« Exception pédagogique, licences libres sur les contenus. Débats parlementaires (Lois sur la Refondation de l'école et sur l'Enseignement supérieur) » : différence entre les versions
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L'exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques (essentiellement les manuels scolaires et universitaires) du champ de cette exception est incohérente, car ces types d'œuvres sont naturellement celles que les enseignants et les chercheurs utilisent le plus dans le cadre des activités pédagogiques. | |||
La reprise de simples extraits ne menace pas le marché de l'édition scolaire et la possibilité d'utiliser des extraits d'œuvres conçues à des fins pédagogiques a déjà été acceptée par les titulaires de droits dans le cadre des accords sectoriels qui mettent en œuvre l'exception. | |||
La suppression de cette restriction dans le texte même de l'exception ne fait donc que prendre acte d'un consensus qui s'est déjà dégagé sur la question. | |||
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=== Assemblée nationale : Compte rendu intégral Deuxième séance du mardi 4 juin 2013 (Article 55)=== | === Assemblée nationale : Compte rendu intégral Deuxième séance du mardi 4 juin 2013 (Article 55)=== |
Version du 15 août 2013 à 10:43
| Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation | Propositions de l'April éducation | Education |
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Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
Texte de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Annexe au Rapport
Proposition de la commission "d'élargir" le champ de l'exception pédagogique
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2013. Les ressources numériques sont un formidable moyen d’enrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, il est nécessaire d’élargir le champ de l’exception pédagogique afin de développer l’usage de ressources numériques dans l’éducation.
L’incitation au développement de ressources numériques se fera notamment en faveur de contenus et de services numériques dits « libres ».
Réf : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r0767-a0.as
Rapport N° 1093 de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
- Texte de la commission annexé au Rapport N° 1093 sur le projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République]. Deuxième lecture. 22 mai 2013.Publié le 3 juin 2013
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/document/1093
Le document complet sur le site de l'Assemblée : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta-commission/r1093-a0.pdf
Assemblée nationale : Amendements sur l'exception pédagogique
Amendements défavorables à l'exception pédagogique (à titre documentaire)
Refondation de l'école de la république. Amendement N° 312 (Rejeté). Discuté en séance le 14 mars 2013
Déposé le 11 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Riester, M. Breton
Texte de la commission annexé au Rapport N° 767 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
ART. PREMIER
Compléter l'alinéa 162 du rapport annexé par la phrase suivante :
« La mise en œuvre de l'exception pédagogique s'effectue sans préjudice des offres numériques proposées par les éditeurs scolaires, universitaires et scientifiques dont les conditions d'usage sont définies de manière contractuelle en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle. ».
Exposé sommaire :
L'article 55 du projet de loi introduit un élargissement du champ de l'exception pédagogique aux « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit ».
L'utilisation vertueuse de cette exception pédagogique nécessite que celle-ci s'applique aux seules œuvres numériques dont la licence ne couvre pas les utilisations prévues par la loi, à savoir la représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.
Il est important que l'application de l'exception pédagogique soit conditionnée à l'absence d'offres contractuelles accordant des droits identiques à la loi. Il convient en effet de réaffirmer la prééminence des offres numériques existantes sur l'exercice de l'exception pédagogique.
Il est nécessaire d'ajouter cette précision afin d'introduire des garanties sur la portée de l'exception pédagogique : il s'agit d'éviter que la dissémination des œuvres numériques n'entrave le marché des ayants droit, auteurs et éditeurs, et cause un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes.
Il s'agit en effet de limiter les effets de destruction de valeur qu'entraînerait la mise en œuvre d'une exception pédagogique aux contours mal définis sur un secteur de création et de production de qualité, mais à l'essor encore fragile. Chacun convient en effet de l'intérêt qu'il y a à favoriser le développement d'une ingénierie éducative numérique française porteuse de croissance et d'emplois.
Par ailleurs, il convient de rappeler la nécessité d'une concertation entre les différents ministères concernés et les ayants droit, afin de définir des solutions de simplification des usages et de sécurisation pour les enseignants, permettant de préserver la pérennité de la création des œuvres ainsi que le développement d'une économie numérique de la connaissance.
En effet, l'élargissement du champ de l'exception pédagogique à d'autres types d'œuvres ne produit aucune simplification d'usages pour les enseignants : les contraintes et complexités de mise en œuvre de l'exception soulignées dans le cadre de l'étude d'impact réalisée en appui du projet de loi demeurent inchangées. On peut même considérer que les enseignants sont exposés à des difficultés et une insécurité accrues en raison du nombre croissant d'œuvres concernées par l'exception.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/767/312
Amendement N° 314 (Rejeté). Déposé le 8 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Riester, M. Breton, M. Apparu.
Refondation de l'école de la république
Discuté en séance le 14 mars 2013
Déposé le 8 mars 2013 par : M. Hetzel, M. Riester, M. Breton, M. Apparu.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 767 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
ART. PREMIER
Après l'alinéa 162, insérer l'alinéa suivante :
« Les usages relevant du champ de l'exception doivent être strictement circonscrits au seul contexte d'enseignement, c'est-à-dire à la relation entre le professeur et les élèves directement concernés par l'enseignement que celui-ci leur délivre, notamment à l'école primaire et dans les établissements publics locaux d'enseignement. ».
Exposé sommaire :
L'article 55 du projet de loi introduit un élargissement du champ de l'exception pédagogique aux « œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit ».
L'utilisation vertueuse de cette exception pédagogique nécessite que celle-ci s'applique à un cadre d'usages clairement défini afin d'éviter une diffusion inconsidérée d'œuvres protégées, contraire à l'esprit de la loi en matière d'éducation au numérique et par le numérique.
Il est donc important que l'application de l'exception pédagogique soit conditionnée à une définition stricte des usages licites dans le cadre de cette exception. Il convient en effet de réaffirmer l'intention pédagogique de cette exception : celle-ci a pour but de faciliter l'acte d'enseignement entre un professeur et ses élèves, et non d'encourager la mutualisation, la diffusion ou la publication entre pairs de fragments d'œuvres protégées.
Il est nécessaire d'ajouter cette précision afin d'introduire des garanties sur la portée de l'exception pédagogique : il s'agit d'éviter que la dissémination des œuvres numériques n'entrave le marché des ayants droit, auteurs et éditeurs, et cause un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes.
Il s'agit en effet de limiter les effets de destruction de valeur qu'entraînerait la mise en œuvre d'une exception pédagogique aux usages mal définis sur un secteur de création et de production de qualité, mais à l'essor encore fragile. Chacun convient en effet de l'intérêt qu'il y a à favoriser le développement d'une ingénierie éducative numérique française porteuse de croissance et d'emplois.
Il convient d'obtenir une concertation entre les différents ministères concernés et les ayants droit, afin de définir des solutions de simplification des usages et de sécurisation pour les enseignants, permettant de préserver la pérennité de la création des œuvres ainsi que le développement d'une économie numérique de la connaissance.
En effet, l'élargissement du champ de l'exception pédagogique à d'autres types d'œuvres ne produit aucune simplification d'usages pour les enseignants : les contraintes et complexités de mise en œuvre de l'exception soulignées dans le cadre de l'étude d'impact réalisée en appui du projet de loi demeurent inchangées. On peut même considérer que les enseignants sont exposés à des difficultés et une insécurité accrues en raison du nombre croissant d'œuvres concernées par l'exception. Sans définition claire des usages, ces risques sont accrus.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/767/314
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Amendements favorables à l'exception pédagogique
Amendement N° 183 (Rejeté), Déposé le 1er juin 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Refondation de l'école de la république
Discuté en séance le 4 juin 2013
Déposé le 1er juin 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 1093 sur le projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
ART. 55
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis Les mots : « à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, » sont supprimés ; ».
Exposé sommaire :
La distinction entre des activités pédagogiques d'une part et des activités ludiques ou récréatives d'autre part est artificielle. Elle ne tient pas compte de l'évolution des méthodes pédagogiques, comme en atteste par exemple le développement spectaculaire des jeux sérieux (serious games) dans l'enseignement.
La restriction imposée par la précédente rédaction de l'exception devient de plus en plus inapplicable en pratique et elle peut constituer un frein au développement de méthodes pédagogiques innovantes, notamment dans l'environnement numérique.
L'importance donnée à l'innovation pédagogique par ce projet de loi, notamment à l'alinéa 187 de l'annexe, impose cette modification du code de propriété intellectuelle.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/1093/183
Source - PDF
Amendement N° AC43 (Rejeté). Déposé le 28 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili
Refondation de l'école de la république
Déposé le 28 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili.
ART. 55
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° Les mots : « des œuvres conçues à des fins pédagogiques, » sont supprimés ; »
Exposé sommaire :
L'exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques (essentiellement les manuels scolaires et universitaires) du champ de cette exception est incohérente, car ces types d'œuvres sont naturellement celles que les enseignants et les chercheurs utilisent le plus dans le cadre des activités pédagogiques.
La reprise de simples extraits ne menace pas le marché de l'édition scolaire et la possibilité d'utiliser des extraits d'œuvres conçues à des fins pédagogiques a déjà été acceptée par les titulaires de droits dans le cadre des accords sectoriels qui mettent en œuvre l'exception.
La suppression de cette restriction dans le texte même de l'exception ne fait donc que prendre acte d'un consensus qui s'est déjà dégagé sur la question.
Réf : http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/1057/AC43
source - PDF
Assemblée nationale : Compte rendu intégral Deuxième séance du mardi 4 juin 2013 (Article 55)
Site de référence : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#P156_4968
Présidence de Mme Catherine Vautrin
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement n° 369 tendant à supprimer l’article 55.
M. Patrick Hetzel. Je le retire, de même que l’amendement n° 370.
(Les amendements nos 369 et 370 sont retirés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements, nos 182, 181, 185, 183, 188 et 184. Madame Attard, pouvez-vous en faire une présentation commune ?
Mme Isabelle Attard. J’allais vous le proposer, madame la présidente. Et j’ai une bonne nouvelle pour mes collègues : il n’est pas trois heures trente, mais minuit vingt. Tout va bien !
Pour la sixième fois en trois mois, je reviens sur la notion d’exception pédagogique. Vous penserez peut-être que je m’entête, mais il s’agit d’une question primordiale du point de vue du travail quotidien des enseignants, que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur.
Pourquoi souhaitons-nous une modification du texte sur ce point ? Lorsque j’avais défendu les mêmes amendements au mois de mars, vous nous aviez expliqué, monsieur le ministre, qu’il fallait attendre les conclusions du rapport Lescure. Ce rapport a été publié. Nous l’avons tous étudié : il contient des préconisations allant dans le sens des amendements que je défends aujourd’hui. Je ne souhaite pas attendre l’élaboration d’une loi spécifique pour reprendre les préconisations du rapport Lescure, car je pense qu’il est temps de prendre certaines décisions attendues par le monde enseignant.
J’ai déjà expliqué en quoi consiste cette exception pédagogique : j’essaierai donc d’être brève. L’exception pédagogique empêche les enseignants d’utiliser certains documents, certaines œuvres cinématographiques ou musicales, à des fins pédagogiques – ce qui paraît complètement incohérent s’agissant d’éducation. La reprise de simples extraits ne menace en rien le marché de l’édition scolaire. Je sais les pressions que vous devez subir de la part de ce secteur, mais nous devons aussi réfléchir ensemble au travail quotidien des enseignants à qui nous confions nos enfants. Nous tenons vraiment à ce que le code de la propriété intellectuelle soit modifié maintenant. Comme je viens de le rappeler, face à une règle inepte qui bride les possibilités de nos enseignants, il est de notre devoir de leur fournir un code adapté aux pratiques actuelles.
J’en viens au contenu des amendements – j’irai très vite.
Il est actuellement impossible d’utiliser des partitions de musique en classe, sauf à acheter la même partition pour chacun des élèves. Nous pouvons en discuter, mais quelle ineptie !
Les innovations pédagogiques et les expérimentations, par ailleurs, sont des pratiques très modernes. Ces notions reviennent de manière très fréquente, que ce soit dans la loi pour la refondation de l’école de la République ou dans la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Or, il arrive que ces activités ludiques ne puissent être pratiquées actuellement à cause de la notion très contraignante d’exception pédagogique.
Vous le savez, l’imagination des enseignants est sans limite lorsqu’il s’agit de faire assimiler des notions, qu’elles soient plus ou moins complexes. En voilà un premier exemple : une professeure des écoles, au Havre, a découpé un livre imagé en vingt-six morceaux de puzzle. Elle a donné un morceau à chaque enfant et le puzzle a été reconstitué chronologiquement en commun. Cette professeure était dans l’illégalité, car l’exception pédagogique exclut les activités ludiques.
Autre exemple : un professeur de musique ne peut pas faire apprendre à ses élèves des morceaux de musique classique à l’aide d’un quiz musical. Vous me répondrez que ce sont pourtant des extraits – et cela me permet de démontrer la complexité de la situation dans laquelle se trouvent les enseignants, qui, à chaque fois qu’ils osent organiser quelque chose d’un peu différent, doivent se demander s’ils sont ou non dans la légalité. Dans le cas de ce quiz de musique classique donc, le professeur serait effectivement dans la légalité s’il utilisait ces extraits d’œuvres de façon classique, mais comme il le fait dans le cadre d’une activité ludique, il n’y a pas droit.
Ainsi, monsieur le ministre, vous voulez développer l’expérimentation pédagogique dans les écoles, mais vous conservez dans ce texte une législation qui bride totalement les enseignants. Pour eux et pour les enfants, j’espère que vous ferez en sorte de rendre l’innovation pédagogique réellement possible.
S’agissant de la diffusion d’œuvres intégrales dans le cadre de la scolarité, quels que soient les niveaux, je ne vous ferai pas lever la main comme la dernière fois – certains seront peut-être déçus ! – mais je pense que nous avons tous vu La Guerre du feu en entier. En tout cas ceux qui n’en ont vu qu’une moitié ont raté quelque chose ! Mais les enseignants qui ont diffusé cette œuvre magistrale, grâce à laquelle nous avons tous compris comment les hommes vivaient au temps de la Préhistoire, étaient là encore dans l’illégalité. C’est dommage. Je ne vois pas comment ils peuvent travailler si cette réglementation n’est pas modifiée aujourd’hui.
Dernier exemple : un professeur d’anglais qui souhaiterait faire assimiler par ses élèves la règle du prétérit en utilisant une chanson des Beatles ou d’Abba ne peut absolument pas le faire, puisqu’il lui est impossible de diffuser dans sa classe une chanson en entier.
Face à ces inepties, face à ces réglementations totalement absurdes qui brident l’innovation pédagogique à laquelle nous encourageons tous nos équipes pédagogiques, je vous demande donc, pour la dernière fois cette année, s’il est possible de modifier le code de la propriété intellectuelle pour que nos enseignants puissent enfin travailler normalement, en liberté, et surtout dans la légalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces six amendements ?
M. Yves Durand, rapporteur. Madame Attard, nous avons bien écouté vos arguments, qui sont très exactement les mêmes qu’en première lecture – mais je vous en félicite : c’est la preuve de la constance de vos convictions.
Mme Isabelle Attard. Les exemples étaient différents !
M. Yves Durand, rapporteur. En première lecture, nous avions répondu que nous attendions les conclusions du rapport Lescure.
M. Philippe Gomes. Il a été rendu.
M. Yves Durand, rapporteur. Ce rapport a été rendu. Le 12 juin prochain, M. Lescure sera auditionné par la commission. Vous pourrez débattre de cette question avec lui et nous verrons alors où mène la discussion.
Je donne donc, exactement comme en première lecture, un avis défavorable à ces amendements, non sur le fond du débat mais sur l’opportunité d’insérer ces dispositions dans la loi aujourd’hui.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Peillon, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Attard.
Mme Isabelle Attard. En mars, on nous a dit d’attendre le rapport Lescure. Le rapport Lescure est sorti et maintenant on nous dit d’attendre l’audition du 12 juin. Ensuite, on nous renverra à l’examen d’un projet de loi prévu en… octobre, novembre, décembre ? Je n’en sais rien, personne ici n’en sait rien. Ce qui est certain, c’est que nous aurons encore perdu une année pour débloquer le travail des enseignants.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Je voudrais revenir sur les partitions de musique. Le rapporteur a rappelé que le rapport Lescure donnerait lieu à un débat spécifique et je respecte cet argument.
Vouloir inscrire les partitions de musique dans le périmètre de l’exception pédagogique est très dangereux. Les éditeurs de musique doivent pouvoir équilibrer leur activité. En incluant les partitions dans l’exception pédagogique, que se passerait-il pour l’ensemble des écoles de musique ? Un tel amendement serait de nature à assécher l’éducation musicale et aboutirait à l’effet inverse de celui qui est recherché, à savoir assurer le développement de la pratique musicale. Il contribuerait, au contraire, à l’annihiler.
Il est donc sage de s’opposer à ces amendements.
(Les amendements nos 182, 181, 185, 183, 188 et 184, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
M. Luc Belot. M. Hetzel a voté avec nous ! (Sourires.)
(L’article 55 est adopté).
Débats à l'Assemblée
Page 101
Article 55
Élargissement du champ de l’exception pédagogique
Cet article élargit le champ de l’exception pédagogique aux sujets d’examen et de concours organisés dans le prolongement des enseignements et permet également aux enseignants d’utiliser, dans le cadre de cette même exception, des extraits d’oeuvres disponibles via une édition numérique de l’écrit.
Le Sénat a adopté une modification, qui vise à préciser que l’activité d’enseignement et de recherche peut être réalisée via un espace numérique de travail sans faire obstacle à la mise en oeuvre de l’exception pédagogique, dès lors que la représentation ou reproduction d’extraits d’oeuvres qui figure dans les documents pédagogiques est destinée à un public majoritairement constitué d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs dans le cadre d’actes d’enseignement ou de formation ou d’activités de recherche et ne fait pas l’objet d’une publication ou d’une diffusion à des tiers à ce public. La Commission a adopté cet article sans modification.
La Commission examine l’amendement AC 183 de M. Patrick Hetzel, tendant à la suppression de l’article 55.
M. Patrick Hetzel. L’article 55 vise à inclure les oeuvres disponibles via
une édition numérique de l’écrit dans le champ de l’exception pédagogique qui
permet, selon les termes de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle,
aux enseignants d’utiliser des extraits d’oeuvres à des fins d’illustration dans le
cadre de leur enseignement sans avoir à demander préalablement l’autorisation
aux auteurs ou aux ayants droit.
Cependant, la rédaction proposée risque de fragiliser la situation des
ayants droit, auteurs et éditeurs et de porter préjudice à un marché en pleine
mutation. D’où cet amendement de suppression.
M. le rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de cet article. En effet, dans le cadre de l’exception pédagogique, il est indispensable de ne plus traiter différemment les oeuvres en fonction de leur support de publication.
Mme Annie Genevard. La préservation du secteur de l’édition n’est pas une question sans importance. Il s’agit de ne pas porter atteinte, non seulement à la santé économique de cette filière, mais également à la liberté pédagogique des enseignants, qui passe par le choix des manuels, des logiciels et des contenus, et qui ne nous semble pas garantie par l’instauration d’un grand service public numérique. Elle suppose en effet une diversité des supports, et donc le maintien d’une édition privée.
M. Patrick Hetzel. J’ajoute que la rédaction de l’article 55 n’est pas conforme aux engagements pris par la France dans le cadre de la convention de Berne.
M. le président Patrick Bloche. La Commission aura un débat sur ce sujet controversé, ne serait-ce qu’à la faveur de l’audition de M. Pierre Lescure, programmée pour le 12 juin prochain. Il appartient en effet au législateur de trouver le bon point d’équilibre entre la préservation des droits d’auteur et des droits voisins, et les nécessités d’une large diffusion des connaissances.
M. le rapporteur. En attendant cette réflexion, je propose que nous en restions là en ce qui concerne ce projet de loi de refondation de l’école.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AC 184 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AC 184 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel. Cet amendement de repli modifie substantiellement le 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : les usages relevant du champ de l’exception seraient restreints au contexte d’enseignement, strictement limité à la relation entre l’enseignant et les élèves ou les étudiants directement concernés par l’enseignement qu’il leur délivre. En la matière, sans limites précises, nous ne trouverons pas de point d’équilibre.
M. le rapporteur. Défavorable. Monsieur Hetzel, votre amendement réduit excessivement l’exception pédagogique, au point de la vider quasiment de tout sens.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 43 de Mme Isabelle Attard.
Amendements AC 46, AC 44, AC 45, AC 47 et AC 48
Mme Barbara Pompili. Je le défends ainsi que les amendements AC 46, AC 44, AC 45, AC 47 et AC 48, également de Mme Attard.
M. le rapporteur. Comme lors de la première lecture et de l’examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, mon avis défavorable porte moins sur le fond que sur l’opportunité de ces amendements. Après les travaux de la « mission Lescure », le sujet qu’ils abordent fera en tout état de cause l’objet d’un projet de loi.
M. Patrick Hetzel. Afin de favoriser la pratique musicale, l’amendement AC 44 étend l’exception pédagogique aux partitions. L’intention est louable, mais, en supprimant une des sources de revenu de maisons d’édition, cette mesure leur fait courir un risque économique considérable alors que leur disparition mettrait la pratique musicale en danger. Une nouvelle fois, le mieux est l’ennemi du bien !
M. le président Patrick Bloche. Dans sa réponse, le rapporteur a pris en compte votre préoccupation. De toute façon, nous ne modifierons la loi en la matière qu’après avoir entendu les parties en cause et laissé se dérouler les négociations nécessaires.
La Commission rejette successivement les amendements AC 43, AC 46, AC 44, AC 45, AC 47 et AC 48.
Puis elle adopte l’article 55 sans modification.
Sénat
Séance du 24 mai 2013 (compte rendu intégral des débats : Article 55)
Article 55
Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Après les mots: « la reproduction », insérer les mots : « d’œuvres ou » ;
1° Les mots : « des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, » sont supprimés ;
2° (Supprimé) ;
3° Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : «, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements » ;
4° (nouveau) Les mots : « à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, » sont supprimés ;
5° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des œuvres ou extraits d’œuvres peuvent être incorporés à des ressources ou à des travaux pédagogiques, pour être diffusés via un intranet, un extranet ou une connexion sécurisée, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs, sous réserve que cette diffusion ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle soit compensée par une rémunération négociée selon une base forfaitaire. »
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 298 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés ;
2° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;
3° Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements » ;
4° Les mots : « dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par les mots : « dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ».
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. L’exception pédagogique telle qu’elle est consacrée à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle permet la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration pour l’enseignement et la recherche.
Dans le cadre de l’élargissement de l’exception pédagogique aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, il nous semble nécessaire de préciser le périmètre des usages, pour ne pas accroître le montant de compensation correspondant. Afin de protéger la création de ces œuvres, cet élargissement ne doit pas permettre une diffusion en dehors du cadre spécifique de l’enseignement ou de la recherche.
Vous noterez également, mes chers collègues, que cet amendement ne retient pas l’exception pédagogique pour les œuvres complètes ni pour les partitions de musique. Toutefois, la rédaction proposée prévoit la possibilité d’utiliser un espace numérique de travail pour favoriser l’accès à ces extraits d’œuvres dans le cadre de l’exception pédagogique.
Mme la présidente. L'amendement n° 423, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;
2° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » sont supprimés ;
II. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Les mots : « dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par les mots : « dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement ou de formation ou par l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ou en dehors du cadre de l’enseignement ou de la recherche concernés. »
La parole est à M. le ministre. M. Vincent Peillon, ministre. Alors que l'une des mesures importantes du projet de loi de refondation de l’école de la République est la création d’un service public de l’enseignement numérique et que l’accent est mis sur l’éducation aux médias, il est indispensable de mettre fin à la pratique qui, au regard de l’exception pédagogique, traite différemment les œuvres écrites selon leur support de publication.
La suppression dans ce projet de loi de la référence aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit permettra donc l’utilisation en classe de fichiers numériques comportant les extraits pertinents d’une œuvre et facilitera l’utilisation des livres numériques dans l’enseignement.
L’article 55 précise aussi la possibilité d’utiliser les espaces numériques de travail pour la diffusion de ressources pédagogiques utilisant les extraits autorisés d’œuvres. Il tend également à prévoir une extension de l’exception pédagogique pour permettre la mise en ligne des sujets d’examen, afin de mettre à la disposition des élèves et de la communauté éducative dans son ensemble une meilleure information.
Cependant, il ne peut être envisageable d’aller plus loin, pour le moment, dans l’extension de l’exception pédagogique ou les modalités de gestion des droits d’auteurs, alors que Pierre Lescure vient de rendre son rapport sur l’acte II de l’exception culturelle, dont les conclusions vont être tirées dans les semaines à venir.
Une réflexion est donc conduite aujourd'hui dans un cadre interministériel, qui suppose l’implication des ministères de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du budget, notamment pour définir les meilleures modalités de gestion des droits, dont les incidences budgétaires pour l’État et économiques pour les auteurs et les éditeurs ne seront pas neutres.
En tout état de cause, l’extension de l’exception pédagogique aux activités ludiques ou récréatives ou encore aux œuvres conçues à des fins pédagogiques, qui comprennent essentiellement les manuels scolaires, ou aux partitions de musique ne pourra être envisagée qu’après des discussions avec les représentants des auteurs et des éditeurs, compte tenu de la sensibilité particulière, mais légitime, de certains secteurs de l’édition.
Madame Laborde, votre amendement prenant en compte toutes ces considérations, sans que nous nous soyons concertés préalablement, j’y suis donc tout à fait favorable. En conséquence, je retire l’amendement n° 423 pour me rallier au vôtre. (Applaudissements.)
Mme la présidente. L'amendement n° 423 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 243 est présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J. C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 287 rectifié bis est présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
des partitions de musique
La parole est à M. Jacques Legendre, pour présenter l'amendement n° 243.
M. Jacques Legendre. Nous sommes nous aussi attentifs aux questions que vient d’évoquer M. le ministre, en particulier à l’incidence de la position que nous avions arrêtée en toute bonne foi en commission s’agissant des partitions de musique. Si un amendement peut régler globalement le problème, il nous satisfera tout à fait. Puisqu’il y a une connexion positive entre le Gouvernement et Mme Laborde (Sourires.), nous voterons volontiers l’amendement n° 298 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 287 rectifié bis.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à exclure les partitions de musique complètes du champ de l’exception pédagogique.
Mme la présidente. L'amendement n° 338, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les douze mois à compter de la publication de la loi n° … du … d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et en l'absence d'accord sectoriel déterminant le montant de la rémunération à verser aux titulaires des droits, la rémunération forfaitaire est fixée par décret. »
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Cet amendement du groupe écologiste vise à autoriser, en l’absence d’accords sectoriels, la fixation par décret de la rémunération forfaitaire due aux auteurs dans le cadre de l’exception pédagogique.
Actuellement, l’application effective de l’exception pédagogique est conditionnée à la passation d’accords sectoriels entre les représentants des titulaires de droits par filière – ouvrages imprimés, périodiques, arts visuels, musique, image animée – et les ministères concernés. Conçus à l’origine pour déterminer le montant de la rémunération à verser aux titulaires de droits, ces accords sectoriels ont fortement évolué – pour ne pas dire qu’ils ont dévié de l’objectif initial –, pour finir par prendre le pas, sous bien des aspects, sur le texte même définissant l’exception pédagogique.
En effet, dans la pratique, la complexité des dispositions de ces accords sectoriels rend problématique l’application de l’exception pédagogique dans les établissements d’enseignement.
Par ailleurs, il est arrivé que les négociations soient si longues à aboutir que l’exception s’en est trouvée neutralisée pendant de longs mois, laissant la communauté éducative dans un flou juridique préoccupant.
Les accords sectoriels prévoient également, pour l’ouverture du bénéfice de l’exception, des formalités complexes à accomplir par les établissements d’enseignement, qui ne figurent nullement dans la loi et sont de nature à entraver l’application de l’exception pédagogique.
Les exceptions au droit d’auteur existent pour consacrer des usages légitimes dans un but d’intérêt général. Il n’est pas normal que la mise en œuvre d’un dispositif aussi important que l’exception pédagogique, qui profite à des millions d’enseignants et d’élèves, ne soit pas autonome et reste soumise à la passation d’accords avec les titulaires de droits.
Pour ces raisons, tout en conservant le principe d’une rémunération forfaitaire au bénéfice des titulaires des droits, il paraît utile que celle-ci soit fixée directement par décret au niveau des ministères concernés.
Le groupe écologiste regrette l’absence, en l’état, d’avancée significative concernant l’exception pédagogique, alors même qu’il est précisé, à la page 37 du premier tome du rapport Lescure, que « l’exception pédagogique, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas aux enseignants et aux chercheurs de tirer pleinement parti des opportunités offertes par les nouvelles technologies. L’enchevêtrement des dispositions législatives et des accords sectoriels conduit souvent les enseignants désireux d’utiliser les outils numériques à se placer aux marges du droit de la propriété littéraire et artistique. »
Nous demandons simplement au ministère de l’éducation nationale d’appliquer les préconisations du rapport Lescure, que nous avons attendu pendant neuf mois. Le ministère de la culture, pour sa part, nous avait indiqué qu’il ne ferait rien avant de connaître ses conclusions et qu’il comptait les mettre en œuvre.
Nous demandons non pas la révolution, mais un petit pas en avant, car les négociations traînent en longueur, les représentants des ayants droit refusant de bouger. Que l’on soit libéral ou socialiste, on peut s’inquiéter du retour d’une certaine forme d’économie de la rente. Plus de soixante-dix ans après la disparition des auteurs perdure une rente, sous la forme de droits d’auteurs qui ne vont qu’en se renforçant. Il conviendrait d’engager tous ensemble une réflexion sur ce qu’est la culture commune. Certes, il convient de rémunérer les ayants droit, mais aussi de faciliter l’usage pédagogique des œuvres. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Cartron, rapporteur. La commission comptait préconiser le retrait de l’amendement n° 298 rectifié au profit de celui du Gouvernement, mais le phénomène de convergence rédactionnelle entre M. le ministre et Mme Laborde auquel nous venons d’assister a conduit à l’inverse ! Je salue ce rapprochement.
En revanche, la commission maintient son avis défavorable sur les autres amendements. La parution du rapport Lescure devra déboucher sur l’ouverture d’un travail en concertation sur les difficultés que vous avez mentionnées, monsieur Gattolin. Au bénéfice de cette assurance, je vous invite à retirer l’amendement n° 338.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Peillon, ministre. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 298 rectifié.
Je suivrai l’avis de la commission sur les amendements nos 243, 287 rectifié bis et 338.
Monsieur Gattolin, l’objectif est d’ouvrir une discussion avec les éditeurs et un certain nombre d’autres intervenants. J’ai eu l’occasion de rencontrer longuement Pierre Lescure. Sur les quatre préconisations de son rapport concernant l’éducation nationale, les trois premières sont déjà mises en œuvre, et nous travaillons avec les différents acteurs à l’application de la quatrième.
Le groupe des Verts, à l’Assemblée nationale, avait déjà fait avancer la réflexion sur ce sujet. Je vous remercie de jouer ici aussi le rôle d’aiguillon.
M. Jean-Vincent Placé. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote sur l’amendement n° 298 rectifié.
Mme Françoise Férat. L’amendement n° 298 rectifié nous convient parfaitement ; nous le voterons.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 298 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du RDSE.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 236 : Nombre de votants 346 Nombre de suffrages exprimés 334 Pour l’adoption 334
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
En conséquence, l’article 55 est ainsi rédigé et les amendements nos 243, 287 rectifié bis et 338 n’ont plus d’objet.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 55 bis A
Revue de Presse
- L'actualité de l'exception pédagogique, Imedia.com, (date : mai 2013 ?)
Extraits :
L'exception pédagogique devait en principe concerner toutes les œuvres de l'esprit sauf :
- Les œuvres, les objets, les bases de données créées à des fins pédagogiques ; l'explication est la suivante : si les œuvres créées à des fins pédagogiques comme un manuel scolaire étaient utilisées dans le cadre de l'exception pédagogique, l'auteur du manuel ne pourrait en aucun cas percevoir des droits d'auteurs. C'est la raison pour laquelle on emploie le terme d'œuvres destinées à l'enseignement et non pas les œuvres utiles à l'enseignement,
- Les partitions de musique : les établissements d'enseignement et les écoles de musiques n'avaient pas la possibilité d'utiliser les partitions, les élèves devaient les acheter,
- Les bases de données réalisées par une édition numérique de l'écrit dans le but de protéger l'édition numérique contre le pillage.
- Les exceptions au droit patrimonial dans le cadre de l'exception pédagogique avaient été clairement définies.
- La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres protégées ne pouvaient s'envisager qu'à des fins exclusives d'illustration de cours ou de travaux de recherche,
Le public devait être composé d'élèves, d'enseignants ou d'étudiants directement concernés.