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Nous verrons plus bas quelles sont ces réserves.
Nous verrons plus bas quelles sont ces réserves.
===Les auteurs===


Le premier point d'importance concerne une question de vocabulaire. On entent souvent poser la question « ''Qui est le propriétaire de cette œuvre, photo,... ?'' ». En matière de droit d'auteur cette question n'a pas vraiment de sens. Un roman, une œuvre musicale,... n'ont pas de ''propriétaire'', à la différence des objets que sont les livres (objets imprimés), les disques,... qui peuvent, eux, bien sûr être la propriété de quelqu'un.  
Le premier point d'importance concerne une question de vocabulaire. On entent souvent poser la question « ''Qui est le propriétaire de cette œuvre, photo,... ?'' ». En matière de droit d'auteur cette question n'a pas vraiment de sens. Un roman, une œuvre musicale,... n'ont pas de ''propriétaire'', à la différence des objets que sont les livres (objets imprimés), les disques,... qui peuvent, eux, bien sûr être la propriété de quelqu'un.  
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Initialement, sauf exceptions que l'on verra plus loin, tous ces droits reposent sur la tête de leur auteur.
Initialement, sauf exceptions que l'on verra plus loin, tous ces droits reposent sur la tête de leur auteur.
===Les œuvres===
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===Les différents types de droits===


Le « ''droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre'' » est « ''perpétuel, inaliénable et imprescriptible'' » (L121-1). Ce qui fait qu'en droit français l'expression « ''Je mets cette œuvre dans le domaine public'' » n'a pas de sens. Tant qu'il vit, l'auteur d'une œuvre est dépositaire d'un droit moral sur cette œuvre. Il faut noter que ce n'est pas tant un problème pour l'auteur que pour ceux qui auraient pu croire, à un moment, aux déclarations de cet auteur : que celui-ci revienne sur ses déclarations et il lui sera toujours loisible d'exercer les prérogatives liées à ce droit moral (modulo les dispositions évoquées plus bas).
Le « ''droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre'' » est « ''perpétuel, inaliénable et imprescriptible'' » (L121-1). Ce qui fait qu'en droit français l'expression « ''Je mets cette œuvre dans le domaine public'' » n'a pas de sens. Tant qu'il vit, l'auteur d'une œuvre est dépositaire d'un droit moral sur cette œuvre. Il faut noter que ce n'est pas tant un problème pour l'auteur que pour ceux qui auraient pu croire, à un moment, aux déclarations de cet auteur : que celui-ci revienne sur ses déclarations et il lui sera toujours loisible d'exercer les prérogatives liées à ce droit moral (modulo les dispositions évoquées plus bas).

Version du 5 avril 2009 à 18:55

Guide pratique juridique des ressources libres pour les enseignants et les éducateurs (logiciels, documents pédagogiques, multimedia)

Attention :

  1. ce document est en cours d'élaboration. Version alpha0.
  2. ce document ne doit en aucun cas être considéré comme un document officiel et bien que ses auteurs se soient appliqués à ne pas commettre d'erreurs, ils ne sont en général ni avocats ni juristes - en cas de doute, le lecteur est engagé à se rapprocher d'un conseil juridique.

Cette page vise à regrouper de manière pratique le maximum de renseignements afin de permettre aux acteurs du secteur éducatif et notamment aux enseignants de se retrouver dans le maquis juridique de ce que le droit français appelle le droit de la propriété intellectuelle et qu'on pourrait appeler plus justement le droit d'auteur.

Présentation synthétique des textes juridiques de référence

Pour l'enseignant en quête de renseignement sur ses droits et devoirs en matière de droit d'auteur, deux recueils présentent un caractère fondamental : le Code de la propriété intellectuelle et le Statut général des fonctionnaires pour son articles 25 qui d'une part renvoie aux articles spécifiques du Code de la propriéré intellectuelle en ce qui concerne la production des oeuvres de l'esprit :

« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26[1] de la présente loi. »

et d'autre part, pour certains cas, indique que

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions »

Cet élément peut avoir son importance pour les architectes, médecins,... mais nous ne nous attarderons pas ici sur cet aspect lié à la rémunération dans la mesure où il ne semble pas que ce soit une demande particulière sur la liste du groupe de travail.

Pour le reste, les fonctionnaires sont des personnes (presque) comme les autres au regard de la loi puisque le troisième alinéa de l'article L111-1 stipule que :

« sous réserve des exceptions prévues par le présent code, [...]il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. ».

[NB: le CNRS, l'INSERM, étant des EPST, sont-ils aussi des autorités administratives indépendantes ? sinon ces exceptions tombent pour leurs agents]

Nous verrons plus bas quelles sont ces réserves.

Les auteurs

Le premier point d'importance concerne une question de vocabulaire. On entent souvent poser la question « Qui est le propriétaire de cette œuvre, photo,... ? ». En matière de droit d'auteur cette question n'a pas vraiment de sens. Un roman, une œuvre musicale,... n'ont pas de propriétaire, à la différence des objets que sont les livres (objets imprimés), les disques,... qui peuvent, eux, bien sûr être la propriété de quelqu'un.

En revanche, certaines personnes (physiques ou morales et notamment leurs auteurs, bien sûr) peuvent jouir de droits sur ces œuvres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

L'article L111-1 du code divise ces droits en deux catégories :

  1. les droits moraux (précisés par les articles L121-1 à L121-9)
  2. les droits patrimoniaux (précisés par les articles L122-1 à L122-12)

Initialement, sauf exceptions que l'on verra plus loin, tous ces droits reposent sur la tête de leur auteur.

Les œuvres

....

Les différents types de droits

Le « droit au respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (L121-1). Ce qui fait qu'en droit français l'expression « Je mets cette œuvre dans le domaine public » n'a pas de sens. Tant qu'il vit, l'auteur d'une œuvre est dépositaire d'un droit moral sur cette œuvre. Il faut noter que ce n'est pas tant un problème pour l'auteur que pour ceux qui auraient pu croire, à un moment, aux déclarations de cet auteur : que celui-ci revienne sur ses déclarations et il lui sera toujours loisible d'exercer les prérogatives liées à ce droit moral (modulo les dispositions évoquées plus bas).

Autre droits moraux importants, les droits de divulgation, de repentir et de retrait. Le droit de divulgation est introduit par l'article L121-2 : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. [...] il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. ». Seul l'auteur est à même de décider si sa création doit être rendue publique (car en effet, les droits de l'auteur, en tant que tels, naissent du seul fait de la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas rendue publique). Les droits de repentir et de retrait sont introduits par l'article L121-4.

Un petit bémol cependant pour les personnels mentionnés à l'article L111-1 alinéa 3 vis-à-vis de ces droits. L'article L121-7-1 précise en effet :

« Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

L'agent ne peut :
1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Cet article limite donc sans ambiguités les droits de l'agent à exiger le respect de son œuvre et ceux lui permettant d'exercer son droit de repentir ou de retrait. Il est plus ambigu en revanche lorsqu'il fait référence au « respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie ». Il convient donc de s'enquérir en cas de besoin de l'existence de telles règles auprès du service juridique de son administration de rattachement.

Quelques références biblio

Sur le droit d'auteur

Conservateur des bibliothèques en poste à la Bibliothèque nationale de France pour une formation à l’ESEN (Ecole Supérieure de l’Education Nationale).

FAQ

J'ai utilisé des photos personnelles dans une documentation remise à mes élèves, est-ce que je peux continuer à exploiter ces photos ailleurs sous une licence ouverte ?

Oui. Par le seul fait d'avoir pris vous-mêmes ces photos, a fortiori hors de votre temps de travail, vous êtes l'auteur de ces photos et jouissez donc du droit de divulguer ces photos comme bon vous semble. Il faudra cependant s'assurer de l'accord des personnes photographiées ou de leurs parents si elles sont mineures.

Ressources libres

  1. relatif au secret professionnel