« Discussion:Synthèse brevets logiciels » : différence entre les versions
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--[[Utilisateur:Jtadeusz|Jtadeusz]] 30 juillet 2010 à 11:29 (CEST) | --[[Utilisateur:Jtadeusz|Jtadeusz]] 30 juillet 2010 à 11:29 (CEST) | ||
== Droits moraux / patrimoniaux == | |||
Le choix des modalités de diffusion appartient au détenteur des droits patrimoniaux et non moraux. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec la phrase : | |||
''Plus précisément et s'agissant des logiciels, les droits moraux correspondent au « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », ce qui permet à l'auteur de choisir librement le mode de diffusion.'' | |||
--[[Utilisateur:SebastienDinot|SebastienDinot]] 8 novembre 2010 à 01:36 (CET) |
Version du 8 novembre 2010 à 00:36
Exemple concret du caractère néfaste des brevets logiciels
Parmi les centaines d'exemples, un exemple parlant potentiellement intégrable à la synthèse : https://linuxfr.org/2010/07/17/27133.html
La / les législations ?
Hello,
Pourquoi avoir mis au pluriel la phrase "En conformité avec les législations internationales, européennes et françaises" ?
On dit "la législation française" et "la législation européenne", non ?
Je pense qu'il aurait fallu laisser le singulier à "européenne et française".
My 2¢
kerviel 30 juillet 2010 à 11:26 (CEST)
je suis d'accord :)
--Jtadeusz 30 juillet 2010 à 11:29 (CEST)
Droits moraux / patrimoniaux
Le choix des modalités de diffusion appartient au détenteur des droits patrimoniaux et non moraux. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec la phrase :
Plus précisément et s'agissant des logiciels, les droits moraux correspondent au « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », ce qui permet à l'auteur de choisir librement le mode de diffusion.
--SebastienDinot 8 novembre 2010 à 01:36 (CET)