« Synthèse vente liée ordinateurs/logiciels » : différence entre les versions

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== Introduction ==
La vente liée<ref>La vente liée est également appelée vente subordonnée ou vente forcée.</ref> consiste à subordonner la vente d'un bien ou d'un service à celui de l'achat d'un autre bien ou service, en empêchant de se procurer séparément un des deux produits<ref>Selon le [http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_fr.pdf glossaire européen], c'est une « pratique commerciale consistant à lier la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit ».</ref>. L'April s'oppose à ces pratiques illégales, anticoncurrentielles et monopolistiques, contraires au droit des consommateurs et à leur liberté de choisir l'ordinateur et les logiciels qui leur conviennent le mieux.


La vente liée<ref>La vente liée est également appelée vente subordonnée ou vente forcée.</ref> consiste à subordonner la vente d'un bien ou d'un service à celui de l'achat d'un autre bien ou service. Plus précisément, elle implique qu'il n'y a pas de distinction de prix entre les deux produits et qu'il n'est pas possible de se les procurer séparément<ref>Selon le [http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_fr.pdf glossaire européen], c'est une « pratique commerciale consistant à lier la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit ».</ref>. La vente liée ordinateur/logiciels concerne donc des logiciels vendus de force avec du matériel.
Nocifs pour les consommateurs, pour le logiciel libre et pour la concurrence, les effets de la vente liée incluent :
L'April s'oppose à ces pratiques illégales, anticoncurrentielles et monopolistiques, qui vont à l'encontre du droit des consommateurs et de leur liberté de choisir l'ordinateur et les logiciels qui leur conviennent le mieux.
* une absence de choix et une complexité des solutions proposées pour les consommateurs, alors même qu'ils souhaitent avoir le choix<ref>Voir notamment à ce sujet l'étude du CREDOC, observatoire des conditions de vie, [http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C243 Les attentes des consommateurs en matière d'ordinateur « nu » et de logiciels pré-installés] (décembre 2007)</ref> ;
* un renforcement de certains acteurs déjà monopolistiques au détriment d'autres solutions innovantes ;
* un surcoût artificiel ;
* un marché grand public limité aux offres d'acteurs dominants et fermé à la concurrence de nouvelles solutions.  


Les effets de la vente liée sont nocifs à la fois pour les consommateurs, pour le logiciel libre et pour la concurrence. Ils incluent notamment :
L'April appelle au respect des consommateurs pour que chacun puisse choisir facilement les logiciels et matériels qui correspondent le mieux à leurs besoins et souhaits. Aujourd'hui, le marché de l'informatique grand public ne propose que rarement des machines équipées de solutions libres. Or, imposer des logiciels éloigne les utilisateurs des systèmes d'exploitation libres. L'April soutient donc une diversification de l'offre et la transparence des conditions d'usage des logiciels.
* absence de choix et complexité des solutions proposées pour les consommateurs, alors même qu'ils souhaitent avoir le choix ;
* renforcement du monopole de certains acteurs déjà monopolistiques au détriment des solutions alternatives et innovantes ;
*  augmentation artificielle des prix ;
* limitation du marché, refus de considérer toute solution alternative et impossibilité pour ces dernières d'émerger.


Cette interdiction de la vente liée ne limite pas les droits ou possibilités offerts aux consommateurs, et ne revient pas pour autant à exiger la vente de machines sans système d'exploitation ou d'interdire la pré-installation de logiciels. Au contraire, cela exige de laisser le choix à l'utilisateur d'accepter ou de refuser d'acheter les logiciels avec sa machine en toute connaissance de cause (et du coût des logiciels), sans ajouter de complexité pour les primo-accédants (de moins de 25% des ménages en 2010<ref>http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/communiques/communiques/2010/slides-cp-credoc-2010-101210.pdf</ref>) et sans poser de contraintes excessives aux constructeurs.  
== Définition et périmètre de la vente liée ==
 
L'[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292153 article L122-1] du code de la consommation rappelle qu'« ''il est interdit de [...] subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale'' », ce qui fait écho à l'article 102 du [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:FR:PDF traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]<ref>L'article 102 du TFUE interdit ''« le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante »'', ce qui inclut « ''subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats'' »</ref>.
 
L'appréciation d'une pratique commerciale déloyale ou trompeuse se fait selon des critères précis, listés par l'[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AD122FD22485FE84D9DFD08ADE1D67B2.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000017960381&dateTexte=&categorieLien=cid article L120-1 du code de la Consommation] : ''« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »''


L'April appelle donc au respect des consommateurs et de la loi française et européenne, pour que chacun puisse choisir les logiciels et les machines qui l'intéressent, disponibles de façon fréquente, non confidentielle et facilement accessible. Alors que le marché de l'informatique grand public aujourd'hui ne propose que rarement des machines équipées de solutions libres, le fait d'avoir des logiciels pré-installés interdit aux utilisateurs de choisir un système d'exploitation libre.
Concernant l'aspect juridique, ce n'est pas le fait de vendre des logiciels avec un ordinateur qui est illégal en soi, mais l'impossibilité de faire autrement pour le consommateur, ainsi que l'absence d'information sur le prix des logiciels achetés avec l'ordinateur ; ce sont ses aspects déloyaux qui rendent illégale la vente liée ordinateur/logiciels.
Pour atteindre cet objectif, et s'agissant de la vente grand public, l'April soutient une diversification de l'offre et la transparence des prix, éventuellement par la mise en place de mécanismes simples d'optionnalité.
Il faut en effet distinguer :
* la pré-installation, légale, qui consiste à proposer un système d'exploitation et plusieurs logiciels avec des ordinateurs neufs, mais qui n'implique aucune obligation d'utilisation ni d'achat de la part des utilisateurs ; elle peut d'ailleurs s'apparenter à une vente en lots ;
* la vente liée, qui exige des consommateurs le paiement d'une licence pour acquérir une machine, avec l'achat forcé des logiciels pré-installés.


== Définition et périmètre de la vente liée ==
Si la vente liée de logiciels est illégale, c'est par les conséquences qu'elle entraîne, à la fois pour les acteurs du marché et pour les consommateurs : cela provoque en effet des distorsions de marché et une concurrence déloyale, ce qui va à l'encontre des droits des consommateurs à être pertinemment informés et à pouvoir choisir les produits qu'ils souhaitent.
=== La vente liée en droit français ===
Selon l'[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292153 article L122-1] du code de la consommation, « il est interdit de [...] subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ».


En d'autres termes, la vente liée peut donc désigner différentes situations, comme par exemple :
== La vente liée ordinateur/logiciels entraîne des distorsions de marché et une concurrence déloyale ==
* l'obligation d'acheter des logiciels lorsqu'on acquiert un ordinateur ;
* l'obligation d'acheter un ordinateur pour acquérir un logiciel donné ;
* l'obligation d'acheter un logiciel en en acquérant un autre.
Si tous ces cas de figure sont potentiellement nocifs pour les utilisateurs, le premier cas retient principalement notre attention par son importance et son ubiquité : il est refusé à la plupart des consommateurs d'acheter un ordinateur sans devoir payer des logiciels pré-installés.


Le principe de droit que représente l'interdiction de la vente liée a subi cependant quelques aménagements : la vente liée est tolérée si les deux produits/services sont aussi proposés séparément dans le même magasin, ou lorsque l'intérêt du consommateur l'exige — cette dernière notion étant appréciée de manière restrictive par la jurisprudence.
L'absence de sanction de la vente liée — et donc son acceptation tacite par les pouvoirs publics — renforce la situation de déséquilibre et de quasi-monopole qui existe actuellement sur le marché logiciel grand public, avec un éditeur monopolistique, Microsoft, qui utilise sa situation dominante pour faire perdurer ce déséquilibre.


=== La vente liée en droit européen ===
De plus, le marché des constructeurs est ultra-concurrentiel, leur marge commerciale dépend de la baisse du prix des logiciels qu'ils ont réussi à négocier et de la publicité des logiciels en version d'essai. Être le seul à ne plus accepter la vente liée de certains logiciels revient à prendre le risque de ne plus bénéficier de ces contrats. Ainsi, les constructeurs sont dépendants d'un éditeur unique et des contrats qui sont signés avec ce dernier, et cet abus de position dominante empêche l'émergence de concurrents sur le marché logiciel.
Dans le droit européen, la vente liée est interdite si elle intervient dans le cadre de l'abus de position dominante. L'article 102 du [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:FR:PDF traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], modifié par le traité de Lisbonne interdit « le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante », ce qui inclut « subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ».  


Dans ce contexte, subordonner la conclusion d'un contrat de vente pour un bien donné à la conclusion d'un autre contrat de vente est illégal en droit européen, comme l'a d'ailleurs tranché la Cour de Justice Européenne dans l'affaire Commission contre Microsoft, sur la vente liée de Media Player avec Windows<ref>Dans le cas d'espèce, le fait que Media Player soit inclus sans possibilité de désinstallation dans le système d'exploitation constitue une vente liée et un abus de position dominante http://www.jurisexpert.net/microsoft_la_condamnation_de_la_commissi/</ref>.
En conséquence, les développeurs et vendeurs de logiciels libres ne bénéficient pas de la même exposition et de la même publicité pour leurs produits : leurs noms et produits étant moins présents, ils restent souvent inconnus du grand public. Et tout est fait pour décourager les consommateurs plus avertis, y compris le recours à la publicité abusive ou illégale<ref>Voir l'[[Vente_Liee_Collecte_Publicites|initiative de l'April sur la collecte de publicités]] ainsi que la page [[AchatOrdinateurLibre]].</ref>. Les revendeurs incitent alors à accepter la vente liée, en la présentant comme inévitable, sans autre alternative.


=== Périmètre de la vente liée ===
Des mécanismes de même type existent également au niveau constructeurs : puisqu'ils proposent leurs machines avec une suite logicielle donnée, matériel et spécifications techniques ne sont échangés qu'avec l'éditeur ; ainsi, les éditeurs de logiciels alternatifs, et notamment toute l'économie du logiciel libre, ont plus de difficultés à utiliser le matériel vendu, ce qui renforce le camp de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas d'alternative possible.  
En résumé, pour reprendre les termes de la juridiction de proximité de Metz<ref>http://www.aful.org/media/document/Jugement-T-MSI-20091112.pdf</ref>, il y a vente liée lorsqu'une machine donnée n'est pas disponible de manière « fréquente, non confidentielle et facilement accessible au consommateur » sous différentes configurations. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'argumentaire développé par le constructeur MSI selon lequel le consommateur n'aurait pas dû choisir un ordinateur avec un logiciel pré-installé, alors qu'il est « possible d'en avoir un sans être équipé d'un logiciel pré-installé comme ce que proposent Dell, Surcouf, etc. » n'est pas légalement recevable.


'''Ce n'est pas la vente en lot d'un ordinateur avec logiciel qui est mise en cause, mais l'impossibilité d'acheter séparément ces deux produits.'''
Ces pratiques anticoncurrentielles et déloyales se renforcent mutuellement. Pour sortir de cette spirale et permettre à tous de ne plus subir ces ventes forcées, il existe des solutions simples techniquement, qui respectent l'esprit et la lettre de la loi sans imposer de complexité supplémentaire à l'utilisateur.


Le droit opère en effet une distinction entre :
== La vente liée empêche les consommateurs de choisir leur matériel et leurs logiciels ==
* la pré-installation, légale, qui consiste à proposer un système d'exploitation et plusieurs logiciels avec des ordinateurs neufs, mais qui n'implique aucune obligation d'utilisation ni d'achat de la part des utilisateurs ;
* la vente liée, qui exige des consommateurs le paiement d'une licence pour acquérir une machine, avec l'achat forcé des logiciels pré-installés.


Les évolutions récentes du droit européen, comme l'a souligné la Cour de cassation dans sa décision du 15 novembre 2010<ref>Pour plus d'information sur cette décision, voir l'analyse de l'April http://www.april.org/la-cour-de-cassation-sinteresse-la-vente-liee et le communiqué de presse de l'Aful : http://aful.org/communiques/tres-belle-victoire-groupe-aful-racketiciel .</ref>, réaffirment par ailleurs que ce n'est pas le principe de la vente conjointe qui est interdit ; en revanche, les distorsions de concurrences et les modifications des comportement des consommateurs que celle-ci entraine sont anormaux et contraire aux principe de concurrence et d'ouverture du marché, ainsi que de libre choix des consommateurs.  
Un argument souvent rebattu par les promoteurs de la vente liée est que les consommateurs seraient satisfaits de la situation actuelle. En réalité, «''l'option qui consiste à ne proposer qu'un seul système d'exploitation pré-installé, comme c'est le plus souvent le cas aujourd'hui, ne recueille finalement l'adhésion que d'une personne sur trois, quelle que soit la catégorie sociale considérée'' »<ref>[http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C243 Les attentes des consommateurs en matière d'ordinateur « nu » et de logiciels pré-installés] (décembre 2007).</ref>. Une majorité d'utilisateurs voudrait donc avoir le choix des logiciels, par exemple parce qu'ils utilisent un système d'exploitation alternatif, ou parce qu'ils en possèdent déjà les licences<ref>Achat séparé ou encore licences offertes comme les licences étudiantes par exemple, via le programme MSDNAA de Microsoft.</ref>. Les utilisateurs de logiciels libres, en particulier, se retrouvent ainsi marginalisés et contraints à payer des logiciels qu'il n'ont pas souhaités.  


Il s'agit donc de pouvoir choisir librement son ordinateur et les logiciels, sans que l'un soit nécessairement lié à l'autre. Cependant, dans la pratique, cette liberté de choix est souvent refusée aux consommateurs, qui ne peuvent pas acheter d'ordinateur sans logiciel, y compris s'ils en font la demande.
Par conséquent, obtenir les logiciels et le matériel de son choix se révèle être une tâche difficile. Si certains constructeurs et revendeurs d'ordinateurs sont plus respectueux de la liberté des consommateurs que d'autres<ref>Voir notamment à ce sujet le classement réalisé par le site [http://bons-vendeurs-ordinateurs.info/ http://bons-vendeurs-ordinateurs.info/].</ref>, la plupart des revendeurs grand public ne proposent pas de solution satisfaisante. Actuellement, une des seules réponses données aux consommateurs est un « remboursement » de la licence suite au refus du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_logiciel#Contrat_de_licence_utilisateur_final  Contrat de Licence de l'Utilisateur Final]. Concrètement, le consommateur doit acheter l'ordinateur et les licences logicielles pour ensuite demander le « remboursement » d'une somme qui correspondrait plus ou moins au prix payé pour la licence, selon des conditions qu'il ignore avant l'achat ; le montant reversé par le constructeur ainsi que les conditions pour l'obtenir ne sont généralement pas tenues à la disposition du public avant achat.  


== La vente liée limite le choix des utilisateurs ==
Mais cela représente un surcoût important pour les consommateurs, à la fois par les obligations que la demande de « remboursement » impose et par la différence entre le coût réel de la licence et ce qui est effectivement « remboursé ». En effet, la plupart des constructeurs proposent un montant bien inférieur au coût réel de la licence, comme cela a été jugé de nombreuses fois : ainsi, lorsque Acer propose un remboursement de 60 €, le juge de proximité d'Aix-en-Provence considère que le montant des logiciels pré-installés s'élève à 450 €<ref>Perrono c. Acer (Aix en Provence, 17 février 2011. Jugement disponible sur le site de l'Aful : http://racketiciel.info/media/document/Jugement-Perrono-Acer-20110217.pdf </ref>, ou quand Packard-Bell propose 40 € alors que le juge de proximité de Nancy estime le montant des licences à 100 €<ref>Le Roux c. Packard Bell (Nancy, 4 juin 2009). Jugement disponible sur le site de l'Aful : http://www.aful.org/media/document/Jugement-Le_Roux-PB-20090604.pdf </ref>.


=== Un choix pourtant souhaité par les utilisateurs ===
De telles pratiques ont été plusieurs fois jugées abusives<ref>Voir par exemple Baratte c. MSI (Annecy, 18 janvier 2010), ou Le Roux c. Packard Bell (Nancy, 4 juin 2009) sur le site [http://racketiciel.info/documentation/droit/ racketiciel.info]</ref>. Surtout, elles ne répondent pas au problème de la vente liée, puisque celle-ci a toujours lieu : l'achat de la machine est subordonné au paiement de la licence des logiciels. De surcroît, même ces conditions de licences sont parfois ignorées par des constructeurs qui ne respectent pas leurs propres obligations contractuelles.
Si des primo-utilisateurs souhaitent la pré-installation de logiciels, ce n'est pas le cas de tous : des consommateurs utilisent un système d'exploitation alternatif, tandis que d'autres possèdent par ailleurs les licences des logiciels en question (achat boite ou licences offertes comme les licences étudiantes par exemple, via le programme MSDNAA de l'éditeur Microsoft).
Ainsi, « l'option qui consiste à ne proposer qu'un seul système d'exploitation pré-installé, comme c'est le plus souvent le cas aujourd'hui, ne recueille finalement l'adhésion que d'une personne sur trois, quelle que soit la catégorie sociale considérée. »<ref>[http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C243 Les attentes des consommateurs en matière d'ordinateur « nu » et de logiciels pré-installés] (décembre 2007).</ref> L'argument selon lequel les consommateurs seraient satisfaits de la situation actuelle n'a donc pas de fondement, et aucune solution satisfaisante n'est proposée aux deux tiers de consommateurs qui souhaitent avoir le choix.


=== Réserver le logiciel libre à une petite minorité qualifiée ? ===
Trop de procédures complexes sont mises en place pour décourager le consommateur, incluant par exemple le renvoi de la machine aux frais de l'utilisateur et son indisponibilité pour une durée indéterminée, voire l'impossibilité d'obtenir ce remboursement. La justice a pourtant condamné ces pratiques à de nombreuses reprises<ref>Par exemple, le constructeur Asus a été condamné à payer près de 1 500€ à un client qui souhaitait le remboursement de la licence, ce montant correspondant à la somme de la licence et du préjudice subi suite à la tentative de détournement de procédure par le constructeur. Voir également : http://www.cuifavocats.com/Les-pratiques-commerciales-de-ASUS pour plus d'informations.</ref>.
Si le droit reconnait donc la possibilité pour chacun de choisir ses logiciels, l'utilisation de logiciels libres est pénalisée par ces difficultés à faire valoir ce droit. Ces dernières sont notamment dues à des procédures volontairement dissuasives et à une sous-information du grand public en matière d'alternative que constitue le logiciel libre.


Ce refus de laisser le choix aux utilisateurs revient également à les infantiliser en sous-entendant qu'ils sont incapables de choisir des logiciels par eux-mêmes, ce qui s'apparente d'ailleurs à un mouvement plus global de perte de contrôle par l'utilisateur de sa propre machine, au profit de quelques grands groupes qui décideraient à leur place<ref>Voir notamment la synthèse sur l'informatique déloyale, à venir.</ref>. Le marché grand public ne permet pas de choisir librement ses logiciels quand bien même une majorité de consommateurs le souhaite.
== Quels recours pour les consommateurs ? ==
Les utilisateurs de logiciels libres se retrouvent ainsi marginalisés, contraints à payer des logiciels non souhaités par un marché anticoncurrentiel et un monopole difficile à éviter.


=== Obtenir une machine avec les logiciels de son choix, un parcours du combattant ===
Malgré ces nombreuses difficultés, il reste possible pour un consommateur d'agir pour éviter la vente liée :
Un des rares compromis actuellement proposés par les revendeurs est un remboursement de la licence suite au refus du [http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_logiciel#Contrat_de_licence_utilisateur_final  Contrat de Licence de l'Utilisateur Final]. Concrètement, le consommateur doit acheter l'ordinateur et les licences logicielles, pour ensuite demander le remboursement de celles-ci par le constructeur ou le revendeur, selon des conditions qu'il ignore avant l'achat. Le coût de la licence reste en effet secret, au mépris de l'obligation de transparence et d'étiquetage des prix<ref>L'[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006291886 Article L113-3] du code de la consommation rappelle que « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente. »</ref>. Ces conditions de remboursement ont d'ailleurs été plusieurs fois jugées abusives et elles ne résolvent pas la question de la vente liée, puisque celle-ci a toujours lieu : l'achat de la machine est subordonné au paiement de la licence, même si celle-ci est remboursée ensuite. Et même ces conditions de licences proposées ne sont que rarement respectées.
* en choisissant un revendeur d'ordinateur qui a de bonnes pratiques ;
* en se renseignant sur les pratiques des différents constructeurs ;
* en demandant si nécessaire le remboursement ;
* parfois, en menant une action en justice.


=== Le refus de remboursement constamment reconnu comme inacceptable par les juges ===
Cependant, ces actions exigent un investissement personnel important ; de nombreux consommateurs se sont en effet heurtés à une opposition totale de la part des différents constructeurs et ont dû aller en justice pour faire valoir leurs droits. Mais, les victoires obtenues par le groupe Racketiciel<ref>Le groupe de travail racketiciel de l'Aful a été constitué avec pour objectif de  permettre à un consommateur de ne pas payer les logiciels préinstallés lors de son achat informatique. Pour en savoir plus : http://racketiciel.info/ </ref>, et notamment devant la Cour de cassation le 15 novembre 2010<ref>Pour plus d'informations sur cette décision, voir l'analyse de l'April http://www.april.org/la-cour-de-cassation-sinteresse-la-vente-liee et le communiqué de presse de l'AFUL : http://aful.org/communiques/tres-belle-victoire-groupe-aful-racketiciel .</ref>, prouvent qu'il est possible d'agir.


Des actions en justice sont donc nécessaires pour faire respecter le droit au remboursement de la licence en réponse aux procédures complexes mises en place pour décourager le consommateur, incluant par exemple le renvoi aux frais de l'utilisateur de la machine et son indisponibilité pour une durée indéterminée.  
De même, l'association de consommateurs UFC-Que choisir a lancé plusieurs actions en justice contre des constructeurs et des revendeurs grand public. Si la décision de cour d'appel contre Darty a été décevante pour l'April<ref>Voir [http://www.april.org/fr/vente-liee-le-juge-prend-les-consommateurs-pour-des-veaux le communiqué de presse de l'April].</ref>, un jugement de la cour d'appel de Versailles du 5 mai 2011 a cependant infirmé cette décision, en soulignant que la vente liée ordinateurs/logiciels était contraire à la diligence professionnelle et constituait une pratique commerciale déloyale.
Au regard de ces difficultés, la justice a réitéré l'interdiction de ces pratiques à de nombreuses reprises, aggravant même les sanctions au regard de la mauvaise foi de certains constructeurs. Ainsi, par exemple, le constructeur Asus a été condamné à payer près de 1 500€ à un client qui souhaitait le remboursement de la licence, ce montant correspondant à la somme de la licence et du préjudice subi suite à la tentative de détournement de procédure par le constructeur<ref>Pour plus d'information, lire par exemple : http://www.pcinpact.com/actu/news/54406-vente-liee-asus-cheque-1400-euros.htm</ref>.


== Renforcement d'un monopole déjà existant. ==
Pour simplifier les recours, l'April demande d'autres moyens d'actions, comme la mise en place d'actions de groupe, et a notamment répondu à des consultations européennes sur le sujet<ref>Voir la réponse de l'April à la consultation européenne sur les recours collectifs : http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-europeenne-sur-les-recours-collectifs . </ref>. Ces modes de recours permettent aux individus de s'associer dans une plainte commune pour des litiges de masse et de faibles montants ; ainsi, les consommateurs n'ont pas à porter plainte et à aller au tribunal individuellement, mais peuvent s'associer à une plainte déposée, par exemple, par une association de consommateurs. Cela donnerait ainsi à chacun la possibilité de faire respecter plus efficacement ses droits.


=== Des constructeurs qui ne proposent pas de solutions alternatives ===
== L'inaction des politiques ==
L'absence de sanction de la vente liée — et donc son acceptation tacite par les pouvoirs publics — renforce la situation de déséquilibre et de quasi-monopole sur le marché logiciel. Un éditeur monopolistique utilise sa situation dominante pour faire perdurer ce déséquilibre, en profitant de la concurrence réelle entre les constructeurs.
Le marché est en effet ultra-concurrentiel entre les constructeurs, qui dépendent des négociations de licences pour obtenir une marge commerciale par la baisse des prix des licences et par la publicité des logiciels en version d'essai. Être le seul acteur sur le marché à ne plus accepter la vente liée de certains logiciels revient à prendre le risque de ne plus bénéficier de ces contrats. Ainsi, les constructeurs sont directement dépendants d'un éditeur unique et des contrats qui sont signés avec ce dernier : c'est un abus de position dominante au sens du droit européen, car ces contrats et le monopole de Microsoft ont pour effet de ne pas permettre l'émergence d'éventuels concurrents sur le marché logiciel.


=== Implications pour le logiciel libre ===
La mise en place de moyens permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits est d'autant plus importante que, malgré de nombreuses déclarations d'intention, la lutte contre la vente liée annoncée par les politiques n'a toujours pas été amorcée. La fin de la vente liée était pourtant listée comme objectif du plan France Numérique 2012<ref>Voir notamment les actions 64 et 65 du Plan: : « ''Action n°64 : Promouvoir un affichage séparé des prix des logiciels et systèmes d’exploitation pré-installés'' » et « ''Action n°65 : Permettre la vente découplée de l’ordinateur et de son logiciel d’exploitation. Réunir un groupe de travail rassemblant les acteurs de la distribution, les associations de consommateurs, les fabricants et fournisseurs de logiciels pour mettre en place un test dès le premier trimestre 2009'' » et [http://www.april.org/plan-besson-quelle-politique-pour-le-logiciel-libre le communiqué de presse de l'April]. </ref> et le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de lutter contre ces pratiques, mais rien de concret n'a encore été proposé. Le dossier est pourtant sous les projecteurs depuis plus de dix ans<ref>Le [http://racketiciel.info/ groupe detaxe] date ainsi de 1998, par exemple.</ref>. De même, il a été évoqué de nombreuses fois lors de questions parlementaires <ref>De nombreuses questions ont été posées sur le sujet, voir notamment les questions au gouvernement posées en 2005 par [http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-69006QE.htm M. Le Déaut], [http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-60590QE.htm M. Châtel], [http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-57099QE.htm Mme Marchal-Tarnus], ou encore [http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-53733QE.htm M.Tourtelier].</ref>. Par ailleurs, des réunions avec la DGCCRF sur ces questions, suite au plan Besson, n'ont mené à rien.
Concrètement, cela implique que les développeurs et vendeurs de logiciels libres ne bénéficient pas des mêmes avantages pour proposer leurs produits.  
Pire encore, une récente réponse du ministre chargé de l'Économie numérique, Éric Besson, a affirmé que la question étant complexe, il semblait urgent de ne rien faire<ref>La réponse complète est disponible sur le [http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-40866QE.htm site de l'Assemblée nationale].</ref>. Les condamnations répétées par des juges apportent pourtant un démenti flagrant à cette affirmation, en attendant une transformation en jurisprudence qui pourrait enfin permettre de faire respecter les droits des consommateurs.
Ils ne bénéficient pas de la même exposition et de la même publicité pour leurs produits auprès du grand public : leurs noms et produits étant moins présents, ils restent souvent inconnus du grand public. Et tout est fait pour décourager les consommateurs plus avertis, y compris de la publicité abusive ou illégale<ref>Voir l'[[Vente_Liee_Collecte_Publicites|initiative de l'April sur la collecte de publicités]] ainsi que la page [[AchatOrdinateurLibre]].</ref>. Les revendeurs incitent donc à accepter la vente liée, en la présentant comme inévitable et affirmant qu'aucune alternative n'est réellement envisageable.
Des mécanismes de même type agissent au niveau des constructeurs : puisqu'ils proposent leurs machines avec une suite logicielle donnée, leur matériel et les spécifications techniques ne sont échangées qu'avec son éditeur ; ainsi, les éditeurs de logiciels alternatifs et notamment l'industrie du libre ont plus de difficultés que les opérateurs dominants à utiliser le matériel vendu, ce qui renforcera le camp de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas d'alternative envisageable.  
C'est pourquoi les pratiques anticoncurrentielles et déloyales se renforcent mutuellement. Pour sortir de cette spirale et permettre à tous de ne plus subir ces ventes forcées, il existe cependant des solutions simples techniquement, qui respectent l'esprit et la lettre de la loi sans imposer de complexité supplémentaire à l'utilisateur.


== Des solutions existent, pour une évolution qui reste encore à définir.==  
== Une solution technique, réponse au problème de la vente liée : l'optionnalité ==


=== L'optionnalité ===
L'April ne souhaite pas l'interdiction de la vente d'un ordinateur avec des logiciels pré-installés mais l'optionnalité : les logiciels sont en option (comme tout autre service) et les consommateurs peuvent décider de les acheter ou non avec la machine. Ceci entraîne, le cas échéant, un paiement supplémentaire pour les logiciels lors de l'achat.  
L'April ne souhaite pas l'interdiction de la vente d'un ordinateur avec des logiciels pré-installés mais la possibilité de choisir quels logiciels sont achetés avec l'ordinateur : l'optionnalité. En d'autres termes, les logiciels sont en option (comme tout autre service) et les consommateurs peuvent décider de les acheter ou non avec la machine — ce qui entraine, le cas échéant, un paiement supplémentaire pour les logiciels lors de l'achat.
L'optionnalité peut par exemple prendre la forme de machines pré-équipées de logiciels n'étant pas activés. La clé d'activation pourrait alors être achetée en même temps pour les utilisateurs souhaitant utiliser les programmes pré-installés. Une telle solution ne pose d'ailleurs pas de difficulté technique particulière, les constructeurs proposant déjà à leurs clients professionnels des ordinateurs avec les logiciels de leur choix, sans condition de valeur et ou de volume, et avec une facturation clairement séparée des licences des logiciels.  


D'autres solutions logicielles sont aussi envisageables, comme par exemple une solution de type ''ballot screen'', qui entraine la désinstallation complète des logiciels non souhaités par les utilisateurs lors de la première utilisation, avec un système de paiement en ligne.
L'optionnalité peut, par exemple, prendre la forme de machines pré-équipées de logiciels non activés. Les utilisateurs qui souhaitent utiliser ces programmes pré-installés achèteraient en même temps la clé d'activation. Une telle solution ne pose pas de difficultés techniques particulières, les constructeurs proposant déjà à leurs clients professionnels des ordinateurs avec les logiciels de leur choix, sans condition de valeur et/ou de volume, et avec une facturation clairement séparée des licences des logiciels. Cela existe déjà pour l'option de la suite Office de Microsoft<ref>http://www.microsoft.com/OEM/en/licensing/productlicensing/Pages/office_2010_licensing.aspx</ref>.
Dans l'état actuel du marché, ces solutions semblent préférables à la vente systématique de machines sans aucun logiciel, qui peuvent aller à l'encontre de l'attente de certains primo-achetants. C'est d'ailleurs le sens de la décision qui a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le procès Darty/UFC-Que Choisir<ref>Décision disponible sur le site de l'AFUL : http://aful.org/media/document/Jugement-QueChoisir-Darty-20080624.pdf</ref>.


=== Clarification des positions : les procès intentés par l'UFC-Que Choisir ===
D'autres solutions logicielles sont aussi envisageables, comme un écran de sélection de l'OS, qui entraîne la désinstallation complète des logiciels non souhaités par les utilisateurs lors de la première utilisation, avec un système de paiement en ligne. Ce qui existe déjà pour le choix du navigateur dans certains systèmes d'exploitation Microsoft Windows <ref>http://standblog.org/blog/post/2010/02/22/Ecran-de-choix-du-navigateur</ref>.
En 2006, l'UFC-Que Choisir a lancé une action en justice contre des revendeurs et fabricants, arguant que les machines devaient être vendues sans logiciels pré-installés pour respecter la loi. En première instance, le juge a reconnu l'existence d'une vente liée mais il n'exige pas des revendeurs grand public qu'ils vendent des ordinateurs nus, en estimant que ce serait contraire aux intérêts des consommateurs. Il a cependant reconnu que les revendeurs devaient afficher le prix des logiciels vendus avec chaque machine et proposer les contrats de licence en amont de l'achat, afin d'informer les consommateurs<ref>Voir l'[http://www.april.org/fr/groupes/vente-liee/analyse-jugement-ufc-darty.html analyse de l'April].</ref>.


Cependant, le jugement en appel<ref>Voir [http://www.april.org/fr/vente-liee-le-juge-prend-les-consommateurs-pour-des-veaux le communiqué de presse de l'April].</ref> a opéré un retour brutal en arrière, en supprimant toute obligation d'information sur le prix des licences pour les revendeurs grand public. Le juge a considéré que le prix des [http://fr.wikipedia.org/wiki/Original_Equipment_Manufacturer#Licence_d.27exploitation_OEM licences OEM]<ref>Licences vendues avec l'ordinateur neuf et non transférables à d'autres matériels.</ref> était couvert par le secret des affaires et qu'il ne devait donc pas être révélé. Le droit des consommateurs, considérés comme des utilisateurs ignorants de machines nécessairement pré-installées, passe donc après le secret de contrats commerciaux privés, ne laissant pas aux citoyens d'autre alternative que l'action en justice pour faire respecter leur liberté de choix. L'association de consommateurs s'est cependant pourvue en cassation et une décision est attendue.
Les solutions techniques existent, ne manque plus que la volonté politique de les faire appliquer.


== Références ==
== Références ==

Dernière version du 20 septembre 2011 à 18:29



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La vente liée[1] consiste à subordonner la vente d'un bien ou d'un service à celui de l'achat d'un autre bien ou service, en empêchant de se procurer séparément un des deux produits[2]. L'April s'oppose à ces pratiques illégales, anticoncurrentielles et monopolistiques, contraires au droit des consommateurs et à leur liberté de choisir l'ordinateur et les logiciels qui leur conviennent le mieux.

Nocifs pour les consommateurs, pour le logiciel libre et pour la concurrence, les effets de la vente liée incluent :

  • une absence de choix et une complexité des solutions proposées pour les consommateurs, alors même qu'ils souhaitent avoir le choix[3] ;
  • un renforcement de certains acteurs déjà monopolistiques au détriment d'autres solutions innovantes ;
  • un surcoût artificiel ;
  • un marché grand public limité aux offres d'acteurs dominants et fermé à la concurrence de nouvelles solutions.

L'April appelle au respect des consommateurs pour que chacun puisse choisir facilement les logiciels et matériels qui correspondent le mieux à leurs besoins et souhaits. Aujourd'hui, le marché de l'informatique grand public ne propose que rarement des machines équipées de solutions libres. Or, imposer des logiciels éloigne les utilisateurs des systèmes d'exploitation libres. L'April soutient donc une diversification de l'offre et la transparence des conditions d'usage des logiciels.

Définition et périmètre de la vente liée[modifier]

L'article L122-1 du code de la consommation rappelle qu'« il est interdit de [...] subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale », ce qui fait écho à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne[4].

L'appréciation d'une pratique commerciale déloyale ou trompeuse se fait selon des critères précis, listés par l'article L120-1 du code de la Consommation : « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

Concernant l'aspect juridique, ce n'est pas le fait de vendre des logiciels avec un ordinateur qui est illégal en soi, mais l'impossibilité de faire autrement pour le consommateur, ainsi que l'absence d'information sur le prix des logiciels achetés avec l'ordinateur ; ce sont ses aspects déloyaux qui rendent illégale la vente liée ordinateur/logiciels. Il faut en effet distinguer :

  • la pré-installation, légale, qui consiste à proposer un système d'exploitation et plusieurs logiciels avec des ordinateurs neufs, mais qui n'implique aucune obligation d'utilisation ni d'achat de la part des utilisateurs ; elle peut d'ailleurs s'apparenter à une vente en lots ;
  • la vente liée, qui exige des consommateurs le paiement d'une licence pour acquérir une machine, avec l'achat forcé des logiciels pré-installés.

Si la vente liée de logiciels est illégale, c'est par les conséquences qu'elle entraîne, à la fois pour les acteurs du marché et pour les consommateurs : cela provoque en effet des distorsions de marché et une concurrence déloyale, ce qui va à l'encontre des droits des consommateurs à être pertinemment informés et à pouvoir choisir les produits qu'ils souhaitent.

La vente liée ordinateur/logiciels entraîne des distorsions de marché et une concurrence déloyale[modifier]

L'absence de sanction de la vente liée — et donc son acceptation tacite par les pouvoirs publics — renforce la situation de déséquilibre et de quasi-monopole qui existe actuellement sur le marché logiciel grand public, avec un éditeur monopolistique, Microsoft, qui utilise sa situation dominante pour faire perdurer ce déséquilibre.

De plus, le marché des constructeurs est ultra-concurrentiel, leur marge commerciale dépend de la baisse du prix des logiciels qu'ils ont réussi à négocier et de la publicité des logiciels en version d'essai. Être le seul à ne plus accepter la vente liée de certains logiciels revient à prendre le risque de ne plus bénéficier de ces contrats. Ainsi, les constructeurs sont dépendants d'un éditeur unique et des contrats qui sont signés avec ce dernier, et cet abus de position dominante empêche l'émergence de concurrents sur le marché logiciel.

En conséquence, les développeurs et vendeurs de logiciels libres ne bénéficient pas de la même exposition et de la même publicité pour leurs produits : leurs noms et produits étant moins présents, ils restent souvent inconnus du grand public. Et tout est fait pour décourager les consommateurs plus avertis, y compris le recours à la publicité abusive ou illégale[5]. Les revendeurs incitent alors à accepter la vente liée, en la présentant comme inévitable, sans autre alternative.

Des mécanismes de même type existent également au niveau constructeurs : puisqu'ils proposent leurs machines avec une suite logicielle donnée, matériel et spécifications techniques ne sont échangés qu'avec l'éditeur ; ainsi, les éditeurs de logiciels alternatifs, et notamment toute l'économie du logiciel libre, ont plus de difficultés à utiliser le matériel vendu, ce qui renforce le camp de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas d'alternative possible.

Ces pratiques anticoncurrentielles et déloyales se renforcent mutuellement. Pour sortir de cette spirale et permettre à tous de ne plus subir ces ventes forcées, il existe des solutions simples techniquement, qui respectent l'esprit et la lettre de la loi sans imposer de complexité supplémentaire à l'utilisateur.

La vente liée empêche les consommateurs de choisir leur matériel et leurs logiciels[modifier]

Un argument souvent rebattu par les promoteurs de la vente liée est que les consommateurs seraient satisfaits de la situation actuelle. En réalité, «l'option qui consiste à ne proposer qu'un seul système d'exploitation pré-installé, comme c'est le plus souvent le cas aujourd'hui, ne recueille finalement l'adhésion que d'une personne sur trois, quelle que soit la catégorie sociale considérée »[6]. Une majorité d'utilisateurs voudrait donc avoir le choix des logiciels, par exemple parce qu'ils utilisent un système d'exploitation alternatif, ou parce qu'ils en possèdent déjà les licences[7]. Les utilisateurs de logiciels libres, en particulier, se retrouvent ainsi marginalisés et contraints à payer des logiciels qu'il n'ont pas souhaités.

Par conséquent, obtenir les logiciels et le matériel de son choix se révèle être une tâche difficile. Si certains constructeurs et revendeurs d'ordinateurs sont plus respectueux de la liberté des consommateurs que d'autres[8], la plupart des revendeurs grand public ne proposent pas de solution satisfaisante. Actuellement, une des seules réponses données aux consommateurs est un « remboursement » de la licence suite au refus du Contrat de Licence de l'Utilisateur Final. Concrètement, le consommateur doit acheter l'ordinateur et les licences logicielles pour ensuite demander le « remboursement » d'une somme qui correspondrait plus ou moins au prix payé pour la licence, selon des conditions qu'il ignore avant l'achat ; le montant reversé par le constructeur ainsi que les conditions pour l'obtenir ne sont généralement pas tenues à la disposition du public avant achat.

Mais cela représente un surcoût important pour les consommateurs, à la fois par les obligations que la demande de « remboursement » impose et par la différence entre le coût réel de la licence et ce qui est effectivement « remboursé ». En effet, la plupart des constructeurs proposent un montant bien inférieur au coût réel de la licence, comme cela a été jugé de nombreuses fois : ainsi, lorsque Acer propose un remboursement de 60 €, le juge de proximité d'Aix-en-Provence considère que le montant des logiciels pré-installés s'élève à 450 €[9], ou quand Packard-Bell propose 40 € alors que le juge de proximité de Nancy estime le montant des licences à 100 €[10].

De telles pratiques ont été plusieurs fois jugées abusives[11]. Surtout, elles ne répondent pas au problème de la vente liée, puisque celle-ci a toujours lieu : l'achat de la machine est subordonné au paiement de la licence des logiciels. De surcroît, même ces conditions de licences sont parfois ignorées par des constructeurs qui ne respectent pas leurs propres obligations contractuelles.

Trop de procédures complexes sont mises en place pour décourager le consommateur, incluant par exemple le renvoi de la machine aux frais de l'utilisateur et son indisponibilité pour une durée indéterminée, voire l'impossibilité d'obtenir ce remboursement. La justice a pourtant condamné ces pratiques à de nombreuses reprises[12].

Quels recours pour les consommateurs ?[modifier]

Malgré ces nombreuses difficultés, il reste possible pour un consommateur d'agir pour éviter la vente liée :

  • en choisissant un revendeur d'ordinateur qui a de bonnes pratiques ;
  • en se renseignant sur les pratiques des différents constructeurs ;
  • en demandant si nécessaire le remboursement ;
  • parfois, en menant une action en justice.

Cependant, ces actions exigent un investissement personnel important ; de nombreux consommateurs se sont en effet heurtés à une opposition totale de la part des différents constructeurs et ont dû aller en justice pour faire valoir leurs droits. Mais, les victoires obtenues par le groupe Racketiciel[13], et notamment devant la Cour de cassation le 15 novembre 2010[14], prouvent qu'il est possible d'agir.

De même, l'association de consommateurs UFC-Que choisir a lancé plusieurs actions en justice contre des constructeurs et des revendeurs grand public. Si la décision de cour d'appel contre Darty a été décevante pour l'April[15], un jugement de la cour d'appel de Versailles du 5 mai 2011 a cependant infirmé cette décision, en soulignant que la vente liée ordinateurs/logiciels était contraire à la diligence professionnelle et constituait une pratique commerciale déloyale.

Pour simplifier les recours, l'April demande d'autres moyens d'actions, comme la mise en place d'actions de groupe, et a notamment répondu à des consultations européennes sur le sujet[16]. Ces modes de recours permettent aux individus de s'associer dans une plainte commune pour des litiges de masse et de faibles montants ; ainsi, les consommateurs n'ont pas à porter plainte et à aller au tribunal individuellement, mais peuvent s'associer à une plainte déposée, par exemple, par une association de consommateurs. Cela donnerait ainsi à chacun la possibilité de faire respecter plus efficacement ses droits.

L'inaction des politiques[modifier]

La mise en place de moyens permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits est d'autant plus importante que, malgré de nombreuses déclarations d'intention, la lutte contre la vente liée annoncée par les politiques n'a toujours pas été amorcée. La fin de la vente liée était pourtant listée comme objectif du plan France Numérique 2012[17] et le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de lutter contre ces pratiques, mais rien de concret n'a encore été proposé. Le dossier est pourtant sous les projecteurs depuis plus de dix ans[18]. De même, il a été évoqué de nombreuses fois lors de questions parlementaires [19]. Par ailleurs, des réunions avec la DGCCRF sur ces questions, suite au plan Besson, n'ont mené à rien. Pire encore, une récente réponse du ministre chargé de l'Économie numérique, Éric Besson, a affirmé que la question étant complexe, il semblait urgent de ne rien faire[20]. Les condamnations répétées par des juges apportent pourtant un démenti flagrant à cette affirmation, en attendant une transformation en jurisprudence qui pourrait enfin permettre de faire respecter les droits des consommateurs.

Une solution technique, réponse au problème de la vente liée : l'optionnalité[modifier]

L'April ne souhaite pas l'interdiction de la vente d'un ordinateur avec des logiciels pré-installés mais l'optionnalité : les logiciels sont en option (comme tout autre service) et les consommateurs peuvent décider de les acheter ou non avec la machine. Ceci entraîne, le cas échéant, un paiement supplémentaire pour les logiciels lors de l'achat.

L'optionnalité peut, par exemple, prendre la forme de machines pré-équipées de logiciels non activés. Les utilisateurs qui souhaitent utiliser ces programmes pré-installés achèteraient en même temps la clé d'activation. Une telle solution ne pose pas de difficultés techniques particulières, les constructeurs proposant déjà à leurs clients professionnels des ordinateurs avec les logiciels de leur choix, sans condition de valeur et/ou de volume, et avec une facturation clairement séparée des licences des logiciels. Cela existe déjà pour l'option de la suite Office de Microsoft[21].

D'autres solutions logicielles sont aussi envisageables, comme un écran de sélection de l'OS, qui entraîne la désinstallation complète des logiciels non souhaités par les utilisateurs lors de la première utilisation, avec un système de paiement en ligne. Ce qui existe déjà pour le choix du navigateur dans certains systèmes d'exploitation Microsoft Windows [22].

Les solutions techniques existent, ne manque plus que la volonté politique de les faire appliquer.

Références[modifier]

  1. La vente liée est également appelée vente subordonnée ou vente forcée.
  2. Selon le glossaire européen, c'est une « pratique commerciale consistant à lier la vente d'un produit à l'achat d'un autre produit ».
  3. Voir notamment à ce sujet l'étude du CREDOC, observatoire des conditions de vie, Les attentes des consommateurs en matière d'ordinateur « nu » et de logiciels pré-installés (décembre 2007)
  4. L'article 102 du TFUE interdit « le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante », ce qui inclut « subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats »
  5. Voir l'initiative de l'April sur la collecte de publicités ainsi que la page AchatOrdinateurLibre.
  6. Les attentes des consommateurs en matière d'ordinateur « nu » et de logiciels pré-installés (décembre 2007).
  7. Achat séparé ou encore licences offertes comme les licences étudiantes par exemple, via le programme MSDNAA de Microsoft.
  8. Voir notamment à ce sujet le classement réalisé par le site http://bons-vendeurs-ordinateurs.info/.
  9. Perrono c. Acer (Aix en Provence, 17 février 2011. Jugement disponible sur le site de l'Aful : http://racketiciel.info/media/document/Jugement-Perrono-Acer-20110217.pdf
  10. Le Roux c. Packard Bell (Nancy, 4 juin 2009). Jugement disponible sur le site de l'Aful : http://www.aful.org/media/document/Jugement-Le_Roux-PB-20090604.pdf
  11. Voir par exemple Baratte c. MSI (Annecy, 18 janvier 2010), ou Le Roux c. Packard Bell (Nancy, 4 juin 2009) sur le site racketiciel.info
  12. Par exemple, le constructeur Asus a été condamné à payer près de 1 500€ à un client qui souhaitait le remboursement de la licence, ce montant correspondant à la somme de la licence et du préjudice subi suite à la tentative de détournement de procédure par le constructeur. Voir également : http://www.cuifavocats.com/Les-pratiques-commerciales-de-ASUS pour plus d'informations.
  13. Le groupe de travail racketiciel de l'Aful a été constitué avec pour objectif de permettre à un consommateur de ne pas payer les logiciels préinstallés lors de son achat informatique. Pour en savoir plus : http://racketiciel.info/
  14. Pour plus d'informations sur cette décision, voir l'analyse de l'April http://www.april.org/la-cour-de-cassation-sinteresse-la-vente-liee et le communiqué de presse de l'AFUL : http://aful.org/communiques/tres-belle-victoire-groupe-aful-racketiciel .
  15. Voir le communiqué de presse de l'April.
  16. Voir la réponse de l'April à la consultation européenne sur les recours collectifs : http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-europeenne-sur-les-recours-collectifs .
  17. Voir notamment les actions 64 et 65 du Plan: : « Action n°64 : Promouvoir un affichage séparé des prix des logiciels et systèmes d’exploitation pré-installés » et « Action n°65 : Permettre la vente découplée de l’ordinateur et de son logiciel d’exploitation. Réunir un groupe de travail rassemblant les acteurs de la distribution, les associations de consommateurs, les fabricants et fournisseurs de logiciels pour mettre en place un test dès le premier trimestre 2009 » et le communiqué de presse de l'April.
  18. Le groupe detaxe date ainsi de 1998, par exemple.
  19. De nombreuses questions ont été posées sur le sujet, voir notamment les questions au gouvernement posées en 2005 par M. Le Déaut, M. Châtel, Mme Marchal-Tarnus, ou encore M.Tourtelier.
  20. La réponse complète est disponible sur le site de l'Assemblée nationale.
  21. http://www.microsoft.com/OEM/en/licensing/productlicensing/Pages/office_2010_licensing.aspx
  22. http://standblog.org/blog/post/2010/02/22/Ecran-de-choix-du-navigateur