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Guide pratique juridique des ressources libres pour les enseignants et les éducateurs (logiciels, documents pédagogiques, multimedia)

Attention :

  1. ce document est en cours d'élaboration. Version alpha0.
  2. ce document ne doit en aucun cas être considéré comme un document officiel et bien que ses auteurs se soient appliqués à ne pas commettre d'erreurs, ils ne sont en général ni avocats ni juristes - en cas de doute, le lecteur est engagé à se rapprocher d'un conseil juridique.

Cette page vise à regrouper de manière pratique le maximum de renseignements afin de permettre aux acteurs du secteur éducatif et notamment aux enseignants de se retrouver dans le maquis juridique de ce que le droit français appelle le droit de la propriété intellectuelle et qu'on pourrait appeler plus justement le droit d'auteur.

Présentation synthétique des textes juridiques de référence

Pour l'enseignant en quête de renseignement sur ses droits et devoirs en matière de droit d'auteur, deux recueils présentent un caractère fondamental : le Code de la propriété intellectuelle et le Statut général des fonctionnaires pour son articles 25 qui d'une part renvoie aux articles spécifiques du Code de la propriéré intellectuelle en ce qui concerne la production des oeuvres de l'esprit :

« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26[1] de la présente loi. »

et d'autre part, pour certains cas, indique que

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions »

Cet élément peut avoir son importance pour les architectes, médecins,... mais nous ne nous attarderons pas ici sur cet aspect lié à la rémunération dans la mesure où il ne semble pas que ce soit une demande particulière sur la liste du groupe de travail.

Pour le reste, les fonctionnaires sont des personnes (presque) comme les autres au regard deu code de la propriété intellectuelle.

Les auteurs

Le premier point d'importance concerne une question de vocabulaire. On entent souvent poser la question « Qui est le propriétaire de cette œuvre, photo,... ? ». En matière de droit d'auteur cette question n'a pas vraiment de sens. Un roman, une œuvre musicale,... n'ont pas de propriétaire, à la différence des objets que sont les livres (objets imprimés), les disques,... qui peuvent, eux, bien sûr être la propriété de quelqu'un.

En revanche, certaines personnes (physiques ou morales et notamment leurs auteurs, bien sûr) peuvent jouir de droits sur ces œuvres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

L'article L111-1 du code divise ces droits en deux catégories :

  1. les droits moraux (précisés par les articles L121-1 à L121-9)
  2. les droits patrimoniaux (précisés par les articles L122-1 à L122-12)

Initialement, sauf exceptions que l'on verra plus loin, tous ces droits reposent sur la tête de leur auteur et, comme signalé ci-dessus, les fonctionnaires ne sont pas, en tant que tels, exclus du bénéfice des droits accordés aux auteurs puisque le troisième alinéa de l'article L111-1 stipule que :

« sous réserve des exceptions prévues par le présent code, [...]il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. ».

[NB: le CNRS, l'INSERM, étant des EPST, sont-ils aussi des autorités administratives indépendantes ? sinon ces exceptions tombent pour leurs agents]

Nous verrons plus bas quelles sont ces réserves.

Notons aussi ici que les choses sont forcément un peu plus compliquées lorsque les auteurs sont multiples. L'article L113 énumère ces situations et distingue :

  1. l'œuvre collaborative, à la création de laquelle ont concourues plusieurs personnes physiques et dont les droits reposent à parts égales, de manière divise ou indivise sur la tête de tous les coauteurs, les différents étant tranchés par la juridiction civile (article L-113-3),
  2. l'œuvre composite qui est une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière - l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante (article L-113-4),
  3. l'œuvre collective qui est créée « sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé », cette personne (physique ou morale) étant « investie des droits de l'auteur » (article L-113-5).

Il n'est pas toujours aisé de distinguer œuvres collaboratives et œuvres collectives. Notons toutefois qu'une œuvre collective doit être inititiée, éditée, publiée, dirigée et divulguée sous le nom de la personne qui en revendiquera les droits. Cette situation se trouve le plus souvent dans les encyclopédies et dictionnaires.

Les œuvres

La notion d'auteur étant posée, voyons maintenant celle d'œuvre. L'article L112-1 pose que :

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »

Et l'article L112-2 de définir une liste de ce qu'il convient de considérer notamment comme œuvres de l'esprit :

« 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »

L'article L112-3 reconnait que sont aussi protégés par le code la propriété intellectuelle « les auteurs de traductions ou d'adaptation » ainsi que les « auteurs d'anthologies ou de recueil d'œuvres ou de données diverses », cette protection s'appliquant bien sûr sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originales. Sont donc ainsi protégés les auteurs de bases de données.

Les différents types de droits

Le « droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (L121-1). Ce qui fait qu'en droit français l'expression « Je mets cette œuvre dans le domaine public » n'a pas de sens. Tant qu'il vit, l'auteur d'une œuvre est dépositaire d'un droit moral sur cette œuvre. Il faut noter que ce n'est pas tant un problème pour l'auteur que pour ceux qui auraient pu croire, à un moment, aux déclarations de cet auteur : que celui-ci revienne sur ses déclarations et il lui sera toujours loisible d'exercer les prérogatives liées à ce droit moral (modulo les dispositions évoquées plus bas).

Autre droits moraux importants, les droits de divulgation, de repentir et de retrait. Le droit de divulgation est introduit par l'article L121-2 : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. [...] il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. ». Seul l'auteur est à même de décider si sa création doit être rendue publique (car en effet, les droits de l'auteur, en tant que tels, naissent du seul fait de la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas rendue publique). Les droits de repentir et de retrait sont introduits par l'article L121-4.

Un petit bémol cependant pour les personnels mentionnés à l'article L111-1 alinéa 3 vis-à-vis de ces droits. L'article L121-7-1 précise en effet :

« Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

L'agent ne peut :
1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Cet article limite donc sans ambiguités les droits de l'agent à exiger le respect de son œuvre et ceux lui permettant d'exercer son droit de repentir ou de retrait. Il est plus ambigu en revanche lorsqu'il fait référence au « respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie ». Il convient donc de s'enquérir en cas de besoin de l'existence éventuelle de telles règles auprès du service juridique de son administration de rattachement.

Le cas particulier des logiciels

...

Quelques références biblio

Sur le droit d'auteur

Conservateur des bibliothèques en poste à la Bibliothèque nationale de France pour une formation à l’ESEN (Ecole Supérieure de l’Education Nationale).

FAQ

J'ai utilisé des photos personnelles dans une documentation remise à mes élèves, est-ce que je peux continuer à exploiter ces photos ailleurs sous une licence ouverte ?

Oui. Par le seul fait d'avoir pris vous-mêmes ces photos, a fortiori hors de votre temps de travail, vous êtes l'auteur de ces photos et jouissez donc du droit de divulguer ces photos comme bon vous semble. Il faudra cependant s'assurer de l'accord des personnes photographiées ou de leurs parents si elles sont mineures.

Des collègues et moi-même avons mis en place un site web sur lequel nous avons collectivement travaillé à la rédaction de contenus pédagogiques. Qui est titulaire des droits d'auteur ?

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter. La première question à se poser est : les travaux de chacun des auteurs sont-ils clairement isolables (par exemple chaque article ou chaque page du site est-il signé,...). Si la réponse est oui alors les droits reviennent bien sûr à chacun des auteurs pour chacune de ses contributions (avec les habituelles réserves dans le cas où il s'agit d'un travail fait dans l'exercice de leur mission). Si la réponse est non, il peut s'agir d'une œuvre collective ou d'une œuvre de collaboration. Il va falloir dans ce cas se poser la question suivante : une personne physique ou morale peut-elle se prévaloir d'avoir initié, édité, publié, divulgué sous sa direction et sous son nom ce travail ? Si la réponse est oui, alors il s'agit d'une œuvre dite collective et les droits reviennent à cette personne physique ou morale. Sinon, il s'agit d'une œuvre de collaboration et les droits appartiennent collectivement à l'ensemble des coauteurs qui doivent les exercer d'un commun accord. On comprend bien qu'il est donc plus sage pour les auteurs de s'entendre préalablement sur le cadre juridique qui sera choisi.

Ressources libres

  1. relatif au secret professionnel