Cahier brevetabilite
Questionnaire candidats.fr Cahier n°1 : brevetabilité
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En bref...
Principe de non-brevetabilité des logiciels
État du système européen des brevets
Avenir du système des brevets : le brevet unitaire
Questions
Principe de non-brevetabilité des logiciels
Question 1.a : Considérez-vous que l’Office européen des brevets (OEB) et l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) délivrent des brevets sur des logiciels et des méthodes intellectuelles ?
Question 1.b : Pensez-vous qu’il soit nécessaire de légiférer pour consacrer ces pratiques ou au contraire les empêcher ?
État du système européen des brevets
Question 1.c : Partagez-vous le constat que l’OEB et l’INPI se comportent actuellement comme des organisations à but lucratif ?
Question 1.d : Partagez-vous le constat que le système des brevets en Europe et en France ne garantit plus l’équilibre entre les détenteurs de brevets et la société dans son ensemble, ni entre gros et petits détenteurs de brevets ?
Question 1.e : Pensez-vous que la législation et les règles de procédures relatives aux brevets doivent être contrôlées par les organes législatifs élus ?
Avenir du système des brevets : le brevet unitaire
Développements
Principe de non-brevetabilité des logiciels
Qu'est-ce qu'un brevet ?
Le brevet est un titre juridique qui donne à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’exploitation d’une invention. Les systèmes de brevets ont été institués pour donner un cadre juridique à un compromis : alors que les idées sont de libre parcours, que chacun peut y accéder, les utiliser et les enrichir à sa guise en tant que biens communs inappropriables, la société dans son ensemble consent à céder un monopole temporaire à un inventeur pour exploiter l’industrialisation d’une idée innovante.
Grâce à cette concession, on entend ainsi inciter à l’innovation. En échange, l’inventeur accepte de divulguer son innovation qui, à l’expiration du monopole, reviendra au domaine public favorisant ainsi le progrès de la science et évitant que les inventeurs n’emportent leurs secrets dans leur tombe. Les offices de brevets sont ainsi censés remplir une mission au service de la société : en tenant un registre des inventions dignes d’être brevetées, ils garantissent l'équilibre et l’éthique de ce compromis.
Pour être brevetable, une invention doit répondre à trois critères essentiels[1] :
- nouveauté : rien d'identique n'a jamais été accessible à la connaissance du public, par quelque moyen que ce soit
- conception innovante : elle ne peut pas découler de manière évidente de l'état de la technique, pour un homme du métier
- application industrielle : elle peut être utilisée ou fabriquée dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture (ce qui exclut les œuvres d'art ou d'artisanat, par exemple).
Le brevet s’inscrit donc dans une logique industrielle : la société confère un monopole d’exploitation industrielle à un inventeur en échange de la publication de son invention. Le brevet couvre une application industrielle en s’appliquant uniquement à un mécanisme, et non à l’idée qui en est à l’origine. L’idée n’étant pas une production physique, elle n’a pas vocation à être affectée par les brevets.
Le logiciel : une œuvre de l'esprit régie par le droit d'auteur
Exclusion du champ de la brevetabilité
Ce n'est pas parce que les expressions des idées sont exclues du champ de la brevetabilité qu'elles sont ignorées par le droit : les œuvres de l’esprit, dont les logiciels, sont en effet du ressort du droit d’auteur[2]. Cette exclusion des œuvres de l'esprit du champ de la brevetabilité est le principe fondateur de la distinction du droit des brevets du droit d'auteur
De plus, d'après l’article 52 de la Convention sur le brevet européen[3], « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». Ce même article précise que ne sont pas considérées comme des inventions brevetables « les plans, présentations d’informations, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur » en tant que tels.
La différence entre le brevet et le droit d’auteur dépend donc de la nature même de l’œuvre en question, et non du procédé de communication choisi ou du nombre de copies commercialisées. La Cour de cassation française a d’ailleurs affirmé que « l’édition à plusieurs milliers d’exemplaires d’un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d’œuvre de l’esprit et ne modifie pas l’objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d’utilisation »[4].
Lors de l’examen de la directive sur la « brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur », rejetée massivement par le Parlement européen en juillet 2005, les États européens ont défendu une position consistant à refuser tout brevet sur les logiciels « en tant que tels », contrairement à ce qui est accepté aux États-Unis, tout en autorisant la brevetabilité de programmes d’ordinateur apportant une contribution « technique » sans toutefois que ce terme soit défini[5].
Droits afférents aux logiciels
Selon l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial »[6]. Plus précisément et s’agissant des logiciels, les droits moraux sont un « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre »[7],ce qui permet à l’auteur de choisir librement le mode de diffusion.
Cependant ces droits sont restreints pour les logiciels : l’auteur d’un logiciel ne peut pas s’opposer à sa modification par le cessionnaire des droits, du moment que cette modification n’est pas préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, ni exercer son droit de repentir ou de retrait. Les droits patrimoniaux correspondent au droit d’exploitation, c’est-à-dire le droit de représentation qui correspond au droit de communiquer l’œuvre au public, et au droit de reproduction, sur la fixation matérielle de l’œuvre pour permettre sa communication au public.
Concernant les logiciels, il existe deux exceptions à ces droits :
- la copie de sauvegarde, pour préserver l’utilisation du logiciel ;
- l’exception de décompilation, qui permet de reproduire ou de traduire un code sans l’autorisation de l’auteur, lorsque c’est à des fins d’interopérabilité[8].
Ainsi, selon la législation, les logiciels sont soumis au régime juridique des œuvres de l'esprit. Cependant, un petit nombre d’acteurs ont tenté de sortir de ce système pour imposer le cadre juridique du brevet au logiciel, alors qu’il n’est clairement pas adapté. Contrairement à ce qu’affirment leurs défenseurs, les brevets logiciels seraient un danger réel pour l’innovation et pour la concurrence car ils renforceraient la possibilité pour quelques entreprises dominantes et déjà quasi-monopolistiques de contrôler l’ensemble du marché.
Les dangers des brevets logiciels
Obstacle à l'innovation
Des coûts économiques et sociaux importants et injustifiés
Incompatibilité des brevets avec le Logiciel Libre
État du système européen des brevets
Un organe central difficilement contrôlable : l' Office européen des brevets
Un autofinancement basé sur les redevances des brevets accordés
Intérêt financier à la multiplication des brevets
Des brevets accordés en contradiction avec les dispositions de la CEB
Tentative de concentration des pouvoirs au sein d'une instance dénuée de légitimité politique : le projet EPLA
Avenir du système des brevets : le brevet unitaire
Une coopération renforcée aux fondations juridiques friables
Nécessité d'un contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne
Références
- ↑ article 52 Convention sur le brevet européen http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/f/ar52.html
- ↑ art. L112-2 13° Code de propriété intellectuelle http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33C73508B768EDC6C5B3A44DF39CA06B.tpdjo04v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111128
- ↑ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/f/ar52.html
- ↑ C. Cass. Crim., 2 novembre 2005, no 04-86592 : http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/fourniture_de_logiciel_et_tromperie.htm
- ↑ http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/07/06/le-parlement-europeen-a-enterre-la-directive-sur-le-brevet-des-logiciels_669825_3214.html
- ↑ http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=33C73508B768EDC6C5B3A44DF39CA06B.tpdjo04v_2?idArticle=LEGIARTI000006278868&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111128
- ↑ art.L121-1 Code de propriété intellectuelle http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=33C73508B768EDC6C5B3A44DF39CA06B.tpdjo04v_2?idArticle=LEGIARTI000006278891&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111128
- ↑ En l’absence de publication effective des spécifications techniques, l’exception de décompilation permet de rechercher les informations nécessaires à l’interopérabilité sans demander l’autorisation à l’éditeur. Pour plus d’information, voir la synthèse interopérabilité