« Cahier brevetabilite » : différence entre les versions
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Selon l’article 52 de la Convention européenne sur les brevets<ref>http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/f/ar52.html</ref>, ''« les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle »''. Ce même article précise que ne sont pas considérées comme des inventions brevetables « les plans, présentations d’informations, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que '''les programmes d’ordinateur''' » en tant que tels. | Selon l’article 52 de la Convention européenne sur les brevets<ref>http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/f/ar52.html</ref>, ''« les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle »''. Ce même article précise que ne sont pas considérées comme des inventions brevetables « les plans, présentations d’informations, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que '''les programmes d’ordinateur''' » en tant que tels. | ||
La différence entre le brevet et le droit d’auteur dépend donc de la nature même de l’œuvre en question, et non du procédé de communication choisi ou du nombre de copies commercialisées. La Cour de cassation française a d’ailleurs affirmé que « l’édition à plusieurs milliers d’exemplaires d’un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d’œuvre de l’esprit et ne modifie pas l’objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d’utilisation | La différence entre le brevet et le droit d’auteur dépend donc de la nature même de l’œuvre en question, et non du procédé de communication choisi ou du nombre de copies commercialisées. La Cour de cassation française a d’ailleurs affirmé que ''« l’édition à plusieurs milliers d’exemplaires d’un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d’œuvre de l’esprit et ne modifie pas l’objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d’utilisation »''<ref>C. Cass. Crim., 2 novembre 2005, no 04-86592 : http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/fourniture_de_logiciel_et_tromperie.htm</ref>. | ||
====Droits afférents aux logiciels==== | ====Droits afférents aux logiciels==== |
Version du 28 novembre 2011 à 10:27
Questionnaire candidats.fr Cahier n°1 : brevetabilité
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En bref...
Principe de non-brevetabilité des logiciels
État du système européen des brevets
Avenir du système des brevets : le brevet unitaire
Questions
Principe de non-brevetabilité des logiciels
Question 1.a : Considérez-vous que l’Office européen des brevets (OEB) et l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) délivrent des brevets sur des logiciels et des méthodes intellectuelles ?
Question 1.b : Pensez-vous qu’il soit nécessaire de légiférer pour consacrer ces pratiques ou au contraire les empêcher ?
État du système européen des brevets
Question 1.c : Partagez-vous le constat que l’OEB et l’INPI se comportent actuellement comme des organisations à but lucratif ?
Question 1.d : Partagez-vous le constat que le système des brevets en Europe et en France ne garantit plus l’équilibre entre les détenteurs de brevets et la société dans son ensemble, ni entre gros et petits détenteurs de brevets ?
Question 1.e : Pensez-vous que la législation et les règles de procédures relatives aux brevets doivent être contrôlées par les organes législatifs élus ?
Avenir du système des brevets : le brevet unitaire
Développements
Principe de non-brevetabilité des logiciels
Qu'est-ce qu'un brevet ?
Le brevet est un titre juridique qui donne à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’exploitation d’une invention. Les systèmes de brevets ont été institués pour donner un cadre juridique à un compromis : alors que les idées sont de libre parcours, que chacun peut y accéder, les utiliser et les enrichir à sa guise en tant que biens communs inappropriables, la société dans son ensemble consent à céder un monopole temporaire à un inventeur pour exploiter l’industrialisation d’une idée innovante.
Grâce à cette concession, on entend ainsi inciter à l’innovation. En échange, l’inventeur accepte de divulguer son innovation qui, à l’expiration du monopole, reviendra au domaine public favorisant ainsi le progrès de la science et évitant que les inventeurs n’emportent leurs secrets dans leur tombe. Les offices de brevets sont ainsi censés remplir une mission au service de la société : en tenant un registre des inventions dignes d’être brevetées, ils garantissent l'équilibre et l’éthique de ce compromis.
Le brevet s’inscrit dans une logique industrielle : la société confère un monopole d’exploitation industrielle à un inventeur en échange de la publication de son invention. le brevet couvre une application industrielle en s’appliquant uniquement à un mécanisme, et non à l’idée qui en est à l’origine. L’idée n’étant pas une production physique, elle n’a pas vocation à être affectée par les brevets. Cependant cela ne signifie pas que les expressions des idées sont ignorées par le droit : les œuvres de l’esprit, dont les logiciels, sont en effet du ressort du droit d’auteur.
Le logiciel : une œuvre de l'esprit régie par le droit d'auteur
Exclusion explicite du champ de la brevetabilité
Selon l’article 52 de la Convention européenne sur les brevets[1], « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». Ce même article précise que ne sont pas considérées comme des inventions brevetables « les plans, présentations d’informations, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur » en tant que tels.
La différence entre le brevet et le droit d’auteur dépend donc de la nature même de l’œuvre en question, et non du procédé de communication choisi ou du nombre de copies commercialisées. La Cour de cassation française a d’ailleurs affirmé que « l’édition à plusieurs milliers d’exemplaires d’un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d’œuvre de l’esprit et ne modifie pas l’objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d’utilisation »[2].
Droits afférents aux logiciels
Les dangers des brevets logiciels
Frein à l'innovation
Des coûts économiques et sociaux importants et injustifiés
Incompatibilité des brevets avec le Logiciel Libre
État du système européen des brevets
Un organe central difficilement contrôlable : l' Office européen des brevets
Un autofinancement basé sur les redevances des brevets accordés
Intérêt financier à la multiplication des brevets
Des brevets accordés en contradiction avec les dispositions de la CEB
Tentative de concentration des pouvoirs au sein d'une instance dénuée de légitimité politique : le projet EPLA
Avenir du système des brevets : le brevet unitaire
Une coopération renforcée aux fondations juridiques friables
Nécessité d'un contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne
Références
- ↑ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/f/ar52.html
- ↑ C. Cass. Crim., 2 novembre 2005, no 04-86592 : http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/fourniture_de_logiciel_et_tromperie.htm