Différences entre les versions de « Fiche C-13 du rapport Lescure sur les licences libres »

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[[Catégorie:Enseignement Supérieur]]
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<small>| [[ Préparation Exception pédagogique acte 2 | Préparation Exception pédagogique acte 2]] |  [[Propositions de l'April éducation | Propositions de l'April éducation]] |</small>
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<small><font color="#777777">Attention. Ce texte n'est pas sous une licence libre mais une ''citation'' du Rapport Lescure accessible [http://www.numerama.com/media/Rapport%20Lescure%20498.pdf ici] autorisée par l'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».</font> </small>
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Les licences libres permettent à l’auteur d’une œuv
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Les licences libres permettent à l’auteur d’une œuvre de l’esprit de concéder tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, afin d’en faciliter la diffusion, la réutilisation et la modification. Les œuvres placées sous licences libres ne sont pas pour autant libres de droits : le titulaire des droits détermine les conditions précises dans lesquelles l’œuvre peut être partagée et réutilisée. De même, les licences libres ne sont pas nécessairement synonymes de gratuité.
re de l’esprit de concéder tout ou partie de ses dr
 
oits de propriété
 
intellectuelle sur l’œuvre, afin d’en faciliter la
 
diffusion, la réutilisation et la modification. Les
 
œuvres placées sous
 
licences libres ne sont pas pour autant libres de d
 
roits : le titulaire des droits détermine les condi
 
tions précises dans
 
lesquelles l’œuvre peut être partagée et réutilisée
 
. De même, les licences libres ne sont pas nécessai
 
rement
 
synonymes de gratuité.
 
  
Historiquement, la conception des licences libres p
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Historiquement, la conception des licences libres procède de considérations pratiques liées à la transformation des pratiques culturelles. Elle repose sur l’idée que le droit de la propriété littéraire et artistique n' a pas réussi à épouser l'évolution des usages et fait obstacle, dans une certaine mesure, à la libre diffusion du savoir et des connaissances en favorisant les droits des intermédiaires au détriment des auteurs et des créateurs. Les licences libres se sont rapidement imposées comme un complément au droit commun de la propriété intellectuelle, offrant aux auteurs un cadre juridique à la fois précis et souple, fondé sur une logique contractuelle. Elles connaissent un succès croissant dont témoigne l’augmentation du nombre d’œuvres mises à disposition sous ce régime.  
rocède de considérations pratiques liées à la trans
 
formation des
 
pratiques culturelles. Elle repose sur l’idée que l
 
e droit de la propriété littéraire et artistique n'
 
a pas réussi à épouser
 
l'évolution des usages et fait obstacle, dans une c
 
ertaine mesure, à la libre diffusion du savoir et d
 
es connaissances en
 
favorisant les droits des intermédiaires au détrime
 
nt des auteurs et des créateurs. Les licences libre
 
s se sont
 
rapidement imposées comme un complément au droit co
 
mmun de la propriété intellectuelle, offrant aux au
 
teurs un
 
cadre juridique à la fois précis et souple, fondé s
 
ur une logique contractuelle. Elles connaissent un
 
succès croissant
 
dont témoigne l’augmentation du nombre d’œuvres mis
 
es à disposition sous ce régime.
 
  
  
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De nombreuses licences libres <ref> Licences Creative Commons ; Licences de l'Open Knowledge Foundation ; Licence Art Libre ; Licence General Public License (GPL) ; Lesser GPL ; New Free Documentation Licence ; Open Licence ; etc. </ref>, codifiées par différents réseaux associatifs ou institutionnels, peuvent être utilisées
 
De nombreuses licences libres <ref> Licences Creative Commons ; Licences de l'Open Knowledge Foundation ; Licence Art Libre ; Licence General Public License (GPL) ; Lesser GPL ; New Free Documentation Licence ; Open Licence ; etc. </ref>, codifiées par différents réseaux associatifs ou institutionnels, peuvent être utilisées
 
pour distribuer données et contenus créatifs. Certaines sont générales, d’autres sont dédiées aux œuvres de l’esprit, aux documents ou aux logiciels. On insistera ici sur deux familles de licences parmi les plus utilisées pour la diffusion
 
pour distribuer données et contenus créatifs. Certaines sont générales, d’autres sont dédiées aux œuvres de l’esprit, aux documents ou aux logiciels. On insistera ici sur deux familles de licences parmi les plus utilisées pour la diffusion
en ligne d’œuvres de l’esprit : les licences de l’Open Knowledge Foundation et les licences Creative Commons.
+
en ligne d’œuvres de l’esprit : les licences de l’''Open Knowledge Foundation'' et les licences ''Creative Commons''.
  
 
====LES LICENCES DE L’OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION====
 
====LES LICENCES DE L’OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION====
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libre. Elle a élaboré trois licences (cf. encadré
 
libre. Elle a élaboré trois licences (cf. encadré
 
ci-dessous) qui
 
ci-dessous) qui
peuvent être appliquées aussi bien aux bases de don
+
peuvent être appliquées aussi bien aux bases de données qu’aux données qu’elles contiennent.
nées qu’aux données qu’elles contiennent.
 
  
Ces licences sont conçues et élaborées sur le modèl
+
Ces licences sont conçues et élaborées sur le modèle anglo-saxon du
e anglo-saxon du
+
''copyright''
copyright
 
 
qui n’accorde pas au droit moral la
 
qui n’accorde pas au droit moral la
même place que celle dont il jouit dans le droit fr
+
même place que celle dont il jouit dans le droit français de la propriété littéraire et artistique. Elles devraient être
ançais de la propriété littéraire et artistique. El
+
transposées en droit français au cours de l'année 2013 et prendre ainsi en compte les spécificités de
les devraient être
 
transposées en droit français au cours de l'année 2
 
013 et prendre ainsi en compte les spécificités de
 
 
la loi française,
 
la loi française,
notamment en matière de réutilisation des informati
+
notamment en matière de réutilisation des informations publiques et de clauses d'attribution de juridiction.
ons publiques et de clauses d'attribution de juridiction.
 
  
  
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'''Les licences de l’Open Knowledge Foundation'''
+
<b>Les licences de l’''Open Knowledge Foundation''</b>
 
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La
 
La
 
''Public Domain Dedication and Licence''
 
''Public Domain Dedication and Licence''
(PDDL) permet de placer des données dans le domain
+
(PDDL) permet de placer des données dans le domaine public avant le terme de protection
e public avant le terme de protection
+
établi par la loi. Les ayants droit abandonnent leur droit moral (dans la mesure de ce que le droit pe
établi par la loi. Les ayants droit abandonnent leu
 
r droit moral (dans la mesure de ce que le droit pe
 
 
rmet) et donnent la possibilité
 
rmet) et donnent la possibilité
aux publics d’exploiter leurs données sans aucune r
+
aux publics d’exploiter leurs données sans aucune restriction autre que celles spécifiées par la loi ;
estriction autre que celles spécifiées par la loi ;
+
<p></p>
 
 
 
''L’Open Database Commons''
 
''L’Open Database Commons''
 
(ODC-by) autorise la reproduction, la redistributi
 
(ODC-by) autorise la reproduction, la redistributi
 
on, la modification, l’agrégation ou l’intégration
 
on, la modification, l’agrégation ou l’intégration
 
des
 
des
données au sein d’autres bases de données à conditi
+
données au sein d’autres bases de données à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné ;
on que l’auteur de la base de données originale soi
+
<p></p>
t toujours mentionné ;
 
 
 
 
''L’Open Database License''
 
''L’Open Database License''
(ODC-ODbl) autorise la reproduction, la redistribu
+
(ODC-ODbl) autorise la reproduction, la redistribution, la modification, l’agrégation ou l’intégration des
tion, la modification, l’agrégation ou l’intégratio
+
données au sein d’autres bases de données, à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné et
n des
+
que toute base de données dérivée soit mise à disposition du public sous les mêmes conditions établies
données au sein d’autres bases de données, à condit
 
ion que l’auteur de la base de données originale so
 
it toujours mentionné et
 
que toute base de données dérivée soit mise à dispo
 
sition du public sous les mêmes conditions établies
 
 
par la licence originale.
 
par la licence originale.
 +
</blockquote>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
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Les licences
 
Les licences
 
''Creative Commons''
 
''Creative Commons''
permettent aux titulaires de droits d'autoriser pa
+
permettent aux titulaires de droits d'autoriser par avance certaines utilisations de
r avance certaines utilisations de
 
 
leurs œuvres, plutôt que de soumettre tout acte ne
 
leurs œuvres, plutôt que de soumettre tout acte ne
relevant pas des exceptions légales à leur autorisa
+
relevant pas des exceptions légales à leur autorisation préalable.
tion préalable.
 
 
Ces différents contrats se distinguent par le degré
 
Ces différents contrats se distinguent par le degré
de liberté accordé sur la distribution et la réuti
+
de liberté accordé sur la distribution et la réutilisation des œuvres.
lisation des œuvres.
+
<p></p>
 
 
 
L’esprit des
 
L’esprit des
Creative Commons
+
''Creative Commons''
 
réside dans la recherche d’un équilibre entre les
 
réside dans la recherche d’un équilibre entre les
 
droits des créateurs et les nouvelles
 
droits des créateurs et les nouvelles
 
pratiques apparues avec l’essor des technologies de
 
pratiques apparues avec l’essor des technologies de
l’information et de la communication. Comme l'a pr
+
l’information et de la communication. Comme l'a précisé
écisé
 
 
Creative
 
Creative
 
Commons
 
Commons
 
lors de son audition devant la mission
 
lors de son audition devant la mission
« ''les licences Creative Commons replacent l’auteur et le consommateur au cœur de la formation de l’écosystème numérique'' »<ref></ref>.
+
« ''les licences Creative Commons replacent l’auteur et le consommateur au cœur de la formation de l’écosystème numérique'' »<ref> http://creativecommons.fr/blog</ref>.
 +
 
  
Les six licences
+
<center>
Creative Commons
+
<table width=80% border=1 >
 +
<tr>
 +
<td>
 +
<center>
 +
'''Les six licences Creative Commons'''
 +
</center>
 +
 
 +
<blockquote>
 
CC-BY (Attribution) : Toute exploitation de l’œuvre
 
CC-BY (Attribution) : Toute exploitation de l’œuvre
est permise, sous réserve que la paternité de l’œu
+
est permise, sous réserve que la paternité de l’œuvre soit toujours mentionnée,
vre soit toujours mentionnée,
+
conformément au droit moral de l’auteur (cette condition est commune à l'ensemble des licences).
conformément au droit moral de l’auteur (cette cond
+
<p></p>
ition est commune à l'ensemble des licences).
+
CC-BY-ND (Attribution - Pas de modification) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY, mais
CC-BY-ND (Attribution - Pas de modification) : Tout
+
la création d’œuvres dérivées ou composites n’est pas autorisée à l'avance.
e exploitation de l’œuvre est permise sous les même
+
<p></p>
conditions que CC-BY, mais
+
CC-BY-NC-ND (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Pas de modification
la création d’œuvres dérivées ou composites n’est p
 
as autorisée à l'avance.
 
CC-BY-NC-ND (Attribution -
 
Pas d’Utilisation commerciale - Pas de modification
 
 
) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous
 
) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous
 
les
 
les
 
mêmes conditions que CC-BY-ND, mais seulement pour
 
mêmes conditions que CC-BY-ND, mais seulement pour
 
des finalités non commerciales.
 
des finalités non commerciales.
CC-BY-NC (Attribution - Pas d’Utilisation commercia
+
<p></p>
le) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sou
+
CC-BY-NC (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que
s les mêmes conditions que
+
CC-BY, mais seulement pour des finalités strictement non commerciales.
CC-BY, mais seulement pour des finalités strictemen
+
<p></p>
t non commerciales.
+
CC-BY-NC-SA (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Partage à l’identique) : Toute exploitation
CC-BY-NC-SA (Attribution - Pas d’Utilisation commer
 
ciale - Partage à l’identique) : Toute exploitation
 
 
de l’œuvre est permise sous
 
de l’œuvre est permise sous
 
les même conditions que CC-BY-NC, mais la création
 
les même conditions que CC-BY-NC, mais la création
d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition qu
+
d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition que ces œuvres soient
e ces œuvres soient
 
 
distribuées sous une licence identique à celle qui
 
distribuées sous une licence identique à celle qui
 
régit l’œuvre originale.
 
régit l’œuvre originale.
CC-BY-SA (Attribution - Partage à l’identique) : to
+
<p></p>
ute exploitation de l’œuvre est permise sous les mê
+
CC-BY-SA (Attribution - Partage à l’identique) : toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mê
 
me conditions que CC-BY, mais
 
me conditions que CC-BY, mais
 
la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à
 
la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à
condition que ces œuvres soient distribuées sous un
+
condition que ces œuvres soient distribuées sous une licence identique.
e licence identique.
+
</blockquote>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
</center>
 +
 
 +
 
 
Les six licences
 
Les six licences
Creative Commons
+
''Creative Commons''
(cf. encadré ci-dessus) résultent de la combinaiso
+
(cf. encadré ci-dessus) résultent de la combinaison de différents paramètres : le
n de différents paramètres : le
+
respect du droit de paternité (BY), l’encadrement de modification éventuelle de l’œuvre première (ND),
respect du droit de paternité (BY), l’encadrement d
 
e modification éventuelle de l’œuvre première (ND),
 
 
l’interdiction
 
l’interdiction
 
d’un usage commercial de l’œuvre (NC) ou le partage
 
d’un usage commercial de l’œuvre (NC) ou le partage
de l’œuvre dans des conditions identiques que l’œu
+
de l’œuvre dans des conditions identiques que l’œuvre première
vre première
+
(SA). Entre la licence la plus ouverte (« ''faites ce que vous voulez de mon œuvre à condition de respecter la paternité''
(SA). Entre la licence la plus ouverte («
 
faites ce que vous voulez de mon œuvre à condition
 
de respecter la paternité
 
 
»)
 
»)
 
et la plus fermée («
 
et la plus fermée («
faites ce que je vous demande à condition que l’œuv
+
''faites ce que je vous demande à condition que l’œuvre ne soit pas modifiée et que l’utilisation ne soit pas commerciale''
re ne soit pas modifiée et que l’utilisation ne
 
soit pas commerciale
 
 
»), les licences
 
»), les licences
Creative Commons
+
''Creative Commons''
 
offrent aux auteurs une gamme étendue de licences,
 
offrent aux auteurs une gamme étendue de licences,
 
leur
 
leur
Ligne 204 : Ligne 169 :
 
réutilisation de leurs œuvres.
 
réutilisation de leurs œuvres.
 
   
 
   
 
+
Pour faciliter l’utilisation de ces licences et leur lisibilité par le grand public,
+
''Creative Commons''
Pour faciliter l’utilisation de ces licences et leu
 
r lisibilité par le grand public,
 
Creative Commons
 
 
a mis en place une
 
a mis en place une
signalétique spécifique, fondée sur des logos simpl
+
signalétique spécifique, fondée sur des logos simples. Ainsi, une fois l’œuvre mise en ligne, le public est parfaitement
es. Ainsi, une fois l’œuvre mise en ligne, le publi
+
informé des différents utilisations autorisées (partage, exploitation, modification...) ; s’il souhaite sortir du cadre des
c est parfaitement
+
utilisations autorisées par avance par la licence attachée à l’œuvre, par exemple pour exploiter commercialement une
informé des différents utilisations autorisées (par
+
œuvre sous licence CC-BY-NC, il peut prendre l’attache de l’auteur et négocier un contrat dans le cadre du droit
tage, exploitation, modification...) ; s’il souhait
 
e sortir du cadre des
 
utilisations autorisées par avance par la licence a
 
ttachée à l’œuvre, par exemple pour exploiter comme
 
rcialement une
 
œuvre sous licence CC-BY-NC, il peut prendre l’atta
 
che de l’auteur et négocier un contrat dans le cadr
 
e du droit
 
 
commun.
 
commun.
 +
 
La licence CC0 (CC zéro) a été récemment introduite
 
La licence CC0 (CC zéro) a été récemment introduite
pour permettre aux titulaires de droits de renonce
+
pour permettre aux titulaires de droits de renoncer à tous leurs
r à tous leurs
+
droits, dans la limite des lois et règlements en vigueur. Elle vise à permettre le versement volontaire et anticipé d’une
droits, dans la limite des lois et règlements en vi
+
œuvre dans le domaine public. En apposant cette licence, un titulaire de droits certifie soit qu’une œuvre n’est plus
gueur. Elle vise à permettre le versement volontair
+
couverte par aucun droit, soit qu’il n’entend revendiquer aucun des droits que pourrait lui reconnaître la loi sur
e et anticipé d’une
+
l’œuvre. La version française de cette licence, validée par des experts du numérique et des juristes du CERSA-CNRS,
œuvre dans le domaine public. En apposant cette lic
+
sera publiée au cours de l'année 2013<ref>http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_%28French%29</ref>. En France, l’auteur qui choisira de placer son œuvre sous le régime CC0
ence, un titulaire de droits certifie soit qu’une œ
+
conservera son droit moral, auquel il ne peut valablement renoncer<ref> Cf. http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/02/un-petit-pas-pour-lauteur-un-grand-pas-pour-le-domaine-public-volontaire/ :
uvre n’est plus
+
« <cite>le
couverte par aucun droit, soit qu’il n’entend reven
+
Code de Propriété Intellectuelle ne permet pas dans
diquer aucun des droits que pourrait lui reconnaîtr
+
notre pays de renoncer valablement à son droit moral, ce qui signifie qu’on doit
e la loi sur
+
théoriquement interpréter la CC0 comme une CC-BY [...] Le problème, c’est que l’application trop rigide
l’œuvre. La version française de cette licence, val
+
de ce principe aujourd’hui
idée par des experts du numérique et des juristes d
+
peut conduire à « ''protéger'' » l’auteur contre lui-même, alors qu’il manifeste clairement la volonté de
u CERSA-CNRS,
+
renoncer à ses droits. La licence CC0 a d’ailleurs été obligée de prendre en compte cet état de fait, en précisant que l’auteur renonce
sera publiée au cours de l'année 2013
+
à ces droits « ''dans la mesure
3
+
permise par la loi'' ». Cela veut dire que l’effet de
. En France, l’auteur qui choisira de placer son œu
+
la CC0 varie selon les pays : aux États-Unis, où le droit moral n’existe pas vraiment,
vre sous le régime CC0
+
il est total ; en France, il reste juridiquement incomplet, puisque le droit moral persiste. Le seul pays à l’heure actuelle qui
conservera son droit moral, auquel il ne peut valab
+
reconnaisse explicitement la possibilité de verser
lement renoncer
+
ses œuvres dans le domaine public volontaire, c’est
4
+
le Chili </cite>»</ref>.
.
+
 
Ces différentes licences font l'objet d’actualisati
+
Ces différentes licences font l'objet d’actualisation et d'évolutions régulières et sont déclinées dans des versions
on et d'évolutions régulières et sont déclinées dan
+
différentes d’un pays à l’autre pays. La version 3.0 française des licences
s des versions
+
''Creative Commons''
différentes d’un pays à l’autre pays. La version 3.
 
0 française des licences
 
Creative Commons
 
 
ne traite que de façon très
 
ne traite que de façon très
 
limitée du droit
 
limitée du droit
sui generis
+
''sui generis''
pour les producteurs de bases de données. A l’heur
+
pour les producteurs de bases de données. A l’heure actuelle, il est impossible d’imposer à
e actuelle, il est impossible d’imposer à
+
la réutilisation d’une base de données licenciée sous une licence
la réutilisation d’une base de données licenciée so
+
''Creative Commons''
us une licence
 
Creative Commons
 
 
des restrictions ou des conditions
 
des restrictions ou des conditions
(NC, ND ou SA) supplémentaires à celles qui s’appli
+
(NC, ND ou SA) supplémentaires à celles qui s’appliquent aux œuvres contenues dans cette base. La version 4.0 qui
quent aux œuvres contenues dans cette base. La vers
 
ion 4.0 qui
 
 
sera publiée courant 2013 devrait y remédier.
 
sera publiée courant 2013 devrait y remédier.
2
+
 
U
+
===UN CADRE RESPECTUEUX DU DROIT D’AUTEUR SUR LEQUEL PEUVENT SE DÉVELOPPER DES MODÈLES ÉCONOMIQUES===
N CADRE RESPECTUEUX DU DROIT D
+
====LICENCES LIBRES ET DROIT D’AUTEUR====
+
 
AUTEUR
 
,
 
SUR LEQUEL PEUVENT SE DÉVELOPPER
 
DES MODÈLES ÉCONOMIQUES
 
2.1
 
L
 
ICE N CE S LIB RE S E T D R OIT D
 
 
A U T E U R
 
 
Les licences libres, et singulièrement les
 
Les licences libres, et singulièrement les
Creative Commons,
+
''Creative Commons'',
 
se sont imposées dans l'univers numérique comme un
 
se sont imposées dans l'univers numérique comme un
 
cadre de référence. Leur objet n’est pas de déroger
 
cadre de référence. Leur objet n’est pas de déroger
 
au droit commun de la propriété intellectuelle ou
 
au droit commun de la propriété intellectuelle ou
 
d’en écarter les
 
d’en écarter les
mécanismes, mais, au contraire, d’en organiser la m
+
mécanismes, mais, au contraire, d’en organiser la mise en œuvre.
ise en œuvre.
+
 
En effet, la finalité de ce droit, centrée sur la p
+
En effet, la finalité de ce droit, centrée sur la personne de l’auteur, est de permettre à ce dernier
ersonne de l’auteur, est de permettre à ce dernier
 
 
d’opérer un choix sur
 
d’opérer un choix sur
 
les formes de communication au public de son œuvre
 
les formes de communication au public de son œuvre
Ligne 294 : Ligne 232 :
 
droit exclusif ne s’entend pas uniquement comme un
 
droit exclusif ne s’entend pas uniquement comme un
 
droit d’interdire mais constitue également un
 
droit d’interdire mais constitue également un
droit d’autoriser
+
'''droit d’autoriser''' qui peut, le cas échéant, s’exercer à titre gratuit
,
+
si telle est la volonté de l’auteur. Ce principe est d'ailleurs affirmé
3
+
explicitement par l'article L. 122-7-1 du code de la propriété intellectuelle<ref>“<cite>l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et
http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/
+
de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues</cite> </ref>.
1.0/LegalText_%28French%29
+
 
4
 
Cf. http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/02/un-p
 
etit-pas-pour-lauteur-un-grand-pas-pour-le-domaine-
 
public-volontaire/ :
 
« le
 
Code de Propriété Intellectuelle ne permet pas dans
 
notre pays de renoncer valablement à son droit mor
 
al, ce qui signifie qu’on doit
 
théoriquement interpréter la CC0 comme une CC-BY [...
 
] Le problème, c’est que l’application trop rigide
 
de ce principe aujourd’hui
 
peut conduire à « protéger » l’auteur contre lui-mê
 
me, alors qu’il manifeste clairement la volonté de
 
renoncer à ses droits. La licence
 
CC0 a d’ailleurs été obligée de prendre en compte c
 
et état de fait, en précisant que l’auteur renonce
 
à ces droits « dans la mesure
 
permise par la loi ». Cela veut dire que l’effet de
 
la CC0 varie selon les pays : aux États-Unis, où l
 
e droit moral n’existe pas vraiment,
 
il est total ; en France, il reste juridiquement in
 
complet, puisque le droit moral persiste. Le seul p
 
ays à l’heure actuelle qui
 
reconnaisse explicitement la possibilité de verser
 
ses œuvres dans le domaine public volontaire, c’est
 
le Chili ».
 
Mission Culture – Acte II
 
Fiche C-13
 
458
 
qui peut, le cas échéant, s’exercer à titre gratuit
 
si telle est la volonté de l’auteur. Ce principe e
 
st d'ailleurs affirmé
 
explicitement par l'article L. 122-7-1 du code de l
 
a propriété intellectuelle
 
5
 
.
 
 
La mise à disposition d'œuvres sous licences libres
 
La mise à disposition d'œuvres sous licences libres
 
ne porte pas davantage atteinte au
 
ne porte pas davantage atteinte au
droit moral
+
'''droit moral'''
 
de l’auteur. Le droit
 
de l’auteur. Le droit
 
moral est un ensemble de droits extrapatrimoniaux,
 
moral est un ensemble de droits extrapatrimoniaux,
lié à la personnalité de l’auteur, qui comporte qua
+
lié à la personnalité de l’auteur, qui comporte quatre
tre
 
 
prérogatives principales : le droit de divulgation,
 
prérogatives principales : le droit de divulgation,
 
le droit de repentir et de retrait, le droit à la
 
le droit de repentir et de retrait, le droit à la
 
paternité et le droit au
 
paternité et le droit au
respect de l’intégrité de l'œuvre. Il est
+
respect de l’intégrité de l'œuvre. Il est “ ''perpétuel, inaliénable et imprescriptible'' ”. Dans l’ordre juridique français, le
“ perpétuel, inaliénable et imprescriptible ”
+
droit moral est d’ordre public <ref>Il relève plus précisément de l’ordre public dit de protection : seul le titulaire peut invoquer en justice la violation de ce droit. </ref> : il est impossible de déroger à ses mécanismes par contrat ; en outre, le dispositif légal
. Dans l’ordre juridique français, le
 
droit moral est d’ordre public
 
6
 
: il est impossible de déroger à ses mécanismes pa
 
r contrat ; en outre, le dispositif légal
 
 
s’applique en France, même en présence d’un élément
 
s’applique en France, même en présence d’un élément
d’extranéité
+
d’extranéité<ref> Cf. par exemple
7
+
Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, affaire “ ''Asphalt Jungle'' "</ref>.
.
+
 
2.2
+
====L’EMERGENCE DE NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES====
L’
+
Si les licences libres sont souvent synonymes de gratuité, une œuvre sous licence libre n'est pas nécessairement
E M E RGE NCE D E N OU VE A U X M OD E LE S E CO NOM I QU E S
 
Si les licences libres sont souvent synonymes de gr
 
atuité, une œuvre sous licence libre n'est pas néce
 
ssairement
 
 
disponible gratuitement ; réciproquement, une œuvre
 
disponible gratuitement ; réciproquement, une œuvre
disponible gratuitement n'est pas nécessairement l
+
disponible gratuitement n'est pas nécessairement libre : le
ibre : le
+
principe de la licence libre n'interdit pas de faire payer l'accès à l'œuvre, il garantit simplement certaines libertés
principe de la licence libre n'interdit pas de fair
+
d’usage une fois l’œuvre diffusée ou acquise. L’exploitation des œuvres sous licences libres peut s’inscrire dans une
e payer l'accès à l'œuvre, il garantit simplement c
 
ertaines libertés
 
d’usage une fois l’œuvre diffusée ou acquise. L’exp
 
loitation des œuvres sous licences libres peut s’in
 
scrire dans une
 
 
logique économique. Le recours aux licences
 
logique économique. Le recours aux licences
Creative Commons
+
''Creative Commons''
 
recouvre ainsi des réalités très variées pouvant
 
recouvre ainsi des réalités très variées pouvant
s'articuler avec des modèles d'affaires efficaces e
+
s'articuler avec des modèles d'affaires efficaces et innovants.
t innovants.
+
 
 
En autorisant la diffusion, la réutilisation et la
 
En autorisant la diffusion, la réutilisation et la
 
réappropriation de données ou de contenus créatifs,
 
réappropriation de données ou de contenus créatifs,
 
ces licences
 
ces licences
contribuent à la constitution d'un écosystème numér
+
contribuent à la constitution d'un écosystème numérique de la culture dans lequel le partage et la circulation des
ique de la culture dans lequel le partage et la cir
+
œuvres sont encouragés. En s'affranchissant d'une autorisation préalable de l'auteur (puisque celle-ci
culation des
 
œuvres sont encouragés. En s'affranchissant d'une a
 
utorisation préalable de l'auteur (puisque celle-ci
 
 
est donnée en
 
est donnée en
amont), il est en effet plus aisé de développer rap
+
amont), il est en effet plus aisé de développer rapidement une économie de produits et de services en
idement une économie de produits et de services en
 
 
phase avec
 
phase avec
 
l'instantanéité des échanges sur Internet.
 
l'instantanéité des échanges sur Internet.
Cette méthode, qui a permis au secteur des logiciel
+
 
s libres de connaître une évolution remarquable au
+
Cette méthode, qui a permis au secteur des logiciels libres de connaître une évolution remarquable au
 
cours des vingt
 
cours des vingt
 
dernières années, devrait pouvoir être transposée à
 
dernières années, devrait pouvoir être transposée à
Ligne 399 : Ligne 282 :
 
autour d’œuvres
 
autour d’œuvres
 
sous licences
 
sous licences
Creative Commons
+
''Creative Commons''
 
de véritable modèle commerciaux.
 
de véritable modèle commerciaux.
Certains représentants des créateurs, comme l’Union
+
 
des photographes professionnels (UPP) ou la Sociét
+
Certains représentants des créateurs, comme l’''Union des photographes professionnels'' (UPP) ou la ''Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe'' (SAIF),
é des
+
déplorent toutefois la « ''concurrence déloyale'' » que constituerait,
Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF),
 
déplorent toutefois la « concurrence déloyale » qu
 
e constituerait,
 
 
pour les créateurs professionnels, les œuvres sous
 
pour les créateurs professionnels, les œuvres sous
licences libres diffusées sur les sites communautai
+
licences libres diffusées sur les sites communautaires et autorisant
res et autorisant
+
une réutilisation commerciale. D’autres, comme la ''Société des gens de lettres'' (SGDL) ou la ''Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique'' (SACEM), s’inquiètent de l’absence de « ''droit au repenti''r » qui caractérise les
une réutilisation commerciale. D’autres, comme la S
+
licences libres, dès lors que le choix de placer une œuvre sous licence libre est en pratique irréversible.
ociété des gens de lettres (SGDL) ou la Société des
+
 
auteurs,
+
===UNE ARTICULATION À TROUVER AVEC LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS===
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), s’inqu
 
iètent de l’absence de « droit au repentir » qui ca
 
ractérise les
 
licences libres, dès lors que le choix de placer un
 
e œuvre sous licence libre est en pratique irrévers
 
ible.
 
3
 
U
 
NE ARTICULATION À TROUVER AVEC LA GESTION COLLECTIV
 
E DES DROITS
 
 
Les auteurs peuvent gérer leurs droits patrimoniaux
 
Les auteurs peuvent gérer leurs droits patrimoniaux
 
eux-mêmes (gestion individuelle) ou en confier la
 
eux-mêmes (gestion individuelle) ou en confier la
Ligne 429 : Ligne 299 :
 
(gestion collective). En adhérant à une société de
 
(gestion collective). En adhérant à une société de
 
gestion collective,
 
gestion collective,
les auteurs font apport à cette dernière de leurs d
+
les auteurs font apport à cette dernière de leurs droits patrimoniaux sur leurs œuvres passées et futures. Lorsque cet apport est exclusif, ils ne peuvent plus autoriser
roits patrimoniaux sur leurs œuvres passées et futu
 
res. Lorsque cet
 
5
 
“l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuiteme
 
nt à la disposition du public, sous réserve des dro
 
its des éventuels coauteurs et
 
de ceux des tiers ainsi que dans le respect des con
 
ventions qu'il a conclues ”
 
6
 
Il relève plus précisément de l’ordre public dit d
 
e protection : seul le titulaire peut invoquer en j
 
ustice la violation de ce droit.
 
7
 
Cf. par exemple
 
Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, affaire “ Asphalt Jun
 
gle ”
 
Mission Culture – Acte II
 
Fiche C-13
 
459
 
apport est exclusif, ils ne peuvent plus autoriser
 
 
eux-mêmes l’exploitation de leurs œuvres, notamment
 
eux-mêmes l’exploitation de leurs œuvres, notamment
 
en accordant
 
en accordant
 
des licences libres sur leurs œuvres, à moins qu’un
 
des licences libres sur leurs œuvres, à moins qu’un
accord spécifique prévoie cette faculté (cf. infra
+
accord spécifique prévoie cette faculté (cf. infra).
).
+
 
En revanche, lorsque les sociétés de gestion collec
+
En revanche, lorsque les sociétés de gestion collective autorisent leurs membres à conclure directement des accords
tive autorisent leurs membres à conclure directemen
 
t des accords
 
 
avec les utilisateurs, soit en raison de la nature
 
avec les utilisateurs, soit en raison de la nature
des apports, soit en vertu des marchés d'exploitati
+
des apports, soit en vertu des marchés d'exploitation, il semble ne pas
on, il semble ne pas
 
 
y avoir d'incompatibilité de principe entre gestion
 
y avoir d'incompatibilité de principe entre gestion
 
collective et licences libres.
 
collective et licences libres.
3.1
+
 
L
+
====LA QUESTION DU FRACTIONNEMENT DES APPORTS====
A QU E ST IO N D U FRA CT I O NNE M E NT D E S A PPO RT S
+
L’une des difficultés pratiques réside dans les modalités de fixation des apports. Les auteurs peuvent
L’une des difficultés pratiques réside dans les mod
 
alités de fixation des apports. Les auteurs peuvent
 
 
fractionner leurs
 
fractionner leurs
apports par types d’œuvres et par modalités d'explo
+
apports par types d’œuvres et par modalités d'exploitation, selon les catégories prévues dans les statuts des SPR<ref> Voir en ce sens les affaires GEMA Décision GEMA du
itation, selon les catégories prévues dans les stat
+
2 juin 1971, J.O.C.E n° L 134 du 20 juin 1971, p.
uts des SPRD
+
15 ; Décision
8
+
GEMA
;
+
du 6
en revanche, pour des raisons de traçabilité des op
+
juillet 1972, J.O.C.E. n°L. 166 du 24 juillet 1972,
érations et de simplification des modalités de gest
+
p. 22 et Décision
ion, les apports
+
Daft Punk
 +
du 12 août 2002 Comp/C2/37.219, pour le domaine
 +
musical. Voir aussi la décision du Conseil de la Concurrence relative à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (décision
 +
n° 05-D-16 du 26 avril 2005 relative à des pratique
 +
s mises en œuvre par la SACD, obs. V-L. Benabou,
 +
Propriétés Intellectuelles
 +
, n°18)
 +
pour les œuvres dramatiques et cinématographiques. </ref>; en revanche, pour des raisons de traçabilité des opérations et de simplification des modalités de gestion, les apports
 
se font généralement par répertoire. Dès lors, les
 
se font généralement par répertoire. Dès lors, les
 
auteurs ne peuvent fractionner leurs apports œuvre
 
auteurs ne peuvent fractionner leurs apports œuvre
 
par œuvre,
 
par œuvre,
 
c’est-à-dire décider de ne confier à la SPRD qu’une
 
c’est-à-dire décider de ne confier à la SPRD qu’une
partie de leur production passée et future, afin d
+
partie de leur production passée et future, afin de diffuser
e diffuser
+
certaines de leurs œuvres sous le régime des licences libres.
certaines de leurs œuvres sous le régime des licenc
+
Toutefois, permettre aux auteurs de fragmenter leurs apports risquerait de distraire de la gestion collective les
es libres.
+
opérations les plus profitables, de complexifier les opérations de gestion et de remettre en cause le
Toutefois, permettre aux auteurs de fragmenter leur
 
s apports risquerait de distraire de la gestion col
 
lective les
 
opérations les plus profitables, de complexifier le
 
s opérations de gestion et de remettre en cause le
 
 
principe de
 
principe de
mutualisation sur lequel repose la gestion collecti
+
mutualisation sur lequel repose la gestion collective.
ve.
+
 
3.2
+
====LA QUESTION DES UTILISATIONS COMMERCIALES====
L
 
A QU E ST IO N D E S U T ILI SA T ION S C OM M E RC IA LE S
 
 
Afin de permettre aux auteurs de rester maîtres de
 
Afin de permettre aux auteurs de rester maîtres de
 
l’exploitation de leurs œuvres, certaines sociétés
 
l’exploitation de leurs œuvres, certaines sociétés
 
de gestion
 
de gestion
collective étrangères
+
collective étrangères<ref> La BUMA-STEMRA (la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique aux Pays-Bas), la STIM (la société des créateurs et
9
+
éditeurs de musique en Suède), et la KODA (la société des créateurs et éditeurs de musique au Danemark)</ref>
 
du secteur de la musique, ont fait le choix de per
 
du secteur de la musique, ont fait le choix de per
 
mettre à leurs membres d’exploiter certaines
 
mettre à leurs membres d’exploiter certaines
de leurs œuvres sous licence C
+
de leurs œuvres sous licence ''Creative Commons''. Ces expériences pilotes ont été limitées dans le
reative Commons
 
. Ces expériences pilotes ont été limitées dans le
 
 
temps et restreintes
 
temps et restreintes
 
aux licences
 
aux licences
Creative Commons
+
''Creative Commons''
 
qui ne permettent pas l’utilisation commerciale de
 
qui ne permettent pas l’utilisation commerciale de
 
l’œuvre.
 
l’œuvre.
Récemment, la SACEM a engagé une expérimentation si
+
 
milaire, sur la base d’un accord test conclu le 9 j
+
Récemment, la SACEM a engagé une expérimentation similaire, sur la base d’un accord test conclu le 9 janvier 2012
anvier 2012
+
avec ''Creative Commons''<ref>http://www.sacem.fr/cms/home/createurs-editeurs/creative-commons/experience-pilote-sacem-creative-commons. Voir
avec
+
également le premier bilan tire par la SACEM de cette expérience pilote : http://www.liberation.fr/medias/2012/12/16/le-web-prend-de-l-auteur_868023. Une évaluation de cet accord est actuellement en cours de réalisation par
 
Creative Commons
 
Creative Commons
10
+
et sera
pour une période de 18 mois. Selon les termes de c
+
publiée au cours de l’année 2013. </ref>
et accord, l'auteur a la faculté de placer
+
pour une période de 18 mois. Selon les termes de cet accord, l'auteur a la faculté de placer
ses œuvres sous l’une des trois licences non commer
+
ses œuvres sous l’une des trois licences non commerciales (CC-BY-NC-ND ; CC-BY-NC ; CC-BY-NC-SA). Les
ciales (CC-BY-NC-ND ; CC-BY-NC ; CC-BY-NC-SA). Les
 
 
utilisations
 
utilisations
 
commerciales continuent, quant à elles, de relever
 
commerciales continuent, quant à elles, de relever
 
du régime classique de la gestion collective.
 
du régime classique de la gestion collective.
Cependant, l’accord, au lieu de reprendre la défini
+
Cependant, l’accord, au lieu de reprendre la définition d'utilisation non commerciale prévue dans les
tion d'utilisation non commerciale prévue dans les
+
licences ''Creative Commons''<ref> http://creativecommons.fr/licences/faq/ Les licences Creative Commons proposent une définition en creux, qui considère
licences
 
Creative
 
Commons
 
11
 
, a redéfini cette notion dans un sens plus restric
 
tif, en excluant notamment certains usages collecti
 
fs
 
12
 
. Ce
 
8
 
Voir en ce sens les affaires GEMA Décision GEMA du
 
2 juin 1971, J.O.C.E n° L 134 du 20 juin 1971, p.
 
15 ; Décision
 
GEMA
 
du 6
 
juillet 1972, J.O.C.E. n°L. 166 du 24 juillet 1972,
 
p. 22 et Décision
 
Daft Punk
 
du 12 août 2002 Comp/C2/37.219, pour le domaine
 
musical. Voir aussi la décision du Conseil de la Co
 
ncurrence relative à la Société des auteurs et comp
 
ositeurs dramatiques (décision
 
n° 05-D-16 du 26 avril 2005 relative à des pratique
 
s mises en œuvre par la SACD, obs. V-L. Benabou,
 
Propriétés Intellectuelles
 
, n°18)
 
pour les œuvres dramatiques et cinématographiques.
 
9
 
La BUMA-STEMRA (la société des auteurs, compositeu
 
rs et éditeurs de musique aux Pays-Bas), la STIM (l
 
a société des créateurs et
 
éditeurs de musique en Suède), et la KODA (la socié
 
té des créateurs et éditeurs de musique au Danemark
 
).
 
10
 
http://www.sacem.fr/cms/home/createurs-editeurs/cre
 
ative-commons/experience-pilote-sacem-creative-comm
 
ons. Voir
 
également le premier bilan tire par la SACEM de cet
 
te expérience pilote : http://www.liberation.fr/med
 
ias/2012/12/16/le-web-
 
prend-de-l-auteur_868023. Une évaluation de cet acc
 
ord est actuellement en cours de réalisation par
 
Creative Commons
 
et sera
 
publiée au cours de l’année 2013.
 
11
 
http://creativecommons.fr/licences/faq/ Les licenc
 
es Creative Commons proposent une définition en cre
 
ux, qui considère
 
 
comme des utilisations commerciales tout ce qui ne
 
comme des utilisations commerciales tout ce qui ne
relève pas des usages non commerciaux. Cette défini
+
relève pas des usages non commerciaux. Cette définition offre une certaine
tion offre une certaine
+
flexibilité et sa validité a été reconnue par plusieurs juridictions nationales et internationales</ref>
flexibilité et sa validité a été reconnue par plusi
+
, a redéfini cette notion dans un sens plus restrictif, en excluant notamment certains usages collectifs<ref> http://scinfolex.wordpress.com/2012/01/10/accord-s
eurs juridictions nationales et internationales.
+
acemcreative-commons-quelles-incidences-sur-les- usages-collectifs/ </ref>. Ce choix soulève deux difficultés. D’une part, il ouvre la voie à des conflits de droits et crée une situation d’insécurité
12
+
juridique. D’autre part, il fait entrer dans l’utilisation commerciale un grand nombre d’activités qui
http://scinfolex.wordpress.com/2012/01/10/accord-s
+
n’en relèvent pas
acemcreative-commons-quelles-incidences-sur-les- us
+
selon la définition de
ages-collectifs/
+
''Creative Commons'', au détriment, notamment des diffuseurs publics et
 +
associatifs (radios,
 +
bibliothèques, etc.).
 +
 
 +
Il paraîtrait préférable de retenir, comme critère
 +
de l’utilisation non commerciale, l'absence
 +
d'avantages économiques directs ou indirects retirés de l'utilisation, que ce soit pour les besoins propres de
 +
l'utilisateur ou en vue de l'élaboration de produits ou de services mis gracieusement à disposition de
 +
tiers, y compris
 +
dans un cadre collectif.
 +
 
 +
===PROPOSITIONS===
 +
La mission recommande, d’une part, de '''conforter le cadre juridique des licences libres et assurer une articulation harmonieuse avec la gestion collective'''.
 +
A cette fin, le code de la propriété intellectuelle
 +
pourrait être amendé afin de
 +
permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’adaptation de leurs œuvres et de les verser par anticipation dans le
 +
domaine public, sans que l’inaliénabilité du droit
 +
moral puisse s’y opposer ; cette réflexion devrait
 +
être coordonnée
 +
avec les travaux lancés sur ce sujet par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle<ref> Lors de la neuvième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) qui s’est tenu en mai 2012, l’OMPI a en effet proposée de demander la réalisation d’une étude sur
la renonciation au droit d’auteur :
 +
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_9/cdip_9_inf_2_rev.pdf p.3. </ref>. En outre, les SPRD
 +
pourraient être encouragées, lors du renouvellement
 +
de leur agrément, à prévoir dans leurs statuts la
 +
possibilité pour
 +
leurs membres de placer des œuvres de leur répertoire sous licences libres, et à proposer à leurs sociétaires des
 +
sessions de formation sur le recours aux licences libres, en partenariat avec les associations concernées.
 +
 
 +
Il convient, d’autre part, de
 +
promouvoir le développement d’une offre légale mise
 +
à disposition sous licences libres.
 +
En particulier, l'utilisation de licences libres pourrait être encouragée dans les projets bénéficiant
 +
de subventions publiques, par exemple en fixant un quota minimal d’œuvres devant être mis à disposition sous licence
 +
libre. Pour mémoire, '''la mission propose également d’expérimenter le recours aux licences libres pour le partage des œuvres pédagogiques numériques créées par les enseignants''' (cf. fiche C-10).
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<center>
 +
<table width=80% border=1 bgcolor="#eeeeee">
 +
<tr>
 +
<td>
 +
<center>
 +
<b>''Propositions''</b>
 +
</center>
 +
 
 +
<blockquote>
 +
<b>
 +
<cite>76.Amender le code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’
 +
adaptation de
 +
leurs œuvres et de les verser par anticipation dans
 +
le domaine public. </cite>
 +
<p></p>
 +
<cite>77.Encourager les SPRD, lors du renouvellement de leur agrément, à prévoir dans leurs statuts la possibilité pour
 +
leurs membres de placer des œuvres de leur répertoire sous licences libres et à proposer à leurs sociétaires des
 +
sessions de formation sur le recours aux licences libres. </cite>
 +
<p></p>
 +
<cite>78.Promouvoir l'utilisation de licences libres dans
 +
les projets bénéficiant de subventions publiques,
 +
par exemple en
 +
fixant un quota minimal d’œuvres devant être mis à
 +
disposition sous licence libre</cite>
 +
</b>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
</center>
 +
 
  
==Notes==
+
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<references/>
 
<references/>

Dernière version du 26 août 2013 à 13:30

| Préparation Exception pédagogique acte 2 | Propositions de l'April éducation |

Attention. Ce texte n'est pas sous une licence libre mais une citation du Rapport Lescure accessible ici autorisée par l'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».


Mission Culture – Acte II
C-13.LES LICENCES LIBRES

Les licences libres permettent à l’auteur d’une œuvre de l’esprit de concéder tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, afin d’en faciliter la diffusion, la réutilisation et la modification. Les œuvres placées sous licences libres ne sont pas pour autant libres de droits : le titulaire des droits détermine les conditions précises dans lesquelles l’œuvre peut être partagée et réutilisée. De même, les licences libres ne sont pas nécessairement synonymes de gratuité.

Historiquement, la conception des licences libres procède de considérations pratiques liées à la transformation des pratiques culturelles. Elle repose sur l’idée que le droit de la propriété littéraire et artistique n' a pas réussi à épouser l'évolution des usages et fait obstacle, dans une certaine mesure, à la libre diffusion du savoir et des connaissances en favorisant les droits des intermédiaires au détriment des auteurs et des créateurs. Les licences libres se sont rapidement imposées comme un complément au droit commun de la propriété intellectuelle, offrant aux auteurs un cadre juridique à la fois précis et souple, fondé sur une logique contractuelle. Elles connaissent un succès croissant dont témoigne l’augmentation du nombre d’œuvres mises à disposition sous ce régime.


UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES[modifier]

De nombreuses licences libres [1], codifiées par différents réseaux associatifs ou institutionnels, peuvent être utilisées pour distribuer données et contenus créatifs. Certaines sont générales, d’autres sont dédiées aux œuvres de l’esprit, aux documents ou aux logiciels. On insistera ici sur deux familles de licences parmi les plus utilisées pour la diffusion en ligne d’œuvres de l’esprit : les licences de l’Open Knowledge Foundation et les licences Creative Commons.

LES LICENCES DE L’OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION[modifier]

L’Open Knowledge Foundation a été créée en 2004 à Cambridge au Royaume-Uni. Il s' agit d'une association à but non lucratif de droit britannique promouvant la culture libre. Elle a élaboré trois licences (cf. encadré ci-dessous) qui peuvent être appliquées aussi bien aux bases de données qu’aux données qu’elles contiennent.

Ces licences sont conçues et élaborées sur le modèle anglo-saxon du copyright qui n’accorde pas au droit moral la même place que celle dont il jouit dans le droit français de la propriété littéraire et artistique. Elles devraient être transposées en droit français au cours de l'année 2013 et prendre ainsi en compte les spécificités de la loi française, notamment en matière de réutilisation des informations publiques et de clauses d'attribution de juridiction.


Les licences de l’Open Knowledge Foundation

La Public Domain Dedication and Licence (PDDL) permet de placer des données dans le domaine public avant le terme de protection établi par la loi. Les ayants droit abandonnent leur droit moral (dans la mesure de ce que le droit pe rmet) et donnent la possibilité aux publics d’exploiter leurs données sans aucune restriction autre que celles spécifiées par la loi ;

L’Open Database Commons (ODC-by) autorise la reproduction, la redistributi on, la modification, l’agrégation ou l’intégration des données au sein d’autres bases de données à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné ;

L’Open Database License (ODC-ODbl) autorise la reproduction, la redistribution, la modification, l’agrégation ou l’intégration des données au sein d’autres bases de données, à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné et que toute base de données dérivée soit mise à disposition du public sous les mêmes conditions établies par la licence originale.


LES LICENCES CREATIVE COMMONS[modifier]

Les licences Creative Commons permettent aux titulaires de droits d'autoriser par avance certaines utilisations de leurs œuvres, plutôt que de soumettre tout acte ne relevant pas des exceptions légales à leur autorisation préalable. Ces différents contrats se distinguent par le degré de liberté accordé sur la distribution et la réutilisation des œuvres.

L’esprit des Creative Commons réside dans la recherche d’un équilibre entre les droits des créateurs et les nouvelles pratiques apparues avec l’essor des technologies de l’information et de la communication. Comme l'a précisé Creative Commons lors de son audition devant la mission « les licences Creative Commons replacent l’auteur et le consommateur au cœur de la formation de l’écosystème numérique »[2].


Les six licences Creative Commons

CC-BY (Attribution) : Toute exploitation de l’œuvre est permise, sous réserve que la paternité de l’œuvre soit toujours mentionnée, conformément au droit moral de l’auteur (cette condition est commune à l'ensemble des licences).

CC-BY-ND (Attribution - Pas de modification) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées ou composites n’est pas autorisée à l'avance.

CC-BY-NC-ND (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Pas de modification ) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY-ND, mais seulement pour des finalités non commerciales.

CC-BY-NC (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY, mais seulement pour des finalités strictement non commerciales.

CC-BY-NC-SA (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Partage à l’identique) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les même conditions que CC-BY-NC, mais la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition que ces œuvres soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale.

CC-BY-SA (Attribution - Partage à l’identique) : toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mê me conditions que CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition que ces œuvres soient distribuées sous une licence identique.


Les six licences Creative Commons (cf. encadré ci-dessus) résultent de la combinaison de différents paramètres : le respect du droit de paternité (BY), l’encadrement de modification éventuelle de l’œuvre première (ND), l’interdiction d’un usage commercial de l’œuvre (NC) ou le partage de l’œuvre dans des conditions identiques que l’œuvre première (SA). Entre la licence la plus ouverte (« faites ce que vous voulez de mon œuvre à condition de respecter la paternité ») et la plus fermée (« faites ce que je vous demande à condition que l’œuvre ne soit pas modifiée et que l’utilisation ne soit pas commerciale »), les licences Creative Commons offrent aux auteurs une gamme étendue de licences, leur permettant d’encadrer à leur gré la diffusion et la réutilisation de leurs œuvres.

Pour faciliter l’utilisation de ces licences et leur lisibilité par le grand public, Creative Commons a mis en place une signalétique spécifique, fondée sur des logos simples. Ainsi, une fois l’œuvre mise en ligne, le public est parfaitement informé des différents utilisations autorisées (partage, exploitation, modification...) ; s’il souhaite sortir du cadre des utilisations autorisées par avance par la licence attachée à l’œuvre, par exemple pour exploiter commercialement une œuvre sous licence CC-BY-NC, il peut prendre l’attache de l’auteur et négocier un contrat dans le cadre du droit commun.

La licence CC0 (CC zéro) a été récemment introduite pour permettre aux titulaires de droits de renoncer à tous leurs droits, dans la limite des lois et règlements en vigueur. Elle vise à permettre le versement volontaire et anticipé d’une œuvre dans le domaine public. En apposant cette licence, un titulaire de droits certifie soit qu’une œuvre n’est plus couverte par aucun droit, soit qu’il n’entend revendiquer aucun des droits que pourrait lui reconnaître la loi sur l’œuvre. La version française de cette licence, validée par des experts du numérique et des juristes du CERSA-CNRS, sera publiée au cours de l'année 2013[3]. En France, l’auteur qui choisira de placer son œuvre sous le régime CC0 conservera son droit moral, auquel il ne peut valablement renoncer[4].

Ces différentes licences font l'objet d’actualisation et d'évolutions régulières et sont déclinées dans des versions différentes d’un pays à l’autre pays. La version 3.0 française des licences Creative Commons ne traite que de façon très limitée du droit sui generis pour les producteurs de bases de données. A l’heure actuelle, il est impossible d’imposer à la réutilisation d’une base de données licenciée sous une licence Creative Commons des restrictions ou des conditions (NC, ND ou SA) supplémentaires à celles qui s’appliquent aux œuvres contenues dans cette base. La version 4.0 qui sera publiée courant 2013 devrait y remédier.

UN CADRE RESPECTUEUX DU DROIT D’AUTEUR SUR LEQUEL PEUVENT SE DÉVELOPPER DES MODÈLES ÉCONOMIQUES[modifier]

LICENCES LIBRES ET DROIT D’AUTEUR[modifier]

Les licences libres, et singulièrement les Creative Commons, se sont imposées dans l'univers numérique comme un cadre de référence. Leur objet n’est pas de déroger au droit commun de la propriété intellectuelle ou d’en écarter les mécanismes, mais, au contraire, d’en organiser la mise en œuvre.

En effet, la finalité de ce droit, centrée sur la personne de l’auteur, est de permettre à ce dernier d’opérer un choix sur les formes de communication au public de son œuvre au titre des prérogatives morales comme patrimonial es. Or, le droit exclusif ne s’entend pas uniquement comme un droit d’interdire mais constitue également un droit d’autoriser qui peut, le cas échéant, s’exercer à titre gratuit si telle est la volonté de l’auteur. Ce principe est d'ailleurs affirmé explicitement par l'article L. 122-7-1 du code de la propriété intellectuelle[5].

La mise à disposition d'œuvres sous licences libres ne porte pas davantage atteinte au droit moral de l’auteur. Le droit moral est un ensemble de droits extrapatrimoniaux, lié à la personnalité de l’auteur, qui comporte quatre prérogatives principales : le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l’intégrité de l'œuvre. Il est “ perpétuel, inaliénable et imprescriptible ”. Dans l’ordre juridique français, le droit moral est d’ordre public [6] : il est impossible de déroger à ses mécanismes par contrat ; en outre, le dispositif légal s’applique en France, même en présence d’un élément d’extranéité[7].

L’EMERGENCE DE NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES[modifier]

Si les licences libres sont souvent synonymes de gratuité, une œuvre sous licence libre n'est pas nécessairement disponible gratuitement ; réciproquement, une œuvre disponible gratuitement n'est pas nécessairement libre : le principe de la licence libre n'interdit pas de faire payer l'accès à l'œuvre, il garantit simplement certaines libertés d’usage une fois l’œuvre diffusée ou acquise. L’exploitation des œuvres sous licences libres peut s’inscrire dans une logique économique. Le recours aux licences Creative Commons recouvre ainsi des réalités très variées pouvant s'articuler avec des modèles d'affaires efficaces et innovants.

En autorisant la diffusion, la réutilisation et la réappropriation de données ou de contenus créatifs, ces licences contribuent à la constitution d'un écosystème numérique de la culture dans lequel le partage et la circulation des œuvres sont encouragés. En s'affranchissant d'une autorisation préalable de l'auteur (puisque celle-ci est donnée en amont), il est en effet plus aisé de développer rapidement une économie de produits et de services en phase avec l'instantanéité des échanges sur Internet.

Cette méthode, qui a permis au secteur des logiciels libres de connaître une évolution remarquable au cours des vingt dernières années, devrait pouvoir être transposée à d’autres champs de la création, tout en préservant les fondements de l’économie immatérielle. En d'autres termes, il n’est pas irréaliste d'espérer instaurer autour d’œuvres sous licences Creative Commons de véritable modèle commerciaux.

Certains représentants des créateurs, comme l’Union des photographes professionnels (UPP) ou la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF), déplorent toutefois la « concurrence déloyale » que constituerait, pour les créateurs professionnels, les œuvres sous licences libres diffusées sur les sites communautaires et autorisant une réutilisation commerciale. D’autres, comme la Société des gens de lettres (SGDL) ou la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), s’inquiètent de l’absence de « droit au repentir » qui caractérise les licences libres, dès lors que le choix de placer une œuvre sous licence libre est en pratique irréversible.

UNE ARTICULATION À TROUVER AVEC LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS[modifier]

Les auteurs peuvent gérer leurs droits patrimoniaux eux-mêmes (gestion individuelle) ou en confier la gestion à une société de perception et de répartition des droits (gestion collective). En adhérant à une société de gestion collective, les auteurs font apport à cette dernière de leurs droits patrimoniaux sur leurs œuvres passées et futures. Lorsque cet apport est exclusif, ils ne peuvent plus autoriser eux-mêmes l’exploitation de leurs œuvres, notamment en accordant des licences libres sur leurs œuvres, à moins qu’un accord spécifique prévoie cette faculté (cf. infra).

En revanche, lorsque les sociétés de gestion collective autorisent leurs membres à conclure directement des accords avec les utilisateurs, soit en raison de la nature des apports, soit en vertu des marchés d'exploitation, il semble ne pas y avoir d'incompatibilité de principe entre gestion collective et licences libres.

LA QUESTION DU FRACTIONNEMENT DES APPORTS[modifier]

L’une des difficultés pratiques réside dans les modalités de fixation des apports. Les auteurs peuvent fractionner leurs apports par types d’œuvres et par modalités d'exploitation, selon les catégories prévues dans les statuts des SPR[8]; en revanche, pour des raisons de traçabilité des opérations et de simplification des modalités de gestion, les apports se font généralement par répertoire. Dès lors, les auteurs ne peuvent fractionner leurs apports œuvre par œuvre, c’est-à-dire décider de ne confier à la SPRD qu’une partie de leur production passée et future, afin de diffuser certaines de leurs œuvres sous le régime des licences libres. Toutefois, permettre aux auteurs de fragmenter leurs apports risquerait de distraire de la gestion collective les opérations les plus profitables, de complexifier les opérations de gestion et de remettre en cause le principe de mutualisation sur lequel repose la gestion collective.

LA QUESTION DES UTILISATIONS COMMERCIALES[modifier]

Afin de permettre aux auteurs de rester maîtres de l’exploitation de leurs œuvres, certaines sociétés de gestion collective étrangères[9] du secteur de la musique, ont fait le choix de per mettre à leurs membres d’exploiter certaines de leurs œuvres sous licence Creative Commons. Ces expériences pilotes ont été limitées dans le temps et restreintes aux licences Creative Commons qui ne permettent pas l’utilisation commerciale de l’œuvre.

Récemment, la SACEM a engagé une expérimentation similaire, sur la base d’un accord test conclu le 9 janvier 2012 avec Creative Commons[10] pour une période de 18 mois. Selon les termes de cet accord, l'auteur a la faculté de placer ses œuvres sous l’une des trois licences non commerciales (CC-BY-NC-ND ; CC-BY-NC ; CC-BY-NC-SA). Les utilisations commerciales continuent, quant à elles, de relever du régime classique de la gestion collective. Cependant, l’accord, au lieu de reprendre la définition d'utilisation non commerciale prévue dans les licences Creative Commons[11] , a redéfini cette notion dans un sens plus restrictif, en excluant notamment certains usages collectifs[12]. Ce choix soulève deux difficultés. D’une part, il ouvre la voie à des conflits de droits et crée une situation d’insécurité juridique. D’autre part, il fait entrer dans l’utilisation commerciale un grand nombre d’activités qui n’en relèvent pas selon la définition de Creative Commons, au détriment, notamment des diffuseurs publics et associatifs (radios, bibliothèques, etc.).

Il paraîtrait préférable de retenir, comme critère de l’utilisation non commerciale, l'absence d'avantages économiques directs ou indirects retirés de l'utilisation, que ce soit pour les besoins propres de l'utilisateur ou en vue de l'élaboration de produits ou de services mis gracieusement à disposition de tiers, y compris dans un cadre collectif.

PROPOSITIONS[modifier]

La mission recommande, d’une part, de conforter le cadre juridique des licences libres et assurer une articulation harmonieuse avec la gestion collective. A cette fin, le code de la propriété intellectuelle pourrait être amendé afin de permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’adaptation de leurs œuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public, sans que l’inaliénabilité du droit moral puisse s’y opposer ; cette réflexion devrait être coordonnée avec les travaux lancés sur ce sujet par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle[13]. En outre, les SPRD pourraient être encouragées, lors du renouvellement de leur agrément, à prévoir dans leurs statuts la possibilité pour leurs membres de placer des œuvres de leur répertoire sous licences libres, et à proposer à leurs sociétaires des sessions de formation sur le recours aux licences libres, en partenariat avec les associations concernées.

Il convient, d’autre part, de promouvoir le développement d’une offre légale mise à disposition sous licences libres. En particulier, l'utilisation de licences libres pourrait être encouragée dans les projets bénéficiant de subventions publiques, par exemple en fixant un quota minimal d’œuvres devant être mis à disposition sous licence libre. Pour mémoire, la mission propose également d’expérimenter le recours aux licences libres pour le partage des œuvres pédagogiques numériques créées par les enseignants (cf. fiche C-10).


Propositions

76.Amender le code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’ adaptation de leurs œuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public.

77.Encourager les SPRD, lors du renouvellement de leur agrément, à prévoir dans leurs statuts la possibilité pour leurs membres de placer des œuvres de leur répertoire sous licences libres et à proposer à leurs sociétaires des sessions de formation sur le recours aux licences libres.

78.Promouvoir l'utilisation de licences libres dans les projets bénéficiant de subventions publiques, par exemple en fixant un quota minimal d’œuvres devant être mis à disposition sous licence libre



  1. Licences Creative Commons ; Licences de l'Open Knowledge Foundation ; Licence Art Libre ; Licence General Public License (GPL) ; Lesser GPL ; New Free Documentation Licence ; Open Licence ; etc.
  2. http://creativecommons.fr/blog
  3. http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_%28French%29
  4. Cf. http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/02/un-petit-pas-pour-lauteur-un-grand-pas-pour-le-domaine-public-volontaire/ : « le Code de Propriété Intellectuelle ne permet pas dans notre pays de renoncer valablement à son droit moral, ce qui signifie qu’on doit théoriquement interpréter la CC0 comme une CC-BY [...] Le problème, c’est que l’application trop rigide de ce principe aujourd’hui peut conduire à « protéger » l’auteur contre lui-même, alors qu’il manifeste clairement la volonté de renoncer à ses droits. La licence CC0 a d’ailleurs été obligée de prendre en compte cet état de fait, en précisant que l’auteur renonce à ces droits « dans la mesure permise par la loi ». Cela veut dire que l’effet de la CC0 varie selon les pays : aux États-Unis, où le droit moral n’existe pas vraiment, il est total ; en France, il reste juridiquement incomplet, puisque le droit moral persiste. Le seul pays à l’heure actuelle qui reconnaisse explicitement la possibilité de verser ses œuvres dans le domaine public volontaire, c’est le Chili »
  5. l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues
  6. Il relève plus précisément de l’ordre public dit de protection : seul le titulaire peut invoquer en justice la violation de ce droit.
  7. Cf. par exemple Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, affaire “ Asphalt Jungle "
  8. Voir en ce sens les affaires GEMA Décision GEMA du 2 juin 1971, J.O.C.E n° L 134 du 20 juin 1971, p. 15 ; Décision GEMA du 6 juillet 1972, J.O.C.E. n°L. 166 du 24 juillet 1972, p. 22 et Décision Daft Punk du 12 août 2002 Comp/C2/37.219, pour le domaine musical. Voir aussi la décision du Conseil de la Concurrence relative à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (décision n° 05-D-16 du 26 avril 2005 relative à des pratique s mises en œuvre par la SACD, obs. V-L. Benabou, Propriétés Intellectuelles , n°18) pour les œuvres dramatiques et cinématographiques.
  9. La BUMA-STEMRA (la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique aux Pays-Bas), la STIM (la société des créateurs et éditeurs de musique en Suède), et la KODA (la société des créateurs et éditeurs de musique au Danemark)
  10. http://www.sacem.fr/cms/home/createurs-editeurs/creative-commons/experience-pilote-sacem-creative-commons. Voir également le premier bilan tire par la SACEM de cette expérience pilote : http://www.liberation.fr/medias/2012/12/16/le-web-prend-de-l-auteur_868023. Une évaluation de cet accord est actuellement en cours de réalisation par Creative Commons et sera publiée au cours de l’année 2013.
  11. http://creativecommons.fr/licences/faq/ Les licences Creative Commons proposent une définition en creux, qui considère comme des utilisations commerciales tout ce qui ne relève pas des usages non commerciaux. Cette définition offre une certaine flexibilité et sa validité a été reconnue par plusieurs juridictions nationales et internationales
  12. http://scinfolex.wordpress.com/2012/01/10/accord-s acemcreative-commons-quelles-incidences-sur-les- usages-collectifs/
  13. Lors de la neuvième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) qui s’est tenu en mai 2012, l’OMPI a en effet proposée de demander la réalisation d’une étude sur
la renonciation au droit d’auteur : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_9/cdip_9_inf_2_rev.pdf p.3.