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Depuis ces déclarations d'intention, la position du gouvernement est moins ferme<ref> question 40866 de Mme Hoffman- Rispal http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-40866QE.htm</ref>. En 2011, trois amendements<ref> amendement n°308 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200308.asp ; amendement n°181 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200181.asp ; amendement n°432 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200432.asp</ref> sur le projet de loi n°3508 renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs<ref>http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp</ref> remettent sur le devant de la scène le sujet de la vente liée. Le gouvernement se montre alors hostile à une législation sur la question.  
Depuis ces déclarations d'intention, la position du gouvernement est moins ferme<ref> question 40866 de Mme Hoffman- Rispal http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-40866QE.htm</ref>. En 2011, trois amendements<ref> amendement n°308 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200308.asp ; amendement n°181 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200181.asp ; amendement n°432 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200432.asp</ref> sur le projet de loi n°3508 renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs<ref>http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp</ref> remettent sur le devant de la scène le sujet de la vente liée. Le gouvernement se montre alors hostile à une législation sur la question.  


Le  motif avancé est que la CJUE, par un arrêt préjudiciel du 23 avril 2009<ref>CJUE, 23 avril 2009 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79909576C19070299&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET</ref>, a déclaré contraire à la directive 2005-29/CE<ref> directive 2005-29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32011_fr.htm</ref> les législations d'interdiction générale des ventes subordonnées. Pour les cas de pratique commerciale déloyale hors de l'annexe 1 de la directive, seul un examen "au cas par cas", qu'il faudrait interpréter par un examen de chaque litige par une juridiction, est possible.
Le  motif avancé est que la CJUE, par un arrêt préjudiciel du 23 avril 2009<ref>CJUE, 23 avril 2009 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79909576C19070299&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET</ref>, a déclaré contraire à la directive 2005-29/CE<ref> directive 2005-29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32011_fr.htm</ref> les législations d'interdiction générale des ventes subordonnées. Pour les cas de pratique commerciale déloyale hors de l'annexe 1 de la directive, seul un examen "au cas par cas", qu'il faudrait interpréter par un examen de chaque litige par une juridiction, est possible.  


Cet arrêt de la CJUE, s'il peut être un obstacle à une législation relative à une interdiction générale de la vente liée, n'empêche pas le législateur d'imposer la proposition systématique d'offres découplées. En d'autres termes, une interdiction générale de la vente liée, qui reviendrait à ne proposer que des ordinateurs "nus", sans logiciels préinstallés, n'est pas envisageable. En revanche, le législateur peut parfaitement imposer le découplage de l'offre, c'est-à-dire une obligation pour le vendeur de donner le choix entre une solution découplée et une solution couplée. La législation européenne n'est donc pas un argument justifiant l'inaction en la matière. De même, il n'existe pas d'obstacle technique au découplage.
Cet arrêt de la CJUE, s'il peut être un obstacle à une législation relative à une interdiction générale de la vente liée, n'empêche pas le législateur d'imposer la proposition systématique d'offres découplées. En d'autres termes, une interdiction générale de la vente liée, qui reviendrait à ne proposer que des ordinateurs "nus", sans logiciels préinstallés, n'est pas envisageable. En revanche, le législateur peut parfaitement imposer le découplage de l'offre, c'est-à-dire une obligation pour le vendeur de donner le choix entre une solution découplée et une solution couplée. La législation européenne n'est donc pas un argument justifiant l'inaction en la matière. De même, il n'existe pas d'obstacle technique au découplage.

Version du 5 décembre 2011 à 13:16

Questionnaire candidats.fr Cahier n°5 : consommation


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En bref...

Vente liée ordinateur/logiciels

Depuis de nombreuses années, les associations de promotion du Logiciel Libre, particulièrement sensibles à ce phénomène, dénoncent la situation de vente liée qui sévit dans l'informatique. Le Groupe de Travail Détaxe[1] a d'ailleurs été créé en 1998 pour lutter contre ces pratiques contraires au code français de la consommation. Or il est toujours impossible aujourd'hui d'acheter dans les circuits de grande distribution un ordinateur sans logiciels ou avec des logiciels différant de l'offre proposée en standard.

Des parlementaires, de différents partis, se font l'écho de cette dénonciation. Le gouvernement avait même pris des engagements sur le sujet, sans que ceux-ci ne soient concrétisés[2].

Recours collectifs

Dans le domaine des nouvelles technologies, où de trop nombreux professionnels ont des pratiques obscurantistes, abusives, le recours à l'action de groupe semble être une réponse nécessaire à la fois pour un meilleur respect des consommateurs mais également pour un marché plus concurrentiel, laissant leur chance aux nouveaux entrants.

Questions

Vente liée ordinateur/logiciels

Question 5 a) : Pensez-vous que le consommateur devrait pouvoir payer uniquement le prix de son ordinateur s'il le désire lors de l'achat, au lieu de payer le lot ordinateur/logiciels et de devoir ensuite demander le remboursement des logiciels auprès du constructeur ? Si oui, quels moyens doivent être mis en oeuvre pour que ce principe devienne réalité ?

Question 5 b) : Êtes-vous favorable à l'instauration d'une obligation d' optionnalité, consistant en la possibilité systématique pour l'acquéreur, qu'il soit professionnel ou consommateur, de choisir un ordinateur avec ou sans logiciels préinstallés activés ?

Question 5 c): Pensez-vous que la DGCCRF devrait sanctionner les distributeurs d'ordinateurs qui n'affichent pas le prix des logiciels séparément du prix de l'ordinateur ?

Recours collectif

Question 5 d) : Êtes-vous favorable à l'instauration d'un dispositif comparable au recours collectif décrit dans la proposition de loi n°3055 du 26 juillet 2006 ?

Développements

Vente liée ordinateur/logiciels

Depuis de nombreuses années, les associations de promotion du Logiciel Libre, particulièrement sensibles à ce phénomène, dénoncent la situation de vente liée qui sévit dans l'informatique. Le Groupe de Travail Détaxe[3] a d'ailleurs été créé en 1998 pour lutter contre ces pratiques contraires au code français de la consommation. Or il est toujours impossible aujourd'hui d'acheter dans les circuits de grande distribution un ordinateur sans logiciels ou avec des logiciels différant de l'offre proposée en standard.

Des parlementaires, de différents partis, se font l'écho de cette dénonciation. Le gouvernement avait même pris des engagements sur le sujet, sans que ceux-ci ne soient concrétisés[4].

Définition

La vente liée[5] (également appelée vente subordonnée ou vente forcée) consiste à subordonner la vente d’un bien ou d’un service à celui de l’achat d’un autre bien ou service, en empêchant de se procurer séparément un des deux produits[6] . Dans le cas de la vente liée ordinateur-logiciels, cette pratique consiste à subordonner l'acquisition d'un bien,un ordinateur, à une prestation de service, la licence de logiciel[7].

Illégalité de la pratique actuelle

L’article L122-1 du code de la consommation rappelle qu’« il est interdit de [...] subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit, dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale »[8]. De plus, il peut y avoir pratique commerciale déloyale dès lors que cette pratique « est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service »[9].

Ce n’est pas le fait de vendre des logiciels avec un ordinateur qui est illégal en soi, mais l’impossibilité de faire autrement pour le consommateur, ainsi que l’absence d’information[10] sur le prix des logiciels achetés avec l’ordinateur et leurs conditions d'utilisation ; ce sont ses aspects déloyaux qui rendent illégale la vente liée ordinateur/logiciels. De plus c’est par les conséquences qu’elle entraîne, à la fois pour les acteurs du marché et pour les consommateurs, que la vente liée de logiciels est illégale : cela provoque en effet des distorsions de marché et une concurrence déloyale, ce qui va à l’encontre des droits des consommateurs à être pertinemment informés et à pouvoir choisir les produits qu’ils souhaitent.

Effets néfaste de la vente liée ordinateur/logiciels

Distorsions de marché et concurrence déloyale

La vente liée est un obstacle majeur à toute concurrence, car les logiciels préinstallés sont l'objet d'accords entre géants de l'édition logicielle et fabricants de matériel, induisant l'invisibilité des offres alternatives et altèrant la faculté de choix des consommateurs. Il existe en effet une situation de déséquilibre et de quasi-monopole actuellement sur le marché logiciel grand public, avec un éditeur monopolistique, Microsoft, qui utilise sa situation dominante pour faire perdurer ce déséquilibre.

Le marché des constructeurs est ultra-concurrentiel, leur marge commerciale dépend de la baisse du prix des logiciels qu’ils ont réussi à négocier et de la publicité des logiciels en version d’essai. Être le seul à ne plus accepter la vente liée de certains logiciels revient à prendre le risque de ne plus bénéficier de ces contrats. Ainsi, les constructeurs sont dépendants d’un éditeur unique et des contrats qui sont signés avec ce dernier, et cet abus de position dominante empêche l’émergence de concurrents sur le marché logiciel. En conséquence, les développeurs et vendeurs de logiciels libres ne bénéficient pas de la même exposition et de la même publicité pour leurs produits : leurs noms et produits étant moins présents, ils restent souvent inconnus du grand public. Et tout est fait pour décourager les consommateurs plus avertis, y compris le recours à la publicité abusive ou illégale[11]. Les revendeurs incitent alors à accepter la vente liée, en la présentant comme inévitable, sans autre alternative.

Des mécanismes de même type existent également au niveau constructeurs : puisqu’ils proposent leurs machines avec une suite logicielle donnée, matériel et spécifications techniques ne sont échangés qu’avec l’éditeur ; ainsi, les éditeurs de logiciels alternatifs, et notamment toute l’économie du logiciel libre, ont plus de difficultés à utiliser le matériel vendu, ce qui renforce le camp de ceux qui prétendent qu’il n’y a pas d’alternative possible. Ces pratiques anticoncurrentielles et déloyales se renforcent donc mutuellement.

Enfermement technologique des consommateurs

Ces pratiques ont pour conséquence de ponctionner de manière automatique et tout à fait illégitime les consommateurs sur chaque achat d'un ordinateur neuf. Pourtant, un argument souvent rebattu par les promoteurs de la vente liée est que les consommateurs seraient satisfaits de la situation actuelle. En réalité, d'après une étude du CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) :

«l’option qui consiste à ne proposer qu’un seul système d’exploitation pré-installé, comme c’est le plus souvent le cas aujourd’hui, ne recueille finalement l’adhésion que d’une personne sur trois, quelle que soit la catégorie sociale considérée »[12]

Une majorité d’utilisateurs souhaiterait donc avoir le choix des logiciels, par exemple parce qu’ils utilisent un système d’exploitation libre, ou parce qu’ils en possèdent déjà les licences[13]. Les utilisateurs de logiciels libres, en particulier, se retrouvent ainsi marginalisés et contraints à payer des logiciels qu’il n’ont pas souhaités. De plus, bon nombre d'utilisateurs d'équipements informatiques sont aujourd'hui en capacité de choisir leurs outils et de les adapter à leurs besoins. L'argument selon lequel seuls les initiés aux outils informatiques s'intéressent à la question de la vente liée ne tient donc pas.

Il faut noter que les mêmes constructeurs et vendeurs qui refusent aux particuliers des machines sans logiciel, acceptent sans problème de vendre aux acheteurs professionnels des machines sans logiciel, avec des prix réduits de 80 à 100 euros.

Des moyens d'action limités

Si certains constructeurs et revendeurs d’ordinateurs sont plus respectueux de la liberté des consommateurs que d’autres[14], la plupart des revendeurs grand public ne proposent pas de solution satisfaisante. Actuellement, une des seules réponses données aux consommateurs est un « remboursement » de la licence suite au refus du contrat de licence de l’utilisateur final. Concrètement, le consommateur doit acheter l’ordinateur et les licences logicielles pour ensuite demander le « remboursement » d’une somme qui correspondrait plus ou moins au prix payé pour la licence, selon des conditions qu’il ignore avant l’achat. Cela représente un surcoût important pour les consommateurs, à la fois par les obligations que la demande de « remboursement » impose et par la différence entre le coût réel de la licence et ce qui est effectivement « remboursé ». La plupart des constructeurs proposent un montant bien inférieur au coût réel de la licence.

Ce remboursement des logiciels préinstallés non-utilisés est donc souvent un leurre pour le consommateur, qui n'a pas pas d'autre choix que de se tourner vers les juridictions judiciaires[15]. De telles pratiques ont été plusieurs fois jugées abusives[16]. Surtout, elles ne répondent pas au problème de la vente liée, puisque celle-ci a toujours lieu : l’achat de la machine est subordonné au paiement de la licence des logiciels. Cependant, ces actions exigent un investissement personnel important ; de nombreux consommateurs se sont en effet heurtés à une opposition totale de la part des différents constructeurs et ont dû aller en justice pour faire valoir leurs droits, parfois jusqu'à la Cour d'appel voire jusqu'à la plus haute juridiction[17]. Le 6 octobre 2011[18], la Cour de cassation affirme que les prix du matériels et des logiciels préinstallés doivent être affichés distinctement. Cela est encore insuffisant pour garantir la liberté de choix des consommateurs.

Les décisions de justice à l'encontre de la vente liée se multiplient. Cependant, l'éventualité d'une procédure complexe et lourde, pour de faibles montants, dissuade les consommateurs de faire valoir leurs droits en justice. Les pouvoirs publics doivent donc intervenir pour le respect des dispositions existantes et pour la simplification des recours, par la mise en place d'actions de groupe par exemple.

Politiques : après les paroles, les actes ?

Des occasions manquées de légiférer

Une volonté affichée de lutte contre la vente liée ordinateur/logiciels

La mise en place de moyens permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits est d’autant plus importante que, malgré de nombreuses déclarations d’intention, la lutte contre la vente liée annoncée par les politiques n’a toujours pas été amorcée. Le sujet a pourtant fait l'objet de nombreuses questions parlementaires[19] :

" Le choix de la vente liée d'un micro-ordinateur et de logiciels préinstallés ne favorise pas, chez le consommateur, la prise de conscience des droits distincts attachés à l'une et l'autre partie de son acquisition. Rien ne saurait exonérer les fournisseurs du respect des dispositions des articles L. 122-1 et L. 113-3 du code de la consommation et notamment de l'obligation de commercialiser séparément, sur un même lieu de vente, des produits proposés sous forme de lot. " (réponse du Ministère de l’Industrie à M. Luc Chatel)[20]

Le gouvernement annonçait donc depuis de nombreuses années son intention de lutter contre ces pratiques. La fin de la vente liée était même listée comme objectif du plan France Numérique 2012 mais des réunions avec la DGCCRF sur ces questions, suite au plan Besson, n’ont mené à rien :

Action no 64 : Promouvoir un affichage séparé des prix des logiciels et systèmes d’exploitation pré-installés

Action no 65 : Permettre la vente découplée de l’ordinateur et de son logiciel d’exploitation. Réunir un groupe de travail rassemblant les acteurs de la distribution, les associations de consommateurs, les fabricants et fournisseurs de logiciels pour mettre en place un test dès le premier trimestre 2009[21]

Un infléchissement inquiétant de la volonté de légiférer

Depuis ces déclarations d'intention, la position du gouvernement est moins ferme[22]. En 2011, trois amendements[23] sur le projet de loi n°3508 renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs[24] remettent sur le devant de la scène le sujet de la vente liée. Le gouvernement se montre alors hostile à une législation sur la question.

Le motif avancé est que la CJUE, par un arrêt préjudiciel du 23 avril 2009[25], a déclaré contraire à la directive 2005-29/CE[26] les législations d'interdiction générale des ventes subordonnées. Pour les cas de pratique commerciale déloyale hors de l'annexe 1 de la directive, seul un examen "au cas par cas", qu'il faudrait interpréter par un examen de chaque litige par une juridiction, est possible.

Cet arrêt de la CJUE, s'il peut être un obstacle à une législation relative à une interdiction générale de la vente liée, n'empêche pas le législateur d'imposer la proposition systématique d'offres découplées. En d'autres termes, une interdiction générale de la vente liée, qui reviendrait à ne proposer que des ordinateurs "nus", sans logiciels préinstallés, n'est pas envisageable. En revanche, le législateur peut parfaitement imposer le découplage de l'offre, c'est-à-dire une obligation pour le vendeur de donner le choix entre une solution découplée et une solution couplée. La législation européenne n'est donc pas un argument justifiant l'inaction en la matière. De même, il n'existe pas d'obstacle technique au découplage.

Une réponse technique : l'optionnalité

Afin de permettre à tous de ne plus subir ces ventes forcées, il existe des solutions simples techniquement, qui respectent l’esprit et la lettre de la loi sans imposer de complexité supplémentaire à l’utilisateur. Ce qui est préconisé, ce n'est pas l’interdiction de la vente d’un ordinateur avec des logiciels pré-installés mais l’optionnalité : les logiciels sont en option (comme tout autre service) et les consommateurs peuvent décider de les acheter ou non avec la machine. Ceci entraîne, le cas échéant, un paiement supplémentaire pour les logiciels lors de l’achat.

L’optionnalité peut, par exemple, prendre la forme de machines pré-équipées de logiciels non activés. Les utilisateurs qui souhaitent utiliser ces programmes pré-installés achèteraient en même temps la clé d’activation. Les constructeurs proposent déjà à leurs clients professionnels des ordinateurs avec les logiciels de leur choix, sans condition de valeur et/ou de volume, et avec une facturation clairement séparée des licences des logiciels. Cela existe déjà pour l’option de la suite Office de Microsoft[27]. D’autres solutions logicielles sont aussi envisageables, comme un écran de sélection de l’OS, qui entraîne la désinstallation complète des logiciels non souhaités par les utilisateurs lors de la première utilisation, avec un système de paiement en ligne[28].

Les solutions techniques existent, ne manque plus que la volonté politique de les faire appliquer. Il en va de même pour la garantie du droit d'accès à un tribunal pour les victimes d'une pratique telle que celle de la vente liée, où la lourdeur de la procédure et les faibles montants des préjudices individuellement subis découragent souvent les actions en justice. Dans ce cas, la volonté politique passe par une légalisation du recours collectif.

Recours collectif

Dans le domaine des nouvelles technologies, où de trop nombreux professionnels ont des pratiques obscurantistes, abusives, le recours à l'action de groupe semble être une réponse nécessaire à la fois pour un meilleur respect des consommateurs mais également pour un marché plus concurrentiel, laissant leur chance aux nouveaux entrants.

Définition et contenu

Le recours collectif, ou action de groupe, est une possibilité offerte aux citoyens de s'associer dans une plainte collective portée par une association ou un groupe de victimes : cela permet donc de regrouper toutes les demandes, sans que chacun ait à aller individuellement devant le tribunal pour faire valoir leurs droits. Ce type d'action est particulièrement utile pour des litiges pour lesquels le préjudice financier individuel est peu élevé. Une action de groupe peut être fondée sur le principe de l'"opt-in"(les personnes doivent exprimer leur volonté d'intégrer le groupe) ou sur celui de l'"opt-out"(les personnes doivent exprimer leur volonté de ne pas intégrer le groupe). Elle peut porter sur la réparation d'un préjudice et/ ou sur la cessation d'une pratique. Des pays européen comme la Suède, le Portugal, les Pays-Bas ou l'Espagne ont déjà légalisé l'action de groupe[29].

A titre d'illustration, il existe très peu de jurisprudence en matière de vente liée matériel/logiciel, sur laquelle les organismes de répression des fraudes nationaux ou les juges pourraient s'appuyer. Cette « pénurie » est due au fait que les victimes, au regard du faible préjudice qui leur est causé – et donc des faibles réparations qu'ils peuvent espérer – et de la lourdeur d'une procédure judiciaire, sont dissuadées d'agir en justice. Dans le cas de la vente liée, l'action de groupe serait pour les consommateurs un levier pour faire cesser les pratiques dolosives des fabricants et des distributeurs, mais aussi et surtout pour faire respecter leur droit à l'information, tant sur les prix que sur les qualités des logiciels préinstallés.

Outre l'évidente efficacité de l'action de groupe contre les pratiques dolosives de certains professionnels, ce dispositif présente l'avantage de ne faire qu'une seule procédure là où, sans ce dispositif, la juste indemnisation de toutes les victimes impliquerait d'encombrer les tribunaux de demandes multiples bien que similaires. Enfin, ce serait un moyen pour les individus de faire respecter leur droit au respect de leurs informations personnelles, dont les violations se multiplient malgré les recommandations et les sanctions de la CNIL.

Exigences quant à la réglementation de l'action de groupe

Le droit à la réparation des dommages, ainsi que le droit d'accès à la justice, sont des grands principes reconnus au niveau européen : alors que de nombreux citoyens n'ont pas encore cette possibilité, notamment en raison de l'absence de recours collectifs en France, cette possibilité devrait enfin leur être accordée et ce sans restriction liée à des considérations économiques. Une action de groupe doit couvrir aussi bien l'action en cessation que l'action en réparation, et doit être contraignante au niveau de l'Union européenne. Elle doit également être indépendant du contrôle public de l'application du droit : trop souvent a été constatée une absence d'action des pouvoirs publics sur différents dossiers.

Dans la mesure où un nombre de domaines aussi large que possible doit être couvert par le recours collectif, il semble difficile d'identifier au préalable et de façon exhaustive l'ensemble des organismes qui pourraient être pertinents; Ainsi, la possibilité d'ester devrait être accordée à la fois aux organisations agréées à l'avance comme les associations de consommateurs, mais aussi à des organismes sur une base ad hoc, par une autorisation par les juges. Pour éviter dérives et abus, les organismes devraient pouvoir arguer d'une durée minimale d'existence pour prouver leur légitimité.

De plus, la réparation du préjudice subie ne pourrait que concerner les dommages matériels, excluant donc les préjudices moraux. Le recours collectif doit pour autant regrouper l'ensemble des préjudices matériels, en incluant donc les pertes subies ainsi que les gains manqués. Le droit à l'information devrait donc être inclus dans ce cadre, car le défaut d'information représente en effet un préjudice majeur pour les consommateurs, qui par exemple peuvent croire avoir l'obligation d'acheter des logiciels quand ils acquièrent certains ordinateurs.

Entre consultation, propositions et amendements, toujours rien de concret

En Europe

En 2008, la Commission européenne publiait le Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs[30]. Elle constate l'incapacité des consommateurs à agir en justice pour de faibles montants :

" Les consommateurs ont toujours la possibilité de saisir la justice pour obtenir réparation à titre individuel et les litiges de masse pourraient donc théoriquement être réglés par de nombreux recours individuels. Cependant, il existe des barrières qui empêche de facto les consommateurs européens d'obtenir une réparation effective, en particulier des frais de contentieux élevés et la longueur des procédures. Un Européen sur cinq préfère ne pas saisir la justice si le montant en jeu est inférieur à 1000 EUR. La moitié des personnes interrogées déclarent qu'elles renoncent à des poursuites en dessous de 200 EUR. Compte tenu des coûts élevés et du risque que suppose une action en justice, les consommateurs n'ont pas intérêt, d'un point de vue économique, à payer des frais de justice, d'avocat et d'experts qui peuvent être supérieurs à l'indemnisation. Les procédures sont si complexes et si longues que les consommateurs peuvent se retrouver enlisés dans une affaire sans savoir clairement quand (et si) elle sera résolue de manière satisfaisante. Seuls 30% des consommateurs estiment qu'il est facile de régler des litiges devant les tribunaux.(Livre vert Commission européenne)"

Elle a aussi ouvert une consultation sur les recours collectifs[31] au début de l'année 2011. L'April, s'associant à la demande de nombreuses associations de consommateurs, s'est exprimée en faveur d'un réel recours collectif, qui couvre aussi bien l'action en cessation que l'action en réparation, et qui soit contraignant au niveau de l'Union[32]. Mais depuis, la discussion a du mal à se mettre en place. C'est pourquoi, le 30 mai 2011, l'April a co- signé avec 12 associations une lettre ouverte[33] à la Commissaire européenne en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté Viviane Reding pour demander d'agir sur la mise en place d'un réel recours collectif au niveau européen.

Au parlement européen, un projet de rapport de l'allemand Klaus-Heiner Lehne (Parti Populaire) est en discussion depuis la fin de l'année 2011[34]. La solution envisagée est celle d'un recours collectif pour des préjudices d'un montant inférieur à 2 000 euros pour chaque plaignant. Afin d'éviter les dérives du système américain, seul le préjudice subi pourra être réparé.

En France

En France, le débat revient régulièrement sur le devant de la scène, sans pour autant mobiliser l'ensemble de la classe politique. Pourtant, comme le rappelait le Conseil de la concurrence ( aujourd'hui Autorité de la concurrence), dans un Avis du 21 septembre 2006 relatif à l’introduction de l’action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles :

« Deux raisons principales militent en faveur du renforcement des actions civiles et du développement des actions de groupe en matière de concurrence : une meilleure réparation des préjudices subis par les consommateurs et leur association à la politique de concurrence dont le caractère dissuasif en serait globalement renforcé. (...) Les actions privées en général et les mécanismes d’action de groupe en particulier peuvent contribuer à renforcer l'efficacité de la régulation concurrentielle en faisant de la victime et particulièrement du consommateur un véritable acteur et un allié des autorités publiques dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, notamment les cartels qui sont les plus dommageables. Cette volonté de s’appuyer davantage sur le juge judiciaire au moyen des actions privées pour assurer l’effectivité du droit de la concurrence a été affichée par la Commission européenne dans son Livre vert ["Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante"]. » (Autorité de la concurrence)[35]

Par une proposition de loi du 26 avril 2006[36], Luc Chatel, alors député, proposait l'instauration un véritable recours collectif, tout en protégeant notre système judiciaire contre les dérives observées aux États-Unis. Cependant, les pouvoirs publics français ont supprimé l'action de groupe de l'agenda à plusieurs reprises, comme lors du projet de loi sur la modernisation de l'économie[37]. Un amendement 204 à ce projet de loi, déposé par M. Frédéric Lefevre, insistait pourtant sur la nécessité et l'urgence d'une législation relative au recours collectif :

" L’actualité judiciaire des dernières années illustre pourtant l’urgence de l’introduction de cette nouvelle procédure. Faute de procédure efficace à la disposition des consommateurs, une multitude de textes législatifs et réglementaires prévoyant des sanctions en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels n’ont pas été appliqués. La faible saisine des tribunaux par les victimes est aisément compréhensible dès lors que le coût global d’une action individuelle (coût informationnel, déplacements, honoraires…) dépasse le plus souvent le montant du préjudice subi." (Frédéric Lefevre)

En 2011, le projet de loi n°3508 "renforcer les droits, la protection et l'information des consommateurs"[38] était l'occasion de nouvelles propositions sur le recours collectif[39], rejetées une nouvelle fois. Cependant, contrairement à ce que prévoit ce projet de loi, le rétablissement du droit d'accès à la justice pour les litiges de masse à faibles montant ne peut se résumer à l'octroi d'une capacité de saisine, à l'Autorité de la concurrence, des juridictions civiles ou administratives aux fins de voir ordonné,le cas échéant sous astreinte, "la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié."[40]. En effet, cet article ne vise qu'à la nullité d'une clause contractuelle illicite ou abusive et ne permet pas la réparation d'un éventuel préjudice subi par les consommateurs. De plus, la saisine des juridictions compétentes dépend du bon vouloir d'une autorité publique, à l'exclusion de toute intervention des victimes de pratiques telles que la vente liée.

Références

  1. http://www.aful.org/gdt
  2. actions 64 & 65 Plan France numérique 2012 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000664/index.shtml
  3. http://www.aful.org/gdt
  4. actions 64 & 65 Plan France numérique 2012 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000664/index.shtml
  5. Plus d'informations: http://www.april.org/synthese-la-vente-liee-ordinateur-logiciels
  6. Selon le glossaire européen, c’est une « pratique commerciale consistant à lier la vente d’un produit à l’achat d’un autre produit » ec.europa.eu/competition/publications/glossary_fr.pdf
  7. La Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes reconnait elle-même la différence de nature juridique https://www.aful.org/sections/wikis/detaxe/ReponseDGCCRF/cps_wiki_pageview
  8. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=558B982EBBC16D38B5FFF1472D376F91.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161830&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20111109, ce qui fait écho à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:FR:PDF
  9. article L120-1 du code de la Consommation http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AD122FD22485FE84D9DFD08ADE1D67B2.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000017960381&dateTexte=&categorieLien=cid
  10. articles L.111-1 du code de la consommation http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A6273AA8D49393D8EB6D2D9EDB6D343.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000022517087&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20111124 et L.113-3 de ce même code http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A6273AA8D49393D8EB6D2D9EDB6D343.tpdjo17v_3?idArticle=LEGIARTI000020869795&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20111124
  11. Voir l’initiative de l’April sur la collecte de publicités ( http://wiki.april.org/w/Vente_Liee_Collecte_Publicites ) ainsi que la page http://wiki.april.org/w/AchatOrdinateurLibre
  12. Les attentes des consommateurs en matière d'ordinateur "nu" et de logiciels pré-installés, étude du Credoc http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C243
  13. Achat séparé ou encore licences offertes comme les licences étudiantes par exemple, via le programme MSDNAA de Microsoft http://www.microsoft.com/france/etudiants/telecharger/logiciels-gratuits/msdnaa.aspx
  14. Voir notamment à ce sujet le classement réalisé par le site http://bons-vendeurs-ordinateurs.info/
  15. Lorsque Acer propose un remboursement de 60 €, le juge de proximité d’Aix-en-Provence considère que le montant des logiciels pré-installés s’élève à 450 €(Aix en Provence, 17 février 2011) http://racketiciel.info/media/document/Jugement-Perrono-Acer-20110217.pdf. Quand Packard-Bell propose 40 €, le juge de proximité de Nancy estime le montant des licences à 100 € (Nancy, 4 juin 2009) aful.org/media/document/Jugement-Le_Roux-PB-20090604.pdf
  16. Voir par exemple Baratte c. MSI (Annecy, 18 janvier 2010), ou Le Roux c. Packard Bell (Nancy, 4 juin 2009) sur le site racketiciel.info
  17. la Cour d'appel de Versailles,le 5 mai 2011, a affirmé que la vente liée ordinateurs/logiciels était contraire à la diligence professionnelle et constituait une pratique commerciale déloyale http://racketiciel.info/media/document/20110505_ca-versailles_ufc_c_hp.pdf. La Cour de cassation, le 15 novembre 2010, pose pour principe que le juge doit examiner la présence éventuelle d'une pratique commerciale déloyale lorsqu'un tel cas lui est exposé http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/995_15_18117.html
  18. http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/903_6_21186.html. Pour une analyse : http://www.april.org/vente-liee-la-cour-de-cassation-retablit-le-droit-linformation-du-consommateur
  19. Pour exemples : question n°69006 de M. Le Déaut http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-69006QE.htm ; question n° 53733 de M. Tourtelier http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-53733QE.htm ; question n°983 de M. Bataille http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-983QOSD.htm ; question n°114953 de Mme Oget http://questions.assemblee-nationale.fr/Q12/12-114953QE.htm
  20. question n°6059023/08/2005 http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-60590QE.htm, texte de la réponse de la question n°57099 de Mme Marchal-Tarnus 08/03/2005 http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-57099QE.htm
  21. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000664/index.shtml
  22. question 40866 de Mme Hoffman- Rispal http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-40866QE.htm
  23. amendement n°308 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200308.asp ; amendement n°181 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200181.asp ; amendement n°432 http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/3632/363200432.asp
  24. http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
  25. CJUE, 23 avril 2009 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79909576C19070299&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
  26. directive 2005-29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32011_fr.htm
  27. http://www.microsoft.com/OEM/en/licensing/productlicensing/Pages/office_2010_licensing.aspx
  28. http://standblog.org/blog/post/2010/02/22/Ecran-de-choix-du-navigateur
  29. Revue de droit bancaire et financier Jurisclasseur juillet-août 2008, P. Mattil et V. Desoutter, "le recours collectif européen. État de situation"mattil.de/veroeff/revue_de_droit_08.pdf
  30. http://ec.europa.eu/luxembourg/news/frontpage_news/524_fr.htm
  31. http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/index_en.html
  32. http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-europeenne-sur-les-recours-collectifs
  33. http://www.april.org/lettre-ouverte-la-commission-europeenne-pour-un-recours-collectif-europeen
  34. http://www.europarl.europa.eu/fr/headlines/content/20111007STO28693/html/Recours-en-justice-plaidoyer-en-faveur-des-actions-collectives
  35. www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/classactions.pdf
  36. proposition de loi n°3055 du 26 avril 2006 http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3055.asp
  37. Voir par exemple sur le sujet : http://www.april.org/projet-de-loi-de-modernisation-de-leconomie#ToC3
  38. http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/protection_information_consommateurs.asp
  39. amendement CE 140 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3632.asp
  40. art.10 VI 5° projet de loi n°3508 renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3508.asp