Fiche C-13 du rapport Lescure sur les licences libres

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Attention. Ce texte n'est pas sous une licence libre mais une citation du Rapport Lescure accessible ici autorisée par l'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».


Mission Culture – Acte II
C-13.LES LICENCES LIBRES

Les licences libres permettent à l’auteur d’une œuvre de l’esprit de concéder tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, afin d’en faciliter la diffusion, la réutilisation et la modification. Les œuvres placées sous licences libres ne sont pas pour autant libres de droits : le titulaire des droits détermine les conditions précises dans lesquelles l’œuvre peut être partagée et réutilisée. De même, les licences libres ne sont pas nécessairement synonymes de gratuité.

Historiquement, la conception des licences libres procède de considérations pratiques liées à la transformation des pratiques culturelles. Elle repose sur l’idée que le droit de la propriété littéraire et artistique n' a pas réussi à épouser l'évolution des usages et fait obstacle, dans une certaine mesure, à la libre diffusion du savoir et des connaissances en favorisant les droits des intermédiaires au détriment des auteurs et des créateurs. Les licences libres se sont rapidement imposées comme un complément au droit commun de la propriété intellectuelle, offrant aux auteurs un cadre juridique à la fois précis et souple, fondé sur une logique contractuelle. Elles connaissent un succès croissant dont témoigne l’augmentation du nombre d’œuvres mises à disposition sous ce régime.


UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES

De nombreuses licences libres [1], codifiées par différents réseaux associatifs ou institutionnels, peuvent être utilisées pour distribuer données et contenus créatifs. Certaines sont générales, d’autres sont dédiées aux œuvres de l’esprit, aux documents ou aux logiciels. On insistera ici sur deux familles de licences parmi les plus utilisées pour la diffusion en ligne d’œuvres de l’esprit : les licences de l’Open Knowledge Foundation et les licences Creative Commons.

LES LICENCES DE L’OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION

L’Open Knowledge Foundation a été créée en 2004 à Cambridge au Royaume-Uni. Il s' agit d'une association à but non lucratif de droit britannique promouvant la culture libre. Elle a élaboré trois licences (cf. encadré ci-dessous) qui peuvent être appliquées aussi bien aux bases de données qu’aux données qu’elles contiennent.

Ces licences sont conçues et élaborées sur le modèle anglo-saxon du copyright qui n’accorde pas au droit moral la même place que celle dont il jouit dans le droit français de la propriété littéraire et artistique. Elles devraient être transposées en droit français au cours de l'année 2013 et prendre ainsi en compte les spécificités de la loi française, notamment en matière de réutilisation des informations publiques et de clauses d'attribution de juridiction.


Les licences de l’Open Knowledge Foundation

La Public Domain Dedication and Licence (PDDL) permet de placer des données dans le domaine public avant le terme de protection établi par la loi. Les ayants droit abandonnent leur droit moral (dans la mesure de ce que le droit pe rmet) et donnent la possibilité aux publics d’exploiter leurs données sans aucune restriction autre que celles spécifiées par la loi ;

L’Open Database Commons (ODC-by) autorise la reproduction, la redistributi on, la modification, l’agrégation ou l’intégration des données au sein d’autres bases de données à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné ;

L’Open Database License (ODC-ODbl) autorise la reproduction, la redistribution, la modification, l’agrégation ou l’intégration des données au sein d’autres bases de données, à condition que l’auteur de la base de données originale soit toujours mentionné et que toute base de données dérivée soit mise à disposition du public sous les mêmes conditions établies par la licence originale.


LES LICENCES CREATIVE COMMONS

Les licences Creative Commons permettent aux titulaires de droits d'autoriser par avance certaines utilisations de leurs œuvres, plutôt que de soumettre tout acte ne relevant pas des exceptions légales à leur autorisation préalable. Ces différents contrats se distinguent par le degré de liberté accordé sur la distribution et la réutilisation des œuvres.

L’esprit des Creative Commons réside dans la recherche d’un équilibre entre les droits des créateurs et les nouvelles pratiques apparues avec l’essor des technologies de l’information et de la communication. Comme l'a précisé Creative Commons lors de son audition devant la mission « les licences Creative Commons replacent l’auteur et le consommateur au cœur de la formation de l’écosystème numérique »[2].


Les six licences Creative Commons

CC-BY (Attribution) : Toute exploitation de l’œuvre est permise, sous réserve que la paternité de l’œuvre soit toujours mentionnée, conformément au droit moral de l’auteur (cette condition est commune à l'ensemble des licences).

CC-BY-ND (Attribution - Pas de modification) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées ou composites n’est pas autorisée à l'avance.

CC-BY-NC-ND (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Pas de modification ) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY-ND, mais seulement pour des finalités non commerciales.

CC-BY-NC (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que CC-BY, mais seulement pour des finalités strictement non commerciales.

CC-BY-NC-SA (Attribution - Pas d’Utilisation commerciale - Partage à l’identique) : Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les même conditions que CC-BY-NC, mais la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition que ces œuvres soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale.

CC-BY-SA (Attribution - Partage à l’identique) : toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mê me conditions que CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées n’est autorisée qu’à condition que ces œuvres soient distribuées sous une licence identique.


Les six licences Creative Commons (cf. encadré ci-dessus) résultent de la combinaison de différents paramètres : le respect du droit de paternité (BY), l’encadrement de modification éventuelle de l’œuvre première (ND), l’interdiction d’un usage commercial de l’œuvre (NC) ou le partage de l’œuvre dans des conditions identiques que l’œuvre première (SA). Entre la licence la plus ouverte (« faites ce que vous voulez de mon œuvre à condition de respecter la paternité ») et la plus fermée (« faites ce que je vous demande à condition que l’œuvre ne soit pas modifiée et que l’utilisation ne soit pas commerciale »), les licences Creative Commons offrent aux auteurs une gamme étendue de licences, leur permettant d’encadrer à leur gré la diffusion et la réutilisation de leurs œuvres.

Pour faciliter l’utilisation de ces licences et leur lisibilité par le grand public, Creative Commons a mis en place une signalétique spécifique, fondée sur des logos simples. Ainsi, une fois l’œuvre mise en ligne, le public est parfaitement informé des différents utilisations autorisées (partage, exploitation, modification...) ; s’il souhaite sortir du cadre des utilisations autorisées par avance par la licence attachée à l’œuvre, par exemple pour exploiter commercialement une œuvre sous licence CC-BY-NC, il peut prendre l’attache de l’auteur et négocier un contrat dans le cadre du droit commun.

La licence CC0 (CC zéro) a été récemment introduite pour permettre aux titulaires de droits de renoncer à tous leurs droits, dans la limite des lois et règlements en vigueur. Elle vise à permettre le versement volontaire et anticipé d’une œuvre dans le domaine public. En apposant cette licence, un titulaire de droits certifie soit qu’une œuvre n’est plus couverte par aucun droit, soit qu’il n’entend revendiquer aucun des droits que pourrait lui reconnaître la loi sur l’œuvre. La version française de cette licence, validée par des experts du numérique et des juristes du CERSA-CNRS, sera publiée au cours de l'année 2013[3]. En France, l’auteur qui choisira de placer son œuvre sous le régime CC0 conservera son droit moral, auquel il ne peut valablement renoncer[4].

Ces différentes licences font l'objet d’actualisation et d'évolutions régulières et sont déclinées dans des versions différentes d’un pays à l’autre pays. La version 3.0 française des licences Creative Commons ne traite que de façon très limitée du droit sui generis pour les producteurs de bases de données. A l’heure actuelle, il est impossible d’imposer à la réutilisation d’une base de données licenciée sous une licence Creative Commons des restrictions ou des conditions (NC, ND ou SA) supplémentaires à celles qui s’appliquent aux œuvres contenues dans cette base. La version 4.0 qui sera publiée courant 2013 devrait y remédier.

UN CADRE RESPECTUEUX DU DROIT D’AUTEUR SUR LEQUEL PEUVENT SE DÉVELOPPER DES MODÈLES ÉCONOMIQUES

LICENCES LIBRES ET DROIT D’AUTEUR

Les licences libres, et singulièrement les Creative Commons, se sont imposées dans l'univers numérique comme un cadre de référence. Leur objet n’est pas de déroger au droit commun de la propriété intellectuelle ou d’en écarter les mécanismes, mais, au contraire, d’en organiser la mise en œuvre.

En effet, la finalité de ce droit, centrée sur la personne de l’auteur, est de permettre à ce dernier d’opérer un choix sur les formes de communication au public de son œuvre au titre des prérogatives morales comme patrimonial es. Or, le droit exclusif ne s’entend pas uniquement comme un droit d’interdire mais constitue également un droit d’autoriser qui peut, le cas échéant, s’exercer à titre gratuit si telle est la volonté de l’auteur. Ce principe est d'ailleurs affirmé explicitement par l'article L. 122-7-1 du code de la propriété intellectuelle[5].

La mise à disposition d'œuvres sous licences libres ne porte pas davantage atteinte au droit moral de l’auteur. Le droit moral est un ensemble de droits extrapatrimoniaux, lié à la personnalité de l’auteur, qui comporte quatre prérogatives principales : le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l’intégrité de l'œuvre. Il est “ perpétuel, inaliénable et imprescriptible ”. Dans l’ordre juridique français, le droit moral est d’ordre public [6] : il est impossible de déroger à ses mécanismes par contrat ; en outre, le dispositif légal s’applique en France, même en présence d’un élément d’extranéité[7].

L’EMERGENCE DE NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES

Si les licences libres sont souvent synonymes de gratuité, une œuvre sous licence libre n'est pas nécessairement disponible gratuitement ; réciproquement, une œuvre disponible gratuitement n'est pas nécessairement libre : le principe de la licence libre n'interdit pas de faire payer l'accès à l'œuvre, il garantit simplement certaines libertés d’usage une fois l’œuvre diffusée ou acquise. L’exploitation des œuvres sous licences libres peut s’inscrire dans une logique économique. Le recours aux licences Creative Commons recouvre ainsi des réalités très variées pouvant s'articuler avec des modèles d'affaires efficaces et innovants.

En autorisant la diffusion, la réutilisation et la réappropriation de données ou de contenus créatifs, ces licences contribuent à la constitution d'un écosystème numérique de la culture dans lequel le partage et la circulation des œuvres sont encouragés. En s'affranchissant d'une autorisation préalable de l'auteur (puisque celle-ci est donnée en amont), il est en effet plus aisé de développer rapidement une économie de produits et de services en phase avec l'instantanéité des échanges sur Internet.

Cette méthode, qui a permis au secteur des logiciels libres de connaître une évolution remarquable au cours des vingt dernières années, devrait pouvoir être transposée à d’autres champs de la création, tout en préservant les fondements de l’économie immatérielle. En d'autres termes, il n’est pas irréaliste d'espérer instaurer autour d’œuvres sous licences Creative Commons de véritable modèle commerciaux.

Certains représentants des créateurs, comme l’Union des photographes professionnels (UPP) ou la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe (SAIF), déplorent toutefois la « concurrence déloyale » que constituerait, pour les créateurs professionnels, les œuvres sous licences libres diffusées sur les sites communautaires et autorisant une réutilisation commerciale. D’autres, comme la Société des gens de lettres (SGDL) ou la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), s’inquiètent de l’absence de « droit au repentir » qui caractérise les licences libres, dès lors que le choix de placer une œuvre sous licence libre est en pratique irréversible.

UNE ARTICULATION À TROUVER AVEC LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS

Les auteurs peuvent gérer leurs droits patrimoniaux eux-mêmes (gestion individuelle) ou en confier la gestion à une société de perception et de répartition des droits (gestion collective). En adhérant à une société de gestion collective, les auteurs font apport à cette dernière de leurs droits patrimoniaux sur leurs œuvres passées et futures. Lorsque cet apport est exclusif, ils ne peuvent plus autoriser eux-mêmes l’exploitation de leurs œuvres, notamment en accordant des licences libres sur leurs œuvres, à moins qu’un accord spécifique prévoie cette faculté (cf. infra).

En revanche, lorsque les sociétés de gestion collective autorisent leurs membres à conclure directement des accords avec les utilisateurs, soit en raison de la nature des apports, soit en vertu des marchés d'exploitation, il semble ne pas y avoir d'incompatibilité de principe entre gestion collective et licences libres.

LA QUESTION DU FRACTIONNEMENT DES APPORTS

L’une des difficultés pratiques réside dans les modalités de fixation des apports. Les auteurs peuvent fractionner leurs apports par types d’œuvres et par modalités d'exploitation, selon les catégories prévues dans les statuts des SPR[8]; en revanche, pour des raisons de traçabilité des opérations et de simplification des modalités de gestion, les apports se font généralement par répertoire. Dès lors, les auteurs ne peuvent fractionner leurs apports œuvre par œuvre, c’est-à-dire décider de ne confier à la SPRD qu’une partie de leur production passée et future, afin de diffuser certaines de leurs œuvres sous le régime des licences libres. Toutefois, permettre aux auteurs de fragmenter leurs apports risquerait de distraire de la gestion collective les opérations les plus profitables, de complexifier les opérations de gestion et de remettre en cause le principe de mutualisation sur lequel repose la gestion collective.

LA QUESTION DES UTILISATIONS COMMERCIALES

Afin de permettre aux auteurs de rester maîtres de l’exploitation de leurs œuvres, certaines sociétés de gestion collective étrangères[9] du secteur de la musique, ont fait le choix de per mettre à leurs membres d’exploiter certaines de leurs œuvres sous licence Creative Commons. Ces expériences pilotes ont été limitées dans le temps et restreintes aux licences Creative Commons qui ne permettent pas l’utilisation commerciale de l’œuvre.

Récemment, la SACEM a engagé une expérimentation similaire, sur la base d’un accord test conclu le 9 janvier 2012 avec Creative Commons[10] pour une période de 18 mois. Selon les termes de c et accord, l'auteur a la faculté de placer ses œuvres sous l’une des trois licences non commerciales (CC-BY-NC-ND ; CC-BY-NC ; CC-BY-NC-SA). Les utilisations commerciales continuent, quant à elles, de relever du régime classique de la gestion collective. Cependant, l’accord, au lieu de reprendre la définition d'utilisation non commerciale prévue dans les licences Creative Commons[11] , a redéfini cette notion dans un sens plus restrictif, en excluant notamment certains usages collectifs[12]. Ce choix soulève deux difficultés. D’une part, il ouvre la voie à des conflits de droits et crée une situation d’insécurité juridique. D’autre part, il fait entrer dans l’utilisation commerciale un grand nombre d’activités qui n’en relèvent pas selon la définition de Creative Commons , au détriment, notamment des diffuseurs publics et associatifs (radios, bibliothèques, etc.).

Il paraîtrait préférable de retenir, comme critère de l’utilisation non commerciale, l'absence d'avantages économiques directs ou indirects retirés de l'utilisation, que ce soit pour les besoins propres de l'utilisateur ou en vue de l'élaboration de produits ou de services mis gracieusement à disposition de tiers, y compris dans un cadre collectif.

PROPOSITIONS

La mission recommande, d’une part, de conforter le cadre juridique des licences libres et assurer une articulation harmonieuse avec la gestion collective. A cette fin, le code de la propriété intellectuelle pourrait être amendé afin de permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’adaptation de leurs œuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public, sans que l’inaliénabilité du droit moral puisse s’y opposer ; cette réflexion devrait être coordonnée avec les travaux lancés sur ce sujet par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle[13]. En outre, les SPRD pourraient être encouragées, lors du renouvellement de leur agrément, à prévoir dans leurs statuts la possibilité pour leurs membres de placer des œuvres de leur répertoire sous licences libres, et à proposer à leurs sociétaires des sessions de formation sur le recours aux licences libres, en partenariat avec les associations concernées.

Il convient, d’autre part, de promouvoir le développement d’une offre légale mise à disposition sous licences libres. En particulier, l'utilisation de licences libres pourrait être encouragée dans les projets bénéficiant de subventions publiques, par exemple en fixant un quota minimal d’œuvres devant être mis à disposition sous licence libre. Pour mémoire, la mission propose également d’expérimenter le recours aux licences libres pour le partage des œuvres pédagogiques numériques créées par les enseignants (cf. fiche C-10).


Propositions

76.Amender le code de la propriété intellectuelle pour permettre aux auteurs d’autoriser par avance l’ adaptation de leurs œuvres et de les verser par anticipation dans le domaine public.

77.Encourager les SPRD, lors du renouvellement de leur agrément, à prévoir dans leurs statuts la possibilité pour leurs membres de placer des œuvres de leur répertoire sous licences libres et à proposer à leurs sociétaires des sessions de formation sur le recours aux licences libres.

78.Promouvoir l'utilisation de licences libres dans les projets bénéficiant de subventions publiques, par exemple en fixant un quota minimal d’œuvres devant être mis à disposition sous licence libre


Notes

  1. Licences Creative Commons ; Licences de l'Open Knowledge Foundation ; Licence Art Libre ; Licence General Public License (GPL) ; Lesser GPL ; New Free Documentation Licence ; Open Licence ; etc.
  2. http://creativecommons.fr/blog
  3. http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_%28French%29
  4. Cf. http://scinfolex.wordpress.com/2013/03/02/un-petit-pas-pour-lauteur-un-grand-pas-pour-le-domaine-public-volontaire/ : « le Code de Propriété Intellectuelle ne permet pas dans notre pays de renoncer valablement à son droit moral, ce qui signifie qu’on doit théoriquement interpréter la CC0 comme une CC-BY [...] Le problème, c’est que l’application trop rigide de ce principe aujourd’hui peut conduire à « protéger » l’auteur contre lui-même, alors qu’il manifeste clairement la volonté de renoncer à ses droits. La licence CC0 a d’ailleurs été obligée de prendre en compte cet état de fait, en précisant que l’auteur renonce à ces droits « dans la mesure permise par la loi ». Cela veut dire que l’effet de la CC0 varie selon les pays : aux États-Unis, où le droit moral n’existe pas vraiment, il est total ; en France, il reste juridiquement incomplet, puisque le droit moral persiste. Le seul pays à l’heure actuelle qui reconnaisse explicitement la possibilité de verser ses œuvres dans le domaine public volontaire, c’est le Chili »
  5. l'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues
  6. Il relève plus précisément de l’ordre public dit de protection : seul le titulaire peut invoquer en justice la violation de ce droit.
  7. Cf. par exemple Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, affaire “ Asphalt Jungle "
  8. Voir en ce sens les affaires GEMA Décision GEMA du 2 juin 1971, J.O.C.E n° L 134 du 20 juin 1971, p. 15 ; Décision GEMA du 6 juillet 1972, J.O.C.E. n°L. 166 du 24 juillet 1972, p. 22 et Décision Daft Punk du 12 août 2002 Comp/C2/37.219, pour le domaine musical. Voir aussi la décision du Conseil de la Concurrence relative à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (décision n° 05-D-16 du 26 avril 2005 relative à des pratique s mises en œuvre par la SACD, obs. V-L. Benabou, Propriétés Intellectuelles , n°18) pour les œuvres dramatiques et cinématographiques.
  9. La BUMA-STEMRA (la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique aux Pays-Bas), la STIM (la société des créateurs et éditeurs de musique en Suède), et la KODA (la société des créateurs et éditeurs de musique au Danemark)
  10. http://www.sacem.fr/cms/home/createurs-editeurs/creative-commons/experience-pilote-sacem-creative-commons. Voir également le premier bilan tire par la SACEM de cet te expérience pilote : http://www.liberation.fr/medias/2012/12/16/le-web-prend-de-l-auteur_868023. Une évaluation de cet accord est actuellement en cours de réalisation par Creative Commons et sera publiée au cours de l’année 2013.
  11. http://creativecommons.fr/licences/faq/ Les licences Creative Commons proposent une définition en creux, qui considère comme des utilisations commerciales tout ce qui ne relève pas des usages non commerciaux. Cette définition offre une certaine flexibilité et sa validité a été reconnue par plusieurs juridictions nationales et internationales
  12. http://scinfolex.wordpress.com/2012/01/10/accord-s acemcreative-commons-quelles-incidences-sur-les- usages-collectifs/
  13. Lors de la neuvième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP) qui s’est tenu en mai 2012, l’OMPI a en effet proposée de demander la réalisation d’une étude sur
la renonciation au droit d’auteur : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_9/cdip_9_inf_2_rev.pdf p.3.