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Le premier point d'importance concerne une question de vocabulaire. On entent souvent poser la question « ''Qui est le propriétaire de cette œuvre, photo, ... ?'' ». En matière de droit d'auteur cette question n'a pas vraiment de sens. Un roman, une œuvre musicale, ... n'ont pas de ''propriétaire'', à la différence des objets que sont les livres (objets imprimés), les disques, ... qui peuvent, eux, bien sûr être la propriété de quelqu'un. | |||
En revanche, certaines personnes (physiques ou morales et notamment leurs auteurs, bien sûr) peuvent jouir de droits sur ces œuvres, ce qui n'est pas la même chose. | |||
L'article L111-1 du code divise ces droits en deux catégories : | |||
# [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20090404 les droits moraux] (articles L121-1 à L121-9) | |||
# [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161637&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20090404 les droits patrimoniaux] (articles L122-1 à L122-12) | |||
Initialement, sauf exceptions que l'on verra plus loin, tous ces droits reposent sur la tête de leur auteur. | |||
Le « ''droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre'' » est « ''perpétuel, inaliénable et imprescriptible'' » (L121-1). Ce qui fait qu'en droit français l'expression « ''Je mets cette œuvre dans le domaine public'' » n'a pas de sens. Tant qu'il vit, l'auteur d'une œuvre est dépositaire d'un droit moral sur cette œuvre. Il faut noter que ce n'est pas tant un problème pour l'auteur que pour ceux qui auraient pu croire, à un moment, aux déclarations de cet auteur : que celui-ci revienne sur ses déclarations et il lui sera toujours loisible d'exercer les prérogatives liées à ce droit moral (modulo les dispositions évoquées plus bas). | |||
==FAQ== | ==FAQ== |
Version du 5 avril 2009 à 15:32
Guide pratique juridique des ressources libres pour les enseignants et les éducateurs (logiciels, documents pédagogiques, multimedia)
Attention :
- ce document est en cours d'élaboration. Version alpha0.
- ce document ne doit en aucun cas être considéré comme un document officiel et bien que ses auteurs se soient appliqués à ne pas commettre d'erreurs, ils ne sont en général ni avocats ni juristes - en cas de doute, le lecteur est engagé à se rapprocher d'un conseil juridique.
Cette page vise à regrouper de manière pratique le maximum de renseignements afin de permettre aux acteurs du secteur éducatif et notamment aux enseignants de se retrouver dans le maquis juridique de ce que le droit français appelle le droit de la propriété intellectuelle et qu'on pourrait appeler plus justement le droit d'auteur.
Présentation des textes juridiques de référence
Pour l'enseignant en quête de renseignement sur ses droits et devoirs en matière de droit d'auteur, deux recueils présentent un caractère fondamental : le Code de la propriété intellectuelle et le Statut général des fonctionnaires pour son articles 25 qui d'une part renvoie aux articles spécifiques du Code de la propriéré intellectuelle en ce qui concerne la production des oeuvres de l'esprit :
« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26[1] de la présente loi. »
et d'autre part, pour certains cas, indique que
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ».
Cet élément peut avoir son importance pour les architectes, médecins, ... mais nous ne nous attarderons pas ici sur cet aspect lié à la rémunération dans la mesure où il ne semble pas que ce soit une demande particulière sur la liste du groupe de travail.
Le premier point d'importance concerne une question de vocabulaire. On entent souvent poser la question « Qui est le propriétaire de cette œuvre, photo, ... ? ». En matière de droit d'auteur cette question n'a pas vraiment de sens. Un roman, une œuvre musicale, ... n'ont pas de propriétaire, à la différence des objets que sont les livres (objets imprimés), les disques, ... qui peuvent, eux, bien sûr être la propriété de quelqu'un.
En revanche, certaines personnes (physiques ou morales et notamment leurs auteurs, bien sûr) peuvent jouir de droits sur ces œuvres, ce qui n'est pas la même chose.
L'article L111-1 du code divise ces droits en deux catégories :
- les droits moraux (articles L121-1 à L121-9)
- les droits patrimoniaux (articles L122-1 à L122-12)
Initialement, sauf exceptions que l'on verra plus loin, tous ces droits reposent sur la tête de leur auteur.
Le « droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (L121-1). Ce qui fait qu'en droit français l'expression « Je mets cette œuvre dans le domaine public » n'a pas de sens. Tant qu'il vit, l'auteur d'une œuvre est dépositaire d'un droit moral sur cette œuvre. Il faut noter que ce n'est pas tant un problème pour l'auteur que pour ceux qui auraient pu croire, à un moment, aux déclarations de cet auteur : que celui-ci revienne sur ses déclarations et il lui sera toujours loisible d'exercer les prérogatives liées à ce droit moral (modulo les dispositions évoquées plus bas).
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