés et accompagner l’émergence de ces nouveaux usages.
  • la mise en valeur des expériences déjà réalisées, qu'elles soient issues d'initiatives institutionnelles ou privées, afin de montrer ce qu'il est possible de réaliser grâce à l'ouverture des données et des contenus.
  • de fédérer et mutualiser les efforts, soit au sein d’un nouveau collectif soit en s’inspirant et étendant ceux existants (telle collectif Open Data France qui fédère un nombre important de collectivités engagées dans un projet de partage des Données Publiques en France).


LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME FAVORABLE À L’OPEN DATA[modifier]

Une lecture chronologique des différentes normes (loi, circulaire et directive) est nécessaire pour situer la politique publique actuelle  face à l’Open Data.

LE RÉGIME DÉROGATOIRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978  FACE À L'OPEN DATA[modifier]

Il s’agit, en France, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal » telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 « relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public » et l’ordonnance n° 2005-650 « relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques » signée le 6 juin 2005.

Cette loi instaure un principe de libre diffusion et réutilisation des informations publiques, tout en insérant un article 11 — dit « exception culturelle » — qui pose un certain nombre d’obstacles à l’ouverture des données culturelles. Cet article permet une dérogation au principe général de réutilisation des données publiques, offrant aux institutions culturelles de fixer les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées.

Faute de réelle définition de la portée de cet article, et malgré le rapport « Partager notre patrimoine culturel » remis en 2010 au Ministère de la Culture, de nombreux flous relatifs aux règles de réutilisation des données culturelles (telles la question des données à caractère personnel, la détermination des tarifs, etc.) n'ont jamais été éclaircis. La difficile application de cette exception fragilise les institutions culturelles et constitue un frein important au développement de l'Open Data dans ce secteur.

Cet article a été notamment invoqué à plusieurs reprises devant les tribunaux par des services d’archives départementales pour refuser la mise à disposition des données leur appartenant, ce qui a donné lieu à  la décision du 13 juillet 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand donnant droit à NotreFamille.com contre les Archives départementales du Cantal en estimant que le régime dérogatoire ne permettait pas pour autant aux Archives de s'opposer au principe même de la réutilisation (une décision qui a été pleinement confirmée par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 4 juillet 2012).

Nous préconisons :


  • l’abolition de l’« exception culturelle », en réintégrant les données culturelles dans le régime général de réutilisation des informations publiques.
  • une réelle mise en place du droit à la réutilisation des informations publiques, passant par une information claire sur les obligations des institutions culturelles.


DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS DU SECTEUR PUBLIC[modifier]

Une proposition de révision de la directive européenne de 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public a été émise par la Commission européenne. Ce texte suggère la suppression de l’exception culturelle tout en accordant des dérogations importantes aboutissant potentiellement à une régression par rapport à la loi française, notamment :

  1. en prévoyant que les droits de propriété intellectuelle détenus par les institutions culturelles, elles-mêmes ou par leurs agents, suffiraient à empêcher le bénéfice de la directive.
  2. en conférant aux institutions culturelles le pouvoir de fixer seules les tarifs éventuellement supérieurs au « coût marginal de reproduction et de diffusion » (contrairement à la position prise par la CADA).

La directive suggère aussi de remplacer le premier paragraphe de l’article 8 par le texte suivant : « Les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation sans conditions ou peuvent imposer des conditions, telle qu’une indication de la source, le cas échéant par le biais d’une licence. Ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. »

Une telle définition doit être maintenue, tout en validant la conformité de l’usage de licence contenant une clause de « partage à l’identique » (dite « Share Alike » ou « copyleft »). Conforme à l’Open Definition et aux finalités de diffusion et de réutilisation de la directive, ces licences favorisent la diffusion et permettent d’empêcher toute réappropriation tout en permettant aux entreprises de capitaliser sur leur valeur ajoutée dissociable. L’usage de ces licences (telle l’ODbL) doit pouvoir être volontaire ou conséquent à la réutilisation, au sein des informations publiques, d’éléments diffusés sous une telle licence.

Nous préconisons d’agir au sein de cette nouvelle directive :


  • afin de maintenir la suppression de l’exception culturelle par la réintégration des données culturelles dans le régime général de libre réutilisation,
  • afin de réintroduire dans le régime général de réutilisation les contenus sur lesquels les agents publics détiendraient des droits.
  • afin de valider la conformité de l’usage de licence gratuite comprenant une clause de type « partage à l’identique »


LA CIRCULAIRE DU 26 MAI 2011 FACE À L'OPEN DATA[modifier]

Plus récente, la circulaire du 26 mai 2011 fixe le principe pour les administrations centrales (ministères et établissements publics sous tutelle) d’autoriser la réutilisation gratuite de leurs données à partir du 1er juillet 2012. La fixation de redevances, si elle reste possible, ne peut passer que par le biais d’un décret, après avis du COEPIA (Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative) et être « dûment justifiée par des circonstances particulières ». Néanmoins, s’inspirant de l’exception prévue à l’article 11 de la loi de 1978, la circulaire a posé une dérogation en faveur des établissements, organismes et services culturels. Ceux-ci peuvent décider « s’ils le souhaitent » de mettre à disposition leurs données sur le portail data.gouv.fr.

Cela explique en grande partie la faible part des données culturelles sur le portail (en dehors des jeux de données fournis par le Ministère de la Culture). Les données les plus intéressantes au niveau central sont celles produites pas les établissements publics sous tutelle de l’État. Or pour l’instant, seule la Bibliothèque nationale de France a contribué à data.gouv.fr, par le biais des données du projet data.bnf.fr, qu’elle a volontairement choisi de placer sous la Licence Ouverte d’Etalab.

Nous préconisons une modification de la circulaire du 26 mai 2011 afin de :


  • réintroduire le principe de gratuité pour la réutilisation des données des établissements culturels sous tutelle de l’État ;
  • lui donner une portée rétroactive pour soumettre à l’obligation de justifier devant le COEPIA de « circonstances particulières » les redevances déjà instituées .


UNE NÉCESSAIRE SIMPLIFICATION DU CADRE JURIDIQUE[modifier]

Le cadre juridique relatif à la diffusion des données culturelles est d’autant plus complexe qu’il fait appel à plusieurs normes qui relèvent de différents acteurs et responsabilités.

DONNÉES CULTURELLES ET GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE[modifier]

La propriété intellectuelle se subdivise en une série de droits exclusifs. Le droit d’auteur et les droits voisins (en présence de phonogrammes ou vidéogrammes) sont ceux qui intéressent le plus les institutions culturelles. Ils confèrent à leurs titulaires un monopole permettant de contrôler toute diffusion de données culturelles contenant leurs créations. C’est ce que rappelle la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  dans son article 9 qui dispose que « Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique » et, article 10, que « [n]e sont pas considérées comme des informations publiques [...] les informations contenues dans des documents [...] sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. »

Les institutions culturelles seront ainsi soit titulaires de droits (pour toute oeuvre initiée et dirigée par l’institution) soit cessionnaires (pour toutes les autres oeuvres cédés volontairement — par exemple dans le cadre d’un marché public — ou automatiquement — s’il s’agit d’une oeuvre d’un agent de l’État soumise à l’article L131-3-1 du CPI).

Étant titulaires de droits, les institutions conservent une entière liberté pour entrer dans une démarche d’Open Data (pour autant qu’elles n’aient pas conclu de contrats exclusifs et/ou partenariats qui limiteraient cette faculté). En revanche, la qualité de cessionnaire n’est suffisante que si la portée de la cession est adaptée à la volonté de l’institution de diffuser en Open Data vis-à-vis des oeuvres acquises pour lesquelles elles doivent obtenir toutes les autorisations nécessaires (notamment par l’ajout de clauses particulières sur la base des CCAG-PI et CCAG-TIC) et vis-à-vis des oeuvres créées par les agents de l’État puisque le régime des oeuvres des agents publics n’est pas adapté à une démarche de réutilisation (la cession automatique des droits ne permettant ni un usage extérieur à une mission de service public ni un usage commercial, une cession de droits complémentaire est ainsi nécessaire).

Pour finir, la mise en oeuvre d’une politique d’Open Data doit reposer sur une réflexion stratégique et globale des institutions publiques, face à la propriété intellectuelle et ses finalités qui ne sont pas uniquement économiques.

Nous préconisons :


  • une modification de la Loi DADVSI afin que la cession des droits des agents publics soit complète et s’étende ainsi aux usages commerciaux et aux usages extérieurs à l’accomplissement d’une mission de service public.
  • la rédaction d’un clausier compatible avec les usages d’open data à destination des établissements publics et des institutions culturelles afin de sécuriser les marchés publics entraînant le transfert de droits de propriété intellectuelle.


DONNÉES CULTURELLES ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL[modifier]

Dans le domaine de la culture, de nombreuses institutions restent dans l’incertitude quant aux règles qu’elles doivent suivre en matière de protection des données à caractère personnel. Bien que peu présente dans le domaine des bibliothèques et des musées, la question se pose fréquemment à propos des documents d’archives — les archives publiques arguant notamment de la nécessité de protection des données personnelles pour poser des restrictions à la réutilisation de leurs données (bloquant ainsi un grand nombre de démarches d’ouverture).

Relevant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la protection des données à caractère personnel (aussi dite loi informatique et libertés) constitue un principe essentiel, qui n’est cependant pas incompatible avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la réutilisation des informations publiques. Cette dernière précise en effet dans son article 13 que si « les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation », cela n’est possible qu’à la condition que si « la personne concernée y a consenti [...], si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. »

Les archives s’appuient sur l’article 11 de la loi CADA pour justifier la non-applicabilité des dispositions prévues dans l’article 13 de la même loi : elles estiment pouvoir fixer elles-mêmes les conditions de réutilisation des données à caractère personnel, en s’appuyant sur le régime spécifique créé par l’article 11. Cependant les recommandations de la CNIL émises à propos des archives publiques ne font jamais référence à l’exception culturelle, mais se placent dans le cadre général posé par la loi informatique et libertés (voir notamment la délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012). Cette approche a été confirmée par la décision rendue le 4 juillet 2012 par la Cour Administrative d’Appel de Lyon dans le contentieux opposant les Archives départementales du Cantal contre NotreFamille.com.

Dans le cadre des données personnelles, les institutions culturelles ne devraient donc pas s’appuyer sur l’article 11 de la loi CADA du 17 juillet 1978 pour refuser la diffusion de leurs données, mais prendre appui sur l’article 13 détaillant les possibilités de réutilisation, en accord avec les recommandations de la CNIL.


Nous préconisons au ministère :


  • de clarifier et de synthétiser l’articulation entre les dispositions de la loi CADA du 17 juillet 1978 et les principes posés par la CNIL en matière de réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel ;
  • d’accompagner avec pédagogie les institutions culturelles (et notamment les archives) dans le respect de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 (information, études, soutien financier à l’anonymisation).


RÉAFFIRMER LA MISSION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES[modifier]

ASSURER LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC[modifier]

Le domaine public désigne l'ensemble des oeuvres de l'esprit et des connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi -- soit qu’elles ne sont pas couvertes par les droits de la propriété intellectuelle soit que ces droits ont expiré (à l’exception des droits moraux qui sont imprescriptibles et inaliénables). Le domaine public favorise ainsi la création d’oeuvres nouvelles basées sur des oeuvres antérieures et facilite la préservation du patrimoine culturel pour les générations futures : bibliothèques, musées, historiens, archivistes, enseignants - tous s’appuient sur le domaine public pour recueillir, conserver et valoriser les oeuvres du passé.

Cependant, certaines institutions essaient de refaire passer le domaine public sous un régime de droits exclusifs afin d’en contrôler la diffusion et la réutilisation. Cela peut être fait en revendiquant des droits d’auteur sur des reproductions fidèles d’oeuvres du domaine public, par le biais de mécanismes contractuels (en proposant les contenus ou les données sous un régime restrictif), technologiques (en ne fournissant les contenus ou les données qu’en un format propriétaire ou protégé), ou en incorporant des contenus protégés au sein des oeuvres du domaine public.

Allant encore plus loin, certaines institutions prétendent que la numérisation des contenus constituerait la production « d’informations figurant dans des documents reçus ou produits par les administrations » qui retombent donc dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978. Cela leur permet ainsi de s’appuyer sur l’article 11 de cette loi, pour contrôler les modalités de réutilisation des oeuvres numérisées - y compris les oeuvres dans le domaine public - en dépit de l’article 10 qui précise que « ne sont pas considérées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents [...] sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle » (ce qui exclurait a priori toute oeuvre sur laquelle les droits moraux persistent après l’expiration des droits patrimoniaux).

Suivant en cela les préconisations du rapport « Partager notre patrimoine culturel », de nombreuses institutions culturelles (telles que la BnF, les Archives nationales, la RMN et plusieurs services d’archives départementales) soumettent ainsi la réutilisation d’oeuvres dans le domaine public à autorisation préalable et, le cas échéant, à redevance. Ces pratiques portent atteinte à l’intégrité du domaine public dans la mesure où elles ont pour effet de faire renaître une nouvelle couche de droits après l’expiration des droits patrimoniaux. Elles ont été déplorées par la Commission européenne et sont contraires à des documents tels que le Manifeste du Domaine public du réseau Communia ou la Charte du Domaine Public d’Europeana.

Nous préconisons :


  • aux institutions culturelles de ne pas soumettre la réutilisation d‘oeuvres du domaine public numérisées à autorisation et à redevance, y compris en cas d’usage commercial.
  • au ministère d’informer les institutions culturelles qui utilisent de cette manière la loi du 17 juillet 1978 que les redevances ainsi instaurées sont sans doute sans valeur juridique.


GLISSER D’UNE LOGIQUE DE CONTRÔLE À UNE LOGIQUE DE DIFFUSION[modifier]

Les activités des institutions culturelles et de leur personnel peuvent parfois faire obstacle à l’ouverture des contenus et des données, dans un comportement « propriétaire » qui se traduirait par la volonté de contrôler la diffusion et la réutilisation des oeuvres ou dans une attitude de « protecteur » qui chercherait à préserver toute expérience nouvelle sur les biens dont il aurait la charge.

Plusieurs facteurs sont susceptibles d’expliquer ce phénomène, comme l’incertitude ressentie par ces institutions face à leur rôle dans le contexte numérique, le sentiment de responsabilité face usages potentiels, l’intégrité des données, le respect des droits moraux, l’utilisation commerciale, le remixage, etc.

Nous préconisons de dépasser ces blocages :


  • en poussant les administrations à valoriser les exemples existants en illustrant les avantages dérivant des nouveaux usages induits par l’ouverture des données et des contenus ;
  • en encourageant les expérimentations d’ouverture, tout en assurant l’appui des autorités de tutelle.


LA PRISE EN COMPTE DES PRÉOCCUPATIONS ÉCONOMIQUES[modifier]

Au-delà des dimensions publiques et politiques de l’ouverture des données culturelles, les préoccupations économiques ne doivent pas être omises de toute réflexion relative à la mise en oeuvre d’une politique Open Data. LES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES À UNE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE Le contexte économique et les politiques publiques tendent à encourager les institutions à l'obtention de ressources propres. La tentation est alors grande de considérer la richesse des contenus des institutions culturelles comme autant de sources de financement à valoriser, et cela y compris lorsque juridiquement les contenus pourraient tout à fait être mis à disposition de tous. Les coûts cachés de cette valorisation commerciale sont pourtant parfois importants et l'opération n'est pas automatiquement rentable. Le coût initial de la numérisation et de la mise à disposition peut être compensé par des services offerts et des bénéfices obtenus sur d'autres plans  :

  1. obtention de ressources propres non plus sur les contenus et données mais sur les services liés,
  2. prise en compte de l'ensemble des ressources apportées par l'ouverture, y compris les gains indirects (image et visibilité de l'institution, conséquences sur la fréquentation),
  3. importance de la présence des institutions françaises et de leur rayonnement dans le monde,
  4. mutualisation et rationalisation des institutions, partage et réutilisation des données entre institutions,
  5. production d'externalités positives : par l'activité économique engendrée par l'ouverture des données et des contenus,rentrée d'impôts et de cotisations.

Une diffusion en Open Data sous une licence contenant une clause de type « partage à l’identique » (associée à l’usage d’outils collaboratifs) peut favoriser des contributions externes susceptibles d'accroître la valeur des données détenues dans leur ensemble par l'institution. Elle encouragerait ainsi la diffusion et la réutilisation, constituant une opportunité pour les sociétés désireuses de construire et d’étendre leurs offres de services sur ce patrimoine public commun bénéfique à la concurrence (voir à ce sujet Wallace v. International Business Machines Corp. et al., 467 F.3d 1104 (7th Cir. 2006), USA ; la décision de la Cour Constitutionnelle italienne N° 122 du 23 mars 2010 ou, plus récemment, la décision du Conseil d’État n° 350431 du 30 septembre 2011).

Nous préconisons :


  • aux institutions d'étudier le bénéfice tiré de l'usage de licences ayant une clause de «  partage à l'identique  » (SA –Share Alike) plutôt que celles interdisant la réutilisation commerciale (NC - Non-commercial) afin de limiter les conflits de réutilisation par des tiers   : les données utilisées et potentiellement enrichies restent alors réutilisables par tous, sans possibilité de les rendre exclusives.
  • un financement public durable de la numérisation pour permettre une réelle ouverture des institutions culturelles.


LES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AU COÛT DE MISE À DISPOSITION[modifier]

En l’absence de démarche de valorisation des données par l’institution culturelle, de multiples freins économiques peuvent être ressentis lorsqu’est envisagée une démarche d’Open Data. Ainsi, les coûts de mise à disposition seront de plusieurs ordres : administratifs (tri des données, gestion des exceptions, etc.), techniques (serveurs, formatage des données selon les standards d'interopérabilité, etc.), et juridiques (clarification des droits, contrôle des licences, etc.). Ces coûts sont néanmoins inhérents à toute rationalisation et optimisation d’un système d’information et une telle démarche est ainsi hautement bénéfique à l’institution en elle-même (générateur de gain de temps, favorisant la prise de décision ainsi que la création de nouveaux services, etc.). Par ailleurs, une coordination ou une plate-forme de partage des outils et bonnes pratiques permettrait d’aider à une meilleure gestion de ces coûts, en prenant en compte dès le départ la question de la diffusion des données et contenus.

Nous préconisons :

  • aux institutions de mutualiser les efforts d’ouverture et de réutiliser au maximum les outils à disposition : sets de licences, formats de données interopérables, etc.
  • aux institutions d’intégrer leur démarche d’Open Data dans la conception même de leur système d’information.


CONCLUSION[modifier]

Souhaitant véritablement qu’une ouverture réelle et fructueuse des institutions culturelles françaises se fasse pour le bénéfice de tous, institutions, publics, communautés en lignes et entrepreneurs de la culture, nous diffusons ce document largement afin qu’il soit commenté, amendé, discuté, complété.

Nous nous tenons à la disposition des services du ministère de la Culture et de madame la ministre de la Culture pour discuter de la pertinence de nos constats et de nos propositions et pour travailler ensemble à une valorisation ouverte et large de nos richesses culturelles.

RÉFÉRENCES[modifier]

  • Partager notre patrimoine culturel - Propositions pour une charte de la diffusion et de la réutilisation des données publiques culturelles numériques.
  • Autorisation unique n°AU-029 : Délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication par les services d’archives publiques, CNIL.