« Discussion:Synthèse brevets logiciels » : différence entre les versions
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== Droits moraux / patrimoniaux == | == Droits moraux / patrimoniaux == |
Version du 10 novembre 2010 à 18:14
Exemple concret du caractère néfaste des brevets logiciels
Parmi les centaines d'exemples, un exemple parlant potentiellement intégrable à la synthèse : https://linuxfr.org/2010/07/17/27133.html
La / les législations ?
Hello,
Pourquoi avoir mis au pluriel la phrase "En conformité avec les législations internationales, européennes et françaises" ?
On dit "la législation française" et "la législation européenne", non ?
Je pense qu'il aurait fallu laisser le singulier à "européenne et française".
My 2¢
kerviel 30 juillet 2010 à 11:26 (CEST)
- je suis d'accord :)
- --Jtadeusz 30 juillet 2010 à 11:29 (CEST)
Droits moraux / patrimoniaux
Le choix des modalités de diffusion appartient au détenteur des droits patrimoniaux et non moraux. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec la phrase :
Plus précisément et s'agissant des logiciels, les droits moraux correspondent au « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », ce qui permet à l'auteur de choisir librement le mode de diffusion.
--SebastienDinot 8 novembre 2010 à 01:36 (CET)
À propos de la recherche d'antériorité
Je ne comprends pas le sens de la phrase :
dans certains pays, qui ont légalisé les brevets logiciels, comme les États-Unis, la recherche d'antériorité est un facteur aggravant en cas de poursuites.
Serait-il possible d'avoir des précisions ?
--SebastienDinot 8 novembre 2010 à 01:46 (CET)
Et un petit lien vers le « Webshop » de la FFII ?
La page ci-dessous, réalisée il y a déjà bien longtemps par la FFII, me semble très démonstrative du caractère trivial de certains brevets accordés par les offices nationaux :
--SebastienDinot 8 novembre 2010 à 01:53 (CET)
À propos des brevets triviaux
Dans les pays où les brevets sur les algorithmes sont autorisés, un grand nombre de brevets ne contiennent aucune invention réelle mais se contentent de présenter de manière plus ou moins élaborée et torturée des idées évidentes pour tout homme de l'art. Il est par contre très rare qu'un brevet couvre un algorithme réellement innovant et faisant avancer l'état de l'art. Ceci s'explique non pas par une quelconque incapacité des éditeurs et de leurs équipes techniques à innover mais par le fait qu'ils ne protègent pas leur innovation par le biais du brevet mais par celui du secret. En effet, ces éditeurs diffusent leurs logiciels sous la forme d'exécutables binaires et conservent jalousement leur code source. Ils livrent leur savoir-faire sous une forme inintelligible pour les hommes de l'art qui peuvent exécuter le logiciel mais ni en observer ni en comprendre les rouages. Profitant de cet avantage, les éditeurs utilisent les brevets de manière dévoyée : en brevetant des principes triviaux, ils créent un champ de mines juridique qui tient leurs concurrents à l'écart (car tout logiciel un tantinet riche en fonctions viole plusieurs dizaines, voire centaines, de ces brevets). De plus, lorsque ces brevets tombent, la société civile ne récupère aucun savoir-faire puisque le savoir couvert était déjà trivial et largement connu au moment du dépôt. Elle est donc bernée : elle a accordé un avantage concurrentiel colossal mais n'en retire rien.
--SebastienDinot 8 novembre 2010 à 02:11 (CET)
Les idées sont de libre parcours
J'ai fais une recherche sur cette phrase pour trouver son origine et j'ai trouvé un lien vers cet article (en PDF) : Les idées ne sont pas de libre parcours qui explique que cette notion n'est pas présente dans le droit français :
Cette affirmation ne résulte pourtant d'au- cun texte du Code de la propriété intellec- tuelle. Ni la loi de 1957, ni les textes anté- rieurs, ni les textes subséquents n'ont jamais exprimé l'impossibilité de protéger les idées. Cette notion a été créée semble-t-il par le professeur Desbois et constituait une sorte d'apothéose de la pensée de l'art telle qu'elle s'est exprimée jusqu'au début du XXe siècle. Jusqu'alors, l'œuvre d'art était tout entière contenue dans son exécution et dans l'impression physique qu'elle pro- duisait sur le public.
Il semblerait donc que cela ne vienne que de la jurisprudence. Il faudrait peut-être trouver un lien précisant cette notion. Lallorge 10 novembre 2010 à 00:22 (CET)