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''L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...]'' | ''L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...]'' | ||
''il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif[...]'' | ''il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif[...]''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=95506C65A35E21A92559D968E2F0FE1D.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20101003 legifrance CPI L111-1]</ref> | ||
Toutefois, certains justifient leur mauvaise interprétation du droit par l'article L131-3-1 du CPI qui stipule : | Toutefois, certains justifient leur mauvaise interprétation du droit par l'article L131-3-1 du CPI qui stipule : | ||
''Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.'' | ''Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3F86E65E2A49B7D774B7A29082D3E5C6.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278959&dateTexte=&categorieLien=cid legifrance CPI L131-3-1]</ref> | ||
Le "strictement nécessaire" prouve bien le contraire et l'article L. 111-11 précise bien : | Le "strictement nécessaire" prouve bien le contraire et l'article L. 111-11 précise bien : |
Version du 10 octobre 2010 à 17:54
Education | Positions April Éducation
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Introduction
L'April s'est fixé pour objectifs de promouvoir les logiciels libres dans toutes les sphères de la société, de sensibiliser aux enjeux des standards ouverts et de l'interopérabilité, de favoriser le partage du savoir et des connaissances et d'obtenir des décisions politiques, juridiques et réglementaires favorables au développement du logiciel libre et aux biens communs informationnels.
Les logiciels et ressources libres connaissent de réels développements dans le système éducatif. Ils sont en phase avec ses missions et la culture enseignante de diffusion et d'appropriation par tous de la connaissance et des savoirs. Il est donc naturel que l'April se montre très active sur ce dossier.
Pour un enseignement de l'informatique
Le cycle d'enseignement primaire et secondaire n'aborde que l'informatique sous l'angle de l'utilisation, restreinte à des outils particuliers et non des classes d'outils. Ainsi les élèves de troisième apprennent à se servir de Word et non d'un traitement de texte.
On trouve néanmoins dans le cycle terminal des tentatives d'enseignement de notions liés à l'informatique : le programme 2nde 2009 indique que l'enseignement des mathématiques doit être enrichi par la pratique et la découverte d'algorithmes. Néanmoins, ces algorithmes sont purement mathématiques et ne sont pas nécessairement vu dans le cadre de l'utilisation habituelle de l'informatique et donc non reliés à la pratique quotidienne.
Droit des enseignants à publier sous une licence libre
Version 0.2
Enseignants du premier et second degré
Selon des retours d'adhérents, il semble que certains Inspecteurs aient signifiés à des enseignants que les droits patrimoniaux de leur travail appartenait au Minsitère de l'Éducation Nationale et qu'il leur était donc interdit de les diffuser sous une licence libre. En plus d'aller à contre-courant des conclusions du rapport de la mission Fourgous qui, au contraire, souhaite ques les enseignants soient encouragés à diffuser leurs travaux sous une licence libre, ces pratiques sont tout simplement illégales.
L'article L 111-1 nouveau du Code de la Propriété Intellectuelle (modifié par la loi DADVSI) précise que les fonctionnaires demeurent par principe, titulaires de leurs droits :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...]
il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif[...][1]
Toutefois, certains justifient leur mauvaise interprétation du droit par l'article L131-3-1 du CPI qui stipule :
Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.[2]
Le "strictement nécessaire" prouve bien le contraire et l'article L. 111-11 précise bien :
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Rien, si ce n'est une mauvaise interprétation du droit, ou pire un abus de pouvoir, ne peut ainsi empêcher un enseignant de publier un livre, un seul texte, un exercice, un sujet de devoir ou autre sous une licence de libre documentation.
Enseignants du supérieur
Le nouveau CPI distingue les universitaires et les chercheurs qui construisent leurs propres corpus des enseignants du secondaire et du primaire, censés appliquer un programme.
[À compléter]
Version 0.1
Suite à la loi DADVSI, après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, est inséré l'article L. 131-3-1 ainsi rédigés :
"Art. L. 131-3-1.- Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat"
De nombreux experts juridiques s'accordent cependant à dire que cet article est une exception.
L'aspect principal de la loi DADVSI pour ce qui concerne les droits d'auteurs des fonctionnaires et donc des enseignants précise que les fonctionnaires demeurent par principe, titulaires de leurs droits d’auteur.
Loi du 1er août 2006, article L 111-1 :
"L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial."
Plus loin, l'article L. 111-3 du CPI modifié par l'article 16 de la loi prévoit qu'il n'est pas dérogé « à la jouissance de ce même droit (droit d'auteur) lorsque l'auteur d'une oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public »,
Afin de concilier les exigences contradictoires du droit d'auteur et de l'action administrative, la loi entoure de garanties l'exercice des droits moraux du fonctionnaire et pose une dérogation - au profit de l'organisme public - à la jouissance des droits patrimoniaux, eu égard à l'usage qui sera fait de l'oeuvre.".
Source : http://www.regardpublic.com/tmp/reforme_droits2.pdf
Le fonctionnaire est reconnu en tant qu'auteur mais dans la limite du fonctionnement du service.
Malgré cela de nombreux retours d'adhérents sont en contradiction avec cela. Certains Inspecteurs ont signifié à des enseignants que les droits patrimoniaux de leur travail appartenait au MEN et qu'il leur était donc interdit de les diffuser sous une licence libre.
L'April demande à ce que les enseignants puisse utiliser leur oeuvres comme bon leur semble et qu'il soit expressément autorisé et encouragé à les placer sous une licence libre. Les conclusions de la "mission Fourgous pour les TICE" vont d'ailleurs dans ce sens.
SIALLE
SIALLE (Service d'Information et d'Analyse des Logiciels Libres Éducatifs) est une plateforme web qui vise à offrir aux enseignants des informations sur l'offre en matière de logiciels libres éducatifs.
Basé sur un service d'appréciation de logiciels, sélectionnés en amont par le réseau académique et le SCÉRÉN-CNDP, il s'adresse plus particulièrement aux enseignants, aux formateurs et aux corps d'encadrement et d'inspection. Les logiciels présents sur la plate-forme SIALLE sont des logiciels éducatifs, destinés à un usage en classe.
C'est malheureusement à ce jour, la seule reconnaissance officielle du libre dans le système éducatif.
Même si depuis mai 2010, SIALLE respecte les droits des auteurs de logiciels libres, des problèmes demeurent :
- Il a été élaboré sans aucune concertation avec les principaux acteurs du libre dans l'éducation. Cela a entraîné des défauts de conception qui rendent aujourd'hui ce service peu utile.
- Rien ne vient expliquer objectivement sur le site ce qu'est un logiciel libre ni même son intérêt en contexte éducatif
- Après trois années d'existence, ce service est quasiment inconnu chez les enseignants et les formateurs (même ceux étiquetés TICE). Il n'est pas du tout mis en lumière par l'institution.
- Ce service est totalement inadapté pour les professeurs utilisateurs de GNU/Linux. Afin de pouvoir déposer un avis sur un logiciel, il est obligatoire de passer par SIALLE afin de le télécharger. N'importe quel gestionnaire de paquets sous GNU/Linux permet de le faire bien plus facilement.
L'April demande une refonte totale de ce service en concertation avec les acteurs du libre éducatif. À défaut, ce service risque de continuer à être méconnu et inutilisé.
Les manuels scolaires numériques
B2i
L'expérience de ces dernières années a montré que le B2i ne fonctionnait pas.
Dans le meilleur des cas, il se présente sous la forme d'une "course à la croix" en fin d'année ou de validations en masse. Son échec prévisible tient notamment à des problèmes insolubles d'organisation, de coordination et de cohérence des contributions supposées et spontanées des disciplines enseignées. Cet échec est renforcé par un manque de connaissances et des réticences de la part des enseignants à valider ces items.
De manière plus générale, cet échec tient au fait que ne sont pas explicitées les connaissances scientifiques et techniques correspondant aux compétences visées. Les compétences censées être validées ne sont adossées à aucune connaissance. Une discipline en tant que telle est la réponse pédagogique appropriée à l'objectif d'une culture informatique et numérique, comme le sont par exemple les disciplines mathématiques et français. Enfin, le B2i ne prend pas en compte les connaissances techniques de base nécessaires pour comprendre les outils numériques.
Du point de vue des compétences censées être "validées", force est de constater qu'il souffre de graves lacunes. Il ne prend absolument pas en compte les logiciels et ressources libres, n'aborde l'informatique qu'au travers de la lorgnette de l'informatique-outil.
Les Tableaux Blanc Interactifs (TBI)
Selon le rapport Fourgous : « la France comptera 50 000 TNI en 2010 ».
L'usage des TBI pose de graves problèmes d'interopérabilité. Chaque fabriquant de tableau développe son propre format qui ne peut être utilisé qu'avec leurs propres logiciels. Ces formats sont propriétaires et fermés et empêchent donc toute mutualisation avec des professeurs utilisant d'autres marques. En cas de mutation dans un autre établissement, tout le travail réalisé par le professeur peut être tout simplement inutilisable si le fabricant n'est plus le même.
Il convient donc de définir un cahier des charges national afin d'élaborer un format commun et interopérable pour les ressources utilisant les TNI. Rappelons que sous l'impulsion du BECTA britannique un format de fichier ouvert destiné aux applications de type TNI a été publié. Ce format est endossé par le projet European Schoolnet dont est d'ailleurs membre le Ministère de l'Éducation Nationale. Plusieurs fabricants de TNI ayant accepté de prendre en charge ce format, il nous semble ainsi naturel que son intégration soit requise dans les appels d'offre à venir.
Sources et liens utiles
Le BECTA est l'équivalent de la SDTICE en Grande-Bretagne : http://www.becta.org.uk/
Le format "Interactive Witheboard Common File Format" (IWBCF) dont on peut d'ores et déjà télécharger les spécifications sur la page BECTA de sourceforge : http://iwbcff.sourceforge.net/
Les Espaces Numériques de Travail (ENT)
Protocole d'accord du 17 novembre 1999 renouvelé le 17 mars 2004 entre le Ministère avec le CFC
Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés sous contrat payent une redevance annuelle au CFC (Centre Français d'exploitation du droit de Copie
http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_sec_protech_publ.php
Le montant de la redevance est de 1,50 euros HT/an/élève si les élèves reçoivent en moyenne entre 1 et 100 pages de photocopies d'oeuvres protégées au cours d'une année civile & 3,20 euros HT/an/élève si les élèves reçoivent en moyenne entre 101 et 180 pages de photocopies d'oeuvres protégées au cours d'une année civile. Cela a représenté en 2009, la somme de 9,8 millions d'euros.
http://www.cfcopies.com/V2/cop/cop_ens_sec_protech_publ_03.php
Le Ministère sélectionne des établissements tests (1200) qui doivent, durant une période de 4 semaines, indiquer toutes les références de tout ce qui a été photocopié... Les droits sont répartis à partir de ces données.
Quid des oeuvres sous licence libre dans ce contexte ?
Liens utiles et sources
http://www.cfcopies.com/V2/cop/pdf/notices%20contrats/Ens_Sec_EPLE_EPSC_Notice_contrat.pdf
Distribution d'ordinateurs portables aux collégiens et lycéens
Accompagner le travail collaboratif et la mutualisation
Par défaut un travail sans licence d'utilisation est soumis à la forme la plus stricte du droit d'auteur : pas de copie ni de modification autorisée => Utilisation de licences libres.
Selon Benoît Sibaud : « Les enseignants devraient ainsi être incités à partager leurs travaux en protégeant ceux-ci par l’emploi de licences de libre diffusion du type Creative CommonsBySA, GNU Free Documentation License ou Licence Art Libre ».
De nombreuses structures encadrant la mutualisation de ressources pédagogiques libres entre enseignants existent déjà. Citons Sésamath, EducOOo, Scideralle ou encore Ofset.
Logiciels disciplinaires spécifiques
Jeulin, solidworks... [À compléter]
L'utilisation dans le cadre de l'enseignement des mathématiques de logiciels libres (GeoGebra, CarMetal, AlgoBox) tend à se généraliser. On trouve certains manuels((Hatier 3ème à revérifier)) qui font explicitement références à ces logiciels. Néanmoins, le caractère logiciel libre n'est pas nécessairement mis en avant et gagnerait à l'être.
N'oublions pas le lycée technique et les logiciels spécifiques permettant de piloter des machines outils développés bien souvent avec une seule interface pour Microsoft Windows, voir pour Microsoft DOS.
Limites de la certification RIP
La marque "Reconnu d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation nationale" (RIP) est destinée à guider les enseignants dans le monde du multimédia pédagogique. les logiciels et ressources libres sont tout simplement exclus du champ d'application de cette marque. Il est impossible pour un logiciel libre de l'obtenir.
Les logiciels libres doivent avoir aussi droit à une certification claire.
Formation initiale des professeurs
Place du libre ?
Pour une reconnaissance institutionnelle du travail des enseignants contributeurs au libre
Les enseignants qui participent ou développent des logiciels libres pour l'enseignement doivent être soutenus par une politique claire : forge d'accueil, recommandation de plateforme, décharges éventuelles, etc.