Différences entre les versions de « Fiche C-10 du rapport Lescure : L'exception pédagogique appliquée aux usages numériques »

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Pour bénéficier de l’accord, les enseignants doivent respecter trois conditions : utiliser les œuvres
 
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En contrepartie de ces autorisations, les ministères versent au CFC (pour les publications écrites) et
 
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Version du 26 août 2013 à 11:27

| Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation | Propositions de l'April éducation | | Education |

Attention. Ce texte n'est pas sous une licence libre mais une citation du Rapport Lescure accessible ici autorisée par l'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».


Dans le cadre de leurs activités d’enseignement et de recherche, les écoles et établissements d’enseignement ou de recherche sont conduits à utiliser des œuvres protégées telles que des livres, des articles de presse, des images, des œuvres musicales ou audiovisuelles. Le développement des outils numériques facilite en théorie l’accès à ces ressources documentaires. De nouveaux usages émergent, dont les établissements d'enseignement et de recherche souhaitent pouvoir tirer parti dans le cadre de leurs missions ; ils soulèvent cependant des craintes chez certains titulaires de droits, qui redoutent une dissémination incontrôlée de leurs œuvres. L’intérêt pédagogique que revêt l’utilisation des ressources numériques doit être concilié avec la protection de la création littéraire et artistique et des intérêts légitimes des créateurs.


L’UTILISATION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE, UN ENJEU CRUCIAL POUR L’ÉCOLE ET POUR LA CULTURE

Des liens très étroits unissent l’enseignement et la recherche, d’une part, et la création artistique et culturelle, d’autre part. L’utilisation des œuvres de l’esprit est indispensable à la diffusion du savoir ; réciproquement, la diffusion des connaissances est nécessaire à la vitalité de la création. La question de l’exception pédagogique et de son adaptation aux nouvelles pratiques pédagogiques est donc un enjeu de politique nationale, tant pour l’école que pour la culture.

UN CADRE JURIDIQUE INADAPTÉ A DE NOUVELLES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Prescripteurs de culture, les enseignants jouent un rôle fondamental en matière de sensibilisation à la création culturelle et artistique, mais aussi d’éducation aux médias. Cependant, ils rencontrent aujourd’hui de réelles difficultés à concilier le recours aux outils numériques et le respect du cadre juridique. L’exception légale pédagogique, reposant sur des accords sectoriels complexes, prête en effet à confusion. L’enchevêtrement de dispositions spécifiques conduit les enseignants désireux de tirer parti des opportunités pédagogiques offertes par le numérique à se situer, souvent, aux marges du droit de la propriété littéraire et artistique, à laquelle ils sont censés sensibiliser les élèves.

Afin d’étudier des œuvres, d’illustrer des cours et de promouvoir une pédagogie interactive, enseignants comme élèves ont de plus en plus régulièrement recours aux technologies de l’information et de la communication pour reproduire et diffuser des contenus culturels. Le numérique permet le développement d’un enseignement « virtuel » qui remet peu à peu en cause ces frontières : le e-learning, les MOOCs (Massive Online Open Course) ou les tutoriels en ligne (sur YouTube notamment) illustrent cette modification progressive des pratiques pédagogiques. Les enseignants sont ainsi confrontés à de nouveaux besoins : pointer vers une ressource sans l’embarquer, partager et travailler des contenus vidéos, assembler des contenus collectés, etc. Il devient de plus en plus difficile d’inscrire ces usages dans le cadre fixé par l’exception légale et les accords sectoriels.

Ces nouvelles pratiques pédagogiques, qui contribuent à faire connaître les auteurs et leurs œuvres, présentent pour les créateurs un intérêt certain. Pour autant, elles ne sauraient conduire à priver l’auteur, de manière générale et inconditionnelle, de son droit fondamental d’autoriser la diffusion et la reproduction de ses œuvres.

UN ENJEU DE POLITIQUE NATIONALE

En décembre 2007, le rapport sur «l'éducation artistique et culturelle : un enjeu reformulé, une responsabilité devenue commune » [1] remis par Eric Gros aux ministres de la culture et de la communication et de l’éducation nationale insistait sur l’importance d’une mise en œuvre effective de l’exception pédagogique, afin de permettre le développement de l'offre de ressources numériques, notamment à travers l'usage pédagogique d'extraits d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

En février 2012, dans son rapport parlementaire intitulé «Apprendre autrement à l’ère numérique. Se former, collaborer, innover : Un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances » [2], le député Jean-Michel FOURGOUS soulignait que les rigidités de la propriété intellectuelle constituaient des freins au développement des nouvelles technologies dans l’école. A cet égard, il proposait la création d’ « un Educ-Pass numérique, soit une exception pédagogique au droit d’auteur pour la ressource numérique »[3]. Cette proposition était déclinée en trois mesures :

  • promouvoir la collaboration entre les universités et le réseau SCEREN[4] pour créer des ressources libres ;
  • créer en urgence, dans le système juridique du droit d’auteur, une exception pédagogique facilitatrice et durable ;
  • faciliter la création de ressources produites par les enseignants sous licence libre Creative Commons[5].

Enfin, dans sa feuille de route dévoilée lors du séminaire sur le numérique de février 2013[6], le Gouvernement souligne sa volonté de « faire du numérique une chance pour la jeunesse ». En ce qui concerne l’école, la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École, devra contribuer à la « généralisation des usages du numérique de l’école au lycée. Avec cette loi, le numérique fera pleinement partie du “droit à l’éducation” et le Gouvernement fournira dès la rentrée 2013 de nouveaux outils, contenus et services pédagogiques à destination des enseignants, élèves et parents ». S’agissant de l’université, le projet “France Universités Numériques”, lancé avant l’été, permettra de rendre disponible en ligne une offre ambitieuse de formation et de faire évoluer la pédagogie grâce aux outils numériques. « L’objectif est qu’en 2017 un diplôme national à distance puisse être obtenu dans toutes les disciplines qui le permettent et que 20 % de l’offre de formation soit disponible sous forme numérique ».

UN DROIT POSITIF COMPLEXE, QUI MULTIPLIE LES EXCEPTIONS À L’EXCEPTION

L’exception pédagogique est définie à l’article L. 122-5 3° e) du code de la propriété intellectuelle. Deux accords sectoriels sont venus préciser les conditions de mise en œuvre de cette exception pédagogique, d’une part, et autoriser certains usages qui excèdent le champ de cette exception, d’autre part. Une lecture combinée de l’exception pédagogique et des deux accords sectoriels s’avère ainsi nécessaire pour cerner avec précision les usages collectifs d’œuvres protégées autorisés au sein des établissements d’enseignement et de recherche.

L’EXCEPTION PEDAGOGIQUE LÉGALE

La directive n°2001/29/CE du 22 mai 2001 comporte plusieurs dispositions qui autorisent les Etats membres à instaurer des limitations ou des exceptions aux droits exclusifs au bénéfice de l'enseignement supérieur et de la recherche. Transposée par la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, et applicable depuis 2009, l’exception française est plus limitative (cf. encadré).


L’exception pédagogique en droit de l’Union européenne et en droit français

La directive n°2001-29 du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information :

  • L’article 5-2 c) permet de déroger au droit de reproduction « lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ».
  • L’article 5-3a) permet de déroger aux droit de reproduction et de communication « lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ».
    L’article 5-3 n) permet également de déroger aux mêmes droits « lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence. »
  • L’article L. 122-5 3° du code de la propriété intellectuelle : « e) lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (...) la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions demusique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L.122-10 ».


L’exception pédagogique déroge aux droits de reproduction et de représentation. Pour les actes de reproduction, seules les reproductions numériques ou manuscrites sont concernées puisque la photocopie est soumise aux prescriptions de l’article L. 122-10 du CPI et fait l’objet d’accords spécifiques.

L’exception ne vise que les extraits d’œuvres. Cette restriction exclut les œuvres relevant des arts visuels (photographies, dessins, illustrations) dont l’exploitation sous forme d’extraits ne se conçoit pas. Les accords sectoriels sont venus préciser les contours de la notion d’extrait pour chaque catégorie d’œuvres protégées.

Par ailleurs, la loi exclut expressément du champ de l’exception certaines catégories d’œuvres, à savoir les œuvres conçues à des fins pédagogiques[7], les partitions de musiques et les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit (ORENE)[8]. Ces exclusions sont justifiées par les spécificités de ces œuvres, soit qu’elles soient par nature fragiles car destinées à un public restreint (œuvres conçues à des fins pédagogiques, partitions de musique), soit que leur caractère émergent ou innovant nécessite de protéger les éditeurs pour les inciter à investir (ORENE).

En outre, l’extrait doit être utilisé à des fins exclusives d’illustration, c’est-à-dire pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche. Ainsi, la réalisation de compilations d’extraits de publications, notamment en vue d’une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d’établissements, est exclue si elle ne s’accompagne d’aucune mise en perspective pédagogique ; d’une manière plus générale, la constitution de bases de données d’œuvres ou d’extraits d’œuvres n’est pas autorisée.

La loi prend également soin de préciser que l’exception est paralysée lorsque l’extrait d’œuvre est utilisé à des fins ludiques ou récréatives. Or, la frontière entre activités pédagogiques et activités ludiques ou récréatives est de plus en plus difficile à tracer. En principe, les jeux sérieux (« serious games ») peuvent prétendre au bénéfice de l’exception, mais l’appréciation de leur finalité éducative ou didactique peut soulever des incertitudes.

L’exception pédagogique s’applique, en droit, aussi bien à l’enseignement en classe (ou « présentiel » ) qu’à l’enseignement à distance ou en ligne. Cependant, l’usage de l’extrait doit impérativement être destiné à un public composé « majoritairement » d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs « directement concernés ». Cette dernière précision exclut toute diffusion sur Internet, dans la mesure où le cercle visé dépasserait celui des seuls élèves et chercheurs. La mise à disposition sur l’intranet ou l’extranet d’un établissement est en revanche possible lorsqu’elle est limitée aux élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs qui sont inscrits dans cet établissement et qui sont intéressés par ces travaux.

Enfin et surtout, pour tenir compte des conséquences économiques de l’exception, la loi prévoit qu’elle est compensée par une rémunération[9]. Distincte de celle qui est versée par ailleurs au titre du droit de photocopie, elle est calculée de manière forfaitaire, en l’absence de base de calcul permettant une rémunération proportionnelle. Elle est négociée entre les ministères concernés et les ayants droit, et prévue dans les accords sectoriels précités. Faute d’accord prévoyant une rémunération (soit que l’établissement relève d’un ministère non signataire[10], soit que l’œuvre ne figure pas au répertoire des sociétés de gestion collective signataires), l’exception ne s’applique donc pas.

LES ACCORDS SECTORIELS

Signés en 2006 et reconduits en 2009 puis en 2012, les accords sectoriels conclus entre les ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la rec herche et les représentants des titulaires de droits[11] :

  • précisent les conditions de mise en œuvre de l’exception légale (contours et rémunération) ;
  • autorisent certains usages qui excèdent le champ de cette exception.

Ils couvrent à la fois les publications écrites et les arts visuels (cf. encadré) et les œuvres musica les et audiovisuelles.


L’accord sur l’utilisation des œuvres de l’écrit et des arts visuels[12]

Le protocole d’accord couvre l'ensemble des établissements sous tutelle de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Il permet aux enseignants d’utiliser, sous d’autres formes que la photocopie, des extraits d’œuvres protégées couvertes par cet accord. L’accord prévoit le versement de redevances, dont une partie correspond à la compensation due pour l’usage des œuvres relevant de l’exception pédagogique (journaux, magazines, romans, essais, beaux livres, ouvrages pratiques...). Il couvre aussi d’autres œuvres qui ne relèvent pas de l’exception, notamment les manuels scolaires, les partitions de musique et les images (dessin, photographie, illustration...).

L’accord couvre un ensemble d’utilisations numériques de publications, depuis la représentation en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur ou d’un Tableau Blanc Interactif) jusqu’à la diffusion sur le réseau interne de l’établissement, accessible in situ ou à distance (intranet ou extranet). La mise en ligne sur Internet n’est, en revanche, pas autorisée (à l’exception des thèses incorporant des extraits d’œuvres). Cet accord couvre également des usages traditionnels, tels que l’insertion d’extraits de publications dans un sujet d’examen ou des formes plus classiques de représentation en classe (représentation orale, rétroprojection, diapositives...).

Pour bénéficier de l’accord, les enseignants doivent respecter trois conditions : utiliser les œuvres couvertes par l’accord (le site du CFC propose un moteur de recherche permettant de s’ en assurer[13]), se limiter à des copies d’extraits (maximum deux articles pour la presse et de deux à cinq pages selon le type d’ouvrage[14]) et faire figurer les références de l’œuvre à proximité de l’extrait.

En contrepartie de ces autorisations, les ministères versent au CFC (pour les publications écrites) et à AVA (pour les images hors publication) une redevance forfaitaire annuelle destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs. Afin de pouvoir redistribuer précisément à ces derniers les sommes ainsi perçues, le CFC doit savoir quelles s ont les œuvres utilisées par les établissements. C’est pourquoi il est demandé à chaque enseignant des établissements sélectionnés de recenser, pendant quatre semaines consécutives, les copies de pages de livres, journaux, revues et partitions de musique diffusées à ses élèves, en précisant le nombre de copies réalisées et le nombre d’élèves destinataires.


En premier lieu, alors que l’exception ne vise que les extraits, ces accords permettent la représentation intégrale dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, de certaines catégories d’œuvres :

  • Dans le domaine musical : enregistrements musicaux, interprétations par les élèves ou étudiants, à des fins exclusives d’illustration de l’enseignement ou de l a recherche ;
  • Dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel : œuvres diffusées par un service de télévision gratuit[15] ;
  • Dans le domaine des arts visuels et de l’écrit, l’accord autorise non seulement l'usage des œuvres éditées sur support papier mais aussi la reproduction temporaire exclusivement destinée à la représentation numérique (par exemple au moyen d’un tableau blanc interactif).

Les accords autorisent, en second lieu, l’incorporation d’extraits d’œuvres et d’œuvres des arts visuels :

  • dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré par le service public de l’enseignement, dans un sujet de concours de la fonction publique, ou encore dans le cadre du concours général des lycées et du concours général des métiers. Est également autorisée la représentation d’une œuvre musicale par un candidat à un examen ou à un concours ou dans le cadre des épreuves organisées dans les établissements pour l’évaluation des élève s ou étudiants ;
  • lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’attention des enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale pour la préparation de leurs enseignements, ainsi que ceux organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche.

S’ils autorisent des usages plus larges que ceux couverts par l’exception légale, ces accords sectoriels, en définissant le périmètre d’application de l’exception pédagogique, en complexifient la mise en œuvre. En multipliant les exceptions et les cas particuliers et en contraignant les enseignants à vérifier que les œuvres figurent au répertoire des sociétés de gestion collective signataires, ces accords sont à la source d’une lourdeur bureaucratique doublée d’une insécurité juridique

Cette situation est d’autant moins compréhensible que les sommes en cause sont relativement limitées. Le montant total des rémunérations versées chaque année aux ayants droit au titre des utilisations d’œuvres à des fins de recherche et d’enseignement (au titre de l’exception ou hors exception) s’élève à 2 M€[16] : 1,7 M€ pour les œuvres de l’écrit et de l’image fixe (dont 0,55 M€ au titre de la compensation de l’exception et 1,15 M€ sous forme de redevance pour les usages relevant du droit exclusif) et à 0, 3 M€ pour les œuvres musicales et audiovisuelles. Cela représente moins de 0,14 € par élève ou étudiant.

MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES USAGES PÉDAGOGIQUES DU NUMÉRIQUE

LE PROJET DE LOI EN DISCUSSION : UNE EXTENSION DE L’EXCEPTION PÉDAGOGIQUE DONT LA MISE EN ŒUVRE DEMEURE PROBLÉMATIQUE

Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République[17] a pour objectif de « simplifier l’application du code de la propriété intellectuelle en élargissant le domaine de l’exception pédagogique », afin « notamment de favoriser l’usage des ressources numériques » qui « peuvent permettre d’enrichir considérablement le contenu des enseignements ». Il prévoit, en son article 55, la réintégration des ORENE dans le champ de l’exception pédagogique, c’est-à-dire en les sortant de l’exception à l’exception, via une modification de l’article L 122-5 du CPI (cf. encadré ci-dessous)[18].


Projet de loi d’orientation et de programmation sur l’école : exception pédagogique et ORENE

Le projet de loi prévoit de supprimer de l’article L 122-5 du CPI la mention qui exclut du champ de l’ exception pédagogique les « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit ». Cette suppression dispensera les enseignants de l’obligation de scanner les extraits d’œuvres écrites dès lors qu’ils souhaitent les exploiter sur un support numérique, notam ment sur les tableaux interactifs. Les ORENE conçues à des fins pédagogiques (manuels numériques) restent en revanche en dehors de l’exception.

Comme pour les autres œuvres, l’exception ne s’appliquera que si une rémunération a été prévue dans le cadre des accords sectoriels précités. Seules les œuvres dont les titulaires de droits d’auteur ont fait apport aux soci étés de gestion collective signataires de ces accords seront donc couvertes par l’exception. Il appartiendra aux utilisateurs, c’est-à-dire les enseignants et les élèves, de s’en assurer, en consultant le moteur de recherche disponible sur le site du CFC.

L’exception pédagogique ne visant que les extraits, les accords sectoriels devront préciser cette notion, dès lors que les livres numériques ne sont pas toujours paginés. Ces mêmes accords pourront par ailleurs déterminer dans quelles conditions les ORENE pourront être utilisées dans leur intégralité et non sous forme d’extraits.


Si l’inclusion des ORENE dans le champ de l’exception pédagogique doit être saluée, le projet de loi, en l’état actuel, ne permet que partiellement d’atteindre l’objectif présenté dans l’exposé des motifs, à savoir faciliter l’utilisation des ressources numériques.

Le cadre proposé contraint les enseignants à vérifier, pour chaque extrait d’œuvre qu’ils souhaitent utiliser, si les titulaires des droits ont apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires des accords, en consultant le répertoire constitué à cet effet. Il ne clarifie pas le statut des nouveaux usages et des nouvelles pratiques pédagogiques (e-learning, serious games, partage des ressources numériques créées par les enseignants...).

PROPOSITIONS

TENIR COMPTE, DANS LA RÉDACTION DE L’EXCEPTION, DES NOUVEAUX USAGES

La nouvelle rédaction de l’article L 122-5 du CPI devrait veiller à ne pas préjuger de l’évolution des pratiques pédagogiques liée à l’apparition de nouveaux outils technologiques. La rédaction retenue devrait permettre toute forme de reproduction et de représentation d’extraits à des fins d’illustration de l’enseignement ou de la recherche, quel que soit le procédé technique utilisé, dès lors qu’il garantit une diffusion non commerciale en direction des seuls publics directement concernés (élèves, étudiants, enseignants et chercheurs).

Par ailleurs, il convient de ne pas entraver les pratiques collaboratives qui se développent et qui permettent aux enseignants de mutualiser les ressources numériques qu’ils produisent, y compris lorsqu’elles incluent des extraits d’œuvres protégées, dans un cadre sécurisé pour éviter une dissémination incontrôlée (ex : extranet, site avec accès protégé)[19]. A cet égard, les enseignants devraient être incités à mettre à disposition les ressources numériques qu’ils produisent sous licence Creative Commons et le développement de manuels pédagogiques sous licence libre devrait être encouragé.

En contrepartie, l’exception pédagogique pourrait être explicitement circonscrite aux sources licites (c’est-à-dire autorisée par l’intermédiaire d’une licence souscrite contre paiement ou non). L’enseignant pourrait ainsi utiliser les œuvres acquises par son établissement ou mises à sa disposition dans le cadre d’un abonnement quelconque, ou disponibles dans le cadre de « l’open access » ou encore sur un site Internet dont l’accès peut être gratuit.

Conformément à la proposition formulée dans la fiche A-14, les mesures techniques de protection ne devraient pas faire obstacle à l’exercice de l’exception pédagogique, y compris à l’égard des ressources mises à dis position sur Internet.

INSTAURER UNE GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE DES USAGES PÉDAGOGIQUES

Pour simplifier et sécuriser les pratiques des enseignants, tout en les encadrant et en assurant aux ayants droit une juste rémunération, la mise en place d’un cadre de gestion unique pour toutes les utilisations d’œuvres à des fins d’enseignement et de recherche doit être encouragée. A cet égard, il est proposé de substituer à la gestion collective volontaire aujourd’hui mise en œuvre à travers les accords sectoriels une gestion collective obligatoire (GCO), inspirée du dispositif opérationnel qui a fait ses preuves en matière de photocopie.

Seraient concernées l’ensemble des œuvres (y compris les ORENE), pour toutes les utilisations à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche, qu’elles relèvent ou non de l’exception pédagogique légale, à l’exception :

  • des œuvres numériques comportent des licences d’utilisation autorisant déjà les usages couverts par l’exception légale (pour éviter tout risque de doub le paiement) ;
  • des œuvres sous licences « Creative Commons » ( Cf. les « REL », ressources éducatives libres) ou sous le régime de « l’open access ».

Le principe du guichet unique pour chaque catégorie d’œuvres (écrit, audiovisuel, musique, etc.) perme ttrait de résoudre les problèmes de répertoire (comme pour la reprographie, toutes les œuvres protégées seraient couvertes) et de « mandats partiels » ( cf. les mandats apportés par les éditeurs scolaires qui ne concernent pas les images reproduites dans les manuels). De plus, la GCO permet de traiter dans un même cadre juridique la photo copie et les usages numériques, sans préjuger de l’évolution des technologies utilisées.

La rémunération versée aux ayants droit devrait faire l'objet d'une expertise objective, sur la base d'études d'usages menées au sein des établissements d'enseignement et de recherche, afin d'évaluer le préjudice subi par les ayants droit. Il serait notamment tenu compte des phénomènes de substitution des usages numériques aux usages de reprographie. En tout état de cause, l’impact budgétaire de cette mesure serait limité : dans l’enseignement scolaire, les œuvres numériques non couvertes par une licence et qui donneraient lieu à rémunération sont essentiellement des manuels numériques (qui relèveraient du droit exclusif) et, dans une plus faible part, des sites de journaux utilisés hors abonnement (qui relèveraient de l’exception) ; dans l’enseignement supérieur, la majorité des œuvres numériques (presse ou livre) étant acquises avec une licence d’établissement, la rémunération supplémentaire serait probablement limitée.



Propositions

70. Redéfinir l’exception pédagogique (article L 122-5 3° du CPI) pour y intégrer les usages numériques, sans préjuger de l’évolution des pratiques pédagogiques et des outils techniques, ni entraver les pratiques collaboratives.

71.Inciter les enseignants à mettre à disposition les ressources numériques qu’ils produisent sous licence Creative Commons et encourager le développement de manuels pédagogiques sous licence libre.

72.Mettre en place une gestion collective obligatoire couvrant l’ensemble des œuvres et l’ensemble des utilisations pédagogiques, couvertes ou non par l’exception légale.

Notes

  1. http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-educart.htm
  2. http://www.missionfourgous-tice.fr/missionfourgous2/spip.php?article5
  3. http://www.missionfourgous-tice.fr/missionfourgous2/IMG/pdf/Rapport_Mission_Fourgous_2_V2_-_105-110.pdf
  4. Le réseau SCÉRÉN (Services Culture, Éditions, Ressources pour l’Éducation Nationale) est composé du Centre national de documentation pédagogique, des 31 centres régionaux de documentation pédagogique et des centres départementaux et locaux.
  5. A l’instar de plateformes de partage de ressources éducatives libres (Open Sankoré, utilisé pour la coopération avec les pays du Sud) ou d’édition de manuels scolaires libres (projet Sésamath en France). Le député Fourgous souligne que la tradition du "fair use" aux Etats-Unis a permis le développement de ressources éducatives libres.
  6. http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/feuille_de_route_du_gouvernement_sur_le_numerique.pdf
  7. Les accords sectoriels définissent les œuvres conçues à des fins pédagogiques comme des « œuvres principalement créées pour permettre l’enseignement et destinées à un public d’enseignants, d’élèves ou d’étudiants. Ces œuvres doivent faire expressément référence à un niveau d’enseignement, à un diplôme ou à un concours »
  8. Les accords sectoriels définissent les ORENE comme les « œuvres qui se composent principalement de textes et/ou d’images fixes et qui sont publiées sur un support numérique ou via un médium numérique ». Cela recouvre les journaux en ligne, les livres et revues numériques, les textes et les images distribués sous forme de Cd-Rom...
  9. La directive 2001/29/CE ne prévoit pas de compensation à l’exception pédagogique. Néanmoins, une exception non rémunérée pourrait s’avérer non conforme au test en trois étapes. Les études d'usages étant actuellement inexistantes, il est difficile d'évaluer le préjudice subi par les titulaires de droit du fait de l'exception pédagogique
  10. C’est notamment le cas des établissements relevant des ministères de la culture et de l’agriculture.
  11. A savoir le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) pour l’écrit et l’image fixe, la SACEM pour la musique, laPROCIREP pour l’audiovisuel.
  12. Protocole d’accord conclu le 1er février 2012 entre le CFC et les ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que la conférence des présidents d’université (Cf. Bulletin Officiel n° 16 du 19 avril 2012). Ces accords, qui couvrent la période 2012-2013, reconduisent des accords signés en mars 2006 et en décembre 2009.
  13. http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique/repertoire-œuvres
  14. Pour les livres : 5 pages consécutives maximum, dans la limite de 20 % de la pagination totale de l'ouvrage (cas particulier des manuels scolaires : 4 pages consécutives maximum, dans la limite de 5 % de la pagination totale de l'ouvrage). Pour les périodiques (journaux, revues...) : 2 articles maximum, dans la limite de 10 % de la pagination totale de la publication. Pour la musique imprimée (partitions de musique, paroles de chansons) : 3 pages consécutives maximum, dans la limite de 20 % de la pagination totale de l'œuvre (cas particulier des ouvrages de formation musicale et des méthodes instrumentales : 2 pages consécutives maximum, dans la limite de 5 % de la pagination totale de l'œuvre).
  15. A l’inverse, l’utilisation de supports édités du commerce (VHS, DVD,...) ou d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles diffusées sur un service de télévision payant (Canal+, service de vidéo à la demande,...) n’est possible que sous forme d’un extrait, au titre de l’exception légale.
  16. A comparer à la rémunération versée au titre des photocopies (23,6 M€) et au chiffre d’affaires de l’édition scolaire et universitaire (700 M€).
  17. Actuellement en discussion, le projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationa le le 19 mars 2013.
  18. L’article vise en outre à « élargir l’exception pédagogique aux sujets d’examen et de concours organisés dans la prolongation des enseignements » (source : exposé des motifs du projet de loi)
  19. Cette préoccupation rejoint celle de certaines bibliothèques, contraintes dans le cadre de l’exception prévue en matière de reproductions effectuées par les bibliothèques, musées et archives à des fins d’archivage et de consultation, à n’offrir une consultation à des fins de recherche et d’études que sur place et sur des terminaux dédiés. L’IABD souhaite à cet égard élargir et inclure dans le cadre de l’exception, la consultation à distance et les extranets des bibliothèques.