Exception pédagogique, licences libres sur les contenus. Débats parlementaires (Lois sur la Refondation de l'école et sur l'Enseignement supérieur)

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| Préparation Exception pédagogique acte 2 | Propositions de l'April éducation |


Amendement N° AC43 (Rejeté). Déposé le 28 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompil

ART. 55

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  2° Les mots : « des œuvres conçues à des fins pédagogiques, » sont supprimés ; »

Exposé sommaire :

L'exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques (essentiellement les manuels scolaires et universitaires) du champ de cette exception est incohérente, car ces types d'œuvres sont naturellement celles que les enseignants et les chercheurs utilisent le plus dans le cadre des activités pédagogiques.

La reprise de simples extraits ne menace pas le marché de l'édition scolaire et la possibilité d'utiliser des extraits d'œuvres conçues à des fins pédagogiques a déjà été acceptée par les titulaires de droits dans le cadre des accords sectoriels qui mettent en œuvre l'exception.

La suppression de cette restriction dans le texte même de l'exception ne fait donc que prendre acte d'un consensus qui s'est déjà dégagé sur la question.

Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/1057/AC43

Revue de Presse

Extraits :

L'exception pédagogique devait en principe concerner toutes les œuvres de l'esprit sauf :

  • Les œuvres, les objets, les bases de données créées à des fins pédagogiques ; l'explication est la suivante : si les œuvres créées à des fins pédagogiques comme un manuel scolaire étaient utilisées dans le cadre de l'exception pédagogique, l'auteur du manuel ne pourrait en aucun cas percevoir des droits d'auteurs. C'est la raison pour laquelle on emploie le terme d'œuvres destinées à l'enseignement et non pas les œuvres utiles à l'enseignement,
  • Les partitions de musique : les établissements d'enseignement et les écoles de musiques n'avaient pas la possibilité d'utiliser les partitions, les élèves devaient les acheter,
  • Les bases de données réalisées par une édition numérique de l'écrit dans le but de protéger l'édition numérique contre le pillage.
  • Les exceptions au droit patrimonial dans le cadre de l'exception pédagogique avaient été clairement définies.
  • La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres protégées ne pouvaient s'envisager qu'à des fins exclusives d'illustration de cours ou de travaux de recherche,

Le public devait être composé d'élèves, d'enseignants ou d'étudiants directement concernés.