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== Introduction ==
== Introduction ==


Le brevetage des logiciels est un des dangers les plus fondamentaux du logiciel libre aujourd'hui, car il remet en cause les fondements mêmes de l'innovation et de la société de la connaissance : le fait que '''les idées soient de libre parcours'''. En d'autres termes, les idées ne sont pas brevetables tant qu'elles n'ont pas été matérialisées, et c'est la forme de cette matérialisation qui est ensuite protégée, soit par le droit d'auteur s'il s'agit d'une œuvre de l'esprit, soit par le brevet s'il s'agit d'une œuvre industrielle.  
La brevetabilité des logiciels est un des principaux dangers du logiciel libre aujourd'hui, car il remet en cause les fondements mêmes du partage de la connaissance et de la possibilité d'innovation : le fait que '''les idées soient de libre parcours'''. En d'autres termes, les idées ne sont pas brevetables tant qu'elles n'ont pas été matérialisées. C'est la forme de cette matérialisation qui est ensuite encadrée juridiquement, soit par le droit d'auteur s'il s'agit d'une œuvre de l'esprit, soit par le brevet s'il s'agit d'une application industrielle.  


En conformité avec les législations internationale, européenne et française, les logiciels sont couverts par le droit d'auteur, qui a pour principale caractéristique de permettre à l'auteur d'un logiciel de décider des modalités d'utilisation et de diffusion de son œuvre. C'est grâce au droit d'auteur que les licences libres garantissent la possibilité de chacun d'utiliser, d'étudier, de copier, de modifier, de redistribuer les logiciels libres.
En conformité avec les législations internationale, européenne et française, les logiciels sont couverts par le droit d'auteur, qui a pour principale caractéristique de permettre à l'auteur d'un logiciel de décider des modalités d'utilisation et de diffusion de son œuvre. C'est donc grâce au droit d'auteur que les licences libres garantissent la possibilité de chacun d'utiliser, d'étudier, de copier, de modifier et de redistribuer les logiciels libres.


Cependant une poignée d'acteurs souhaite que les logiciels soient régis par le droit des brevets. Celui-ci permettrait au détenteur d'un brevet d'empêcher l'écriture ou l'utilisation de tout autre programme qui emploierait les mêmes fonctionnalités, les mêmes formats ou les mêmes algorithmes. Cela revient à considérer qu'une idée informatique est la seule propriété du détenteur du brevet, qui dispose alors d'un monopole d'exploitation sur ces idées, empêchant donc tout tiers d'utiliser ce type d'idées. Dans le monde informatique et plus particulièrement parmi les logiciels, où les innovations sont cumulatives et incrémentales, c'est-à-dire que chaque innovation repose sur celles qui l'ont précédée, cela revient à créer une rareté artificielle en freinant l'innovation et la diffusion des connaissances.  
Cependant, une poignée d'acteurs souhaite que les logiciels soient régis par le droit des brevets. Celui-ci permettrait au détenteur d'un brevet d'empêcher l'écriture ou l'utilisation de tout autre programme qui emploierait des fonctionnalités, formats ou algorithmes similaires. Cela revient à considérer qu'un détenteur de brevet puisse s'approprier exclusivement une idée informatique. Il disposerait d'un monopole d'exploitation sur ces idées, empêchant donc tout tiers d'utiliser celles-ci.  


Cette diffusion des connaissances était pourtant à l'origine la raison d'être des brevets, qui correspondent à une forme de contrat entre la société et l'inventeur : ce dernier publie son invention et rend ses mécanismes publics, en échange de quoi la société lui confère un monopole d'exploitation limité dans le temps et dans l'espace. À l'inverse, un éventuel brevetage des logiciels, œuvres de l'esprit, renforcerait le secret et limiterait la possibilité d'innovations ultérieures ; les inventeurs refusent en effet de donner les spécifications techniques dans le brevet, car l'idée est ici ce qu'ils tentent de breveter, et la fin du secret est aussi celle de l'invention.  
Breveter les logiciels s'inscrit dans une logique de création d'une rareté artificielle qui freine l'innovation et la diffusion des connaissances. En effet, en informatique et plus particulièrement dans le domaine des logiciels, les innovations sont cumulatives et incrémentales, chaque innovation repose ainsi sur celles qui l'ont précédée.


L'April, en conformité avec sa mission de défense et de promotion du logiciel libre, s'est toujours opposée aux diverses tentatives de légalisation des brevets logiciels en Europe. L'opposition législative s'est avérée jusqu'ici victorieuse, puisque les tentatives de légalisation des pratiques de l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_européen_des_brevets OEB] ont pu être tenues en échec. Cependant, les offices de brevets européens continuent de délivrer de tels brevets, en contradiction avec la lettre et l'esprit du droit positif en Europe, remettant aussi en question le contrôle démocratique. Il importe donc de rester vigilant pour interdire ces pratiques et faire respecter le droit, dans un contexte de transformation actuelle de la loi et des institutions.
La diffusion des connaissances était pourtant à l'origine la raison d'être des brevets, qui correspondent à une forme d'échange, de contrat moral entre la société et l'inventeur : ce dernier publie son invention et rend ses mécanismes publics, en échange de quoi la société lui confère un monopole d'exploitation, limité dans le temps et dans l'espace. Une éventuelle brevetabilité des logiciels, œuvres de l'esprit, prend l'exact contre-pied de cette logique : cela limiterait la possibilité d'innovations ultérieures, car les déposants refusent de donner les spécifications techniques dans le brevet.  


== Des protections spécifiques pour les œuvres de l'esprit et les productions industrielles. ==
L'April, en conformité avec sa mission de défense et de promotion du logiciel libre, s'est toujours opposée aux diverses tentatives de légalisation des brevets logiciels en Europe. L'opposition législative s'est avérée jusqu'ici victorieuse, puisque les tentatives de légalisation des pratiques de l'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Office_européen_des_brevets OEB] ont pu être tenues en échec. Cependant, les offices de brevets en Europe continuent de délivrer de tels brevets, en totale contradiction avec la lettre et l'esprit du droit en Europe. Il importe donc de rester vigilant pour interdire ces pratiques et faire respecter le droit.


=== Qu'est-ce qu'un brevet? ===
== Des dispositions spécifiques pour les œuvres de l'esprit et les applications industrielles ==
 
=== Qu'est-ce qu'un brevet ? ===
Le brevet est un titre juridique qui donne à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'utilisation d'une invention à des fins commerciales. Le brevet s'inscrit dans une logique industrielle : la société confère un monopole d'exploitation industrielle à un inventeur en échange de la publication de son invention. Ce monopole étant limité dans le temps et dans l'espace, cela permet in fine que la collectivité puisse librement utiliser l'invention à l'expiration de ce monopole.
Le brevet est un titre juridique qui donne à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'utilisation d'une invention à des fins commerciales. Le brevet s'inscrit dans une logique industrielle : la société confère un monopole d'exploitation industrielle à un inventeur en échange de la publication de son invention. Ce monopole étant limité dans le temps et dans l'espace, cela permet in fine que la collectivité puisse librement utiliser l'invention à l'expiration de ce monopole.
Ainsi, le brevet protège uniquement un mécanisme et son application industrielle, et non l'idée qui en est à l'origine. L'idée n'étant pas une production physique, elle n'a pas vocation à être protégée par les brevets ; tous les systèmes de brevet (français, européen, étasuniens) énoncent d'ailleurs ce principe.  
Ainsi, le brevet couvre une application industrielle en s'appliquant uniquement à un mécanisme, et non l'idée qui en est à l'origine. L'idée n'étant pas une production physique, elle n'a pas vocation à être affectée par les brevets ; tous les systèmes de brevet (français, européen, étatsunien) énoncent d'ailleurs ce principe, fondateur du droit des brevets et du droit d'auteur.  
Cependant cela ne signifie pas que les idées ne sont pas protégées : les œuvres de l'esprit, dont les logiciels, sont en effet du ressort du droit d'auteur.  
Cependant cela ne signifie pas que les expressions des idées sont ignorées par le droit : les œuvres de l'esprit, dont les logiciels, sont en effet du ressort du droit d'auteur.  


=== Le droit d'auteur, protection des œuvres de l'esprit. ===
=== Le droit d'auteur, régime juridique des œuvres de l'esprit ===
Selon l'article L111-1 du CPI, « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ».
Selon l'[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278868  article L111-1] du Code de la propriété intellectuelle, « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ».
Plus précisément et s'agissant des logiciels, les droits moraux correspondent au « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », ce qui permet à l'auteur de choisir librement le mode de diffusion. Cependant ces droits moraux sont restreints pour les logiciels : l'auteur d'un logiciel ne peut pas s'opposer à sa modification par le cessionnaire des droits (sauf si elle est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation) ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
Plus précisément et s'agissant des logiciels, les droits moraux sont un « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre »<ref> Article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95D0E6C5530310AB398A3A609C183B52.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278891&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101203 </ref>, ce qui permet à l'auteur de choisir librement le mode de diffusion. Cependant ces droits sont restreints pour les logiciels : l'auteur d'un logiciel ne peut pas s'opposer à sa modification par le cessionnaire des droits (sauf si elle est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation) ni exercer son droit de repentir ou de retrait.
Les droits patrimoniaux quant à eux correspondent au droit d'exploitation, c'est-à-dire le droit de représentation qui correspond au droit de communiquer l'œuvre au public, et au droit de reproduction, sur la fixation matérielle de l'œuvre pour permettre sa communication au public. Concernant les logiciels, il existe deux exceptions à ces droits :
Les droits patrimoniaux correspondent au droit d'exploitation, c'est-à-dire le droit de représentation qui correspond au droit de communiquer l'œuvre au public, et au droit de reproduction, sur la fixation matérielle de l'œuvre pour permettre sa communication au public. Concernant les logiciels, il existe deux exceptions à ces droits :
* la copie de sauvegarde, pour préserver l'utilisation du logiciel<ref>L'exception de copie privée, ou « fair use » en anglais, ne reste qu'un droit limité et soumis à conditions : ainsi, il n'est applicable sur si la personne a un « accès licite à l'œuvre », et l'exception de copie privée ne doit pas « porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre », et ne doit pas « causer de préjudice injustifié aux intérêt légitimes des titulaires de droits sur cette œuvre ». </ref> ;
* la copie de sauvegarde, pour préserver l'utilisation du logiciel ;
* l'exception de décompilation, qui permet de reproduire ou de traduire un code sans l'autorisation de l'auteur à des fins d'interopérabilité<ref>En l'absence de publication effective des spécifications techniques, l'exception de décompilation permet de rechercher les informations nécessaires à l'interopérabilité sans demander l'autorisation à l'éditeur. Pour plus d'information, voir la [[synthèse interopérabilité]]. </ref>.
* l'exception de décompilation, qui permet de reproduire ou de traduire un code sans l'autorisation de l'auteur, lorsque c'est à des fins d'interopérabilité<ref>En l'absence de publication effective des spécifications techniques, l'exception de décompilation permet de rechercher les informations nécessaires à l'interopérabilité sans demander l'autorisation à l'éditeur. Pour plus d'information, voir la [[synthèse interopérabilité]]. </ref>.


=== Périmètre du brevet ===
=== Périmètre du brevet ===


Selon l'article 52 de la Convention Européenne sur les Brevets, « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ».  
Selon l'article 52 de la Convention européenne sur les brevets, « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ».  
Ce même article précise que ne sont pas considérées comme des inventions brevetables « les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ».  
Ce même article précise que ne sont pas considérées comme des inventions brevetables « les plans, présentations d'informations, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ».  


La différence entre le brevet et le droit d'auteur dépend donc de la nature même de la création en question, et non du procédé de communication choisi ou du nombre de copies commercialisées. La Cour de cassation a d'ailleurs affirmé que « l'édition à plusieurs milliers d'exemplaires d'un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d'œuvre de l'esprit et ne modifie pas l'objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d'utilisation »<ref>C. Cass. Crim., 2 novembre 2005, n°04-86592</ref>.  
La différence entre le brevet et le droit d'auteur dépend donc de la nature même de l'œuvre en question, et non du procédé de communication choisi ou du nombre de copies commercialisées. La Cour de cassation française a d'ailleurs affirmé que « l'édition à plusieurs milliers d'exemplaires d'un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d'œuvre de l'esprit et ne modifie pas l'objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d'utilisation »<ref>C. Cass. Crim., 2 novembre 2005, n°04-86592 : http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/fourniture_de_logiciel_et_tromperie.htm.</ref>.  


Ainsi, en toute logique et selon l'esprit de la loi, les logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Cependant, un petit nombre d'acteurs ont tenté de sortir de ce système pour imposer le modèle, pourtant inadapté, des brevets logiciels, alors même qu'il ne bénéficierait qu'à quelques acteurs dominants et de manière limitée. Au contraire même, les brevets logiciels représentent un danger réel pour l'innovation et pour la concurrence, car ils pourraient permettre à quelques entreprises déjà quasi-monopolistiques de contrôler l'ensemble du marché.
Ainsi, selon l'esprit de la loi, les logiciels sont régis par le droit d'auteur. Cependant, un petit nombre d'acteurs ont tenté de sortir de ce système pour imposer le cadre juridique du brevet au logiciel, alors qu'il n'est clairement pas adapté. Contrairement à ce qu'affirment leurs défenseurs, les brevets logiciels seraient un danger réel pour l'innovation et pour la concurrence car ils renforceraient la possibilité pour quelques entreprises dominantes et déjà quasi-monopolistiques de contrôler l'ensemble du marché.


== Les dangers des brevets logiciels ==
== Les dangers des brevets logiciels ==
=== Le brevet logiciel, danger pour l'innovation ===
=== Le brevet logiciel, danger pour l'innovation ===
Dans le domaine du logiciel, les innovations sont cumulatives et incrémentales, c'est-à-dire que chaque innovation repose sur celles qui l'ont précédée. Si l'innovation antérieure est protégée par un brevet, la nouvelle invention ne peut donc pas être librement diffusée, car le détenteur du brevet antérieur dispose d'un droit exclusif sur l'utilisation de son invention, dont l'interdiction de son utilisation.  
Dans le domaine du logiciel, les innovations sont cumulatives et incrémentales, c'est-à-dire que chaque innovation repose sur celles qui l'ont précédée. Si l'innovation antérieure tombe sous le coup d'un brevet la nouvelle invention ne peut pas être librement diffusée, car le détenteur du brevet antérieur dispose d'un droit exclusif sur l'utilisation de son invention, y compris l'interdiction de son utilisation.  
Tout autre éditeur qui souhaite utiliser le logiciel, ou tout simplement implémenter les mêmes fonctionnalités ou les mêmes algorithmes, doit donc demander l'autorisation au détenteur du brevet, qui peut lui imposer les conditions qu'il souhaite, comme un contrôle de l'usage ou le paiement d'une redevance, ou un pourcentage sur les bénéfice. Le créateur du nouveau logiciel est donc dépossédé des droits d'auteur sur son œuvre, et ses droits sont subordonnées à ceux des propriétaires des brevets antérieurs; Étant donnée la nature incrémentale du logiciel, l'ensemble de la production logicielle dépends donc à terme du bon vouloir de quelques détenteurs de brevets.  
Tout autre éditeur qui souhaite utiliser le logiciel, ou tout simplement mettre en œuvre des fonctionnalités ou des algorithmes similaires, doit donc demander l'autorisation au détenteur du brevet. Celui-ci peut lui imposer les conditions qu'il souhaite, comme un contrôle de l'usage ou le paiement d'une redevance, ou un pourcentage sur les bénéfices. L'auteur du nouveau logiciel est donc dépossédé des droits d'auteur sur son œuvre, et ses droits sont alors complétement '''subordonnés à ceux des détenteurs des brevets antérieurs''' ; étant donnée la nature incrémentale du logiciel, l'ensemble de la production logicielle serait alors soumise au bon vouloir de quelques détenteurs de brevets.
 
En outre, la durée de vie d'un logiciel s'accorde difficilement avec celle d'un brevet : le logiciel sera obsolète au bout de quelques années, mais le brevet continuera à restreindre les innovations basées sur la technique brevetée pendant vingt ans. Les brevets logiciels ne protègent pas donc l'innovation : ils sont utilisés de manière dévoyée pour s'assurer par la loi un avantage concurrentiel, aidé en cela par une incertitude juridique qui permet de tenir à l'écart les concurrents sur le segment de marché concerné.
 
=== Le brevet logiciel, des coûts économiques et sociaux importants et injustifiés ===
Des brevets logiciels seraient nocifs pour l'ensemble des développeurs : non seulement le dépôt d'un brevet est complexe et coûteux, mais son application est elle aussi difficile à faire respecter<ref> Voir par exemple  James E. Bessen et Michael J. Meurer, The Patent Litigation Explosion, disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=831685.</ref>. Par conséquent, seules les grandes entreprises qui ont déposé un grand nombre de brevets et les firmes spécialisées ont les moyens effectifs de les faire respecter. Pour tous les autres, le brevet logiciel est source d'insécurité juridique, car plus le nombre de brevets présents est important, plus le risque d'en enfreindre un involontairement est élevé. Et même s'il n'y a pas de violation de brevet, la simple menace d'un procès peut décourager l'innovation, ne serait-ce que par les coûts afférents à la défense de ses droits devant un tribunal.  


=== Le brevet logiciel entraîne des coûts économiques et sociaux importants et injustifiés pour l'ensemble de la société ===
Ce risque est d'autant plus réel que de nombreux brevets déposés sont des brevets triviaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas appliqués à de véritables innovations, mais se contentent de présenter de manière plus ou moins élaborée des idées évidentes pour tout homme de l'art. Ceci s'explique non pas par absence d'innovation dans le secteur, mais par le fait que l'aspect innovant n'est pas tant protégé par le brevet que par le secret. Ainsi, profitant de cet avantage, les éditeurs utilisent les brevets de manière dévoyée : en brevetant des principes triviaux, ils créent un champ de mines juridique qui tient leurs concurrents à l'écart, et lorsque ces brevets tombent, la société civile ne récupère aucun savoir-faire puisque le savoir couvert était déjà trivial et largement connu au moment du dépôt.  
Des brevets logiciels seraient nocifs pour l'ensemble des développeurs. En effet, le dépôt d'un brevet est complexe, coûteux et difficile à faire respecter. Par conséquent, seuls les grands groupes qui ont déposé un grand nombre de brevets et les firmes spécialisées sur le sujet ont effectivement les moyens de les faire respecter, grâce à une armée de juristes spécialisés. Pour tous les autres, le brevet logiciel entraîne une prise de risque accrue à la création de tout nouveau programme, car plus le nombre de brevets présents est important, plus le risque d'en violer un involontairement est élevé. Et même s'il n'y a pas de violation de brevet, la simple menace d'un procès peut décourager l'innovation, ne serait-ce que par les coûts afférents à la défense de ses droits devant un tribunal.  


Concrètement, en effet, les brevets logiciels causent des dangers à de multiples niveaux, ce qui fait qu'il est impossible de savoir par quels brevets est couvert un logiciel :  
Plus généralement, les brevets logiciels sont dangereux à de multiples niveaux car il est impossible de savoir par quels brevets est couvert un logiciel :  
* un logiciel utilise d'innombrables fonctionnalités, avec divers niveaux d'abstraction, et chacune de ces fonctionnalités peut faire l'objet d'un brevet, de même que chaque combinaison de fonctionnalités.
* un logiciel utilise d'innombrables fonctionnalités qui peuvent chacune être brevetées, de même que chaque combinaison de fonctionnalités ;
* les limites des brevets déposés sont très floues. La détermination du périmètre couvert par un brevet peut en effet se révéler peu clair, et se décide souvent au tribunal, selon les talents des avocats. Il existe d'ailleurs des assureurs qui se spécialisent dans ce domaine.
* un brevet peut être décrit avec différents niveaux d'abstraction utilisant des vocabulaires différents, rendant les recherches d'antériorité fastidieuses, voire impossibles ;
* dans certains pays qui ont légalisés les brevets logiciels, comme les États-unis, chercher à savoir s'il existe effectivement des brevets est un facteur aggravant en cas de poursuites, ce qui incite au final à ne pas savoir.
* les limites des brevets déposés sont très floues, et les brevets sont souvent rédigés dans des termes vagues, pour profiter d'une interprétation la plus large possible ensuite. La détermination du périmètre couvert par un brevet se décide souvent par avocats interposés ;
Les dangers des brevets logiciels sont donc réels pour l'ensemble du domaine logiciel, ce qui inclut bien entendu le secteur du libre. Cependant, ce dernier est particulièrement touché, l'organisation de la communauté libre tout comme son modèle économique étant fondamentalement incompatibles avec de tels brevets.
* dans certains pays qui ont légalisé les brevets logiciels, comme les États-Unis, la recherche d'antériorité est un facteur aggravant en cas de poursuites. Dans la mesure où de très nombreux brevets sont déposés, la plupart des entreprises ne vérifient pas qu'elles ne violent aucun brevet, car il est probable que ce soit le cas et les sanctions sont plus importantes si les brevets sont violés en connaissance de cause.  


== Les conséquences potentielles pour le logiciel libre : danger des brevets et importance du droit d'auteur ==
Cela conduit ainsi à des abus nombreux, au point que le droit des brevets est de plus en plus systématiquement ignoré, car inapplicable à moins de vouloir détruire toute innovation. Il existe même aux États-Unis des assurances contre une éventuelle violation de brevet.


=== Les brevets sont incompatibles avec le logiciel libre et ont des conséquences néfastes. ===
À la lumière de ces considérations, les brevets logiciels sont dangereux pour tous, y compris pour le logiciel libre.
Les brevets sont par essence incompatibles avec le logiciel libre : Le fait même de subordonner l'utilisation d'un concept à l'acceptation de clauses imposées unilatéralement par le détenteur d'un brevet restreint les quatre libertés. Il n'y a pas de logiciel libre sous brevet.


Au-delà de cette incompatibilité de principe, l'ensemble même du secteur du logiciel libre est mis en danger par les brevets logiciels.
== Les conséquences potentielles pour le logiciel libre ==
* Les développeurs de logiciels libres ne déposent pas de brevets eux-mêmes et ne participent pas aux stratégies d'alliances de grandes entreprises qui échangent des droits pour l'utilisation des brevets qu'elles détiennent mutuellement.
* Ils courent par là même le risque de voir leur inventions brevetées par d'autres : le dépôt de brevet ne correspond pas à la philosophie du Libre.
* Le dépôt de brevet est de plus complexe et coûteux à mettre en œuvre, donc beaucoup d'entreprises ne le font pas - qu'elles développent des solutions libres ou non d'ailleurs.
* L'absence de dépôt de brevet peut permettre à d'autres de tenter de breveter rétrospectivement ces idées.
* Même si un brevet n'est pas valide légalement, les coûts des batailles juridiques sont parfois suffisants pour faire renoncer à certaines inventions : pour citer l'exemple d'une bataille emblématique, le procès SCO contre Novell dure ainsi depuis plus de sept ans<ref>Voir notamment la chronologie des évènements (en anglais) sur [http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20040319041857760 http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20040319041857760], et l'appel sur http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=NovellAppealTL</ref> !


Les brevets logiciels servent ainsi de moyen de pression pour de grands groupes monopolistiques qui les utilisent pour exclure certaines entreprises du marché, dont notamment les entreprises de logiciels libre. L'idée même de pouvoir breveter un concept et d'en interdire toute autre implémentation revient à interdire toute version alternative, notamment lorsque des versions accessibles à tous ne sont pas développées. Ainsi, les idées devenues propriétés ne sont accessibles qu'à ceux qui satisfont à des conditions d'entrée arbitrairement définies et, ces stratégies appartenant avant tout au secteur du logiciel propriétaire, le risque d'exclusion du logiciel libre est donc réel.
=== Incompatibilité des brevets avec le logiciel libre ===
Au-delà des considérations précédentes, les brevets sont incompatibles avec la philosophie du logiciel libre : le fait même de subordonner l'utilisation d'un concept à l'acceptation de clauses imposées unilatéralement par le détenteur d'un brevet affecte les libertés offertes par le logiciel libre<ref> Pour plus d'informations sur les quatre libertés, voir par exemple : http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html .</ref>.


=== Logiciel libre et droit d'auteur s'accordent et se renforcent mutuellement. ===
Outre cette incompatibilité de principe, l'ensemble même du secteur du logiciel libre est mis en danger par les brevets logiciels :
À l'inverse, logiciel libre et droit d'auteur se renforcent mutuellement. En effet, le droit d'autre permet de protéger le logiciel en tant qu'œuvre de l'esprit, sans accorder un monopole d'exploitation sur des idées ou des méthodes mathématiques. En outre, le droit d'auteur permet seul à l'auteur de choisir la manière dont son logiciel sera publié et les droits qu'il accorde au public. Le droit d'auteur est la base juridique sur laquelle les licences libres comme la licence GPL<ref>C'est la licence créée par la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation FSF] pour le projet [http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU GNU]. L'auteur permet toute utilisation, modification et diffusion de son travail (ainsi que des versions dérivées) à condition que le diffuseur accorde la même licence aux destinataires (et donc, ne restreigne pas leurs droits). Il y a obligation de fournir les sources du travail.</ref> s'appuient pour donner à tous la liberté d'utiliser le logiciel, d'étudier son fonctionnement et l'adapter à ses besoins, de redistribuer des copies du logiciel et enfin de le modifier et de publier ces modifications.
* La grande majorité des développeurs de logiciels libres ne déposent pas de brevets. Surtout, ils ne participent pas aux stratégies d'alliances de grandes entreprises qui échangent des droits pour l'utilisation des brevets.
* Ils courent par là même le risque de voir leurs inventions brevetées par d'autres, d'autant plus que les sources des logiciels libres sont publiées.
* Le dépôt de brevet représente un coût supplémentaire<ref>« ''Le temps et l’argent que nous dépensons en montant des dossiers de brevets, en poursuites judiciaires, en maintenance, en  litige et en droits d’usage serait mieux dépensé en recherche et développement de produits conduisant à plus d’innovation.''», Robert Barr, Cisco lors d’une audition de la Federal Trade Commission (2002) http://www.ftc.gov/opp/intellect/barrrobert.doc.</ref> pour les entreprises.
* Même si un brevet est invalide, les coûts des batailles juridiques pour le prouver sont parfois suffisants pour faire renoncer à un projet. Pour citer un exemple emblématique, le procès SCO contre Novell dure ainsi depuis 2003<ref>Voir notamment la chronologie des évènements (en anglais) sur [http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20040319041857760 http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20040319041857760], et l'appel sur http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=NovellAppealTL.</ref> !


== Actualité : prise de conscience des dangers et remise en cause, aux États-Unis et en Europe ==
Les brevets logiciels sont des armes de guerre économique pour de grands groupes monopolistiques qui les utilisent pour exclure du marché leurs concurrents, dont les entreprises de logiciel libre. Breveter un concept permet d'interdire toute autre mise en œuvre. Les idées devenues propriétés ne sont accessibles qu'à ceux qui satisfont à des conditions d'entrée arbitrairement définies et, ces stratégies appartenant avant tout au secteur du logiciel propriétaire, le risque d'exclusion du logiciel libre est réel.
Alors que certaines entreprises utilisent la complexité et l'opacité du système actuel pour déposer des brevets pourtant illégaux, les autorités politiques et judiciaires se penchent actuellement sur la question, afin de faire respecter l'esprit et la lettre de la loi.  


=== Aux États-Unis, le laissez-faire remis en cause par la justice ===
=== Adéquation entre Logiciel Libre et droit d'auteur ===
Logiciel libre et droit d'auteur se renforcent mutuellement : le droit d'auteur couvre le logiciel en tant qu'œuvre de l'esprit, sans monopole d'exploitation sur des idées ou des méthodes mathématiques. Le droit d'auteur permet de choisir les modalités de publication et les droits accordés au public. Le droit d'auteur est la base juridique sur laquelle les licences libres, comme la licence GNU GPL<ref>Une licence créée par la [http://fr.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation FSF] pour le projet [http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU GNU]. L'auteur permet toute utilisation, modification et diffusion de son travail (ainsi que des versions dérivées) à condition que le diffuseur accorde la même licence aux destinataires (et donc, ne restreigne pas leurs droits). Il y a obligation de fournir les sources de l'œuvre.</ref>, s'appuient pour garantir les libertés du logiciel libre.


Alors que les dangers des brevets logiciels sont désormais reconnus par la quasi-totalité des acteurs, la Cour Suprême des États-Unis vient elle-même de rendre une décision restreignant considérablement le champ des brevets<ref> pour plus d'information, voir l'analyse de l'April http://www.april.org/fr/bilski-les-etats-unis-commencent-le-deminage-des-brevets-logiciels </ref>. En effet, la Cour Suprême s'est saisie de la question dans l'affaire Bilski, et a rendue une interprétation beaucoup plus stricte des critères de brevetabilité, rejetant donc les interprétations antérieures de la Cour d'Appel du Circuit fédéral : «puisque la demande de brevet des demandeurs peut être rejetée par la jurisprudence de la Cour sur l'inbrevetabilité des idées abstraites, il n'y a pas de nécessité pour la Cour de définir plus avant ce qui constitue un "processus" brevetable.»<ref>"Because petitioners’ patent application can be rejected under the Court’s precedents on the unpatentability of abstract ideas, the Court need not define further what constitutes a patentable “process”</ref>.
== Actualité : remise en cause des deux côtés de l'Atlantique ==


Cette décision n'interdit pas explicitement les brevets logiciels, car la Cour Suprême a opté pour un jugement a minima et non pour une solution générale de droit. Plutôt que de faire jurisprudence pour l'ensemble des brevets sur les œuvres de l'esprit, cette décision est surtout un appel au législateur : « Lorsque l’élaboration juridique conduite par la jurisprudence atteint ses limites, il est temps pour le législateur de reprendre la main »<ref>décision de la Cour Suprême, http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf . Traduction par nos soins. </ref>.  
=== Aux États-Unis, le laissez-faire remis en cause ===
Alors que les dangers des brevets logiciels sont reconnus par la quasi-totalité des acteurs, la Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision restreignant considérablement le champ des brevets<ref>Pour plus d'informations, voir le communiqué de l'April http://www.april.org/fr/bilski-les-etats-unis-commencent-le-deminage-des-brevets-logiciels.</ref>. En effet, la Cour suprême a rendu dans l'affaire Bilski une interprétation beaucoup plus stricte des critères de brevetabilité : « puisque la demande de brevet des demandeurs peut être rejetée par la jurisprudence de la Cour sur la non-brevetabilité des idées abstraites, il n'y a pas de nécessité pour la Cour de définir plus avant ce qui constitue un procédé brevetable. »<ref>"''Because petitioners’ patent application can be rejected under the Court’s precedents on the unpatentability of abstract ideas, the Court need not define further what constitutes a patentable “process”.''"</ref>.


Cette décision va dans le même sens que celle prise quelques jours auparavant dans l'Union Européenne par la Grande Chambre de l'Office Européen des Brevets.
Cette décision n'interdit pas explicitement les brevets logiciels, car la Cour suprême n'a jugé que le cas précis, mais a surtout appelé à la clarification des critères : « en récusant l'exclusivité du test "machine ou transformation", la Cour en aucun cas ne cherche à exclure le développement par le Circuit fédéral d'autres critères limitant qui seraient dans le prolongement des objectifs du droit des brevets et qui ne seraient pas en contradiction avec ce texte »<ref><em>« In disapproving an exclusive machine-or-transformation test, this Court by no means desires to preclude the Federal Circuit’s development of other limiting criteria that further the Patent Act’s purposes and are not inconsistent with its text.»</em> traduction par nos soins, la décision de la Cour Suprême est disponible à l'adresse suivante : http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf.</ref>.


=== En Europe, entre précisions par le politique et harmonisation ===
Cette décision va dans le même sens que celle prise quelques semaines auparavant par la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets.
La décision récente de la grande chambre de l'Office Européen des Brevets (OEB) souligne la nécessité d'avoir un arbitrage politique<ref>Pour plus d'information sur cette décision, voir l'[http://www.april.org/fr/decison-de-la-grande-chambre-de-recours-de-loeb-sur-les-brevets-logiciels analyse faite par l'April]</ref>. Si cette décision n'interdit pas la délivrance de brevets logiciels, elle n'approuve pas non plus ces pratiques. Au contraire même, elle a refusé de répondre aux questions de la saisine et en a profité pour souligner à quel cette dernière était formulée de manière à soutenir les thèses de l'OEB présentes en filigrane dans cette dernière. Ainsi, contrairement au blanc-seing donné aux juges de l'Office, c'est un appel à plus de régulation et à une décision de la part du législateur que l'on retrouve dans cette saisine.  


Ainsi, la grande chambre affirme que « lorsque l'élaboration juridique conduite par la jurisprudence atteint ses limites, il est temps pour le législateur de reprendre la main ». Alors que l'OEB délivrait à tour de bras des brevets logiciels, en jouant sur les termes juridiques pour autoriser ce qui était interdit par la loi, c'est un appel clair à la redéfinition de règles par le pouvoir politique qui a ici été opéré.
=== En Europe, un appel au politique pour plus de précisions ===
La décision récente de la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) souligne la nécessité d'avoir un arbitrage politique<ref>Pour plus d'informations sur cette décision, voir l'[http://www.april.org/fr/decison-de-la-grande-chambre-de-recours-de-loeb-sur-les-brevets-logiciels analyse faite par l'April].</ref>. En effet, cette décision refuse de répondre aux questions posées dans la saisine, en soulignant que celles-ci étaient formulées de façon partiale par l'OEB. Par ce biais, la Grande chambre affirme que « lorsque l'élaboration juridique conduite par la jurisprudence atteint ses limites, il est temps pour le législateur de reprendre la main ». Alors que l'OEB délivrait à tour de bras des brevets logiciels, en jouant sur les termes juridiques pour autoriser ce qui était interdit par la loi, elle a clairement appelé le pouvoir politique à redéfinir le champ de la brevetabilité.


== Références ==
== Références ==
<references/>
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Dernière version du 3 juillet 2011 à 07:47



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Introduction[modifier]

La brevetabilité des logiciels est un des principaux dangers du logiciel libre aujourd'hui, car il remet en cause les fondements mêmes du partage de la connaissance et de la possibilité d'innovation : le fait que les idées soient de libre parcours. En d'autres termes, les idées ne sont pas brevetables tant qu'elles n'ont pas été matérialisées. C'est la forme de cette matérialisation qui est ensuite encadrée juridiquement, soit par le droit d'auteur s'il s'agit d'une œuvre de l'esprit, soit par le brevet s'il s'agit d'une application industrielle.

En conformité avec les législations internationale, européenne et française, les logiciels sont couverts par le droit d'auteur, qui a pour principale caractéristique de permettre à l'auteur d'un logiciel de décider des modalités d'utilisation et de diffusion de son œuvre. C'est donc grâce au droit d'auteur que les licences libres garantissent la possibilité de chacun d'utiliser, d'étudier, de copier, de modifier et de redistribuer les logiciels libres.

Cependant, une poignée d'acteurs souhaite que les logiciels soient régis par le droit des brevets. Celui-ci permettrait au détenteur d'un brevet d'empêcher l'écriture ou l'utilisation de tout autre programme qui emploierait des fonctionnalités, formats ou algorithmes similaires. Cela revient à considérer qu'un détenteur de brevet puisse s'approprier exclusivement une idée informatique. Il disposerait d'un monopole d'exploitation sur ces idées, empêchant donc tout tiers d'utiliser celles-ci.

Breveter les logiciels s'inscrit dans une logique de création d'une rareté artificielle qui freine l'innovation et la diffusion des connaissances. En effet, en informatique et plus particulièrement dans le domaine des logiciels, les innovations sont cumulatives et incrémentales, chaque innovation repose ainsi sur celles qui l'ont précédée.

La diffusion des connaissances était pourtant à l'origine la raison d'être des brevets, qui correspondent à une forme d'échange, de contrat moral entre la société et l'inventeur : ce dernier publie son invention et rend ses mécanismes publics, en échange de quoi la société lui confère un monopole d'exploitation, limité dans le temps et dans l'espace. Une éventuelle brevetabilité des logiciels, œuvres de l'esprit, prend l'exact contre-pied de cette logique : cela limiterait la possibilité d'innovations ultérieures, car les déposants refusent de donner les spécifications techniques dans le brevet.

L'April, en conformité avec sa mission de défense et de promotion du logiciel libre, s'est toujours opposée aux diverses tentatives de légalisation des brevets logiciels en Europe. L'opposition législative s'est avérée jusqu'ici victorieuse, puisque les tentatives de légalisation des pratiques de l'OEB ont pu être tenues en échec. Cependant, les offices de brevets en Europe continuent de délivrer de tels brevets, en totale contradiction avec la lettre et l'esprit du droit en Europe. Il importe donc de rester vigilant pour interdire ces pratiques et faire respecter le droit.

Des dispositions spécifiques pour les œuvres de l'esprit et les applications industrielles[modifier]

Qu'est-ce qu'un brevet ?[modifier]

Le brevet est un titre juridique qui donne à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'utilisation d'une invention à des fins commerciales. Le brevet s'inscrit dans une logique industrielle : la société confère un monopole d'exploitation industrielle à un inventeur en échange de la publication de son invention. Ce monopole étant limité dans le temps et dans l'espace, cela permet in fine que la collectivité puisse librement utiliser l'invention à l'expiration de ce monopole. Ainsi, le brevet couvre une application industrielle en s'appliquant uniquement à un mécanisme, et non l'idée qui en est à l'origine. L'idée n'étant pas une production physique, elle n'a pas vocation à être affectée par les brevets ; tous les systèmes de brevet (français, européen, étatsunien) énoncent d'ailleurs ce principe, fondateur du droit des brevets et du droit d'auteur. Cependant cela ne signifie pas que les expressions des idées sont ignorées par le droit : les œuvres de l'esprit, dont les logiciels, sont en effet du ressort du droit d'auteur.

Le droit d'auteur, régime juridique des œuvres de l'esprit[modifier]

Selon l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ». Plus précisément et s'agissant des logiciels, les droits moraux sont un « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre »[1], ce qui permet à l'auteur de choisir librement le mode de diffusion. Cependant ces droits sont restreints pour les logiciels : l'auteur d'un logiciel ne peut pas s'opposer à sa modification par le cessionnaire des droits (sauf si elle est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation) ni exercer son droit de repentir ou de retrait. Les droits patrimoniaux correspondent au droit d'exploitation, c'est-à-dire le droit de représentation qui correspond au droit de communiquer l'œuvre au public, et au droit de reproduction, sur la fixation matérielle de l'œuvre pour permettre sa communication au public. Concernant les logiciels, il existe deux exceptions à ces droits :

  • la copie de sauvegarde, pour préserver l'utilisation du logiciel ;
  • l'exception de décompilation, qui permet de reproduire ou de traduire un code sans l'autorisation de l'auteur, lorsque c'est à des fins d'interopérabilité[2].

Périmètre du brevet[modifier]

Selon l'article 52 de la Convention européenne sur les brevets, « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ». Ce même article précise que ne sont pas considérées comme des inventions brevetables « les plans, présentations d'informations, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ».

La différence entre le brevet et le droit d'auteur dépend donc de la nature même de l'œuvre en question, et non du procédé de communication choisi ou du nombre de copies commercialisées. La Cour de cassation française a d'ailleurs affirmé que « l'édition à plusieurs milliers d'exemplaires d'un logiciel ne lui fait pas perdre son caractère d'œuvre de l'esprit et ne modifie pas l'objet de sa cession, laquelle ne peut porter que sur les droits d'utilisation »[3].

Ainsi, selon l'esprit de la loi, les logiciels sont régis par le droit d'auteur. Cependant, un petit nombre d'acteurs ont tenté de sortir de ce système pour imposer le cadre juridique du brevet au logiciel, alors qu'il n'est clairement pas adapté. Contrairement à ce qu'affirment leurs défenseurs, les brevets logiciels seraient un danger réel pour l'innovation et pour la concurrence car ils renforceraient la possibilité pour quelques entreprises dominantes et déjà quasi-monopolistiques de contrôler l'ensemble du marché.

Les dangers des brevets logiciels[modifier]

Le brevet logiciel, danger pour l'innovation[modifier]

Dans le domaine du logiciel, les innovations sont cumulatives et incrémentales, c'est-à-dire que chaque innovation repose sur celles qui l'ont précédée. Si l'innovation antérieure tombe sous le coup d'un brevet la nouvelle invention ne peut pas être librement diffusée, car le détenteur du brevet antérieur dispose d'un droit exclusif sur l'utilisation de son invention, y compris l'interdiction de son utilisation. Tout autre éditeur qui souhaite utiliser le logiciel, ou tout simplement mettre en œuvre des fonctionnalités ou des algorithmes similaires, doit donc demander l'autorisation au détenteur du brevet. Celui-ci peut lui imposer les conditions qu'il souhaite, comme un contrôle de l'usage ou le paiement d'une redevance, ou un pourcentage sur les bénéfices. L'auteur du nouveau logiciel est donc dépossédé des droits d'auteur sur son œuvre, et ses droits sont alors complétement subordonnés à ceux des détenteurs des brevets antérieurs ; étant donnée la nature incrémentale du logiciel, l'ensemble de la production logicielle serait alors soumise au bon vouloir de quelques détenteurs de brevets.

En outre, la durée de vie d'un logiciel s'accorde difficilement avec celle d'un brevet : le logiciel sera obsolète au bout de quelques années, mais le brevet continuera à restreindre les innovations basées sur la technique brevetée pendant vingt ans. Les brevets logiciels ne protègent pas donc l'innovation : ils sont utilisés de manière dévoyée pour s'assurer par la loi un avantage concurrentiel, aidé en cela par une incertitude juridique qui permet de tenir à l'écart les concurrents sur le segment de marché concerné.

Le brevet logiciel, des coûts économiques et sociaux importants et injustifiés[modifier]

Des brevets logiciels seraient nocifs pour l'ensemble des développeurs : non seulement le dépôt d'un brevet est complexe et coûteux, mais son application est elle aussi difficile à faire respecter[4]. Par conséquent, seules les grandes entreprises qui ont déposé un grand nombre de brevets et les firmes spécialisées ont les moyens effectifs de les faire respecter. Pour tous les autres, le brevet logiciel est source d'insécurité juridique, car plus le nombre de brevets présents est important, plus le risque d'en enfreindre un involontairement est élevé. Et même s'il n'y a pas de violation de brevet, la simple menace d'un procès peut décourager l'innovation, ne serait-ce que par les coûts afférents à la défense de ses droits devant un tribunal.

Ce risque est d'autant plus réel que de nombreux brevets déposés sont des brevets triviaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas appliqués à de véritables innovations, mais se contentent de présenter de manière plus ou moins élaborée des idées évidentes pour tout homme de l'art. Ceci s'explique non pas par absence d'innovation dans le secteur, mais par le fait que l'aspect innovant n'est pas tant protégé par le brevet que par le secret. Ainsi, profitant de cet avantage, les éditeurs utilisent les brevets de manière dévoyée : en brevetant des principes triviaux, ils créent un champ de mines juridique qui tient leurs concurrents à l'écart, et lorsque ces brevets tombent, la société civile ne récupère aucun savoir-faire puisque le savoir couvert était déjà trivial et largement connu au moment du dépôt.

Plus généralement, les brevets logiciels sont dangereux à de multiples niveaux car il est impossible de savoir par quels brevets est couvert un logiciel :

  • un logiciel utilise d'innombrables fonctionnalités qui peuvent chacune être brevetées, de même que chaque combinaison de fonctionnalités ;
  • un brevet peut être décrit avec différents niveaux d'abstraction utilisant des vocabulaires différents, rendant les recherches d'antériorité fastidieuses, voire impossibles ;
  • les limites des brevets déposés sont très floues, et les brevets sont souvent rédigés dans des termes vagues, pour profiter d'une interprétation la plus large possible ensuite. La détermination du périmètre couvert par un brevet se décide souvent par avocats interposés ;
  • dans certains pays qui ont légalisé les brevets logiciels, comme les États-Unis, la recherche d'antériorité est un facteur aggravant en cas de poursuites. Dans la mesure où de très nombreux brevets sont déposés, la plupart des entreprises ne vérifient pas qu'elles ne violent aucun brevet, car il est probable que ce soit le cas et les sanctions sont plus importantes si les brevets sont violés en connaissance de cause.

Cela conduit ainsi à des abus nombreux, au point que le droit des brevets est de plus en plus systématiquement ignoré, car inapplicable à moins de vouloir détruire toute innovation. Il existe même aux États-Unis des assurances contre une éventuelle violation de brevet.

À la lumière de ces considérations, les brevets logiciels sont dangereux pour tous, y compris pour le logiciel libre.

Les conséquences potentielles pour le logiciel libre[modifier]

Incompatibilité des brevets avec le logiciel libre[modifier]

Au-delà des considérations précédentes, les brevets sont incompatibles avec la philosophie du logiciel libre : le fait même de subordonner l'utilisation d'un concept à l'acceptation de clauses imposées unilatéralement par le détenteur d'un brevet affecte les libertés offertes par le logiciel libre[5].

Outre cette incompatibilité de principe, l'ensemble même du secteur du logiciel libre est mis en danger par les brevets logiciels :

  • La grande majorité des développeurs de logiciels libres ne déposent pas de brevets. Surtout, ils ne participent pas aux stratégies d'alliances de grandes entreprises qui échangent des droits pour l'utilisation des brevets.
  • Ils courent par là même le risque de voir leurs inventions brevetées par d'autres, d'autant plus que les sources des logiciels libres sont publiées.
  • Le dépôt de brevet représente un coût supplémentaire[6] pour les entreprises.
  • Même si un brevet est invalide, les coûts des batailles juridiques pour le prouver sont parfois suffisants pour faire renoncer à un projet. Pour citer un exemple emblématique, le procès SCO contre Novell dure ainsi depuis 2003[7] !

Les brevets logiciels sont des armes de guerre économique pour de grands groupes monopolistiques qui les utilisent pour exclure du marché leurs concurrents, dont les entreprises de logiciel libre. Breveter un concept permet d'interdire toute autre mise en œuvre. Les idées devenues propriétés ne sont accessibles qu'à ceux qui satisfont à des conditions d'entrée arbitrairement définies et, ces stratégies appartenant avant tout au secteur du logiciel propriétaire, le risque d'exclusion du logiciel libre est réel.

Adéquation entre Logiciel Libre et droit d'auteur[modifier]

Logiciel libre et droit d'auteur se renforcent mutuellement : le droit d'auteur couvre le logiciel en tant qu'œuvre de l'esprit, sans monopole d'exploitation sur des idées ou des méthodes mathématiques. Le droit d'auteur permet de choisir les modalités de publication et les droits accordés au public. Le droit d'auteur est la base juridique sur laquelle les licences libres, comme la licence GNU GPL[8], s'appuient pour garantir les libertés du logiciel libre.

Actualité : remise en cause des deux côtés de l'Atlantique[modifier]

Aux États-Unis, le laissez-faire remis en cause[modifier]

Alors que les dangers des brevets logiciels sont reconnus par la quasi-totalité des acteurs, la Cour suprême des États-Unis vient de rendre une décision restreignant considérablement le champ des brevets[9]. En effet, la Cour suprême a rendu dans l'affaire Bilski une interprétation beaucoup plus stricte des critères de brevetabilité : « puisque la demande de brevet des demandeurs peut être rejetée par la jurisprudence de la Cour sur la non-brevetabilité des idées abstraites, il n'y a pas de nécessité pour la Cour de définir plus avant ce qui constitue un procédé brevetable. »[10].

Cette décision n'interdit pas explicitement les brevets logiciels, car la Cour suprême n'a jugé que le cas précis, mais a surtout appelé à la clarification des critères : « en récusant l'exclusivité du test "machine ou transformation", la Cour en aucun cas ne cherche à exclure le développement par le Circuit fédéral d'autres critères limitant qui seraient dans le prolongement des objectifs du droit des brevets et qui ne seraient pas en contradiction avec ce texte »[11].

Cette décision va dans le même sens que celle prise quelques semaines auparavant par la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets.

En Europe, un appel au politique pour plus de précisions[modifier]

La décision récente de la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) souligne la nécessité d'avoir un arbitrage politique[12]. En effet, cette décision refuse de répondre aux questions posées dans la saisine, en soulignant que celles-ci étaient formulées de façon partiale par l'OEB. Par ce biais, la Grande chambre affirme que « lorsque l'élaboration juridique conduite par la jurisprudence atteint ses limites, il est temps pour le législateur de reprendre la main ». Alors que l'OEB délivrait à tour de bras des brevets logiciels, en jouant sur les termes juridiques pour autoriser ce qui était interdit par la loi, elle a clairement appelé le pouvoir politique à redéfinir le champ de la brevetabilité.

Références[modifier]

  1. Article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95D0E6C5530310AB398A3A609C183B52.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006278891&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101203
  2. En l'absence de publication effective des spécifications techniques, l'exception de décompilation permet de rechercher les informations nécessaires à l'interopérabilité sans demander l'autorisation à l'éditeur. Pour plus d'information, voir la synthèse interopérabilité.
  3. C. Cass. Crim., 2 novembre 2005, n°04-86592 : http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/fourniture_de_logiciel_et_tromperie.htm.
  4. Voir par exemple James E. Bessen et Michael J. Meurer, The Patent Litigation Explosion, disponible sur http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=831685.
  5. Pour plus d'informations sur les quatre libertés, voir par exemple : http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html .
  6. « Le temps et l’argent que nous dépensons en montant des dossiers de brevets, en poursuites judiciaires, en maintenance, en litige et en droits d’usage serait mieux dépensé en recherche et développement de produits conduisant à plus d’innovation.», Robert Barr, Cisco lors d’une audition de la Federal Trade Commission (2002) http://www.ftc.gov/opp/intellect/barrrobert.doc.
  7. Voir notamment la chronologie des évènements (en anglais) sur http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=20040319041857760, et l'appel sur http://www.groklaw.net/staticpages/index.php?page=NovellAppealTL.
  8. Une licence créée par la FSF pour le projet GNU. L'auteur permet toute utilisation, modification et diffusion de son travail (ainsi que des versions dérivées) à condition que le diffuseur accorde la même licence aux destinataires (et donc, ne restreigne pas leurs droits). Il y a obligation de fournir les sources de l'œuvre.
  9. Pour plus d'informations, voir le communiqué de l'April http://www.april.org/fr/bilski-les-etats-unis-commencent-le-deminage-des-brevets-logiciels.
  10. "Because petitioners’ patent application can be rejected under the Court’s precedents on the unpatentability of abstract ideas, the Court need not define further what constitutes a patentable “process”."
  11. « In disapproving an exclusive machine-or-transformation test, this Court by no means desires to preclude the Federal Circuit’s development of other limiting criteria that further the Patent Act’s purposes and are not inconsistent with its text.» traduction par nos soins, la décision de la Cour Suprême est disponible à l'adresse suivante : http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf.
  12. Pour plus d'informations sur cette décision, voir l'analyse faite par l'April.