Mission Lescure : Amendements de l'IABD à l’exception pour des usages à des fins d’enseignement et de recherche

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Site de référence : http://www.iabd.fr/wp-content/uploads/2013/02/iabd-ateliermissionLescure.pdf

Mission Lescure
Atelier : 15 février 2013

Les difficultés relevées concernent :

Les usages par les bibliothèques

Objet

L’exception de reproduction et de communication par les bibliothèques, musées et services d’archives introduite par la loi DADVSI et modifiée par la loi HADOPI ne concerne pas des opérations de masse mais des actions très ponctuelles destinées à éviter que la communication d’un ouvrage au public ne le mette en danger en raison de son état matériel ou de sa fragilité.

Toutefois, la notion de terminaux dédiés ne correspond à aucune réalité concrète. Les ordinateurs et terminaux mis à la disposition du public par les bibliothèques, musées et services d’archives sont rarement dédiés à un seul usage et aucun ne saurait être dédié à un usage aussi exceptionnel que celui-ci.

Proposition

Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial

Par le texte suivant :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

8° La reproduction d'une œuvre effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers et sa représentation aux usagers des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d'archives, sous réserve que ces établissements ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

Le secteur de l’enseignement et de la recherche

Modifier l’exception au bénéfice de l’enseignement et de la recherche

Objet

L’exception pédagogique et de recherche, traduite aujourd’hui par une série d’accords sectoriels, applicable qu’à un nombre limité d’œuvres, à certains établissements[1] et au formalisme étroit, s’oppose, en outre, à toute forme de diffusion hors de l’établissement[2].

Pour répondre aux objectifs pédagogiques et de la recherche, tout en respectant les droits des auteurs, il convient d’élargir l’exception, exercée sous réserve d’une compensation financière. A cette fin, comme le préconise l’article 12 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République[3], il convient d’élargir l’exception aux extraits d’œuvres déjà numérisées et de permettre leur utilisation “dans des sujets d’examen ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements”.

Distinguer les types d’œuvres et écarter notamment du régime des exceptions les extraits d’œuvres conçues à des fins pédagogiques et les extraits de partition n’a aucun fondement, la compensation financière pouvant couvrir aussi ces usages. Une telle interdiction inciterait d’ailleurs les enseignants et leurs élèves ou étudiants à se tourner vers d’autres publications, plus accessibles. L’exception doit couvrir toutes les œuvres.

L’exception doit aussi s’appliquer à tous les usages, et l’interdiction des usages ludiques et esthétiques, dont il est difficile d’établir les frontières, avec des usages plus sérieux et utilisés a priori uniquement pour agrémenter une œuvre est, de toute manière difficile à établir. Il s’agit de fins pédagogiques, quels que soient les moyens pour y parvenir, et ces usages, eux aussi, sont couverts par des compensations financières.

Proposition

Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle : Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : [...]

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu' elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;

Par le texte suivant :

« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10.

Les supports pédagogiques des enseignants : associer des licences de type Creative Commons

Il serait opportun d’associer des licences de type Creative Commons (CC), autorisant la réutilisation, à la production des supports pédagogiques des enseignants mises en ligne librement par ces derniers.

Des formes d’encouragement à leur production et à leur mise à disposition, associées et un travail de recensement permettraient de mieux valoriser ces formes de mutualisation. En Californie des projets de loi mettraient sous licences CC BY les cours les plus populaires afin de faciliter leur utilisation par les étudiants, sans exclure les fins commerciales[4].

La fouille de textes et l’exploration des données Objet

L’exception au droit de reproduction et de communication d’œuvres au public « à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignementet de la recherche » de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins[5] (art. 5.3.a) pourrait aussi couvrir les activités de Content mining.

Aujourd’hui, pour accéder à des corpus d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou, en l’absence de droit d’auteur, par le droit des bases de données, et pour utiliser ces corpus les chercheurs (et leurs établissements) doivent négocier des licences, moyennant paiement, au risque de se les voir refuser. (voir,à titre d’exemple, les problèmes posés par le projet de règlement Google[6]).

Pour favoriser ce type d’étude, une exception autoriser l’accès à des corpus d’œuvres et leur reproduction pour réaliser des fouille de textes (Text mining) et des explorations de données (Dataminig) à des fins non commerciales.

Proposition

Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

10° « Son accès et sa reproduction sous la responsabilité des établissements d’enseignement et de recherche pour des fouilles de texte et des explorations de données réalisées à des fins non commerciales ».

Les métadonnées et données enrichies associées aux publications

Objet

Au-delà de l’identification, les informations accompagnant une publication, incluant sa couverture, son résumé et son sommaire, permettent au public de mieux apprécier l’œuvre et son contenu.

L’accès à ces données favorise la lecture. L’accès aux vignettes des ouvrages favorise aussi l’acculturation du public à la présentation éditoriale des collections des éditeurs. L’exception proposée autorise les bibliothèques à reproduire et présenter des éléments d’information des publications qu’elles ont acquises. Elle évite de lier les bibliothèques à des services proposés aujourd’hui gratuitement, mais canalisant les ventes vers des groupes, tels qu’Amazon.

L’acquisition d’une publication doit emporter la faculté de reproduire les métadonnées la décrivant ainsi que la couverture, le sommaire et la quatrième de couverture. Un décret pourrait énumérer les éléments concernés. Cette question peut également être traitée par un code des bonnes pratiques. L’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur a décidé d’attribuer aux métadonnées qu’elle gère dans le cadre du Système d e documentation universitaire le statut de données ouvertes sous licence Etalab[7].

Proposition

Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle : Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

11° la reproduction et la représentation à des fins d’information de métadonnées et données enrichies qui la décrivent ou qui l’accompagnent par des bibliothèques, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. Un décret énumère les éléments concernés.

L’analyse et la citation des œuvres

Objet

L’exception de courte citation de notre Code de la propriété intellectuelle, qui est dans sa rédaction et dans son application l’une des plus restrictives en Europe, est inadaptée à un plusieurs usages courants et légitimes..

Ajouter le résumé à l’exception d’analyse

Dans l’arrêt Microfor/Le Monde, la Cour de cassation, en Assemblée plénière le 30 octobre 1987[8], soulignait qu’un droit privatif protégeant l'intérêt particulier de l'auteur peut avoir pour limite un droit public protégeant l'intérêt général : le droit à la circulation de l'information”.

Le résumé, pas plus que l’analyse, n’a vocation à se substituer à l’œuvre initiale : il est destiné à attirer l’attention sur une œuvre et à faire le choix ou non de sa lecture. On peut même arguer que certaines analyses extrêmement fines sont plus susceptibles de se substituer à une œuvre qu’un résumé. Il est, de ce fait, absurde de voir que résumer une œuvre soit réservé par ayant droits des œuvres, comme nous l’avons constaté dans divers contrats d’édition[9]. .

Supprimer l’exigence de brièveté

Il serait opportun d’adopter la formulation de la directive européenne sur le droit d’auteur. Elle autoriser les citations faites à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi”.

Le concept de « brièveté », non adapté à certaines œuvres et à toutes les situations, sera ainsi remplacé par celui « proportionnalité » et la pertinence de la citation appréciée par rapport aux objectifs d’information, critique, etc. visés..

Pas plus que la citation, l’extrait d’une œuvre ne se substitue pas à l’œuvre. La taille acceptable de l’extrait (critère de proportionnalité) sera appréciée en fonction des “bons usages”.

Un même régime pour tous les supports

Il serait opportun aussi de ne pas appliquer un régime différent aux citations selon que le support est écrit (autorisé), musical (refus des citations) ou artistiques (critères plus flous).

La citation doit s’appliquer à toutes les formes d’œuvres, y compris à l’image[10], bien que cette forme représente un cas particulier, car reprise dans son intégralité. Sa reproduction devrait être réintégrée dans l’exception de citation lorsqu’elle est utilisée pour répondre “aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi".

La citation, telle que formulée dans la loi, est admise sans qu’il y ait à distinguer entre les formes d’expression et les tribunaux ne devraient pas interpréter la loi en créant une distinction qui n’y figure pas. La directive européenne sur le droit d’auteur ne fait pas non plus de distinction.

Si l’on remplace l’exigence de “brièveté” par celle de “proportionnalité aux objectifs poursuivis”, cela peut se traduire pour les images, par exemple, par une vignette, une résolution moins grande, pour la musique un motif permettant d’identifier l’œuvre, etc.

Une adaptation aux nouveaux usages numériques des œuvres

L’exception actuelle de citation n’est pas adaptée au remix, au mash-up, qui impliquent une modification de l’œuvre et qui sont une forme d’utilisation appelée à se développer.

Pour les usages transformatifs, question abordée en 2008 dans le livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance de la connaissance[11], une distinction entre l’usage commercial et l’usage non commercial serait pertinente. Exception au droit de reproduction et au droit d’adaptation, ils devraient être autorisés lorsqu’ils ne sont pas réalisés dans un cadre commercial direct ou indirect et dans le respect du test des trois étapes (tel qu’il est envisagé dans la déclaration de Munich[12]).

Une telle autorisation devrait être accompagnée de l’obligation d’ajouter un lien hypertexte vers la source, sans framing, ou, à défaut, à l’instar de la citation, d’une mention des sources.

Proposition

Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

3) sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique, critique, polémique, pédagogique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées par :

a) les analyses et les résumés ainsi que les citations justifiées par le caractère scientifique, critique, polémique, pédagogique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi.


  1. Les établissements qui dépendent du ministère de l’Education nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
  2. En dehors de certaines thèses
  3. http://www.education.gouv.fr/cid66812/projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole-une-ecole-juste-pour-tous-et-exigeante-pour-chacun.html
  4. Et les manuels universitaires libres devinrent une réalité en Californie, Aka, Framablog, 28 septembre 2012
    http://www.framablog.org/index.php/post/2012/09/28/californie-manuel-scolaire-libre-cc-by
  5. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u ri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
  6. The Google Books Settlement : Data Mining and Non- Consumptiv Use
    http://www.youtube.com/watch?v=EZ5PgzSGvyQ
  7. D’importantes décisions prises par le Conseil d’administration de l’ABES, Fil ABES 29 novembre 2012
    http://fil.abes.fr/2012/11/29/dimportantes-decisions-prises-par-le-conseil-dadministration-de-labes/
  8. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idT exte=JURITEXT000007019548
  9. Résumer une œuvre au risque du droit d’auteur ? Paralipomènes, 5 mai 2012
    http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/8010
  10. Et si le droit de citation était élargi aux images ? Paralipomènes, 1er avril 2012
    http://www.paralipomenes.net/wordpress/archives/7726
  11. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf
  12. Déclaration en vue d’une interprétation du « test des trois étapes » respectant les équilibres du droit d’auteur
    http://www.ip.mpg.de/file/pdf2/declaration_three_step_test_final_francais1.pdf