Différences entre les versions de « Fiche C-13 du rapport Lescure sur les licences libres »

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Version du 3 août 2013 à 02:25

Mission Culture – Acte II
C-13.LES LICENCES LIBRES

Les licences libres permettent à l’auteur d’une œuv re de l’esprit de concéder tout ou partie de ses dr oits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, afin d’en faciliter la diffusion, la réutilisation et la modification. Les œuvres placées sous licences libres ne sont pas pour autant libres de d roits : le titulaire des droits détermine les condi tions précises dans lesquelles l’œuvre peut être partagée et réutilisée . De même, les licences libres ne sont pas nécessai rement synonymes de gratuité.

Historiquement, la conception des licences libres p rocède de considérations pratiques liées à la trans formation des pratiques culturelles. Elle repose sur l’idée que l e droit de la propriété littéraire et artistique n' a pas réussi à épouser l'évolution des usages et fait obstacle, dans une c ertaine mesure, à la libre diffusion du savoir et d es connaissances en favorisant les droits des intermédiaires au détrime nt des auteurs et des créateurs. Les licences libre s se sont rapidement imposées comme un complément au droit co mmun de la propriété intellectuelle, offrant aux au teurs un cadre juridique à la fois précis et souple, fondé s ur une logique contractuelle. Elles connaissent un succès croissant dont témoigne l’augmentation du nombre d’œuvres mis es à disposition sous ce régime.


UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES

De nombreuses licences libres [1], codifiées par différents réseaux associatifs ou institutionnels, peuvent être utilisées pour distribuer données et contenus créatifs. Certaines sont générales, d’autres sont dédiées aux œuvres de l’esprit, aux documents ou aux logiciels. On insistera ici sur deux familles de licences parmi les plus utilisées pour la diffusion en ligne d’œuvres de l’esprit : les licences de l’Open Knowledge Foundation et les licences Creative Commons.

LES LICENCES DE L’OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION

L’Open Knowledge Foundation a été créée en 2004 à Cambridge au Royaume-Uni. Il s' agit d'une association à but non lucratif de droit britannique promouvant la culture libre. Elle a élaboré trois licences (cf. encadré ci-dessous) qui peuvent être appliquées aussi bien aux bases de don nées qu’aux données qu’elles contiennent.

Ces licences sont conçues et élaborées sur le modèl e anglo-saxon du copyright qui n’accorde pas au droit moral la même place que celle dont il jouit dans le droit fr ançais de la propriété littéraire et artistique. El les devraient être transposées en droit français au cours de l'année 2 013 et prendre ainsi en compte les spécificités de la loi française, notamment en matière de réutilisation des informati ons publiques et de clauses d'attribution de juridiction.


Les licences de l’Open Knowledge Foundation

La Public Domain Dedication and Licence (PDDL) permet de placer des données dans le domain e public avant le terme de protection établi par la loi. Les ayants droit abandonnent leu r droit moral (dans la mesure de ce que le droit pe rmet) et donnent la possibilité aux publics d’exploiter leurs données sans aucune r estriction autre que celles spécifiées par la loi ;

L’Open Database Commons (ODC-by) autorise la reproduction, la redistributi on, la modification, l’agrégation ou l’intégration des données au sein d’autres bases de données à conditi on que l’auteur de la base de données originale soi t toujours mentionné ;

L’Open Database License (ODC-ODbl) autorise la reproduction, la redistribu tion, la modification, l’agrégation ou l’intégratio n des données au sein d’autres bases de données, à condit ion que l’auteur de la base de données originale so it toujours mentionné et que toute base de données dérivée soit mise à dispo sition du public sous les mêmes conditions établies par la licence originale.


LES LICENCES CREATIVE COMMONS

Les licences Creative Commons permettent aux titulaires de droits d'autoriser pa r avance certaines utilisations de leurs œuvres, plutôt que de soumettre tout acte ne relevant pas des exceptions légales à leur autorisa tion préalable. Ces différents contrats se distinguent par le degré de liberté accordé sur la distribution et la réuti lisation des œuvres.

L’esprit des Creative Commons réside dans la recherche d’un équilibre entre les droits des créateurs et les nouvelles pratiques apparues avec l’essor des technologies de l’information et de la communication. Comme l'a pr écisé Creative Commons lors de son audition devant la mission « les licences Creative Commons replacent l’auteur et le consommateur au cœur de la formation de l’écosystème numérique »Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : les références sans nom doivent avoir un contenu..

Les six licences Creative Commons CC-BY (Attribution) : Toute exploitation de l’œuvre est permise, sous réserve que la paternité de l’œu vre soit toujours mentionnée, conformément au droit moral de l’auteur (cette cond ition est commune à l'ensemble des licences). CC-BY-ND (Attribution - Pas de modification) : Tout e exploitation de l’œuvre est permise sous les même conditions que CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées ou composites n’est p as autorisée à l'avance. CC-BY-NC-ND (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Pas de modification ) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY-ND, mais seulement pour des finalités non commerciales. CC-BY-NC (Attribution - Pas d’Utilisation commercia le) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sou s les mêmes conditions que CC-BY, mais seulement pour des finalités strictemen t non commerciales. CC-BY-NC-SA (Attribution - Pas d’Utilisation commer ciale - Partage à l’identique) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les même conditions que CC-BY-NC, mais la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition qu e ces œuvres soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. CC-BY-SA (Attribution - Partage à l’identique) : to ute exploitation de l’œuvre est permise sous les mê me conditions que CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition que ces œuvres soient distribuées sous un e licence identique. Les six licences Creative Commons (cf. encadré ci-dessus) résultent de la combinaiso n de différents paramètres : le respect du droit de paternité (BY), l’encadrement d e modification éventuelle de l’œuvre première (ND), l’interdiction d’un usage commercial de l’œuvre (NC) ou le partage de l’œuvre dans des conditions identiques que l’œu vre première (SA). Entre la licence la plus ouverte (« faites ce que vous voulez de mon œuvre à condition de respecter la paternité ») et la plus fermée (« faites ce que je vous demande à condition que l’œuv re ne soit pas modifiée et que l’utilisation ne soit pas commerciale »), les licences Creative Commons offrent aux auteurs une gamme étendue de licences, leur permettant d’encadrer à leur gré la diffusion et la réutilisation de leurs œuvres.


Pour faciliter l’utilisation de ces licences et leu r lisibilité par le grand public, Creative Commons a mis en place une signalétique spécifique, fondée sur des logos simpl es. Ainsi, une fois l’œuvre mise en ligne, le publi c est parfaitement informé des différents utilisations autorisées (par tage, exploitation, modification...) ; s’il souhait e sortir du cadre des utilisations autorisées par avance par la licence a ttachée à l’œuvre, par exemple pour exploiter comme rcialement une œuvre sous licence CC-BY-NC, il peut prendre l’atta che de l’auteur et négocier un contrat dans le cadr e du droit commun. La licence CC0 (CC zéro) a été récemment introduite pour permettre aux titulaires de droits de renonce r à tous leurs droits, dans la limite des lois et règlements en vi gueur. Elle vise à permettre le versement volontair e et anticipé d’une œuvre dans le domaine public. En apposant cette lic ence, un titulaire de droits certifie soit qu’une œ uvre n’est plus couverte par aucun droit, soit qu’il n’entend reven diquer aucun des droits que pourrait lui reconnaîtr e la loi sur l’œuvre. La version française de cette licence, val idée par des experts du numérique et des juristes d u CERSA-CNRS, sera publiée au cours de l'année 2013 3 . En France, l’auteur qui choisira de placer son œu vre sous le régime CC0 conservera son droit moral, auquel il ne peut valab lement renoncer 4 . Ces différentes licences font l'objet d’actualisati on et d'évolutions régulières et sont déclinées dan s des versions différentes d’un pays à l’autre pays. La version 3. 0 française des licences Creative Commons ne traite que de façon très limitée du droit sui generis pour les producteurs de bases de données. A l’heur e actuelle, il est impossible d’imposer à la réutilisation d’une base de données licenciée so us une licence Creative Commons des restrictions ou des conditions (NC, ND ou SA) supplémentaires à celles qui s’appli quent aux œuvres contenues dans cette base. La vers ion 4.0 qui sera publiée courant 2013 devrait y remédier. 2 U N CADRE RESPECTUEUX DU DROIT D ’ AUTEUR , SUR LEQUEL PEUVENT SE DÉVELOPPER DES MODÈLES ÉCONOMIQUES 2.1 L ICE N CE S LIB RE S E T D R OIT D ’ A U T E U R Les licences libres, et singulièrement les Creative Commons, se sont imposées dans l'univers numérique comme un cadre de référence. Leur objet n’est pas de déroger au droit commun de la propriété intellectuelle ou d’en écarter les mécanismes, mais, au contraire, d’en organiser la m ise en œuvre. En effet, la finalité de ce droit, centrée sur la p ersonne de l’auteur, est de permettre à ce dernier d’opérer un choix sur les formes de communication au public de son œuvre au titre des prérogatives morales comme patrimonial es. Or, le droit exclusif ne s’entend pas uniquement comme un droit d’interdire mais constitue également un droit d’autoriser , 3 http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/ 1.0/LegalText_%28French%29 4 Cf. http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/02/un-p etit-pas-pour-lauteur-un-grand-pas-pour-le-domaine- public-volontaire/ : « le Code de Propriété Intellectuelle ne permet pas dans notre pays de renoncer valablement à son droit mor al, ce qui signifie qu’on doit théoriquement interpréter la CC0 comme une CC-BY [... ] Le problème, c’est que l’application trop rigide de ce principe aujourd’hui peut conduire à « protéger » l’auteur contre lui-mê me, alors qu’il manifeste clairement la volonté de renoncer à ses droits. La licence CC0 a d’ailleurs été obligée de prendre en compte c et état de fait, en précisant que l’auteur renonce à ces droits « dans la mesure permise par la loi ». Cela veut dire que l’effet de la CC0 varie selon les pays : aux États-Unis, où l e droit moral n’existe pas vraiment, il est total ; en France, il reste juridiquement in complet, puisque le droit moral persiste. Le seul p ays à l’heure actuelle qui reconnaisse explicitement la possibilité de verser ses œuvres dans le domaine public volontaire, c’est le Chili ». Mission Culture – Acte II Fiche C-13 458 qui peut, le cas échéant, s’exercer à titre gratuit si telle est la volonté de l’auteur. Ce principe e st d'ailleurs affirmé explicitement par l'article L. 122-7-1 du code de l a propriété intellectuelle 5 . La mise à disposition d'œuvres sous licences libres ne porte pas davantage atteinte au droit moral de l’auteur. Le droit moral est un ensemble de droits extrapatrimoniaux, lié à la personnalité de l’auteur, qui comporte qua tre prérogatives principales : le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l’intégrité de l'œuvre. Il est “ perpétuel, inaliénable et imprescriptible ” . Dans l’ordre juridique français, le droit moral est d’ordre public 6

il est impossible de déroger à ses mécanismes pa

r contrat ; en outre, le dispositif légal s’applique en France, même en présence d’un élément d’extranéité 7 . 2.2 L’ E M E RGE NCE D E N OU VE A U X M OD E LE S E CO NOM I QU E S Si les licences libres sont souvent synonymes de gr atuité, une œuvre sous licence libre n'est pas néce ssairement disponible gratuitement ; réciproquement, une œuvre disponible gratuitement n'est pas nécessairement l ibre : le principe de la licence libre n'interdit pas de fair e payer l'accès à l'œuvre, il garantit simplement c ertaines libertés d’usage une fois l’œuvre diffusée ou acquise. L’exp loitation des œuvres sous licences libres peut s’in scrire dans une logique économique. Le recours aux licences Creative Commons recouvre ainsi des réalités très variées pouvant s'articuler avec des modèles d'affaires efficaces e t innovants. En autorisant la diffusion, la réutilisation et la réappropriation de données ou de contenus créatifs, ces licences contribuent à la constitution d'un écosystème numér ique de la culture dans lequel le partage et la cir culation des œuvres sont encouragés. En s'affranchissant d'une a utorisation préalable de l'auteur (puisque celle-ci est donnée en amont), il est en effet plus aisé de développer rap idement une économie de produits et de services en phase avec l'instantanéité des échanges sur Internet. Cette méthode, qui a permis au secteur des logiciel s libres de connaître une évolution remarquable au cours des vingt dernières années, devrait pouvoir être transposée à d’autres champs de la création, tout en préservant les fondements de l’économie immatérielle. En d'autres termes, il n’est pas irréaliste d'espérer instaurer autour d’œuvres sous licences Creative Commons de véritable modèle commerciaux. Certains représentants des créateurs, comme l’Union des photographes professionnels (UPP) ou la Sociét é des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF), déplorent toutefois la « concurrence déloyale » qu e constituerait, pour les créateurs professionnels, les œuvres sous licences libres diffusées sur les sites communautai res et autorisant une réutilisation commerciale. D’autres, comme la S ociété des gens de lettres (SGDL) ou la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), s’inqu iètent de l’absence de « droit au repentir » qui ca ractérise les licences libres, dès lors que le choix de placer un e œuvre sous licence libre est en pratique irrévers ible. 3 U NE ARTICULATION À TROUVER AVEC LA GESTION COLLECTIV E DES DROITS Les auteurs peuvent gérer leurs droits patrimoniaux eux-mêmes (gestion individuelle) ou en confier la gestion à une société de perception et de répartition des droits (gestion collective). En adhérant à une société de gestion collective, les auteurs font apport à cette dernière de leurs d roits patrimoniaux sur leurs œuvres passées et futu res. Lorsque cet 5 “l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuiteme nt à la disposition du public, sous réserve des dro its des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des con ventions qu'il a conclues ” 6 Il relève plus précisément de l’ordre public dit d e protection : seul le titulaire peut invoquer en j ustice la violation de ce droit. 7 Cf. par exemple Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, affaire “ Asphalt Jun gle ” Mission Culture – Acte II Fiche C-13 459 apport est exclusif, ils ne peuvent plus autoriser eux-mêmes l’exploitation de leurs œuvres, notamment en accordant des licences libres sur leurs œuvres, à moins qu’un accord spécifique prévoie cette faculté (cf. infra ). En revanche, lorsque les sociétés de gestion collec tive autorisent leurs membres à conclure directemen t des accords avec les utilisateurs, soit en raison de la nature des apports, soit en vertu des marchés d'exploitati on, il semble ne pas y avoir d'incompatibilité de principe entre gestion collective et licences libres. 3.1 L A QU E ST IO N D U FRA CT I O NNE M E NT D E S A PPO RT S L’une des difficultés pratiques réside dans les mod alités de fixation des apports. Les auteurs peuvent fractionner leurs apports par types d’œuvres et par modalités d'explo itation, selon les catégories prévues dans les stat uts des SPRD 8

en revanche, pour des raisons de traçabilité des op érations et de simplification des modalités de gest ion, les apports se font généralement par répertoire. Dès lors, les auteurs ne peuvent fractionner leurs apports œuvre par œuvre, c’est-à-dire décider de ne confier à la SPRD qu’une partie de leur production passée et future, afin d e diffuser certaines de leurs œuvres sous le régime des licenc es libres. Toutefois, permettre aux auteurs de fragmenter leur s apports risquerait de distraire de la gestion col lective les opérations les plus profitables, de complexifier le s opérations de gestion et de remettre en cause le principe de mutualisation sur lequel repose la gestion collecti ve. 3.2 L A QU E ST IO N D E S U T ILI SA T ION S C OM M E RC IA LE S Afin de permettre aux auteurs de rester maîtres de l’exploitation de leurs œuvres, certaines sociétés de gestion collective étrangères 9 du secteur de la musique, ont fait le choix de per mettre à leurs membres d’exploiter certaines de leurs œuvres sous licence C reative Commons . Ces expériences pilotes ont été limitées dans le temps et restreintes aux licences Creative Commons qui ne permettent pas l’utilisation commerciale de l’œuvre. Récemment, la SACEM a engagé une expérimentation si milaire, sur la base d’un accord test conclu le 9 j anvier 2012 avec Creative Commons 10 pour une période de 18 mois. Selon les termes de c et accord, l'auteur a la faculté de placer ses œuvres sous l’une des trois licences non commer ciales (CC-BY-NC-ND ; CC-BY-NC ; CC-BY-NC-SA). Les utilisations commerciales continuent, quant à elles, de relever du régime classique de la gestion collective. Cependant, l’accord, au lieu de reprendre la défini tion d'utilisation non commerciale prévue dans les licences Creative Commons 11 , a redéfini cette notion dans un sens plus restric tif, en excluant notamment certains usages collecti fs 12 . Ce 8 Voir en ce sens les affaires GEMA Décision GEMA du 2 juin 1971, J.O.C.E n° L 134 du 20 juin 1971, p. 15 ; Décision GEMA du 6 juillet 1972, J.O.C.E. n°L. 166 du 24 juillet 1972, p. 22 et Décision Daft Punk du 12 août 2002 Comp/C2/37.219, pour le domaine musical. Voir aussi la décision du Conseil de la Co ncurrence relative à la Société des auteurs et comp ositeurs dramatiques (décision n° 05-D-16 du 26 avril 2005 relative à des pratique s mises en œuvre par la SACD, obs. V-L. Benabou, Propriétés Intellectuelles , n°18) pour les œuvres dramatiques et cinématographiques. 9 La BUMA-STEMRA (la société des auteurs, compositeu rs et éditeurs de musique aux Pays-Bas), la STIM (l a société des créateurs et éditeurs de musique en Suède), et la KODA (la socié té des créateurs et éditeurs de musique au Danemark ). 10 http://www.sacem.fr/cms/home/createurs-editeurs/cre ative-commons/experience-pilote-sacem-creative-comm ons. Voir également le premier bilan tire par la SACEM de cet te expérience pilote : http://www.liberation.fr/med ias/2012/12/16/le-web- prend-de-l-auteur_868023. Une évaluation de cet acc ord est actuellement en cours de réalisation par Creative Commons et sera publiée au cours de l’année 2013. 11 http://creativecommons.fr/licences/faq/ Les licenc es Creative Commons proposent une définition en cre ux, qui considère comme des utilisations commerciales tout ce qui ne relève pas des usages non commerciaux. Cette défini tion offre une certaine flexibilité et sa validité a été reconnue par plusi eurs juridictions nationales et internationales. 12 http://scinfolex.wordpress.com/2012/01/10/accord-s acemcreative-commons-quelles-incidences-sur-les- us ages-collectifs/

Notes

  1. Licences Creative Commons ; Licences de l'Open Knowledge Foundation ; Licence Art Libre ; Licence General Public License (GPL) ; Lesser GPL ; New Free Documentation Licence ; Open Licence ; etc.