Exception pédagogique, licences libres sur les contenus. Débats parlementaires (Lois sur la Refondation de l'école et sur l'Enseignement supérieur)
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| Préparation Exception pédagogique acte 2 | Propositions de l'April éducation |
Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
Texte de la commission des affaires culturelles et de l'éducation : citations relatives à l'exception pédagogique et aux ressources libres
Les ressources numériques sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, il est nécessaire d’élargir le champ de l’exception pédagogique afin de développer l’usage de ressources numériques dans l’éducation.
L’incitation au développement de ressources numériques se fera notamment en faveur de contenus et de services numériques dits « libres ».
Réf : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r0767-a0.asp
Amendements déposés à l'Assemblée et/ou au Sénat
Amendement N° 183 (Rejeté), Déposé le 1er juin 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Refondation de l'école de la république
Discuté en séance le 4 juin 2013
Déposé le 1er juin 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 1093 sur le projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
ART. 55
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Les mots : « à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, » sont supprimés ; ».
Exposé sommaire :
La distinction entre des activités pédagogiques d'une part et des activités ludiques ou récréatives d'autre part est artificielle. Elle ne tient pas compte de l'évolution des méthodes pédagogiques, comme en atteste par exemple le développement spectaculaire des jeux sérieux (serious games) dans l'enseignement.
La restriction imposée par la précédente rédaction de l'exception devient de plus en plus inapplicable en pratique et elle peut constituer un frein au développement de méthodes pédagogiques innovantes, notamment dans l'environnement numérique.
L'importance donnée à l'innovation pédagogique par ce projet de loi, notamment à l'alinéa 187 de l'annexe, impose cette modification du code de propriété intellectuelle.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/1093/183
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Amendement N° AC43 (Rejeté). Déposé le 28 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili
Refondation de l'école de la république
Déposé le 28 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili.
ART. 55
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° Les mots : « des œuvres conçues à des fins pédagogiques, » sont supprimés ; »
Exposé sommaire :
L'exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques (essentiellement les manuels scolaires et universitaires) du champ de cette exception est incohérente, car ces types d'œuvres sont naturellement celles que les enseignants et les chercheurs utilisent le plus dans le cadre des activités pédagogiques.
La reprise de simples extraits ne menace pas le marché de l'édition scolaire et la possibilité d'utiliser des extraits d'œuvres conçues à des fins pédagogiques a déjà été acceptée par les titulaires de droits dans le cadre des accords sectoriels qui mettent en œuvre l'exception.
La suppression de cette restriction dans le texte même de l'exception ne fait donc que prendre acte d'un consensus qui s'est déjà dégagé sur la question.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/1057/AC43
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Refondation de l'école de la république. Amendement N° 312 (Rejeté). Discuté en séance le 14 mars 2013
Déposé le 11 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Riester, M. Breton
Texte de la commission annexé au Rapport N° 767 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
ART. PREMIER
Compléter l'alinéa 162 du rapport annexé par la phrase suivante :
« La mise en œuvre de l'exception pédagogique s'effectue sans préjudice des offres numériques proposées par les éditeurs scolaires, universitaires et scientifiques dont les conditions d'usage sont définies de manière contractuelle en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle. ».
Exposé sommaire :
L'article 55 du projet de loi introduit un élargissement du champ de l'exception pédagogique aux « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit ».
L'utilisation vertueuse de cette exception pédagogique nécessite que celle-ci s'applique aux seules œuvres numériques dont la licence ne couvre pas les utilisations prévues par la loi, à savoir la représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
Il est important que l'application de l'exception pédagogique soit conditionnée à l'absence d'offres contractuelles accordant des droits identiques à la loi. Il convient en effet de réaffirmer la prééminence des offres numériques existantes sur l'exercice de l'exception pédagogique.
Il est nécessaire d'ajouter cette précision afin d'introduire des garanties sur la portée de l'exception pédagogique : il s'agit d'éviter que la dissémination des œuvres numériques n'entrave le marché des ayants droit, auteurs et éditeurs, et cause un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes.
Il s'agit en effet de limiter les effets de destruction de valeur qu'entraînerait la mise en œuvre d'une exception pédagogique aux contours mal définis sur un secteur de création et de production de qualité, mais à l'essor encore fragile. Chacun convient en effet de l'intérêt qu'il y a à favoriser le développement d'une ingénierie éducative numérique française porteuse de croissance et d'emplois.
Par ailleurs, il convient de rappeler la nécessité d'une concertation entre les différents ministères concernés et les ayants droit, afin de définir des solutions de simplification des usages et de sécurisation pour les enseignants, permettant de préserver la pérennité de la création des œuvres ainsi que le développement d'une économie numérique de la connaissance.
En effet, l'élargissement du champ de l'exception pédagogique à d'autres types d'œuvres ne produit aucune simplification d'usages pour les enseignants : les contraintes et complexités de mise en œuvre de l'exception soulignées dans le cadre de l'étude d'impact réalisée en appui du projet de loi demeurent inchangées. On peut même considérer que les enseignants sont exposés à des difficultés et une insécurité accrues en raison du nombre croissant d'œuvres concernées par l'exception.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/767/312
Amendement N° 314 (Rejeté). Déposé le 8 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Riester, M. Breton, M. Apparu.
Refondation de l'école de la république
Discuté en séance le 14 mars 2013
Déposé le 8 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Riester, M. Breton, M. Apparu.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 767 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
ART. PREMIER
Après l'alinéa 162, insérer l'alinéa suivante :
« Les usages relevant du champ de l'exception doivent être strictement circonscrits au seul contexte d'enseignement, c'est-à-dire à la relation entre le professeur et les élèves directement concernés par l'enseignement que celui-ci leur délivre, notamment à l'école primaire et dans les établissements publics locaux d'enseignement. ».
Exposé sommaire :
L'article 55 du projet de loi introduit un élargissement du champ de l'exception pédagogique aux « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit ».
L'utilisation vertueuse de cette exception pédagogique nécessite que celle-ci s'applique à un cadre d'usages clairement défini afin d'éviter une diffusion inconsidérée d'œuvres protégées, contraire à l'esprit de la loi en matière d'éducation au numérique et par le numérique.
Il est donc important que l'application de l'exception pédagogique soit conditionnée à une définition stricte des usages licites dans le cadre de cette exception. Il convient en effet de réaffirmer l'intention pédagogique de cette exception : celle-ci a pour but de faciliter l'acte d'enseignement entre un professeur et ses élèves, et non d'encourager la mutualisation, la diffusion ou la publication entre pairs de fragments d'œuvres protégées.
Il est nécessaire d'ajouter cette précision afin d'introduire des garanties sur la portée de l'exception pédagogique : il s'agit d'éviter que la dissémination des œuvres numériques n'entrave le marché des ayants droit, auteurs et éditeurs, et cause un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes.
Il s'agit en effet de limiter les effets de destruction de valeur qu'entraînerait la mise en œuvre d'une exception pédagogique aux usages mal définis sur un secteur de création et de production de qualité, mais à l'essor encore fragile. Chacun convient en effet de l'intérêt qu'il y a à favoriser le développement d'une ingénierie éducative numérique française porteuse de croissance et d'emplois.
Il convient d'obtenir une concertation entre les différents ministères concernés et les ayants droit, afin de définir des solutions de simplification des usages et de sécurisation pour les enseignants, permettant de préserver la pérennité de la création des œuvres ainsi que le développement d'une économie numérique de la connaissance.
En effet, l'élargissement du champ de l'exception pédagogique à d'autres types d'œuvres ne produit aucune simplification d'usages pour les enseignants : les contraintes et complexités de mise en œuvre de l'exception soulignées dans le cadre de l'étude d'impact réalisée en appui du projet de loi demeurent inchangées. On peut même considérer que les enseignants sont exposés à des difficultés et une insécurité accrues en raison du nombre croissant d'œuvres concernées par l'exception. Sans définition claire des usages, ces risques sont accrus.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/767/314
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Revue de Presse
- L'actualité de l'exception pédagogique, Imedia.com, (date : mai 2013 ?)
Extraits :
L'exception pédagogique devait en principe concerner toutes les œuvres de l'esprit sauf :
- Les œuvres, les objets, les bases de données créées à des fins pédagogiques ; l'explication est la suivante : si les œuvres créées à des fins pédagogiques comme un manuel scolaire étaient utilisées dans le cadre de l'exception pédagogique, l'auteur du manuel ne pourrait en aucun cas percevoir des droits d'auteurs. C'est la raison pour laquelle on emploie le terme d'œuvres destinées à l'enseignement et non pas les œuvres utiles à l'enseignement,
- Les partitions de musique : les établissements d'enseignement et les écoles de musiques n'avaient pas la possibilité d'utiliser les partitions, les élèves devaient les acheter,
- Les bases de données réalisées par une édition numérique de l'écrit dans le but de protéger l'édition numérique contre le pillage.
- Les exceptions au droit patrimonial dans le cadre de l'exception pédagogique avaient été clairement définies.
- La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres protégées ne pouvaient s'envisager qu'à des fins exclusives d'illustration de cours ou de travaux de recherche,
Le public devait être composé d'élèves, d'enseignants ou d'étudiants directement concernés.