Différences entre les versions de « Cahier MTP/DRM »

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'''Questionnaire candidats.fr Cahier n°4 : MTP/DRM'''
 
'''Questionnaire candidats.fr Cahier n°4 : MTP/DRM'''
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{{Travail En Cours|contenu=un texte de synthèse}}
  
 
=En bref...=
 
=En bref...=
  
==Définition et historique==
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==Définition==
Une mesure technique de protection (MTP) est un dispositif qui a pour objectif de contrôler l'accès aux oeuvres numériques et de limiter leur copie. Elle diffère des mesures techniques d'information sur les droits dont l'objectif est permettre l'identification de l'oeuvre et d'informer l'utilisateur sur l'oeuvre et sur ses droits et devoirs. Les mesures techniques sont protégées légalement contre le contournement par deux traités internationaux rédigés en 1996.
 
  
==Analyse critique des mesures techniques et de la protection juridique associée==
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''Les DRM « ''Digital Rights Management'' », également appelés MTP « Mesures techniques de protection », sont des dispositifs qui ont pour but de contrôler l'accès aux œuvres numériques et l'usage qui en est fait, notamment en limitant la copie. Dispositifs de contrôle d'usage, les DRM sont en d'autres termes des « menottes numériques » qui enferment les utilisateurs. Face à leur inévitable inefficacité, une législation a été élaborée pour interdire toute tentative de contournement des DRM.''
Fin 2002, les animateurs de l'initiative EUCD.INFO<ref>http://eucd.info/</ref> ont rédigé une synthèse qui avait pour objectif de présenter les dommages économiques et sociaux des MTP et de la directive européenne les protégeant. À l'époque, la perception et la médiatisation de ces dommages étaient faibles. De nouvelles références pourraient maintenant être ajoutées chaque jour. L'actualité relative aux effets des mesures techniques et de la protection juridique associée est en effet devenue très riche, et désormais largement relayée dans les média. Nous invitons le lecteur à taper, par exemple, ''"DRM problème"'' dans un moteur de recherche pour s'en convaincre.
 
  
==Loi DADVSI==
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==Le régime juridique des DRM==
Le 3 août 2006, la loi dite DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) était promulguée<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L</ref>. La loi DADVSI transpose en droit français la directive 2001/29CE<ref>http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML</ref> sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information. Cette directive adoptée en mai 2001 doit permettre à l'Europe de se conformer aux obligations prévues dans les traités WCT et WPPT rédigés en 1996 sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle<ref>voir la section « Réforme de l'OMPI et traité sur l'accès à la connaissance et aux techniques » du cahier n°3 : International et infra : « Analyse critique des mesures techniques et de la protection juridique associée »</ref>.
 
  
==Informatique dite ''"de confiance"''==
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''Le 3 août 2006, la loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) était promulguée<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L.</ref>. Elle transpose en droit français la directive 2001/29CE<ref>http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.</ref> (dite EUCD pour ''European Union Copyright Directive''), qui va plus loin que les obligations prévues dans les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT en anglais, pour WIPO Copyright Treaty) et sur les droits des producteurs (''World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty'', Traité de l'organisation mondiale du commerce sur les spectacles et les phonogrammes) rédigés en 1996. L'ensemble de ces textes s'inscrit dans une démarche plus large de restriction des libertés numériques et de sacralisation des DRM, sous prétexte de lutte contre la contrefaçon, et au détriment des droits du public et des auteurs.''
En mars 2006, des députés UMP ont proposé un amendement à la loi DADVSI imposant aux distributeurs de « mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d’une ou plusieurs fonctionnalités, ou l’accès à des données personnelles » de fournir au Secrétariat Général de la Défense Nationale les élements permettant de s'assurer « que la gestion de droits d’auteur ne compromette de facto la sécurité des utilisateurs individuels, des entreprises, des administrations » (amendement 273<ref>http://www.assemblee-nationale.fr/12/amendements/1206/120600273.asp</ref>). L'objectif de cet amendement dit « SGDN » était de prendre en compte le fait que les mesures techniques nouvelle génération utilisent des technologies présentant des risques pour la sécurité économique nationale et la vie privée des utilisateurs, comme l'ont relevé plusieurs rapports parlementaires. L'amendement SGDN en question a été voté par les députés UMP mais a provoqué une vive discussion sur les bancs de l'Hémicycle.
 
  
=Questions=
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==Analyse critique des DRM==
  
==Principe des mesures techniques et de la protection juridique associée==
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''La mise en place de DRM a pour prétexte la préservation des droits sur l’œuvre. Or, des études démontrent que les DRM  découragent avant tout les usages légaux, en raison des contraintes pesant sur l'utilisateur<ref>http://www.rue89.com/2011/10/10/musique-moins-de-contraintes-sur-le-telechargement-legal-moins-de-pirates-225422.</ref><ref>http://mktsci.journal.informs.org/search?fulltext=drm&submit=yes&x=21&y=10/.</ref>. L'actualité relative aux effets pervers des mesures techniques et du régime juridique associé est très riche, et largement relayée dans les médias. Nous invitons le lecteur à taper, par exemple, ''« DRM problème »'' dans un moteur de recherche pour s'en convaincre. La loi ne crée pas les conditions de mise en œuvre des principes qu'elle pose. Le nombre d'exceptions au contournement est trop restreint. La sécurité de développement du logiciel libre n'est pas garantie.''
Question 4a : Depuis 1995, la Commission Européenne encourage l'utilisation des mesures techniques de protection comme facteur de développement d'une économie de la culture à l'ère du numérique. Pensez-vous que cette stratégie soit pertinente ?
 
Question 4b : En signant les traités WCT et WPPT en 1996, l'Europe a fait il y a 10 ans le choix de la protection juridique des mesures techniques de protection. Pensez-vous que ce choix était judicieux ?
 
==Directive 2001/29CE et loi DADVSI==
 
Question 7a : Partagez-vous le constat que la directive 2001/29CE pose plus de problèmes qu'elle n'en résout ? Si oui, quelle solution proposer à nos partenaires pour sortir de l'ornière ?
 
Question 7b : Pensez-vous que, quoi qu'il en soit, il faut abroger rapidement le titre Ier de la loi DADVSI ? Si oui, au regard des termes actuels du débat, quels seraient selon vous les axes majeurs qui devraient guider une nouvelle transposition ? Partagez-vous notamment l'idée que les dispositions existantes en droit français avant la loi DADVSI, telles que celles relatives à la contrefaçon, à la fraude informatique, à la concurrence déloyale et au parasitisme, offrait déjà un arsenal répressif suffisant et conforme aux obligations fixées par la directive<ref>http://eucd.info/documents/transposition-eucd-2003-06-20.pdf</ref> ?
 
Question 7c : Pensez-vous qu'il faille abroger les articles issus des amendements dits Vivendi qui n'étaient pas requis par la directive et ne plus y revenir ?
 
==Informatique dite "de confiance"==
 
Question 11 : De plus en plus, l'abandon du contrôle de son ordinateur personnel, et notamment de son droit au contrôle de l'accès à ses données personnelles, devient un pré-requis pour pouvoir accéder à des données numériques protégées par le droit d'auteur. Un tel principe est-il selon vous acceptable et quelle doit être la réponse du législateur face à cette "tendance du marché" ?
 
  
=Développements=
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==Informatique déloyale==
  
== Définition==
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''L'informatique déloyale (''Treacherous Computing'') consiste à verrouiller les possibilités d'usage d'un ordinateur directement par le matériel. Elle empêche l'utilisateur de contrôler son propre ordinateur. Sous couvert de lutte contre la contrefaçon et de sécurité informatique, ces compagnies, par le biais de l'informatique dite « de confiance », s'assurent le contrôle du marché par une sélection des objets utilisables sur leur système. Ils peuvent également surveiller les utilisateurs, par un suivi de leurs pratiques et un régime d'enregistrement préalable par exemple<ref>Trusted Computing le film http://www.april.org/fr/trusted-computing-le-film.</ref>. ''
  
'''Les DRM<ref> Littéralement « Digital Rights Management », aussi appelé MTP « Mesures Techniques de Protection » ou «  Digital Restrictions Management »</ref> sont des dispositifs qui ont pour but de contrôler l'accès aux œuvres numériques et l'usage qui en est fait, notamment en limitant la copie. En d'autres termes, un DRM est un dispositif de contrôle d'usage, des menottes numériques qui enferment les utilisateurs. '''
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=Questions=
  
Par exemple, les DRM peuvent imposer :
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==Principe des DRM==
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'''Question 4.a ''': Depuis 1995, la Commission européenne encourage l'utilisation des DRM comme facteur de développement d'une économie de la culture à l'ère du numérique. Pensez-vous que cette stratégie soit pertinente ?
  
- des restrictions de la lecture du support à une zone géographique ;
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'''Question 4.b''' : En signant les traités WCT et WPPT en 1996, l'Europe a fait le choix d'un régime juridique encadrant le contournement des DRM. Pensez-vous que ce choix était judicieux ?
  
- des restrictions ou l'interdiction de la copie privée ;
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==Régime juridique des DRM==
  
- des restrictions ou le verrouillage de certaines fonctions de lecture du support ;
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'''Question 4.c ''': Partagez-vous le constat que la directive 2001/29CE pose plus de problèmes qu'elle n'en résout ? Si oui, quelle solution proposer à nos partenaires pour sortir de l'ornière ?
  
- l'identification ou le tatouage numérique des œuvres, équipements de lecture ou d'enregistrement ;
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'''Question 4.d ''': Pensez-vous que, quoi qu'il en soit, il faut abroger rapidement le titre premier de la loi DADVSI ? Si oui, au regard des termes actuels du débat, quels seraient, selon vous, les axes majeurs qui devraient guider une nouvelle transposition ? Partagez-vous notamment l'idée que les dispositions existantes en droit français avant la loi DADVSI, telles que celles relatives à la contrefaçon, à la fraude informatique, à la concurrence déloyale et au parasitisme, offraient déjà un arsenal répressif suffisant et conforme aux obligations fixées par la directive<ref>http://eucd.info/documents/transposition-eucd-2003-06-20.pdf.</ref> ?
  
- des limitations d'impression du document, de citation/copier-coller, d'annotation, de synthèse vocale pour les malvoyants, etc.
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'''Question 4.e''' : Pensez-vous qu'il faille abroger les articles issus des amendements dits Vivendi qui n'étaient pas requis par la directive et ne plus y revenir ?
  
Les DRM peuvent concerner tout type d'œuvre numérique (musique, vidéo/film, livre, jeu vidéo, logiciel en général, etc.) sur tout type d'équipement (ordinateur, téléphone mobile, baladeur numérique, station multimédia, etc.).
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'''Question 4.f''' : Quelle position comptez-vous adopter sur la réforme des directives IPRED au niveau européen ?
  
Les DRM sont présentés comme des mesures visant à empêcher que des copies soient échangées, par exemple sur Internet, et à « sécuriser » les modes de diffusion des œuvres numériques (achat de contenus en ligne, location, etc.). Cette limitation de la diffusion est en réalité faible et repose sur le secret ; elle peut donc être facilement contournée. C'est pourquoi les promoteurs des mesures de contrôle d'usage se sont assurés de l'interdiction par la loi de tout contournement en leur appliquant des sanctions pénales.
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==Analyse critique des DRM==
  
Il y a donc une différence importante entre l'objectif affiché — le contrôle des copies — et les conséquences des moyens utilisés — un contrôle de plus en plus fin et complet des usages. Ces contrôles présentent donc de multiples dangers :
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'''Question 4.f''' : Pensez- vous que la mention d'une condition de licéité de la source de la copie effectuée à titre privé doit être supprimée ? 
  
- '''un danger technique''', car les DRM sont intrusifs. Leur fonctionnement, lié à un format fermé et propriétaire, menace la pérennité des œuvres numériques. Leur opacité conduit également à affaiblir le niveau de sécurité des systèmes<ref>Voir notamment le Rapport parlementaire de Pierre Lasbordes sur la sécurité des systèmes d'information remis au Premier Ministre (page 80) : http://www.lasbordes.fr/IMG/pdf/26_novembre_doc_definitif.pdf%20.</ref> ;
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'''Question 4.g''' : Envisagez-vous des solutions alternatives sur la question de l'accès aux œuvres et à leur financement ? Si oui, lesquelles ?
  
- '''un danger économique''', car ils favorisent la constitution de monopoles dans le cadre desquels on constate des abus de position dominante et le développement de la vente liée. Ils perturbent également le marché de l'occasion et sont particulièrement couteux ;
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==Informatique déloyale==
  
- '''un danger sociétal''', car ils induisent la perte de contrôle par l'utilisateur de son propre équipement et de ses données personnelles, menacent le domaine public, interdisent des usages légaux ;
+
'''Question 4.h''' : De plus en plus, l'abandon du contrôle de son ordinateur personnel, et notamment de son droit au contrôle de l'accès à ses données personnelles, devient un pré-requis pour pouvoir accéder à des données numériques protégées par le droit d'auteur. Un tel principe est-il selon vous acceptable et quelle doit être la réponse du législateur face à cette "tendance du marché" ?
  
- '''un danger culturel''', car ils déséquilibrent le droit d'auteur, dépossédant les auteurs de leurs droits sur leurs œuvres au profit des éditeurs de DRM, empêchant ou limitant divers actes créatifs (citation, remix, etc.) et opposant le public aux œuvres et donc aux auteurs via une expérience utilisateur désastreuse ;
+
=Développements=
  
- '''un danger patrimonial''', car les DRM font courir des risques à la conservation des œuvres numériques pour les générations futures.
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''« Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n'est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. »'' Victor Hugo, 1878 – Discours d'ouverture du congrès littéraire international.
  
==Historique de la protection des DRM==
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== Définition==
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''Les DRM « ''Digital Rights Management'' », également appelés MTP « Mesures techniques de protection », sont des dispositifs qui ont pour but de contrôler l'accès aux œuvres numériques et l'usage qui en est fait, notamment en limitant la copie. Dispositifs de contrôle d'usage, les DRM sont, en d'autres termes, des « menottes numériques » qui enferment les utilisateurs. Face à leur inévitable inefficacité, une législation a été élaborée pour interdire toute tentative de contournement des DRM.''
  
Au milieu des années 90, le gouvernement américain a proposé d'intégrer une protection juridique des mesures techniques de protection aux projets de traités WCT et WPPT<ref>voir infra : « Analyse critique des mesures techniques et de la protection juridique associée »</ref> sur le droit d'auteur et les droits voisins, alors en cours de rédaction à l'OMPI.
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Sur les supports traditionnels des œuvres de l'esprit — un livre par exemple — il n'y a pas de restriction d'usage : je peux lire mon livre n'importe où, ne lire que certains passages, le relire autant de fois que je veux, faire des annotations dans la marge, le prêter à qui je veux et autant de fois que je le veux et le revendre<ref>À ce sujet, voir notamment Les droits imprescriptibles du lecteur de Daniel Pennac : http://fr.wikipedia.org/wiki/Comme_un_roman#Le_qu.27en-lira-t-on_.28ou_les_droits_imprescriptibles_du_lecteur.29.</ref> ; je suis donc libre de l'usage de mon livre. Pour une œuvre DRMisée en revanche, bien souvent je ne peux faire aucune de ces actions : les outils de lecture me sont imposés (lecteur, voire matériel particulier), je ne peux pas le prêter, je peux me voir retirer mon droit de lecture à n'importe quel moment<ref>Le cas s'est déjà produit pour les livres électroniques, notamment avec le Kindle d'Amazon, exemple : http://www.numerama.com/magazine/13484-kindle-amazon-efface-a-distance-des-centaines-de-livres-achetes-legalement-maj.html.</ref>  et je ne peux pas le revendre. On peut même exiger que j'utilise des outils particuliers pour pouvoir lire l'œuvre que j'ai pourtant achetée : par exemple, on pourrait exiger que j'achète une certaine marque de lunettes de déchiffrement pour lire mon livre, et tant pis pour moi si je ne peux pas les porter en même temps que mes lunettes de vue ! Et si ces lunettes de déchiffrement ne sont plus produites, je n'ai plus qu'à jeter tous mes livres et abandonner toutes les annotations que j'y ai faites, et à racheter les mêmes œuvres – en espérant qu'elles existent dans le nouveau format<ref>A titre d'illustration : http://bradcolbow.com/archive/view/the_brads_why_drm_doesnt_work/.</ref>...
L'idée, fondée sur la pratique, était qu'aucune mesure technique de protection ne résiste au génie humain, et que toutes seront donc contournées. Par conséquent, pour le gouvernement américain, les actes de contournement devaient être interdits juridiquement, ainsi que les outils conçus ou spécialement adaptés pour réaliser de tels actes.
 
  
Cette proposition des États-Unis fut retenue et intégrée en 1996 aux traités WCT (traité sur le droit d'auteur) et WPPT (traité sur les droits des producteurs), bien que de nombreux États aient exprimé leurs craintes de voir de telles dispositions entrer en conflit avec certaines dispositions protégeant les droits du public ou la libre concurrence.
+
===Menottes numériques===
  
En signant ces traités en 1996, l'Europe s'est engagée à ce que ses États membres sanctionnent les actes de contournement des mesures techniques et les activités préparatoires dans leur droit national. Pour atteindre cet objectif, une directive européenne – la directive 2001/29CE ( surnommée EUCD pour European Union Copyright Directive ) - a été rédigée et adoptée en 2001. En 2006, la loi de transposition, dite loi DADVSI (droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information)<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350</ref>, est promulguée<ref> Pour une chronologie complète (jusqu'en juin 2005) avec références, lire « Petite histoire de la protection juridique des mesures techniques et des informations électroniques » http://eucd.info/documents/petite-histoire.pdf</ref>. L'ARMT ( Autorité de régulation des mesures techniques ), crée dans le cadre de la loi DADVSI  pour la régulation du domaine des mesures techniques de protection, est fusionnée avec l'Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet ) en 2009<ref> Loi n°2009-1311 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, art L331-31 et suivants Code de propriété intellectuelle</ref>.
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Selon le code de la propriété intellectuelle, un DRM ou MTP est une technologie, un dispositif ou un composant ''« qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction »'' d'interdiction ou de limitation des ''« utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme »''<ref>Art. L331-5 CPI http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3B6E7C0F8278B6D125C827B342B41966.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000021212283&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111107.</ref>.
  
==Analyse critique des mesures techniques et de la protection juridique associée==
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Par exemple, les DRM peuvent imposer :
  
''Fin 2002, les animateurs de l'initiative EUCD.INFO<ref>http://eucd.info/</ref> ont rédigé une synthèse qui avait pour objectif de présenter les dommages économiques et sociaux des MTP et de la directive européenne les protégeant. À l'époque, la perception et la médiatisation de ces dommages étaient faibles. De nouvelles références pourraient maintenant être ajoutées chaque jour. L'actualité relative aux effets des mesures techniques et de la protection juridique associée est en effet devenue très riche, et désormais largement relayée dans les média. Nous invitons le lecteur à taper, par exemple, "DRM problème" dans un moteur de recherche pour s'en convaincre.''
+
- des restrictions de la lecture du support à une zone géographique ;
  
===I - Préambule===
+
- des restrictions ou l'interdiction de la copie privée ;
''« Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient - le mot n'est pas trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. »'' Victor Hugo, 1878 – Discours d'ouverture du congrès littéraire international.
 
  
- Ce document ne remet pas le droit d'auteur en question
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- des restrictions ou le verrouillage de certaines fonctions de lecture du support ;
  
- Justifié par un traité rédigé en 1996, l'EUCD met à mal l'intérêt général
+
- l'identification ou le tatouage numérique des œuvres, équipements de lecture ou d'enregistrement ;
  
- L'EUCD pose de grands problèmes juridiques mais cette synthèse porte sur les problèmes économiques et sociaux
+
- des limitations d'impression du document, de citation/copier-coller, d'annotation, de synthèse vocale pour les malvoyants, etc.
  
- Le législateur risque d'ajouter des problèmes lors de la transposition
+
Les DRM peuvent concerner tout type d'œuvre numérique (musique, vidéo/film, livre, jeu vidéo, logiciel en général, etc.) sur tout type d'équipement (ordinateur, téléphone mobile, baladeur numérique, station multimédia, etc.).
  
- Un contexte économique et social radicalement différent rend l'EUCD obsolète
+
Les DRM sont présentés comme des mesures visant à empêcher que des copies soient échangées, par exemple sur Internet, et à « sécuriser » les modes de diffusion des œuvres numériques (achat de contenus en ligne, location, etc.). Cette limitation de la diffusion est en réalité faible et repose sur le secret ; elle peut donc être facilement contournée. C'est pourquoi les promoteurs des mesures de contrôle d'usage se sont assurés de l'interdiction par la loi de tout contournement en leur appliquant des sanctions pénales.
  
- L'EUCD n'est qu'une étape d'une démarche dont l'orientation doit être corrigée
+
Les DRM imposent à l'utilisateur un contrôle contraire à la philosophie du Logiciel Libre : l'idée même de l'existence d'un « DRM libre » est une impasse. En particulier, le régime juridique des DRM a précisément été mis en place pour interdire la publication du code source, publication qui est une des caractéristiques essentielles du Logiciel Libre.
  
===II - Quels sont les effets négatifs de l'EUCD ?===
+
===Dangers===
  
1. Menace la copie privée et entre en conflit avec à la redevance associée
+
Il y a donc une différence importante entre l'objectif affiché — le contrôle des copies — et les conséquences des moyens utilisés — un contrôle de plus en plus fin et complet des usages. Ces contrôles présentent donc de multiples dangers :
 
2. Porte atteinte au droit de lire, au droit d'usage
 
  
3. Nie le principe des bibliothèques, de l'accès à la culture pour tous et du domaine public
+
- '''un danger technique''', car les DRM sont intrusifs. Leur fonctionnement, lié à un format fermé et propriétaire, menace la pérennité des œuvres numériques. Leur opacité conduit également à affaiblir le niveau de sécurité des systèmes ;
  
4. Viole la vie privée
+
- '''un danger économique''', car ils favorisent la constitution de monopoles dans le cadre desquels on constate des abus de position dominante et le développement de la vente liée. Ils perturbent également le marché de l'occasion et sont particulièrement coûteux ;
  
5. Force les ventes liées
+
- '''un danger sociétal''', car ils induisent la perte de contrôle par l'utilisateur de son propre équipement et de ses données personnelles, menacent le domaine public, interdisent des usages légitimes et légaux ;
  
6. Met en danger l'économie
+
- '''un danger culturel''', car ils déséquilibrent le droit d'auteur, dépossédant les auteurs de leurs droits sur leurs œuvres au profit des éditeurs de DRM, empêchant ou limitant divers actes créatifs (citation, remix, etc.) et opposant le public aux œuvres et donc aux auteurs via une expérience utilisateur désastreuse ;
  
7. Permet des monopoles sur les formats de fichier
+
- '''un danger patrimonial''', car les DRM font courir des risques à la conservation des œuvres numériques pour les générations futures.
  
8. Encourage les abus de position dominante
+
==Le régime juridique des DRM==
+
''Le 3 août 2006, la loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) était promulguée<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L.</ref>. Elle transpose en droit français la directive 2001/29CE<ref>http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.</ref> (dite EUCD pour ''European Union Copyright Directive''), qui va plus loin que les obligations prévues dans les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT en anglais, pour WIPO Copyright Treaty) et sur les droits des producteurs (''World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty'', Traité de l'organisation mondiale du commerce sur les spectacles et les phonogrammes) rédigés en 1996. L'ensemble de ces textes s'inscrit dans une démarche plus large de restriction des libertés numériques et de sacralisation des DRM, sous prétexte de lutte contre la contrefaçon, et au détriment des droits du public et des auteurs.''
9. Encourage les ententes illicites
 
 
 
10. Empêche une saine concurrence
 
 
 
11. Menace l'interopérabilité
 
  
12. Supprime les bénéfices des usages non autorisés
+
===Historique de l'instauration d'un régime juridique des DRM===
  
13. Porte atteinte au droit de divulgation des logiciels  
+
L'évolution récente du régime juridique des DRM témoigne d'une démarche d'ensemble sur la restriction des libertés numériques et la sacralisation des DRM, sous prétexte de lutte contre la contrefaçon, en réalité une attaque au service des puissants et au détriment du public et des auteurs. Des traités de l'OMPI à la directive EUCD, mais aussi aux directives IPRED, les droits des éditeurs, auteurs, utilisateurs de logiciels libres sont constamment menacés.
  
14. Contrarie l'harmonisation légale
+
====Des traités de l'OMPI à la directive EUCD====
  
===I - Préambule===
+
Au milieu des années 90, le gouvernement américain a proposé d'intégrer un régime juridique d'encadrement des contournements des DRM aux projets de traités WCT (traité sur le droit d'auteur)<ref>http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocs_wo033.html.</ref> et WPPT (traité sur les droits des producteurs)<ref>http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wppt/trtdocs_wo034.html.</ref>, alors en cours de rédaction à l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). L'idée, fondée sur la pratique, était qu'aucun DRM ne résiste au génie humain, et que tous seront donc contournés. Par conséquent, pour le gouvernement américain, les actes de contournement devaient être interdits juridiquement, ainsi que les outils conçus ou spécialement adaptés pour réaliser de tels actes. Cette proposition fut retenue et intégrée en 1996 aux traités, malgré les réserves exprimées par de nombreux États. Aux États- Unis, le traité OMPI sur le droit d'auteur a conduit au DMCA (''Digital Millenium Copyright Act'', loi sur le droit d'auteur au millénaire numérique)<ref>http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act.</ref>.
  
====Ce document ne remet pas le droit d'auteur en question====
+
Les États membres de l'Union européenne se sont engagés à sanctionner le contournement des mesures techniques et les activités préparatoires qui y sont associées  comme le développement d'un logiciel de contournement. Allant plus loin encore dans les restrictions de liberté, la directive 2001/29CE, dite directive EUCD (''European Union Copyright Directive'')<ref>http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.</ref> est adoptée en 2001<ref> Pour une chronologie complète (jusqu'en juin 2005) avec références, lire « Petite histoire de la protection juridique des mesures techniques et des informations électroniques » http://eucd.info/documents/petite-histoire.pdf.</ref>. Le 14 décembre 2009, l'Union européenne a ratifié les deux traités de l'OMPI<ref>http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1916&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en.</ref>.  
 
Les individus, organisations et entreprises qui soutiennent l'initiative EUCD.INFO<ref>http://eucd.info/</ref>, qui est à l'origine de ce document, croient fermement que les droits moraux et les intérêts économiques des auteurs doivent être préservés dans l'environnement numérique. Il n'est pas dans leurs intentions de légitimer des pratiques illicites ni de léser les intérêts économiques des auteurs. Bien au contraire. D'un point de vue légal, ils pensent qu'il est socialement dommageable de criminaliser les pratiques honnêtes et légitimes de toute une population sous pretexte de punir une minorité de contrevenants. D'un point de vue économique, ils défendent fermement une saine concurrence et une rémunération équitable des auteurs mais sont hostiles aux monopoles, aux abus de position dominante et aux ententes illicites.  
 
  
====Justifié par un traité rédigé 1996, l'EUCD met à mal l'intérêt général====
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Cette directive, dénoncée par l'initiative EUCD.info<ref>http://eucd.info/.</ref> notamment, est obsolète car elle se base sur des traités rédigés en 1996, à une époque où l'Internet grand public n'en était encore qu'à ses balbutiements. Il est indispensable de remettre en question la pertinence de dispositions législatives dont les fondements sont d'une autre époque.
  
Le traité OMPI<ref>INT: Décembre 1996. Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo033fr.htm</ref> sur le droit d'auteur (1996) a permis le DMCA<ref>US: Décembre 1998. Digital Millennium Copyrigth Act (DMCA) http://www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf</ref> aux Etats-Unis (1998) et la directive européenne du 22 mai 2001 (ou EUCD pour European Union Copyright Directive)<ref>EU: Mai 2001. Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 http://eucd.info/directive-2001-29-ce.pdf</ref>. Dans l'EUCD comme dans le DMCA, l'article 11 du traité OMPI a été incorrectement interprété: le législateur a qualifié de contrefaçon tout acte susceptible de neutraliser des mesures techniques<ref>EU: Octobre 2000. Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html</ref>, remplaçant ainsi partiellement la loi par la technique<ref>INT: 2001. Information rights and intellectual freedom, Julie E. Cohen (page 52). http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/intellfreedom.pdf</ref>. Les très nombreuses exceptions incluses dans l'EUCD ne corrigent pas cette erreur fondamentale car ses racines sont sociales et économiques. Victor Hugo contribuait à fonder le droit d'auteur sur cet "intérêt général" que l'on retrouve dans les considérants de l'EUCD (considérants 3 et 14) mais qui disparaît en raison de l'article 6 relatif à la protection des mesures techniques<ref>EU: Juin 1998. EBLIDA's five minutes Statement on the proposed Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society. http://www.eblida.org/topics/position/legaffa.htm</ref>.
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====Loi DADVSI====
  
====L'EUCD pose de grands problèmes juridiques mais cette synthèse porte sur les problèmes économiques et sociaux====
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En 2006, la loi de transposition, dite loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information)<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350.</ref>, est promulguée.
  
Cela fait plus de deux ans que des juristes renommés s'escriment sur l'article 6 et tentent, en vain, de trouver un moyen de le transposer<ref>FR: 2002. L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques face à l'harmonisation http://www.droit-ntic.com/pdf/dir_da.pdf</ref>. Ce document n'a pas la prétention d'apporter des solutions à ces problèmes qui tiennent de la quadrature du cercle pour certains<ref>- FR: Janvier 2002. Propriétés intellectuelles. p52-57. Gilles Vercken, Recherche clarté désespérément: à propos de l'article 6.4 de la directive du 22 mai 2001. Je souhaite citer les opinions d'éminents juristes et professeurs de droit à propos de l'article 6.4 de la directive. "C'est l'une des questions des plus épineuses", "le résultat n'a pas le mérite de la clarté" - et, à propos du paragraphe 2 sur la copie privée, "c'est l'ensemble du paragraphe qui échappe à la compréhension" nous dit Séverine Dussolier, chercheuse au CRID; "un texte dont l'application s'avérera très délicate", d'après le Professeur Christophe Caron. "Un texte très, voire trop complexe", affirment le Professeur Alain Strowel et Séverine Dusollier. "Le texte laisse perplexe" écrit le Professeur Pierre Sirinelli et il ajoute : "Les Etats seront sans doute embarassés au moment de transposer le texte communautaire".
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Le projet de loi a été examiné dans le cadre d'une procédure d'urgence fin 2005, sans travail de concertation préalable par le ministère de la Culture ou par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Les dysfonctionnements du CSPLA – tenu par une poignée de représentants d'industriels et d'ayants droit ne s'intéressant qu'à leurs seuls intérêts – et leur pouvoir d'orientation de la politique gouvernementale, sont d'ailleurs apparus au grand jour à l'occasion de ce débat.
- BE: Mars 2000. Réponse à une question du Sénateur Monfils: "La relation entre les exceptions (article 5) et la protection des mesures techniques auxquelles ont recours les ayants droit en vue de protéger leurs oeuvres, reste la difficulté majeure des discussions" http://www.senat.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg.html&COLL=B&PUID=30884&TID=83724&POS=1&LANG=fr</ref> [11] et contredisent les objectifs communautaires pour d'autres<ref>EU: Octobre 2000. Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html</ref>. Il s'agit seulement ici de montrer, synthétiquement, les nombreuses conséquences négatives, tant sur le plan social qu'économique, qu'aurait l'EUCD dans l'hypothèse d'une transposition. Nous bénéficions pour ce faire de l'expérience américaine après quatre ans d'entrée en vigueur du DMCA (1998)<ref>US: 2003. EFF Whitepaper: Unintended Consequences, Three Years under the DMCA http://www.eff.org/IP/DMCA/20030102_dmca_unintended_consequences.html.html </ref>. Cela permet d'ancrer un argumentaire sur des faits, des expériences concrètes et des procédures judiciaires, certaines faisant appel à la Cour Suprême des Etats-Unis.
 
  
====Le législateur risque d'ajouter des problèmes lors de la transposition====
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Tout comme le gouvernement et l'opinion publique, des députés ont découvert les effets du texte pour les citoyens et certains acteurs – notamment pour les acteurs du logiciel libre, les personnes handicapées et les bibliothécaires – le jour de l'ouverture des débats, dans la presse ou quand certains de leurs collègues, sensibilisés, sont montés à la tribune (et ce alors même que des associations alertaient le ministère de la Culture et le CSPLA depuis plus de trois ans).
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Résultat : le texte initial de transposition, rédigé par le CSPLA et proposé par le gouvernement, a été rejeté par une coalition de députés de tous bords qui l'ont jugé trop répressif et contraire à l’intérêt général. Le gouvernement et les parlementaires ont alors exploré différentes voies, pour tenter de limiter les effets indésirables connus des mesures techniques et du régime juridique associé, tout en se conformant aux obligations communautaires et internationales de la France. Cependant, l'absence de navette parlementaire, d'étude d'impact et de concertation, n'ont pas permis d'aboutir à un texte équilibré. Bien au contraire. La décision du Conseil constitutionnel a encore aggravé la situation en supprimant des exceptions<ref>http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540/2006540dc.htm.</ref>.
  
Le DMCA et l'EUCD ont une différence qui joue en faveur de l'EUCD. Le DMCA pourrait rendre illégale la divulguation d'informations relatives aux mesures techniques mais l'EUCD ne va pas si loin et permet explicitement, par exemple, la diffusion d'alertes de sécurité avertissant d'une faille dans un système par laquelle un virus pourrait s'immiscer<ref>US: Septembre 2001. Anticircumvention Rules: Threat to Science. http://www.law.upenn.edu/law619/f2001/week09/samuelson_dmca.pdf </ref>. Or, lors de la transposition de l'EUCD en droit interne, il n'est pas interdit au législateur national de modifier le droit d'auteur pour le rendre plus contraignant. On trouve ainsi dans le projet de loi du Ministère de la Culture français du 12 novembre 2003<ref>FR: Avril 2003. Projet de loi n°1206 du Ministère de la Culture français (article 13)</ref> visant à transposer l'EUCD en droit français, à l'article 13, des termes qui interdisent explicitement la divulgation d'informations relatives aux mesures techniques. Lorsque la transposition proposée est plus sévère que la directive, il revient aux citoyens de rappeler le législateur national à de meilleures dispositions<ref>FR: 2003. Propositions juridiques de l'initiative EUCD.INFO visant à préciser la définition des mesures techniques et argumentaire montrant que le contournement de mesures techniques ne doit pas être qualifié de contrefaçon. http://eucd.info/documents/documents.fr.php </ref>.
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===Un régime empêchant tout contournement d'une mesure technique « efficace »===
  
====Un contexte économique et social radicalement différent rend l'EUCD obsolète====
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L'article 6 de la directive EUCD<ref>http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.</ref> dispose que : ''« les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif »''. Cette disposition est source d'insécurité juridique car les termes ''« mesure technique »'', ''« efficace »'' ou''« contournement »'', ne sont pas définis. De ce fait, l'objectif de la directive EUCD, l'harmonisation des législations des États membres, ne peut être pleinement atteint<ref>L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques face à l'harmonisation (page 19 et 63) www.droit-ntic.com/pdf/dir_da.pdf.</ref>.
  
On peut accorder des circonstances atténuantes aux rédacteurs de 1996; l'internet naissant à peine il était possible de céder à la tentation de rédiger l'article 11 du traité OMPI<ref>INT: Décembre 1996. Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur http://www.wipo.int/clea/docs/fr/wo/wo033fr.htm</ref>. Mais le législateur d'aujourd'hui vit dans un monde radicalement différent et ne peut l'ignorer. Quand le respectable institut Forrester publie en août 2002 une étude titrée "Downloads Save The Music Business"<ref>INT: Août 2002. Downloads Save The Music Business. http://www.forrester.com/ER/Research/Report/Summary/0,1338,14854,FF.html </ref>, il est indispensable de remettre en question la pertinence de dispositions législatives dont les fondements économiques sont d'une autre époque.  
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En application de l’article L331-5 al 1 CPI, transposant l'article 6 de la directive EUCD, sont donc éligibles au régime juridique spécifique les seules''« mesures techniques efficaces »''. Par une application littérale de la notion d’efficacité, ne seraient donc pas protégées les DRM qui peuvent être contournées, ce qui est le cas de la plupart des DRM. Dès lors, les titulaires de droits sur les DRM ne pourraient pas se prévaloir d’une quelconque protection. Cette interprétation neutralisant le régime juridique des DRM a été écartée par une présomption d'efficacité des mesures techniques<ref>Art.L335-5 al.2 CPI :'' « Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. »''.</ref><ref>L'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) a considéré que doit être qualifiée d'efficace ''« toute mesure technique de protection qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, c’est-à-dire hors de tout usage détourné ou manœuvre visant à en neutraliser l’action, restreint l’accomplissement d’actes non autorisés par les ayants droit »''ARMT- rapport annuel 2008 p. 27 http://www.numerama.com/magazine/11577-l-armt-constate-son-inutilite-avant-de-devenir-l-hadopi-maj.html.</ref>.
  
====L'EUCD n'est qu'une étape d'une démarche dont l'orientation doit être corrigée====
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Cette notion d'efficacité de la mesure est inutile car tous les DRM sont réputés efficaces et que cette notion ne permet pas d'opérer des distinctions entre les différents niveaux de protection mis en place. Pire encore, elle est source d'insécurité juridique car le peu de jurisprudence<ref>Une décision du tribunal de 1ère instance d’Helsinki du 25 mai 2007 (Helsingin käräjäoikeus, aff R 07/1004, 25 mai 2007) a suscité de nombreuses réactions. Les juges suédois avaient en effet décidé que les protections du DVD n’étaient pas efficaces en raison de l’existence sur le web d’outils de neutralisation, ce qui avait pour conséquence d’exclure toute protection juridique pour les DRM du DVD et de légaliser les techniques de contournement. Par un arrêt du 22 mai 2008, la Cour d’appel d’Helsinki (Helsingin hovioikeus, 22 mai 2008, Diaarinumero R 07/2622) a infirmé ce jugement en affirmant que l’efficacité d’un DRM ne peut pas être réfutée du fait de l’existence d’outils de neutralisation.</ref> sur ce sujet en Europe n'a pas abouti à une définition constante et unanime du terme ''« efficace »''.
  
L'EUCD fait partie d'une démarche d'ensemble et sera suivie par une directive concernant la lutte contre la contrefaçon, la gestion de droits numériques. Les Etats-Unis ont pris un peu d'avance sur ces sujets et nous permettent donc d'en observer les effets<ref>US: 2003. EFF Whitepaper: Unintended Consequences, Three Years under the DMCA http://www.eff.org/IP/DMCA/20030102_dmca_unintended_consequences.html.html</ref>. Aujourd'hui les modifications du droit d'auteur qui sont proposées dans les pays d'Europe servent les puissants<ref>INT: 2002. BMG Company Statement on Copy Control http://www.bmg-copycontrol.info/ </ref> au détriment du grand public et des auteurs<ref>INT: 2001. Information rights and intellectual freedom, Julie E. Cohen (pages 8, 9 et 11). http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/intellfreedom.pdf </ref>. Il est nécessaire d'agir dès maintenant pour enrayer cette logique et ne pas léser les générations futures.
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===Nouvelles remises en cause des droits : IPRED 1 et 2===
 
 
===II - Quels sont les effets négatifs de l'EUCD ?===
 
 
 
====1. Menace la copie privée et entre en conflit avec à la redevance associée====
 
 
La copie privée est une pratique licite dans la plupart des pays d'Europe. L'EUCD interdit la distribution de logiciels de contournement de mesures techniques et n'oblige pas les auteurs de mesures techniques à en permettre le contournement à des fins de copie privée. Par conséquent l'EUCD a pour effet de rendre très onéreux ou pratiquement impossible la copie privée d'une oeuvre protégée par une mesure technique.
 
La copie privée étant de facto interdite par la protection des mesures techniques, la rémunération pour copie privée, lorsqu'elle existe en droit national, n'a plus lieu d'être.
 
  
En France, l'exception de copie privée a été insérée dans la loi en 1957. La rémunération pour copie privée a été insérée en 1985.
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La première directive IPRED (''Intellectual Property Rights Enforcement Directive'', Directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle) a été adoptée en 2004, et la version 2 en 2007. Cette « super EUCD » participe à la remise en cause des droits du public, en mettant en place de nouvelles mesures répressives, notamment en posant le principe de l'ingérence des ayants droit dans les enquêtes pour contrefaçon, ainsi que la responsabilité civile des intermédiaires techniques.
 
=====Mise à jour=====
 
  
Conscient que le paiement d'une redevance pour un droit inexerçable en pratique n'est pas acceptable pour le consommateur, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Monsieur Mc Greevy, a récemment proposé une recommandation<ref>http://euobserver.com/?aid=22988</ref> visant à ce que les États membres suppriment les redevances sur la copie privée.
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La directive IPRED doit de nouveau être révisée en 2012, suite à la consultation publique de 2011 de la Commission européenne<ref>http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-ipred</ref>. Une fois de plus, les modifications suggérées serviraient les puissants au détriment du grand public et des auteurs<ref>Information Rights and Intellectual Freedom, Julie E. Cohen, 2011 (pages 8, 9 et 11). http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/intellfreedom.pdf </ref>. Il est nécessaire dès maintenant d'enrayer cette logique, qui passe également par des textes internationaux comme l'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA)<ref>Voir le cahier international</ref> afin de ne pas affecter les générations futures.
  
Monsieur Mc Greevy faisait là siennes les demandes des fabricants de périphériques électroniques et celles des grands éditeurs de logiciels fournissant des mesures techniques de protection. Il allait par contre à l'encontre des demandes des associations de consommateurs qui s'opposent aux mesures techniques de protection qui empêchent la copie privée, et non aux redevances.
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==Analyse critique des DRM==
  
Finalement, sous la pression des sociétés de gestion collective dont la position consiste à ne rien faire, plusieurs États, où existent des redevances, se sont opposés à la direction Marché Intérieur. Le Premier ministre français a ainsi écrit au président de la Commission européenne<ref>http://www.sacd.fr/actus/dossiers/legislation/docs/villepin_copie_privee061206.pdf</ref>, José Manuel Baroso, qui a décidé de repousser la réforme sine die.
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''La mise en place de DRM a pour prétexte la préservation des droits sur l’œuvre. Or, des études démontrent que les DRM  découragent avant tout les usages légaux, en raison des contraintes pesant sur l'utilisateur<ref>http://www.rue89.com/2011/10/10/musique-moins-de-contraintes-sur-le-telechargement-legal-moins-de-pirates-225422.</ref><ref>http://mktsci.journal.informs.org/search?fulltext=drm&submit=yes&x=21&y=10/.</ref>. L'actualité relative aux effets pervers des mesures techniques et du régime juridique associé est très riche, et largement relayée dans les médias. Nous invitons le lecteur à taper, par exemple, ''« DRM problème »'' dans un moteur de recherche pour s'en convaincre. La loi ne crée pas les conditions de mise en œuvre des principes qu'elle pose. Le nombre d'exceptions au contournement est trop restreint. La sécurité de développement du logiciel libre n'est pas garantie.''
  
Ceci étant, les mesures techniques qui empêchent la copie privée sur des support soumis à la redevance sont toujours légales et utilisées en Europe. Le consommateur continuera donc à payer pour un droit qu'il ne peut pas en pratique exercer.
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===Les DRM portent atteinte aux droits et libertés des individus===
  
=====Références :=====
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====Atteinte au droit au respect de la vie privée====
 
   
 
   
'''L'EUCD ne permet pas de faire coexister la copie privée et les mesures techniques.'''
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Le Groupe de travail Article 29, qui regroupe les représentants des autorités nationales chargées de la protection des données (dont la CNIL – Commission nationale informatique et libertés – en France)  s'est dit «'' préoccupé par le fait que l’utilisation légitime de technologies en vue de protéger les œuvres pourrait se faire au détriment de la protection des données à caractère personnel des individus »'' et a constaté ''« un écart croissant entre la protection des personnes dans les mondes hors ligne et en ligne »''<ref>http://www.pcinpact.com/news/Les_CNIL_europeennes_et_le_marquage_des_fichiers.htm.</ref><ref>ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/.../wp104_fr.pdf.</ref>, inquiétude d'ailleurs partagée par de nombreuses associations représentant la société civile<ref>http://www.zdnet.fr/actualites/drm-quand-le-copyright-menace-les-droits-des-consommateurs-39175030.html.</ref>.
EU: Octobre 2000. Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid (paragraphe I have read and reread this text several times ... ) http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html  
 
  
'''L'EUCD ne permet pas de faire coexister la copie privée et les mesures techniques.'''
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En effet, certains DRM exigent que le logiciel demande la permission à un serveur distant pour lire les fichiers protégés. Cela se traduit par l'envoi, sans aucun contrôle possible, par un logiciel propriétaire — c'est-à-dire une boite noire — de données de l'équipement de l'utilisateur vers les serveurs du gestionnaire de DRM. Au mépris du respect de la vie privée des utilisateurs, certains DRM font donc courir le risque d'un contrôle à distance des équipements par un soi-disant ''« tiers de confiance »'', une société privée qui n'a à cœur que ses propres intérêts.
EU: 2002. L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques face à l'harmonisation (page 53 et suivantes). http://www.droit-ntic.com/pdf/dir_da.pdf
 
  
'''Les dommages sociaux de la réduction du fair use.'''
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La loi ne peut que renforcer ces inquiétudes : à cause des sanctions infligées en cas de contournement des DRM, il est impossible de contrôle leur impact sur le respect de la vie privée. Des affaires comme celles du root-kit Sony<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Sony_BMG_CD_copy_protection_scandal.</ref> ont mis en évidence le fait que la frontière entre mesures techniques et logiciels espions est poreuse, et que leur déploiement sur des marchés grand public met en danger la souveraineté de l'État et la vie privée des utilisateurs.
INT: 2001. Information rights and intellectual freedom, Julie E. Cohen (page 8, 9 et 11). http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/intellfreedom.pdf
 
  
'''Les enjeux de la copie privée.'''
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====Atteintes au niveau culturel====
INT: 2000. The Digital Dilemma (chapitre 4, The challenge of private use and fair use with digital information). http://www.nap.edu/html/digital_dilemma/ch4.html
 
  
====2. Porte atteinte au droit de lire, au droit d'usage====
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=====Atteinte au droit de lire et au droit d'usage=====
 
   
 
   
Une personne loue un film sur DVD. Elle utilise une copie du logiciel DeCSS (qui permet de décrypter le film stocké sur le DVD) et le regarde sur son ordinateur. Or l'EUCD interdit la distribution du logiciel DeCSS, par conséquent cette personne est en situation de contrefaçon. Donc seuls les logiciels autorisés par l'auteur de la mesure technique (CSS dans ce cas) permettent de lire les contenus protégés. Si l'utilisateur ne dispose pas de ces logiciels autorisés, pour une raison ou pour une autre, il lui est de fait interdit de lire l'oeuvre pour laquelle il s'est déjà acquitté des droits. Il en va de même, par exemple, pour les eBook.  
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Si l'utilisateur ne dispose pas des logiciels autorisés à lire les DRM, il lui est de fait interdit de lire l’œuvre pour laquelle il s'est déjà acquitté des droits. Il ne pourra utiliser un autre logiciel pour exercer son droit de lire l’œuvre. Ainsi, si une personne télécharge légalement un film mais qu'elle n'a pas sur son ordinateur le logiciel lui permettant de le lire, la loi lui interdit d'utiliser un logiciel permettant le contournement des mesures techniques. Une personne peut aussi télécharger légalement de la musique protégée par des DRM ne permettant la lecture que sur le matériel ayant servi au téléchargement. Dans ce cas, la personne sera dans l'impossibilité de transférer les morceaux sur son lecteur de musique, sauf à contourner les DRM. De même, si une personne achète un Blu-Ray mais qu'elle ne dispose pas du lecteur Blu-Ray approprié, sa seule alternative légale est le rachat d'un matériel adapté et souvent onéreux.
  
=====Références :=====
+
=====Restriction de l'accès à la culture et atteinte à la pérennité de l’œuvre=====
 
'''L'EUCD veut interdire la distribution de certains logiciels.'''
 
EU: 2002. L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques face à l'harmonisation (page 9). http://www.droit-ntic.com/pdf/dir_da.pdf
 
 
'''Le DMCA interdit DeCSS.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 61). - http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf
 
 
'''Le DMCA interdit la distribution de logiciels permettant de lire un eBook.'''
 
US: Décembre 2002. U.S. v. ElcomSoft & Sklyarov. http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Elcomsoft/us_v_elcomsoft_faq.html#IllegalInUSA
 
  
'''Un eBook qui ne peut être lu à haute voix.'''
+
Alors que la diffusion et l'épanouissement de la culture numérique reposent sur la liberté des usages, les menottes numériques la réduisent à néant en la transformant en un simple droit d'utilisation limité, révocable, sous conditions financières dans un contexte déterminé et soumis aux aléas que pourrait rencontrer l'éditeur et à ses décisions. En conséquence, l'avenir des contenus est soumis au bon vouloir et à la bonne santé d'une société privée. Il dépend également de ses capacités techniques de préservation et de conversion de l'œuvre vers les nouveaux supports matériels<ref>L'expérience montre l'obsolescence de tels systèmes en quelques années. Voir par exemple l'ATRAC de Sony, http://www.zdnet.fr/actualites/musique-sony-abandonne-son-format-atrac-pour-le-mp3-wma-et-aac-39372539.htm.</ref>. Ainsi, rien ne garantit que les fichiers disponibles sur la boutique en ligne iTunes et protégés par des DRM Apple soient encore accessibles si l'entreprise Apple venait à disparaître.
EU: Février 2001. Don't Read Aloud This Version of Alice in Wonderland. http://www.thestandard.com/article/display/0,1151,22377,00.html
 
 
'''Le droit de lire.'''
 
INT: Février 1997 mis à jour en 2002. The Right to Read, Communications of the ACM (Volume 40, Number 2). http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
 
 
'''Information à propos de CSS et DeCSS.'''
 
INT: DeCSS Central. http://www.lemuria.org/DeCSS/decss.html
 
  
====3. Nie le principe des bibliothèques, de l'accès à la culture pour tous et du domaine public====
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Dans le cas d’œuvres tombées dans le domaine public et archivées, il est fait interdiction aux bibliothèques et archives de contourner les mesures techniques qui les protègent, alors même qu'elles y sont autorisées en théorie. De plus, si le logiciel permettant d'accéder à l’œuvre n'existe plus ou que l'éditeur a disparu, il est impossible de copier le livre sous une forme non protégée par la mesure technique afin de le mettre à disposition du public. Au mieux, il faudra procéder à l'acquisition d'un autre exemplaire, non protégé par une mesure technique. Au pire, la possibilité d'accéder à ce livre est perdue. Par ailleurs, alors que le droit d'auteur est limité dans le temps, les mesures techniques n'ont pas, d'après la directive EUCD, obligation de se déverrouiller dans le même délai.  
 
Les bibliothèques et les archives font un pont entre les générations. Les oeuvres numériques sont éternelles car la sauvegarde d'une oeuvre numérique d'un support à un autre est quasi instantanée et ne pose pas les problèmes pratiques liés aux oeuvres stockées sur support papier. Les mesures techniques qui protègent des oeuvres numériques sont donc une menace d'envergure, même sans l'EUCD. Elles sont conçues pour empêcher des personnes d'accéder à l'oeuvre, pour limiter cet accès à certaines personnes dans certaines circonstances. C'est un principe totalement opposé à celui des bibliothèques.  
 
  
Au Moyen-Age, l'accès à la littérature imposait l'apprentissage d'un code particulier, le latin. La protection légale des mesures techniques ajoute un code de même nature dont la clé est l'argent. Cette condition réduit donc l'accès à la culture pour tous.
+
Pour reprendre les termes d'A. Jacquesson, ancien directeur de la bibliothèque de Genève et spécialiste des bibliothèques numériques, ''« aucune pérennité n’est assurée quant à la validité à long terme des différents DRM. Que le vendeur change de technologie ou d’orientation commerciale, voire fasse faillite ou soit racheté, rien n’assure le consommateur que les documents acquis contre rémunération pourront encore être lus. Les DRM ne permettent qu’une consultation à très court terme, quelques années au mieux. Il est illusoire de bâtir une bibliothèque numérique pérenne, qu’elle soit personnelle ou publique, sur un si court terme. »''<ref> A. Jacquesson, « Du livre enchaîné aux DRM, Les freins à la diffusion du savoir au temps des livres électroniques » http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0036-007.</ref>
 
 
Dans le cas d'oeuvres tombées dans le domaine public et archivées, l'EUCD interdit de fait aux bibliothèques de contourner les mesures techniques qui les protègent. En effet, bien qu'elles en aient la permission en théorie, comme la distribution de logiciels de contournement est prohibée, les bibliothèques se trouvent dans l'impossibilité pratique de jouir de cette permission. Par ailleurs, alors que le droit d'auteur est limité dans le temps, les mesures techniques n'ont pas, au titre de l'EUCD, obligation de se dévérouiller dans le même délai. Voici un exemple parmi d'autres: une bibliothèque fait l'acquisition d'un livre sous forme numérique et assorti d'une mesure technique. Vingt ans plus tard, le livre tombe dans le domaine public et le logiciel permettant d'y accéder n'existe plus, la société qui l'éditait ayant déposé le bilan depuis dix ans. La bibliothèque se trouve dans l'impossibilité pratique de copier le livre sous une forme non protégée par la mesure technique afin de le mettre à disposition du public. Dans le meilleur des cas, la bibliothèque devra chercher et faire l'acquisition d'un autre exemplaire, non protégé par une mesure technique, doublant ainsi ses frais. Dans le cas d'un livre seulement distribué sous forme numérique et protégé par une mesure technique devenue obsolète, la bibliothèque perd la possibilité d'accéder à ce livre.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''La technique doit rester neutre quant à l'application du droit d'auteur et de ses exceptions'''
 
FR: Juillet 2002. Communiqué commun concernant la position de la France sur la transposition de la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur. http://addnb.org/fr/docs/Communiqu%E9%20du%2016%20juillet%202002.htm
 
 
 
'''La transposition l'EUCD doit préserver le libre accès à la culture pour tous.'''
 
BE: Mai 2000. Le libre accès l'information numérique, ABD-BVD, http://www.abd-bvd.be/misc/lib/ds-fr.html
 
 
 
'''La transposition l'EUCD doit préserver le libre accès à la culture pour tous.'''
 
FR: Janvier 2002. La diffusion numérique du patrimoine, dimension de la politique culturelle (page 11) http://www.culture.fr/culture/actualites/rapports/ory-lavollee/ory-lavollee.pdf
 
 
 
'''Critique des effets du DMCA sur l'accès à la culture pour tous.'''
 
US: Août 2000. Comments of the Library Associations. http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/comments/Init018.pdf
 
 
 
'''Critique des effets de l'EUCD sur l'accès à la culture pour tous.'''
 
EU: Juin 1998. EBLIDA's five minutes Statement on the proposed Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society. http://www.eblida.org/topics/position/legaffa.htm
 
 
 
'''Le droit de lire.'''
 
INT: Février 1997 mis à jour en 2002. The Right to Read, Communications of the ACM (Volume 40, Number 2), http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
 
 
 
====4. Viole la vie privée====
 
 
L'EUCD entend accorder une protection légale à toutes les mesures techniques "efficaces". Si l'efficacité d'une mesure technique repose sur la collecte de données personnelles, une personne divulgant des informations fausses pourrait être accusée de contourner une mesure technique. Or, l'efficacité d'une mesure technique sur les réseaux dépend de la collecte de données personnelles. Il en découle que, sur les réseaux, les mesures techniques sont soit inefficaces, soit contreviennent aux dispositions réglementaires concernant la protection de la vie privée.
 
 
 
=====Mise à jour=====
 
 
Des affaires comme celles du root-kit Sony<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Sony_BMG_CD_copy_protection_scandal</ref> ont mis en évidence le fait que la frontière entre mesures techniques et logiciels espions est poreuse, et que leur déploiement sur des marchés de masse présente des risques significatifs tant pour la souveraineté de l'État que pour la vie privé des utilisateurs
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''Une mesure technique efficace implique nécessairement une violation de la vie privée.'''
 
FR: Octobre 2001. Rapport particulier de Monsieur Leonardo Chiariglione (Telecom Italia Lab, Italie) portant sur la gestion et la protection des oeuvres et de la propriété intellectuelle. Etat des travaux et des réflexions. (Point C. La protection de la vie privée des utilisateurs). http://www.culture.fr/culture/cspla/rapchariglione.htm
 
 
 
'''Les dommages sociaux de l'appropriation des données personnelles.'''
 
INT: 2001. Information rights and intellectual freedom, Julie E. Cohen (page 7). http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/intellfreedom.pdf
 
 
 
'''Le droit de lire.'''
 
INT: Février 1997 mis à jour en 2002. The Right to Read, Communications of the ACM (Volume 40, Number 2), http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
 
 
 
====5. Force les ventes liées====
 
 
Avec l'EUCD, en plus de l'obtention de droits sur une oeuvre numérique protégée par une mesure technique, la personne qui souhaite en jouir doit faire l'acquisition d'un logiciel autorisé par l'auteur de la mesure technique qui protège l'oeuvre. Par exemple, une personne loue un film sur DVD. Pour regarder ce film, l'EUCD l'oblige à utiliser les logiciels qui ont été autorisés par l'auteur de la mesure technique qui protège le film (CSS) à l'exclusion de ceux qui seraient basés, par exemple, sur DeCSS qui est un logiciel qui contourne la mesure technique.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
 
'''La protection des mesures techniques crée un marché captif.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 63).
 
http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf
 
 
 
'''Information à propos de CSS et DeCSS.'''
 
INT: DeCSS Central. http://www.lemuria.org/DeCSS/decss.html
 
 
 
====6. Met en danger l'économie====
 
 
 
Une économie compétitive dépend de la possibilité pour le consommateur ou pour l'entreprise de remplacer un produit par un autre. Pour des biens de consommation simples tels qu'un bol ou une chaise, c'est à l'évidence possible. Pour des biens numériques pour lesquels il existe une mesure technique, cela peut s'avérer impossible. L'article 6 de l'EUCD empêche de pratiquer le reverse engineering (extraction de savoir faire par l'observation d'un objet fabriqué par l'homme) qui est nécessaire pour créer et diffuser des produits concurrents, car le reverse engineering implique un contournement de mesure technique. Par conséquent, les auteurs de mesures techniques peuvent se servir de l'EUCD pour empêcher la création de produits compatibles ou susceptibles de se substituer aux leurs.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''De l'impossibilité de faire du reverse engineering sans contourner une mesure technique.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 50). http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf
 
 
 
====7. Permet des monopoles sur les formats de fichier====
 
 
Il suffit à l'auteur d'un format de fichier d'inclure dans celui-ci une mesure technique pour détenir un monopole de fait sur l'exploitation de ce format. Le logiciel DeCSS permet de decrypter les films stockés sur les DVD. S'il est interdit de le distribuer, alors l'auteur du cryptage CSS dispose d'un monopole sur les logiciels permettant de décrypter CSS. Autoriser la distribution de DeCSS revient à autoriser la distribution d'un logiciel permettant le contournement d'une mesure technique.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''Le DMCA interdit la distribution de logiciels permettant de lire un eBook.'''
 
US: Décembre 2002. U.S. v. ElcomSoft & Sklyarov. http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Elcomsoft/us_v_elcomsoft_faq.html#IllegalInUSA
 
 
 
====8. Encourage les abus de position dominante====
 
L'ajout d'une mesure technique dans un logiciel étant suffisant pour obtenir un monopole de fait, la concurrence ne régule pas les prix en fonction de l'offre et de la demande. Le fournisseur du logiciel aura donc naturellement tendance à le proposer à un prix supérieur à sa valeur théorique en situation de concurrence.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''Les majors imposent des prix élevés et créent un marché noir.'''
 
INT: janvier 2003. RIAA vs. MP3 vs. Adam Smith
 
 
 
'''La protection des mesures techniques fait monter les prix.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 45, 46 et 56) http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf
 
 
 
====9. Encourage les ententes illicites====
 
 
Les titulaires de droits et les auteurs de mesures techniques sont contraints de passer entre eux des accords. Si l'ensemble de ces acteurs ont un monopole, il peut s'agir d'entente illicite. Un acteur indépendant qui voudrait s'affranchir de ces accords tout en continuant à utiliser la même mesure technique serait en situation de contrefaçon.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''Le DMCA est utilisé pour forcer une politique de prix.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 62) http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf
 
 
 
====10. Empêche une saine concurrence====
 
 
L'ajout d'une mesure technique sur une oeuvre est utilisé pour empêcher l'apparition de concurrents. Un concurrent potentiel ne peut distribuer ou concevoir un produit de substitution compatible car pour ce faire il doit nécessairement contourner la mesure technique.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''Le DMCA utilisé pour éliminer un concurrent.'''
 
US: 19 Février 2002. Blizzard v. bnetd http://www.eff.org/IP/Emulation/Blizzard_v_bnetd/20020219_blizzard_bnetd_letter.html
 
 
 
'''Empêcher le reverse engineering permet un monopole sur les idées.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 32, 33). http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf
 
 
'''Le DMCA nuit à la concurrence sur les contenus.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 56, 61). http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf
 
 
 
====11. Menace l'interopérabilité====
 
 
Prenons un serveur de jeux vidéo sur internet. Les utilisateurs se connectent au serveur avec un logiciel client afin de jouer ensemble. Le serveur vérifie le numéro de série du logiciel client lorsqu'il se connecte: c'est une mesure technique de l'ensemble logiciel et données graphiques du client. La société Blizzard exploite le serveur et publie le client. Un serveur concurrent est créé, compatible (interopérable) avec le client publié par Blizzard. Ce serveur, exploité et publié par bnetd.org ne contient pas la mesure technique. Il permet donc un contournement de la mesure technique constituée par le couple client/serveur de Blizzard. Par exemple, un contrefacteur ayant fait une copie illicite du client fourni par Blizzard peut interagir avec le serveur bnetd.org car celui-ci ne sait pas vérifier le numéro de série du client. C'est sur cette base que Blizzard poursuit actuellement bnetd.org.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
 
'''Le DMCA utilisé pour sanctionner un serveur compatible.'''
 
US: 19 Février 2002. Blizzard v. bnetd http://www.eff.org/IP/Emulation/Blizzard_v_bnetd/20020219_blizzard_bnetd_letter.html
 
 
 
'''Empêcher le reverse engineering permet un monopole sur les idées.'''
 
INT: Décembre 2001. The law & economics of reverse engineering (page 32, 33). http://www.sims.berkeley.edu/~pam/papers/l&e%20reveng5.pdf 
 
 
 
====12. Supprime le bénéfice des usages non autorisés====
 
 
Les majors de l'industrie de la musique disent que leurs difficultés économiques sont dues aux téléchargements (via le peer to peer notamment) et ont fortement influencé la rédaction du traité OMPI et de l'EUCD. Cependant les faits leurs donnent tort et leurs difficultés sont dues à une conjoncture difficile. Aux États-Unis les ventes ont déclinées de 15% sur les deux dernières années dont 2,5% seulement sont imputables à des réduction d'habitudes d'achat de personnes utilisant des services d'échange de musique non soumis à des mesures techniques. Les majors ne proposant aucun service concurrent qui réponde aux attentes exprimées par ces consommateurs, la réduction de 2,5% pourrait donc être une simple sanction de ce manque.
 
Dans tous les domaines de la création, les usages non autorisés mais licites que sont le fair use ou la copie privée sont générateurs de richesse économique. En exposant plus fréquemment les personnes aux oeuvres elles en font un consommateur potentiel.
 
 
 
=====Références :=====
 
 
'''Les téléchargements sauvent l'industrie de la musique.'''
 
INT: Août 2002. Downloads Save The Music Business. http://www.forrester.com/ER/Research/Report/Summary/0,1338,14854,FF.html
 
 
 
'''Le piratage crée une taxe progressive.'''
 
US: Novembre 2002. Piracy is Progressive Taxation, and Other Thoughts on the Evolution of Online Distribution. http://www.openp2p.com/pub/a/p2p/2002/12/11/piracy.html
 
 
 
'''Les dommages sociaux de la réduction du fair use.'''
 
INT: 2001. Information rights and intellectual freedom, Julie E. Cohen (page 8, 9 et 11). http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/intellfreedom.pdf
 
 
 
====13. Porte atteinte au droit de divulgation des logiciels====
 
 
Un auteur a le droit de divulguer son oeuvre. Dans le cas du logiciel, ce droit moral inaliénable ne souffre pas d'exception. Or, l'EUCD rend illicite la divulgation de certains logiciels et crée ainsi un domaine nouveau, celui des logiciels hors la loi. Il est difficile, voire impossible, de déterminer quels logiciels en font partie en raison de l'imprécision des termes "mesure technique", "efficace" et "contournement". Ce flou légal joue en faveur des puissants et au détriment du grand public, des auteurs et des petites entreprises. Un motif aussi ténu que l'absence de mesure technique permettant d'engager des poursuites (cas Blizzard vs bnetd), les plus riches peuvent intimider les moins riches par une menace de procès.
 
 
=====Références :=====
 
 
'''L'EUCD veut interdire la distribution de certains logiciels.'''
 
EU: 2002. L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques face à l'harmonisation (page 9). http://www.droit-ntic.com/pdf/dir_da.pdf
 
 
 
'''Le DMCA interdit la distribution de logiciels permettant de lire un eBook.'''
 
US: Décembre 2002. U.S. v. ElcomSoft & Sklyarov. http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Elcomsoft/us_v_elcomsoft_faq.html#IllegalInUSA
 
 
 
'''Le DMCA utilisé pour intimidation sur la base de l'absence de mesures techniques.'''
 
US: 19 Février 2002. Blizzard v. bnetd http://www.eff.org/IP/Emulation/Blizzard_v_bnetd/20020219_blizzard_bnetd_letter.html
 
 
 
'''Le droit de lire.'''
 
INT: Février 1997 mis à jour en 2002. The Right to Read, Communications of the ACM (Volume 40, Number 2), http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
 
 
 
====14. Contrarie l'harmonisation légale -====
 
 
Un objectif majeur des directives européennes est d'harmoniser les législations de tous les pays. Or, trois points laissent présager que les transpositions en droit national dans les pays de la communauté européenne seront hétérogènes:
 
Les nombreuses exceptions optionnelles (20);
 
La grande complexité de l'article 6.4;
 
L'impossible application de l'article 5.2b qui engendre des distorsions de concurrence entre États membres et induit un double paiement pour le consommateur ;
 
L'imprécision ou le caractère tautologique des définitions de certains termes fondamentaux: "mesure technique", "efficace" et "contournement".
 
 
=====Références :=====
 
 
'''La complexité de l'article 6 de l'EUCD.'''
 
FR: Janvier 2002. Propriétés intellectuelles. p52-57. Gilles Vercken, Recherche clarté désespérément: à propos de l'article 6.4 de la directive du 22 mai 2001. Je souhaite citer les opinions d'éminents juristes et professeurs de droit à propos de l'article 6.4 de la directive. "C'est l'une des questions des plus épineuses", "le résultat n'a pas le mérite de la clarté" - et, à propos du paragraphe 2 sur la copie privée, "c'est l'ensemble du paragraphe qui échappe à la compréhension" nous dit Séverine Dussolier, chercheuse au CRID; "un texte dont l'application s'avérera très délicate", d'après le Professeur Christophe Caron. "Un texte très, voire trop complexe", affirment le Professeur Alain Strowel et Séverine Dusollier. "Le texte laisse perplexe" écrit le Professeur Pierre Sirinelli et il ajoute : "Les Etats seront sans doute embarassés au moment de transposer le texte communautaire".
 
 
 
'''L'EUCD n'atteint pas l'objectif d'harmonisation.'''
 
EU: 2002. L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques face à l'harmonisation (page 19 et 63). http://www.droit-ntic.com/pdf/dir_da.pdf
 
 
'''L'EUCD n'atteint pas l'objectif d'harmonisation.'''
 
EU: Octobre 2000. Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid (paragraphe What makes the Directive a total failure, in terms of harmonisation, ... ). http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html
 
  
==Loi DADVSI==
+
Pour assurer l'ensemble de ces usages légitimes et essentiels, seul l'usage d'un standard ouvert<ref>Les standards ouverts sont définition par l'article 4 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte= : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. »</ref> peut permettre de garantir la pérennité d'une œuvre et son libre accès.
  
''Le 3 août 2006, la loi dite DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) était promulguée<ref>http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L</ref>. La loi DADVSI transpose en droit français la directive 2001/29CE<ref>http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML</ref> sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information. Cette directive adoptée en mai 2001 doit permettre à l'Europe de se conformer aux obligations prévues dans les traités WCT et WPPT rédigés en 1996 sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle<ref>voir la section « Réforme de l'OMPI et traité sur l'accès à la connaissance et aux techniques » du cahier n°3 : International et infra : « Analyse critique des mesures techniques et de la protection juridique associée »</ref>.''
+
===Les DRM sont un non-sens économique===
  
La rédaction et l'adoption de loi DADVSI ont été difficiles, sans doute car le texte transpose une directive dont beaucoup constatent qu'elle est obsolète et n'atteint pas son objectif d'harmonisation.
+
====Inefficacité dans la lutte contre la contrefaçon====
  
Le projet de loi a par ailleurs été examiné dans le cadre d'une procédure d'urgence fin 2005, mais aucun travail de concertation préalable, pourtant indispensable, n'avait été mené par le ministère de la culture et le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA). Les dysfonctionnements du CSPLA – tenu par une poignée de représentants d'industriels ne s'intéressant qu'à leurs seuls interêts – et leur pouvoir d'orientation de la politique gouvernementale, sont d'ailleurs apparus au grand jour à l'occasion de ce débat.
+
Les majors de l'industrie de la musique et de l'image disent que leurs difficultés économiques sont dues aux téléchargements (via le ''peer to peer'' notamment) et ont fortement influencé la rédaction du traité OMPI et de l'EUCD. S'il est exact de dire que les ventes des œuvres sur support physique sont en baisse, il est en revanche erroné d'affirmer que les revenus des majors sont en chute libre, les reversements des droits étant en hausse, comme l'a d'ailleurs souligné un article paru en 2011 dans ''La Tribune''<ref>http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20110622trib000631344/musique-les-bons-chiffres-que-cache-la-chute-des-ventes-de-cd.html.</ref> :
  
Tout comme le gouvernement et l'opinion publique, des députés ont donc découvert les effets du texte pour les citoyens et certains acteurs notamment pour les acteurs du logiciel libre, les personnes handicapées et les bibliothécaires – le jour de l'ouverture des débats, dans la presse ou quand certains de leurs collègues, sensibilisés, sont montés à la tribune (et ce alors même que des associations alertaient le ministère de la culture et le CSPLA depuis plus de trois ans).
+
''« Mais non, tous les autres clignotants ne sont pas dans le rouge, et sont étrangement moins mis en avant. Car le marché de la musique ne comprend pas que la vente de disques, qui est désormais passée derrière le spectacle vivant qui, lui, progresse régulièrement [...]. Les droits reversés aux auteurs-compositeurs (Sacem), aux artistes interprètes (Adami et Spedidam) et aux producteurs (SCPP et SPPF) ont tous largement augmenté depuis 2000. Certes, tous ont été impactés par l'effondrement des ventes de disques, lesquelles sont, par exemple, passées de 21 % à 12 % des recettes de la Sacem depuis 2003. Si le total des droits engrangés a continué à augmenter, c'est que l'essentiel vient d'ailleurs : des concerts, de la diffusion de musique (radio, télévision, lieux publics...), et aussi de la taxe pour la copie privée (prélevée sur les ventes de supports vierges comme les DVD, clés USB, cartes mémoires, etc). » ''
Résultat : le texte initial de transposition, rédigé par le CSPLA et proposé par le gouvernement, a été rejeté par une coalition de députés de tous bords qui l'ont jugé trop répressif et contraire à l'interêt général. Le gouvernement et les parlementaires ont alors exploré différentes voies, pour tenter de limiter les effets indésirables connus des mesures techniques et de la protection juridique associée, tout en se conformant aux obligations communautaires et internationales de la France.
 
  
L'absence de navette parlementaire, les conditions d'examen de certains amendements, et les pressions évidentes exercées sur les élus de la majorité pour introduire des dispositions n'ayant fait l'objet d'aucune étude d'impact ou de concertation, comme les amendements Vivendi, n'ont cependant pas permis d'aboutir à un texte équilibré. Bien au contraire. La décision du Conseil Constitutionnel a encore aggravé la situation en supprimant des exceptions<ref>http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540/2006540dc.htm</ref>.  
+
Les DRM ont un impact négatif sur les utilisateurs ayant légalement accès à une œuvre car ils sont les seuls à souffrir des restrictions imposées par ces DRM<ref>Pour un exemple de l'absurdité de l'usage de DRM dans la lutte contre le partage : http://www.numerama.com/magazine/20409-l-absurdite-des-drm-en-une-image.html.</ref>. Afin de simplifier la gestion de leurs musiques ou films (transferts, sauvegardes...), les utilisateurs se tournent donc vers des œuvres non verrouillées par des DRM. Ainsi, en 2010, certains utilisateurs n'ont pu lire le Blu-Ray d'''Avatar'' en raison de la surcouche de DRM bloquant certains lecteurs<ref>http://www.numerama.com/magazine/15582-avatar-en-blu-ray-illisible-sur-certains-lecteurs-a-cause-des-drm.html.</ref> poussant au téléchargement illégal du film. Une étude de deux universités américaines, Rice et Duke<ref>http://www.rue89.com/2011/10/10/musique-moins-de-contraintes-sur-le-telechargement-legal-moins-de-pirates-225422.</ref><ref>http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-451724-etude-suppression-drm-baisser-piratage.html.</ref> souligne ainsi que ''« en fait, supprimer les DRM peut être plus efficace pour diminuer le piratage que mettre en place des DRM plus sévères. »''
  
Nombreux sont aujourd'hui les responsables politiques, les juristes, les représentants d'artistes, d'auteurs, de consommateurs, d'industriels, qui déclarent qu'il faudra revoir rapidement cette loi.
+
====Menace sur la copie privée====
  
Les principales critiques reposent sur le fait que la loi ne crée pas les conditions de mise en oeuvre des principes qu'elle pose ; que le nombre d'exceptions au contournement est trop restreint ; que la sécurité de développement du logiciel libre n'est pas garantie ; et que, plus largement, en lieu et place de règles claires, justes et équilibrées, inscrites dans la loi et permettant à chacun de connaître et de faire valoir ses droits devant l'autorité judiciaire, le législateur a rédigé un texte inintelligible, et créé une usine à gaz administrative pour l'interpréter et le faire appliquer. L'avant-projet de décret du gouvernement relatif à l'autorité des mesures techniques<ref>http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/apdd063.pdf</ref> est sur ce point éloquent.
+
Les menottes numériques rendent enfin pratiquement impossible le droit à la copie privée<ref>En France, l'exception de copie privée a été insérée dans la loi en 1957 (art. L122-5 2° CPI) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9121218EB86E3A7C238B5EA0449E907E.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000024423362&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111102. La rémunération pour copie privée a été insérée en 1985 ( art. L311-1 et s. CPI ) http://www.legifrance.gouv.fr.</ref>. Plus précisément, si des DRM empêchent la copie privée, l'utilisateur n'a pas le droit de les contourner pour effectuer sa copie<ref>Voir notamment à ce sujet les affaires ''" Mulholland Drive "'' Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n° 07-14277 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019034711&fastReqId=1288840549&fastPos=1 et " Phil Collins " Cass. 1ère civ., 27 novembre 2008, n° 07-18778 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019842464&fastReqId=1585090484&fastPos=1.</ref>.
  
===Extraits du cahier Droit des affaires du recueil Dalloz consacré au DADVSI (14 septembre 2006 - n°31 / 7260)===
+
La copie privée étant ''de facto'' interdite par l'interdiction de contournement des mesures techniques, la rémunération pour copie privée, lorsqu'elle existe en droit national, n'a plus lieu d'être. Pourtant, Le gouvernement français n'y a pas renoncé, malgré des arrêts récents de la Cour de justice européenne qui l'ont conduit à réviser le cadre juridique de la  copie privée<ref> Sur le projet de loi n°3875 relatif à la rémunération pour copie privée http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3875.asp</ref><ref>http://www.pcinpact.com/actu/news/66762-copie-privee-projet-loi-ministere-culture.htm.</ref> en raison de son incompatibilité avec les DRM. La loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée<ref>Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001493&dateTexte=&categorieLien=id.</ref> exige du consommateur qu'il s'assure de la licéité de la source qu'il copie, ce qui est en pratique souvent impossible<ref>http://www.pcinpact.com/news/67666-quadrature-copie-privee-liceite-source.htm.</ref>. Ce sont donc de nombreux obstacles à la copie privée.
  
====Sur la décision du Conseil Constitutionnel (CC)====
+
====Des acteurs économiques qui refusent d'évoluer====
  
« Cet aspect de la décision [du conseil constitutionnel] illustre à quel point le vote de la loi fut rocambolesque, belle illustration du pouvoir des lobbies de l'industrie musicale et informatique ». « La décision du 27 juillet 2006 du conseil Constitutionnel », par Céline Castets-Renard, maître de conférences à l'Université des Sciences sociales de Toulouse, à propos du refus du CC de juger le retrait de l'article 1 anti-constitutionnel.
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Les distributeurs de contenus culturels, comme par exemple EMI<ref>http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1066885,0.html.</ref>, ont reconnu que les DRM étaient un non-sens économique car ''« les DRM ont notamment le défaut de bloquer l'interopérabilité entre différents appareils. Certains CD équipés de verrous anticopies ne peuvent pas, par exemple, être lus sur ordinateur ou dans certains autoradios. »''<ref>http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/07/21/cinema-musique-jeux-bientot-des-verrous-numeriques-communs_1390785_651865.html.</ref>
« Cette censure [de l'autorisation de contournement à des fins d'interopérabilité] rend vaine la volonté législative d'autoriser le public à remettre en cause les mesures techniques de protection, dans le but de permettre une communication entre les différents formats d'encodage des oeuvres ». ibid
 
« Dans l'arbitrage entre les mesures techniques de protection et l'exception de copie privée, le Conseil constitutionnel se prononce en faveur des premières, par le biais du test en trois étapes », ibid
 
« Le public est le grand perdant du contrôle constitutionnalité ainsi opéré (interopérabilité et réseaux à pair à pair) et on ne peut qu'inviter à une nouvelle (encore !) intervention législative, dans l'espoir qu'elle soit plus heureuse. » ibid
 
  
NB : lire aussi l'analyse<ref>Loi DADVSI : une inquiétante décision du Conseil constitutionnel http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/08/03/loi-dadvsi-une-inquietante-decision-du-conseil-constitutionn.html</ref> du professeur de droit public et administratif, Frédéric Rollin, qui qualifie la décision du Conseil Constitutionnel sur l'interopérabilité de « très menaçante pour la justice constitutionnelle ainsi que pour notre système de protection des droits et libertés » dans la mesure où le Conseil Constitutionnel « a joué une partition résolument contraire à la volonté du législateur sur l’inséparabilité de l’incrimination pénale et de son exception », et « dans le doute, il a privilégié l’extension de la répression pénale sur sa limitation ou sa suppression. »
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Malgré des effets d'annonce sur la suppression des DRM lors des Accords de l'Elysée en 2007<ref>Les Accords Élysée du 23 novembre 2007, disponibles sur http://www.senat.fr/rap/l08-053/l08-0536.html#fnref35.</ref>, l'exact inverse s'est produit avec un recours aux DRM toujours plus important et dans des domaines de plus en plus variés : jeux vidéos<ref>Pour exemple : http://www.numerama.com/magazine/15224-drm-sur-assassin-s-creed-2-ubisoft-n-a-rien-appris-du-passe-en-fait.html.</ref>, films, ou encore livres numériques<ref>Le problème des DRM : frein aux usages et incitation au piratage - Joël Faucilhon, http://www.dailymotion.com/video/xikgl1_le-probleme-des-drm-frein-aux-usages-et-incitation-au-piratage-joel-faucilhon-responsable-de-la-stru_school.</ref>. De nouveaux systèmes de gestion des droits numériques comme Ultraviolet<ref>http://www.pcinpact.com/actu/news/58417-drm-ultraviolet-interoperable-cloud-consortium-dece.htm.</ref>, sous prétexte de permettre la lecture sur différents supports, sont encore plus attentatoires à la liberté des utilisateurs qui sont alors contraints de s'enregistrer en ligne pour pouvoir profiter de l’œuvre qu'ils ont acheté, les obligeant ainsi à voir leur activité enregistrée et à être connectés en permanence sur internet.  
  
====De l'exception pédagogique====
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Le non-sens économique des DRM est portant reconnu depuis 2002 : la fin des DRM permettrait ainsi :
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* d’accroître la concurrence et de baisser les prix, ce qui encouragerait les usages légaux ;
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* une économie importante pour les distributeurs ne pouvant développer leur propre solution de marquage<ref> Voir par exemple à ce sujet l'étude du MOTif, l'observatoire du livre et de l’écrit associé à la Région Île- de-France : '« Le coût d’un tel marquage est de 0,40€ par exemplaire à l’heure actuelle, un coût fixe qui a une influence non négligeable pour des livres proposés à des prix réduits (3% sur un prix de vente à 12€ par exemple). Ce coût est assumé par les distributeurs de livres numériques et fait l’objet d’une refacturation aux éditeurs. A noter également qu’Adobe demande un droit d’entrée à ces mêmes distributeurs de 75 000$/annuel pour disposer de cette solution. C’est un ticket d’entrée inaccessible à des distributeurs petits ou moyens.»''« Combien coûte un livre numérique», étude du MOTif, p. 29 http://www.lemotif.fr/fr/etudes-et-analyses/etudes-du-motif/cout-d-un-livre-numerique/.</ref>.
  
« D'autres dispositions [que celle limitant l'exception pédagogique aux oeuvres non conçues à des fins pédagogiques] sont en revanche d'une redoutable ambiguité : qu'est -ce que cette "exclusion de toute activité ludique ou récréative" ? (...) est-ce à dire que seul un enseignement fermement ennuyeux pourra bénéficier de l'exception légale ? Rien de ludique en pédagogie ? Il serait intéressant de savoir ce qui, dans leur inconscient, à guidé nos parlementaires. (...) Les éditeurs de partition ont obtenu d'échapper à l'exception pédagogique : c'est là sans doute l'exemple le de lobbying le plus évident. Mais ce ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Au-delà de ce cas précis, l'exception pédagogique ne tient pas vraiment compte des impératifs de la pédagogie et elle a été conçue de telle manière qu'on peut même se demander s'il elle pourra être exercée. » - « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006 », Michel Vivant, professeur à l'Université de Montpellier.
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====Le verrouillage des œuvres pèse sur la concurrence====
  
====De l'exception de décompilation====
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=====Encouragement des ententes illicites, des monopoles et des abus de position dominante=====
  
« La décompilation d'une mesure technique dans le respect des conditions posées à l'article L. 122-6-1, IV, échappe en principe à la prohibition des actes de contournement. L'exception de décompilation est cependant d'une mise en oeuvre difficile, tant au plan juridique que technique; l'accès par cette voie aux informations nécessaires à l'interopérabilité sera dans bien des cas hors de portée. » - « Le cadre légal des mesures techniques de protection et d'information », Antoine Latreille, maître de conférences à l'université Paris Sud 11, directeur du CERDI et du master DI2etC, et Thierry Mailard, Centre d'études et de recherche en droit de l'immatériel
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Il peut y avoir entente illicite si les titulaires de droits et les auteurs de mesures techniques passent entre eux des accords aboutissant à une situation monopolistique. Un acteur indépendant qui voudrait s'affranchir de ces accords tout en continuant à utiliser la même mesure technique serait en situation de contrefaçon. De plus, l'ajout d'une mesure technique dans un logiciel étant suffisant pour obtenir un monopole de fait, la concurrence ne régule pas les prix en fonction de l'offre et de la demande. Le fournisseur du logiciel aura donc naturellement tendance à le proposer à un prix supérieur à sa valeur théorique en situation de concurrence.
  
NB : les auteurs précisent, par ailleurs, dans une note de bas de page (89) qu'il sera possible pour l'auteur d'une mesure technique logicielle d'agir en contrefaçon en considérant que la violation de la mesure technique « porte atteinte à l'exercice du monopole de ce dernier », référence directe à une condition du test en trois étapes - que l'on retrouve effectivement dans l'article L122-6-1 comme condition à remplir pour que la décompilation soit légale et dont on connaît la capacité à rendre caduque une exception<ref>lire à ce sujet l'article de Valérie-Laure Benabou, « À propos de la vénéneuse décision de la Cour de Cassation dans l’affaire "Mulholland Drive" » http://www.juriscom.net/uni/visu.php?ID=817</ref>.
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L'ajout d'une mesure technique sur une œuvre est aussi utilisé pour empêcher l'apparition de concurrents. Un concurrent potentiel ne peut en effet distribuer ou concevoir un produit de substitution compatible car pour ce faire il doit nécessairement contourner la mesure technique. S'agissant des formats de fichier, il suffit à l'auteur d'un format de fichier d'inclure dans celui-ci une mesure technique pour détenir un monopole de fait sur l'exploitation de ce format.
  
====De la publication du code source et de "l'informatique de confiance"====
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=====Contrôle des industries de l'image et de la musique par les majors=====
« Dans la majorité des cas la publication du code source ne peut être admise par le titulaire de droits, puisqu'il suffit de prendre connaissance du code pour identifier les instructions concernant la protection, et le cas échéant, les court-circuiter. La gestion électronique de droits ne paraît toutefois pas totalement incompatibles avec les logiciels libres. Certaines initiative commencent à voir le jour envisageant un systême de signature des fichiers binaires permattant au serveur de gestion de droits de s'assurer que le logiciel compilé correspond bien au code source intégrant le dispositif de protection ». ibid, note de bas de page 132
 
  
NB : ... nous voilà au coeur de l'un des débats autour de la GPL V3<ref>lire à ce sujet la position de la FSF et les commentaires autour des clauses relatives aux DRM reposant sur des binaires signés – http://gplv3.fsf.org/drm-dd2.pdf et http://gplv3.fsf.org/comments/gplv3-draft-2.html</ref>.
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Les conséquences négatives du verrouillage des œuvres peuvent être fortes dans le cadre de certaines professions, au premier rang desquelles les industries de l'image et de la musique. Ainsi, le passage au film numérique dans les salles de cinéma s'accompagne de mesures inédites de contrôle et de verrouillage : les majors du secteur, sous prétexte d'interopérabilité, s'assurent d'un contrôle quasi absolu sur les œuvres. Ainsi, le ''Digital Cinema Initiative'' (Initiative pour le cinéma numérique, ou DCI)<ref>http://www.dcimovies.com/.</ref> qui regroupe les principales majors de l'industrie du cinéma américain<ref>Selon leur site, prennent notamment part au projet Disney, Fox, MGM, Paramount, Sony, Universal et Warner Bros.</ref> s'affiche en héraut de l'interopérabilité, mais intègre dans ses schémas explicatifs des dispositifs de contrôle d'usage.  
  
====De l'exigence de rémunération des informations essentielles à l'interopérabilité====
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Ces verrous permettent notamment de choisir les fenêtres de projection, d'imposer la projection de messages ou de publicités avant le film ou de limiter le nombre de projections. En d'autres termes, les majors peuvent décider de tout, et les salles de cinémas deviennent de simples lieux de projection dépersonnalisés et sans aucun contrôle de leur offre. À terme, c'est la fin d'une liberté de choix et de gestion qui est programmée, avec des DRM qui permettent de donner le contrôle à quelques grandes entreprises de la quasi-intégralité des œuvres diffusées. S'ajoutent une complexité du système ingérable pour les petites salles et un coût du matériel très important, ce qui ne permet qu'aux plus grosses structures de tirer leur épingle du jeu<ref>Les cinémas Utopia ont souligné ces difficultés notamment lors d'une conférence aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 http://2010.rmll.info/Le-logiciel-libre-au-secours-de-la-diversite-culturelle.html.</ref>.
  
''« Si l'exigence d'indemnisation au titre de "l'expropriation" peut se comprendre s'agissant de licences de développement obligatoires sur une oeuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle, elle paraît moins justifiée en ce qui concerne les informations essentielles à l'interopérabilité qui, sous l'angle du droit d'auteur ne sont pas appropriables. »'', ibid,
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===Les DRM empêchent l'interopérabilité===
  
NB : et de citer en note de bas de page le considérant 13 de la directive 91/250CEE qui a servi de base à la rédaction de la définition initiale des informations essentielles à l'interopérabilité<ref>http://eucd.info/index.php?2006/01/04/231-analyse-des-amendements-visant-a-proteger-la-recherche-de-l-interoperabilite-et-le-logiciel-libre</ref> pour justement empêcher la création d'un péage sur l'interopérabilité. On pourrait aussi s'interroger sur la pertinence du considérant qui considère que les informations essentielles à l'interopérabilité relève du secret industriel alors même que l'article L122-6-1, IV, autorise leur diffusion à des fins d'interopérabilité. Indéniablement, le texte actuel est une belle victoire pour une société comme Microsoft qui oppose justement à la Commission Européenne « son secret industriel » pour justifier son refus de fournir les informations essentielles à l'interopérabilité aux auteurs de Samba.Contrairement au Conseil Constitutionnel, la Commission refuse cet argument.
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====Le leurre du DRM « interopérable »====
  
====De la rédaction de l'article 21 (Vivendi version pénale)====
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Les DRM sont gérés par un ensemble de logiciels souvent fournis par un seul et même éditeur, qui verrouille les contenus et propose son propre lecteur de fichiers numériques, souvent le seul capable de lire les fichiers comportant un DRM. Les clients sont donc fortement incités à utiliser le lecteur de l'éditeur au détriment de la concurrence, de leurs propres droits et de leur liberté de choix. Les DRM, en contrôlant l'accès à l’œuvre, créent donc souvent une incompatibilité des fichiers protégés avec certains systèmes, logiciels ou matériels. Ainsi, un fichier au format WMA, verrouillé par DRM, n'est pas lisible sur un lecteur audio Ipod d'Apple, par exemple. Inversement, un fichier AAC protégé par DRM Apple n'est pas lisible sur un lecteur étranger à la marque. Parler de ''« l’interopérabilité des mesures techniques »'' comme l'avait fait l'ARMT en 2008 (avant de devenir l'Hadopi)<ref>« l’échange entre systèmes hétérogènes de contenus protégés, dans le respect des droits des créateurs » et qui passe par « une interopérabilité des métadonnées (données structurées qui décrivent et identifient le contenu auquel elles sont associées) associées au contenu et par un respect des conditions de protection et des niveaux de sécurisation établis par les titulaires de droits »''ARMT- rapport annuel 2008 p. 28 http://www.numerama.com/magazine/11577-l-armt-constate-son-inutilite-avant-de-devenir-l-hadopi-maj.html.</ref> n'a donc pas de sens, malgré les annonces faites à ce sujet.<ref>Voir par exemple les promesses du rapport Olivennes sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000726/index.shtml, ou l'échec du logiciel DReaM de Sun promettant un DRM universel. Ce logiciel n'a jamais été réalisé, malgré de nombreux effets d'annonces (ce type de logiciel est appelé vaporware ou fumiciel).</ref>
  
« L'utilisation des adverbes « sciemment » et « manifestement » risque de poser des problèmes d'interprétation considérables. Le premier critère implique-t-il simplement la conscience de l'éditeur de la possibilité d'utiliser son produit à des fins d'échange de fichiers portégés ou que l'éditeur doit avoir conçu son produit dans le but de permettre ce type de pratique ? La solution se trouve probablement entre ces deux extrêmes. (...) Le second critère soulève presque autant de questions. Comment savoir si un logiciel est « manifestement » destiné à l'échange de fichiers protégés ? Les juges appliqueront probablement le critère de la proportionnalité. Lorsque le nombre de fichiers illicites échangés l'emportera très largement sur le nombre de fichiers licites, comme c'est le cas sur la quasi-totalité des réseaux P2P, la condition devrait être considéré comme remplie. (...) Il faut donc aujourd'hui espérer que les juges prendront bien soin de ne pas interpréter le texte trop largement pour ne pas entraver la création, et éviter que la France prenne trop de retard vis à-vis de ses voisins en matière de technologie d'échange de fichiers. » « Le peer to peer dans la loi du 1er août 2006 », Guillaume Kessler, maître de conférences à l'Université de Corse.
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====L'interopérabilité menacée====
  
NB : de façon plutôt incongrue au regard du titre de l'étude, M. Kessler ne parle pas de l'article 27 (amendement Vivendi civil) qui vise les logiciels
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Les dispositions issues de la loi DADVSI<ref>Art. L331-5 et suivants CPI http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE7F072E9627136B9A4DC1359127D079.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006179045&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111102.</ref><ref>Décret 2006-1763 du 23 décembre 2006, relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817096&fastPos=1&fastReqId=1940515751&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.</ref> interdisent le contournement ou la mise à disposition d'outils de contournement des mesures techniques de protection<ref>Le contournement des DRM est ainsi un délit punissable d'une amende de quatrième classe pouvant aller jusqu'à 750 €. La création, la distribution, ou l'incitation à l'usage d'un outil manifestement destiné au contournement des mesures de contrôle d'usage font encourir une peine d'un maximum de 6 mois d'emprisonnement et 30 000€ d'amende.</ref>. Pourtant, le législateur, au moment de la transposition de la directive de 2001, avait souhaité que les actes de contournement des DRM accomplis aux fins d'interopérabilité soient exonérés de responsabilité pénale, ce que le Conseil constitutionnel<ref> Conseil constitutionnel, 27 juillet 2006, décision 2006-540 DC loi relative au droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2006/2006-540-dc/decision-n-2006-540-dc-du-27-juillet-2006.1011.html.</ref> a refusé en l'absence de définition précise de la notion d'''« interopérabilité »''. En interdisant le contournement des DRM, le législateur a menacé d'une part la mise en œuvre de l'interopérabilité, et d'autre part l'exception de décompilation et la sécurité juridique des auteurs et/ou utilisateurs de logiciels libres. Face à ces menaces, l'April a déposé une requête en annulation<ref>http://www.april.org/fr/articles/communiques/pr-20070221.html.</ref> devant le Conseil d'État du décret du 23 novembre 2006.  Le Conseil d'État n'a pas annulé le décret en question, mais il en a précisé le sens, en affirmant qu'un Logiciel Libre peut lire un contenu sous DRM sans être considéré comme un moyen ''« spécialement conçu ou adapté pour contourner une mesure technique »'',<ref>Pour plus d'informations, voir l'analyse de l'arrêt du Conseil d'État par l'April : http://www.april.org/fr/groupes/dadvsi/analyse-arret-conseil-etat-decret-dadvsi.html%20.</ref> ce qui a permis de sécuriser juridiquement les auteurs et utilisateurs de logiciels libres sur ce point<ref>Sur ce point, on peut citer l'exemple de VideoLan, qui a lancé récemment un projet pour comprendre le fonctionnement de l'AACS (disponible sur http://www.videolan.org/developers/libaacs.html). Un tel projet s'inscrit pleinement dans les exceptions de recherche et dans le droit à l'interopérabilité.</ref>.
« principalement utilisés » pour la contrefaçon et permet aux juges d'imposer aux éditeurs de ces logiciels la mise en place de mesures techniques.
 
  
====De l'applicabilité de l'article 21 (Vivendi version pénale)====
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Cette sécurisation juridique partielle ne rend pas pour autant la loi DADVSI plus acceptable : elle instaure un régime d'exception inapproprié pour les dispositifs logiciels que sont les DRM, et elle a introduit en droit français la possibilité inédite d'interdire la publication du code source d'un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique<ref>Article L331-32 du code de la propriété intellectuelle.</ref>. Une première décision relative au contournement des DRM<ref>CA Paris Pole 5, chambre 12, 26 septembre 2011 http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3238.</ref>, par les confusions qu'elle opère, démontre l'inadéquation du corpus protecteur des DRM aux exigences d'interopérabilité.
''« La principale entrave à l'efficacité de l'article 21 devrait enfin résider dans la difficulté d'identification des éditeurs. La rédaction de l'article, qui fait notamment référence à la mise en place d'annonce publicitaire, repose sur des données qui tendent aujourd'hui à évoluer en profondeur. Les logiciels les plus utilisés sont désormais des logiciels open source, créés non plus par un éditeur identifiable mais une communauté d'internautes. »'' ibid
 
  
NB : nous n'écrivions pas autre chose en reprenant les propos du responsable Stratégie « Technologies de sécurité » de la société Sun Microsystems, expliquant que ''« dans le cas du logiciel libre, l'identification de l'éditeur est par nature impossible puisqu'il s'agit d'une œuvre collaborative, où chacun contribue pour une part du logiciel, développé à l'échelon international. Il peut être simplement impossible de s'adresser à l'éditeur ou de tenter de le contraindre à quoi que ce soit. »''
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==Informatique déloyale==
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''L'informatique déloyale (''Treacherous Computing'') consiste à verrouiller les possibilités d'usage d'un ordinateur directement par le matériel. Elle empêche l'utilisateur de contrôler son propre ordinateur. Sous couvert de lutte contre la contrefaçon et de sécurité informatique, ces compagnies, par le biais de l'informatique dite « de confiance », s'assurent le contrôle du marché par une sélection des objets utilisables sur leur système. Ils peuvent également surveiller les utilisateurs, par un suivi de leurs pratiques et un régime d'enregistrement préalable, par exemple<ref>Trusted Computing le film http://www.april.org/fr/trusted-computing-le-film.</ref>. ''
  
==Informatique dite "de confiance"==
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L'informatique dite « de confiance » permet de bloquer le fonctionnement des programmes qui ne sont pas autorisés par le fabricant de l'ordinateur sous prétexte de sécurité informatique et de la lutte contre les virus. L'informatique de confiance est vendue par ses promoteurs comme un moyen de sécurisation, par le contrôle à chaque démarrage de l'ensemble des processus et/ou matériels présents et la neutralisation de ce qui n'est pas considéré comme étant « de confiance ». Cela entraîne la suppression de la liberté des utilisateurs par les fabricants qui peuvent ainsi poser toutes les restrictions qu'ils souhaitent, incluant par exemple l'interdiction d’utiliser des logiciels libres au profit des seuls logiciels choisis par eux.
  
''En mars 2006, des députés UMP ont proposé un amendement à la loi DADVSI imposant aux distributeurs de « mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d’une ou plusieurs fonctionnalités, ou l’accès à des données personnelles » de fournir au Secrétariat Général de la Défense Nationale les éléments permettant de s'assurer « que la gestion de droits d’auteur ne compromette de facto la sécurité des utilisateurs individuels, des entreprises, des administrations » (amendement 273). L'objectif de cet amendement dit « SGDN » était de prendre en compte le fait que les mesures techniques nouvelle génération utilisent des technologies présentant des risques pour la sécurité économique nationale et la vie privée des utilisateurs, comme l'ont relevé plusieurs rapports parlementaires. L'amendement SGDN en question a été voté par les députés UMP mais a provoqué une vive discussion sur les bancs de l'Hémicycle.''
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Les députés, en 2006, ont adopté un amendement « SGDN »<ref> Art. 15 Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ( DADVSI ) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&fastPos=1&fastReqId=2016417894&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.</ref> à la loi DADVSI imposant aux distributeurs de ''« mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d’une ou plusieurs fonctionnalités, ou l’accès à des données personnelles »'' de fournir au Secrétariat général de la défense nationale les éléments permettant de s'assurer ''« que la gestion de droits d’auteur ne compromette ''de facto'' la sécurité des utilisateurs individuels, des entreprises, des administrations »'' (amendement 273). Cette disposition menace les libertés individuelles par la reconnaissance de la validité des DRM après une simple déclaration, malgré une dangerosité avérée et dénoncée.  
  
===Extrait du rapport du député Pierre Lasbordes (UMP) sur la sécurité des systèmes d'information<ref>http://www.lasbordes.fr/IMG/pdf/26_novembre_doc_definitif.pdf</ref> :===
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===Références===
  
''« Pour certains ces limitations d'usage sont justifiées par le développement du commerce électronique et la gestion sûre des droits de propriété intellectuelle. Mais en restreignant les droits des utilisateurs, NGSCB [Next Generation Secure Computing Base], donne un droit de regard aux constructeurs de matériels et de logiciels, de l'usage fait des ordinateurs personnels. Cette émergence d'une informatique de confiance conduirait un nombre très limité de sociétés à imposer leur modèle de sécurité à la planète, en autorisant ou non, par la délivrance de certificats numériques, des applications à s'executer sur des PC donnés. Il en résulterait une mise en cause de l'autonomie des individus et des organisations (restriction des droits de l'utilisateur sur sa propre machine). Cela constitue une menace évidente à la souveraineté des États. »''
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Richard Stallman, fondateur de la Free Software Fondation:
  
===Extrait du rapport du député Bernard Carayon (UMP) sur la sécurité économique nationale<ref>http://www.assemblee-nat.fr/12/rap-info/i1664.asp</ref> :===
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''« Naturellement, Hollywood et l'industrie du disque se proposent d'employer l'informatique déloyale dans le "DRM" (''Digital Restrictions Management'' – gestion de restrictions numériques), de sorte que les vidéos ou la musique téléchargées ne puissent être lues que sur un ordinateur déterminé. Vous ne pourrez absolument pas les partager, du moins si vous utilisez les fichiers à droit de lecture nominatif obtenus auprès de ces sociétés. Vous, le public, devriez avoir la liberté et la possibilité de partager ces contenus. Je suis sûr que quelqu'un trouvera moyen d'en produire des versions non chiffrées, de les mettre en ligne et de les partager, de sorte que le DRM n'atteigne pas complètement son but, mais cela ne justifie pas ce système. C'est déjà mal de rendre le partage impossible, mais la situation est en train d'empirer. Il est question de généraliser le DRM aux messages électroniques et aux documents – avec pour résultat de faire disparaître un courriel au bout de deux semaines, ou de ne pouvoir lire certains documents que sur les ordinateurs d'une société déterminée. »''<ref>http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.fr.html.</ref>
  
''« Récemment, la polémique au sujet de la Trusted Computing Platform Alliance (TCPA) visant à intégrer au processeur, une partie cryptée directement utilisée par le système d'exploitation a mis en lumière ces enjeux. Les sociétés Microsoft et Intel comptaient ainsi pouvoir maîtriser le piratage des logiciels. Cependant, ces fonctionnalités pourraient également permettre à des personnes malintentionnées ou des services de renseignement étrangers, de disposer d'un moyen de contrôler à distance l'activation de tout ou partie des systèmes à l'insu de leurs utilisateurs. »''
 
  
===Lors de son examen<ref>http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/170.asp</ref>, le député François Bayrou (UDF) a ainsi déclaré :===
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Extrait du rapport du député Pierre Lasbordes (UMP) sur la sécurité des systèmes d'information : <ref>http://www.lasbordes.fr/IMG/pdf/26_novembre_doc_definitif.pdf.</ref>
  
''« Cet amendement développe une certaine vision de la réalité dont je tiens à dire à quel point nous ne la partageons pas. Que dit-il en substance ? Que les mesures techniques permettant l’accès à distance à des données personnelles sont soumises à une déclaration préalable auprès des services de l’État. Or, cela, nous n’en voulons pas. Pour nous, de tels dispositifs doivent être interdits, et l’on ne voit pas au nom de quelle conception mythique de l’État, le fait de les déclarer préalablement aux pouvoirs publics les rendrait licites. C’est au législateur de veiller, dans le cadre d’un système juridique équilibré, que le citoyen constatant de tels agissements à son encontre puisse en saisir une juridiction, laquelle, assistée d’experts, les sanctionnera ».''
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''« Pour certains, ces limitations d'usage sont justifiées par le développement du commerce électronique et la gestion sûre des droits de propriété intellectuelle. Mais en restreignant les droits des utilisateurs, NGSCB [''Next Generation Secure Computing Base''], donne un droit de regard aux constructeurs de matériels et de logiciels, de l'usage fait des ordinateurs personnels. Cette émergence d'une informatique de confiance conduirait un nombre très limité de sociétés à imposer leur modèle de sécurité à la planète, en autorisant ou non, par la délivrance de certificats numériques, des applications à s’exécuter sur des PC donnés. Il en résulterait une mise en cause de l'autonomie des individus et des organisations (restriction des droits de l'utilisateur sur sa propre machine). Cela constitue une menace évidente à la souveraineté des États. »''
  
 
=Références=
 
=Références=
 
<references/>
 
<references/>

Dernière version du 24 février 2012 à 12:05

Questionnaire candidats.fr Cahier n°4 : MTP/DRM


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/!\ Travail en cours /!\

Cette page présente un texte de synthèse en cours de réalisation.

Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la page de discussion en suivant au mieux ces recommandations.


En bref...[modifier]

Définition[modifier]

Les DRM « Digital Rights Management », également appelés MTP « Mesures techniques de protection », sont des dispositifs qui ont pour but de contrôler l'accès aux œuvres numériques et l'usage qui en est fait, notamment en limitant la copie. Dispositifs de contrôle d'usage, les DRM sont en d'autres termes des « menottes numériques » qui enferment les utilisateurs. Face à leur inévitable inefficacité, une législation a été élaborée pour interdire toute tentative de contournement des DRM.

Le régime juridique des DRM[modifier]

Le 3 août 2006, la loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) était promulguée[1]. Elle transpose en droit français la directive 2001/29CE[2] (dite EUCD pour European Union Copyright Directive), qui va plus loin que les obligations prévues dans les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT en anglais, pour WIPO Copyright Treaty) et sur les droits des producteurs (World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, Traité de l'organisation mondiale du commerce sur les spectacles et les phonogrammes) rédigés en 1996. L'ensemble de ces textes s'inscrit dans une démarche plus large de restriction des libertés numériques et de sacralisation des DRM, sous prétexte de lutte contre la contrefaçon, et au détriment des droits du public et des auteurs.

Analyse critique des DRM[modifier]

La mise en place de DRM a pour prétexte la préservation des droits sur l’œuvre. Or, des études démontrent que les DRM découragent avant tout les usages légaux, en raison des contraintes pesant sur l'utilisateur[3][4]. L'actualité relative aux effets pervers des mesures techniques et du régime juridique associé est très riche, et largement relayée dans les médias. Nous invitons le lecteur à taper, par exemple, « DRM problème » dans un moteur de recherche pour s'en convaincre. La loi ne crée pas les conditions de mise en œuvre des principes qu'elle pose. Le nombre d'exceptions au contournement est trop restreint. La sécurité de développement du logiciel libre n'est pas garantie.

Informatique déloyale[modifier]

L'informatique déloyale (Treacherous Computing) consiste à verrouiller les possibilités d'usage d'un ordinateur directement par le matériel. Elle empêche l'utilisateur de contrôler son propre ordinateur. Sous couvert de lutte contre la contrefaçon et de sécurité informatique, ces compagnies, par le biais de l'informatique dite « de confiance », s'assurent le contrôle du marché par une sélection des objets utilisables sur leur système. Ils peuvent également surveiller les utilisateurs, par un suivi de leurs pratiques et un régime d'enregistrement préalable par exemple[5].

Questions[modifier]

Principe des DRM[modifier]

Question 4.a : Depuis 1995, la Commission européenne encourage l'utilisation des DRM comme facteur de développement d'une économie de la culture à l'ère du numérique. Pensez-vous que cette stratégie soit pertinente ?

Question 4.b : En signant les traités WCT et WPPT en 1996, l'Europe a fait le choix d'un régime juridique encadrant le contournement des DRM. Pensez-vous que ce choix était judicieux ?

Régime juridique des DRM[modifier]

Question 4.c : Partagez-vous le constat que la directive 2001/29CE pose plus de problèmes qu'elle n'en résout ? Si oui, quelle solution proposer à nos partenaires pour sortir de l'ornière ?

Question 4.d : Pensez-vous que, quoi qu'il en soit, il faut abroger rapidement le titre premier de la loi DADVSI ? Si oui, au regard des termes actuels du débat, quels seraient, selon vous, les axes majeurs qui devraient guider une nouvelle transposition ? Partagez-vous notamment l'idée que les dispositions existantes en droit français avant la loi DADVSI, telles que celles relatives à la contrefaçon, à la fraude informatique, à la concurrence déloyale et au parasitisme, offraient déjà un arsenal répressif suffisant et conforme aux obligations fixées par la directive[6] ?

Question 4.e : Pensez-vous qu'il faille abroger les articles issus des amendements dits Vivendi qui n'étaient pas requis par la directive et ne plus y revenir ?

Question 4.f : Quelle position comptez-vous adopter sur la réforme des directives IPRED au niveau européen ?

Analyse critique des DRM[modifier]

Question 4.f : Pensez- vous que la mention d'une condition de licéité de la source de la copie effectuée à titre privé doit être supprimée ?

Question 4.g : Envisagez-vous des solutions alternatives sur la question de l'accès aux œuvres et à leur financement ? Si oui, lesquelles ?

Informatique déloyale[modifier]

Question 4.h : De plus en plus, l'abandon du contrôle de son ordinateur personnel, et notamment de son droit au contrôle de l'accès à ses données personnelles, devient un pré-requis pour pouvoir accéder à des données numériques protégées par le droit d'auteur. Un tel principe est-il selon vous acceptable et quelle doit être la réponse du législateur face à cette "tendance du marché" ?

Développements[modifier]

« Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n'est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. » Victor Hugo, 1878 – Discours d'ouverture du congrès littéraire international.

Définition[modifier]

Les DRM « Digital Rights Management », également appelés MTP « Mesures techniques de protection », sont des dispositifs qui ont pour but de contrôler l'accès aux œuvres numériques et l'usage qui en est fait, notamment en limitant la copie. Dispositifs de contrôle d'usage, les DRM sont, en d'autres termes, des « menottes numériques » qui enferment les utilisateurs. Face à leur inévitable inefficacité, une législation a été élaborée pour interdire toute tentative de contournement des DRM.

Sur les supports traditionnels des œuvres de l'esprit — un livre par exemple — il n'y a pas de restriction d'usage : je peux lire mon livre n'importe où, ne lire que certains passages, le relire autant de fois que je veux, faire des annotations dans la marge, le prêter à qui je veux et autant de fois que je le veux et le revendre[7] ; je suis donc libre de l'usage de mon livre. Pour une œuvre DRMisée en revanche, bien souvent je ne peux faire aucune de ces actions : les outils de lecture me sont imposés (lecteur, voire matériel particulier), je ne peux pas le prêter, je peux me voir retirer mon droit de lecture à n'importe quel moment[8] et je ne peux pas le revendre. On peut même exiger que j'utilise des outils particuliers pour pouvoir lire l'œuvre que j'ai pourtant achetée : par exemple, on pourrait exiger que j'achète une certaine marque de lunettes de déchiffrement pour lire mon livre, et tant pis pour moi si je ne peux pas les porter en même temps que mes lunettes de vue ! Et si ces lunettes de déchiffrement ne sont plus produites, je n'ai plus qu'à jeter tous mes livres et abandonner toutes les annotations que j'y ai faites, et à racheter les mêmes œuvres – en espérant qu'elles existent dans le nouveau format[9]...

Menottes numériques[modifier]

Selon le code de la propriété intellectuelle, un DRM ou MTP est une technologie, un dispositif ou un composant « qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction » d'interdiction ou de limitation des « utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme »[10].

Par exemple, les DRM peuvent imposer :

- des restrictions de la lecture du support à une zone géographique ;

- des restrictions ou l'interdiction de la copie privée ;

- des restrictions ou le verrouillage de certaines fonctions de lecture du support ;

- l'identification ou le tatouage numérique des œuvres, équipements de lecture ou d'enregistrement ;

- des limitations d'impression du document, de citation/copier-coller, d'annotation, de synthèse vocale pour les malvoyants, etc.

Les DRM peuvent concerner tout type d'œuvre numérique (musique, vidéo/film, livre, jeu vidéo, logiciel en général, etc.) sur tout type d'équipement (ordinateur, téléphone mobile, baladeur numérique, station multimédia, etc.).

Les DRM sont présentés comme des mesures visant à empêcher que des copies soient échangées, par exemple sur Internet, et à « sécuriser » les modes de diffusion des œuvres numériques (achat de contenus en ligne, location, etc.). Cette limitation de la diffusion est en réalité faible et repose sur le secret ; elle peut donc être facilement contournée. C'est pourquoi les promoteurs des mesures de contrôle d'usage se sont assurés de l'interdiction par la loi de tout contournement en leur appliquant des sanctions pénales.

Les DRM imposent à l'utilisateur un contrôle contraire à la philosophie du Logiciel Libre : l'idée même de l'existence d'un « DRM libre » est une impasse. En particulier, le régime juridique des DRM a précisément été mis en place pour interdire la publication du code source, publication qui est une des caractéristiques essentielles du Logiciel Libre.

Dangers[modifier]

Il y a donc une différence importante entre l'objectif affiché — le contrôle des copies — et les conséquences des moyens utilisés — un contrôle de plus en plus fin et complet des usages. Ces contrôles présentent donc de multiples dangers :

- un danger technique, car les DRM sont intrusifs. Leur fonctionnement, lié à un format fermé et propriétaire, menace la pérennité des œuvres numériques. Leur opacité conduit également à affaiblir le niveau de sécurité des systèmes ;

- un danger économique, car ils favorisent la constitution de monopoles dans le cadre desquels on constate des abus de position dominante et le développement de la vente liée. Ils perturbent également le marché de l'occasion et sont particulièrement coûteux ;

- un danger sociétal, car ils induisent la perte de contrôle par l'utilisateur de son propre équipement et de ses données personnelles, menacent le domaine public, interdisent des usages légitimes et légaux ;

- un danger culturel, car ils déséquilibrent le droit d'auteur, dépossédant les auteurs de leurs droits sur leurs œuvres au profit des éditeurs de DRM, empêchant ou limitant divers actes créatifs (citation, remix, etc.) et opposant le public aux œuvres et donc aux auteurs via une expérience utilisateur désastreuse ;

- un danger patrimonial, car les DRM font courir des risques à la conservation des œuvres numériques pour les générations futures.

Le régime juridique des DRM[modifier]

Le 3 août 2006, la loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) était promulguée[11]. Elle transpose en droit français la directive 2001/29CE[12] (dite EUCD pour European Union Copyright Directive), qui va plus loin que les obligations prévues dans les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT en anglais, pour WIPO Copyright Treaty) et sur les droits des producteurs (World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, Traité de l'organisation mondiale du commerce sur les spectacles et les phonogrammes) rédigés en 1996. L'ensemble de ces textes s'inscrit dans une démarche plus large de restriction des libertés numériques et de sacralisation des DRM, sous prétexte de lutte contre la contrefaçon, et au détriment des droits du public et des auteurs.

Historique de l'instauration d'un régime juridique des DRM[modifier]

L'évolution récente du régime juridique des DRM témoigne d'une démarche d'ensemble sur la restriction des libertés numériques et la sacralisation des DRM, sous prétexte de lutte contre la contrefaçon, en réalité une attaque au service des puissants et au détriment du public et des auteurs. Des traités de l'OMPI à la directive EUCD, mais aussi aux directives IPRED, les droits des éditeurs, auteurs, utilisateurs de logiciels libres sont constamment menacés.

Des traités de l'OMPI à la directive EUCD[modifier]

Au milieu des années 90, le gouvernement américain a proposé d'intégrer un régime juridique d'encadrement des contournements des DRM aux projets de traités WCT (traité sur le droit d'auteur)[13] et WPPT (traité sur les droits des producteurs)[14], alors en cours de rédaction à l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). L'idée, fondée sur la pratique, était qu'aucun DRM ne résiste au génie humain, et que tous seront donc contournés. Par conséquent, pour le gouvernement américain, les actes de contournement devaient être interdits juridiquement, ainsi que les outils conçus ou spécialement adaptés pour réaliser de tels actes. Cette proposition fut retenue et intégrée en 1996 aux traités, malgré les réserves exprimées par de nombreux États. Aux États- Unis, le traité OMPI sur le droit d'auteur a conduit au DMCA (Digital Millenium Copyright Act, loi sur le droit d'auteur au millénaire numérique)[15].

Les États membres de l'Union européenne se sont engagés à sanctionner le contournement des mesures techniques et les activités préparatoires qui y sont associées comme le développement d'un logiciel de contournement. Allant plus loin encore dans les restrictions de liberté, la directive 2001/29CE, dite directive EUCD (European Union Copyright Directive)[16] est adoptée en 2001[17]. Le 14 décembre 2009, l'Union européenne a ratifié les deux traités de l'OMPI[18].

Cette directive, dénoncée par l'initiative EUCD.info[19] notamment, est obsolète car elle se base sur des traités rédigés en 1996, à une époque où l'Internet grand public n'en était encore qu'à ses balbutiements. Il est indispensable de remettre en question la pertinence de dispositions législatives dont les fondements sont d'une autre époque.

Loi DADVSI[modifier]

En 2006, la loi de transposition, dite loi DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information)[20], est promulguée.

Le projet de loi a été examiné dans le cadre d'une procédure d'urgence fin 2005, sans travail de concertation préalable par le ministère de la Culture ou par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Les dysfonctionnements du CSPLA – tenu par une poignée de représentants d'industriels et d'ayants droit ne s'intéressant qu'à leurs seuls intérêts – et leur pouvoir d'orientation de la politique gouvernementale, sont d'ailleurs apparus au grand jour à l'occasion de ce débat.

Tout comme le gouvernement et l'opinion publique, des députés ont découvert les effets du texte pour les citoyens et certains acteurs – notamment pour les acteurs du logiciel libre, les personnes handicapées et les bibliothécaires – le jour de l'ouverture des débats, dans la presse ou quand certains de leurs collègues, sensibilisés, sont montés à la tribune (et ce alors même que des associations alertaient le ministère de la Culture et le CSPLA depuis plus de trois ans). Résultat : le texte initial de transposition, rédigé par le CSPLA et proposé par le gouvernement, a été rejeté par une coalition de députés de tous bords qui l'ont jugé trop répressif et contraire à l’intérêt général. Le gouvernement et les parlementaires ont alors exploré différentes voies, pour tenter de limiter les effets indésirables connus des mesures techniques et du régime juridique associé, tout en se conformant aux obligations communautaires et internationales de la France. Cependant, l'absence de navette parlementaire, d'étude d'impact et de concertation, n'ont pas permis d'aboutir à un texte équilibré. Bien au contraire. La décision du Conseil constitutionnel a encore aggravé la situation en supprimant des exceptions[21].

Un régime empêchant tout contournement d'une mesure technique « efficace »[modifier]

L'article 6 de la directive EUCD[22] dispose que : « les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif ». Cette disposition est source d'insécurité juridique car les termes « mesure technique », « efficace » ou« contournement », ne sont pas définis. De ce fait, l'objectif de la directive EUCD, l'harmonisation des législations des États membres, ne peut être pleinement atteint[23].

En application de l’article L331-5 al 1 CPI, transposant l'article 6 de la directive EUCD, sont donc éligibles au régime juridique spécifique les seules« mesures techniques efficaces ». Par une application littérale de la notion d’efficacité, ne seraient donc pas protégées les DRM qui peuvent être contournées, ce qui est le cas de la plupart des DRM. Dès lors, les titulaires de droits sur les DRM ne pourraient pas se prévaloir d’une quelconque protection. Cette interprétation neutralisant le régime juridique des DRM a été écartée par une présomption d'efficacité des mesures techniques[24][25].

Cette notion d'efficacité de la mesure est inutile car tous les DRM sont réputés efficaces et que cette notion ne permet pas d'opérer des distinctions entre les différents niveaux de protection mis en place. Pire encore, elle est source d'insécurité juridique car le peu de jurisprudence[26] sur ce sujet en Europe n'a pas abouti à une définition constante et unanime du terme « efficace ».

Nouvelles remises en cause des droits : IPRED 1 et 2[modifier]

La première directive IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive, Directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle) a été adoptée en 2004, et la version 2 en 2007. Cette « super EUCD » participe à la remise en cause des droits du public, en mettant en place de nouvelles mesures répressives, notamment en posant le principe de l'ingérence des ayants droit dans les enquêtes pour contrefaçon, ainsi que la responsabilité civile des intermédiaires techniques.

La directive IPRED doit de nouveau être révisée en 2012, suite à la consultation publique de 2011 de la Commission européenne[27]. Une fois de plus, les modifications suggérées serviraient les puissants au détriment du grand public et des auteurs[28]. Il est nécessaire dès maintenant d'enrayer cette logique, qui passe également par des textes internationaux comme l'accord commercial anti-contrefaçon (ACTA)[29] afin de ne pas affecter les générations futures.

Analyse critique des DRM[modifier]

La mise en place de DRM a pour prétexte la préservation des droits sur l’œuvre. Or, des études démontrent que les DRM découragent avant tout les usages légaux, en raison des contraintes pesant sur l'utilisateur[30][31]. L'actualité relative aux effets pervers des mesures techniques et du régime juridique associé est très riche, et largement relayée dans les médias. Nous invitons le lecteur à taper, par exemple, « DRM problème » dans un moteur de recherche pour s'en convaincre. La loi ne crée pas les conditions de mise en œuvre des principes qu'elle pose. Le nombre d'exceptions au contournement est trop restreint. La sécurité de développement du logiciel libre n'est pas garantie.

Les DRM portent atteinte aux droits et libertés des individus[modifier]

Atteinte au droit au respect de la vie privée[modifier]

Le Groupe de travail Article 29, qui regroupe les représentants des autorités nationales chargées de la protection des données (dont la CNIL – Commission nationale informatique et libertés – en France) s'est dit « préoccupé par le fait que l’utilisation légitime de technologies en vue de protéger les œuvres pourrait se faire au détriment de la protection des données à caractère personnel des individus » et a constaté « un écart croissant entre la protection des personnes dans les mondes hors ligne et en ligne »[32][33], inquiétude d'ailleurs partagée par de nombreuses associations représentant la société civile[34].

En effet, certains DRM exigent que le logiciel demande la permission à un serveur distant pour lire les fichiers protégés. Cela se traduit par l'envoi, sans aucun contrôle possible, par un logiciel propriétaire — c'est-à-dire une boite noire — de données de l'équipement de l'utilisateur vers les serveurs du gestionnaire de DRM. Au mépris du respect de la vie privée des utilisateurs, certains DRM font donc courir le risque d'un contrôle à distance des équipements par un soi-disant « tiers de confiance », une société privée qui n'a à cœur que ses propres intérêts.

La loi ne peut que renforcer ces inquiétudes : à cause des sanctions infligées en cas de contournement des DRM, il est impossible de contrôle leur impact sur le respect de la vie privée. Des affaires comme celles du root-kit Sony[35] ont mis en évidence le fait que la frontière entre mesures techniques et logiciels espions est poreuse, et que leur déploiement sur des marchés grand public met en danger la souveraineté de l'État et la vie privée des utilisateurs.

Atteintes au niveau culturel[modifier]

Atteinte au droit de lire et au droit d'usage[modifier]

Si l'utilisateur ne dispose pas des logiciels autorisés à lire les DRM, il lui est de fait interdit de lire l’œuvre pour laquelle il s'est déjà acquitté des droits. Il ne pourra utiliser un autre logiciel pour exercer son droit de lire l’œuvre. Ainsi, si une personne télécharge légalement un film mais qu'elle n'a pas sur son ordinateur le logiciel lui permettant de le lire, la loi lui interdit d'utiliser un logiciel permettant le contournement des mesures techniques. Une personne peut aussi télécharger légalement de la musique protégée par des DRM ne permettant la lecture que sur le matériel ayant servi au téléchargement. Dans ce cas, la personne sera dans l'impossibilité de transférer les morceaux sur son lecteur de musique, sauf à contourner les DRM. De même, si une personne achète un Blu-Ray mais qu'elle ne dispose pas du lecteur Blu-Ray approprié, sa seule alternative légale est le rachat d'un matériel adapté et souvent onéreux.

Restriction de l'accès à la culture et atteinte à la pérennité de l’œuvre[modifier]

Alors que la diffusion et l'épanouissement de la culture numérique reposent sur la liberté des usages, les menottes numériques la réduisent à néant en la transformant en un simple droit d'utilisation limité, révocable, sous conditions financières dans un contexte déterminé et soumis aux aléas que pourrait rencontrer l'éditeur et à ses décisions. En conséquence, l'avenir des contenus est soumis au bon vouloir et à la bonne santé d'une société privée. Il dépend également de ses capacités techniques de préservation et de conversion de l'œuvre vers les nouveaux supports matériels[36]. Ainsi, rien ne garantit que les fichiers disponibles sur la boutique en ligne iTunes et protégés par des DRM Apple soient encore accessibles si l'entreprise Apple venait à disparaître.

Dans le cas d’œuvres tombées dans le domaine public et archivées, il est fait interdiction aux bibliothèques et archives de contourner les mesures techniques qui les protègent, alors même qu'elles y sont autorisées en théorie. De plus, si le logiciel permettant d'accéder à l’œuvre n'existe plus ou que l'éditeur a disparu, il est impossible de copier le livre sous une forme non protégée par la mesure technique afin de le mettre à disposition du public. Au mieux, il faudra procéder à l'acquisition d'un autre exemplaire, non protégé par une mesure technique. Au pire, la possibilité d'accéder à ce livre est perdue. Par ailleurs, alors que le droit d'auteur est limité dans le temps, les mesures techniques n'ont pas, d'après la directive EUCD, obligation de se déverrouiller dans le même délai.

Pour reprendre les termes d'A. Jacquesson, ancien directeur de la bibliothèque de Genève et spécialiste des bibliothèques numériques, « aucune pérennité n’est assurée quant à la validité à long terme des différents DRM. Que le vendeur change de technologie ou d’orientation commerciale, voire fasse faillite ou soit racheté, rien n’assure le consommateur que les documents acquis contre rémunération pourront encore être lus. Les DRM ne permettent qu’une consultation à très court terme, quelques années au mieux. Il est illusoire de bâtir une bibliothèque numérique pérenne, qu’elle soit personnelle ou publique, sur un si court terme. »[37]

Pour assurer l'ensemble de ces usages légitimes et essentiels, seul l'usage d'un standard ouvert[38] peut permettre de garantir la pérennité d'une œuvre et son libre accès.

Les DRM sont un non-sens économique[modifier]

Inefficacité dans la lutte contre la contrefaçon[modifier]

Les majors de l'industrie de la musique et de l'image disent que leurs difficultés économiques sont dues aux téléchargements (via le peer to peer notamment) et ont fortement influencé la rédaction du traité OMPI et de l'EUCD. S'il est exact de dire que les ventes des œuvres sur support physique sont en baisse, il est en revanche erroné d'affirmer que les revenus des majors sont en chute libre, les reversements des droits étant en hausse, comme l'a d'ailleurs souligné un article paru en 2011 dans La Tribune[39] :

« Mais non, tous les autres clignotants ne sont pas dans le rouge, et sont – étrangement – moins mis en avant. Car le marché de la musique ne comprend pas que la vente de disques, qui est désormais passée derrière le spectacle vivant qui, lui, progresse régulièrement [...]. Les droits reversés aux auteurs-compositeurs (Sacem), aux artistes interprètes (Adami et Spedidam) et aux producteurs (SCPP et SPPF) ont tous largement augmenté depuis 2000. Certes, tous ont été impactés par l'effondrement des ventes de disques, lesquelles sont, par exemple, passées de 21 % à 12 % des recettes de la Sacem depuis 2003. Si le total des droits engrangés a continué à augmenter, c'est que l'essentiel vient d'ailleurs : des concerts, de la diffusion de musique (radio, télévision, lieux publics...), et aussi de la taxe pour la copie privée (prélevée sur les ventes de supports vierges comme les DVD, clés USB, cartes mémoires, etc). »

Les DRM ont un impact négatif sur les utilisateurs ayant légalement accès à une œuvre car ils sont les seuls à souffrir des restrictions imposées par ces DRM[40]. Afin de simplifier la gestion de leurs musiques ou films (transferts, sauvegardes...), les utilisateurs se tournent donc vers des œuvres non verrouillées par des DRM. Ainsi, en 2010, certains utilisateurs n'ont pu lire le Blu-Ray d'Avatar en raison de la surcouche de DRM bloquant certains lecteurs[41] poussant au téléchargement illégal du film. Une étude de deux universités américaines, Rice et Duke[42][43] souligne ainsi que « en fait, supprimer les DRM peut être plus efficace pour diminuer le piratage que mettre en place des DRM plus sévères. »

Menace sur la copie privée[modifier]

Les menottes numériques rendent enfin pratiquement impossible le droit à la copie privée[44]. Plus précisément, si des DRM empêchent la copie privée, l'utilisateur n'a pas le droit de les contourner pour effectuer sa copie[45].

La copie privée étant de facto interdite par l'interdiction de contournement des mesures techniques, la rémunération pour copie privée, lorsqu'elle existe en droit national, n'a plus lieu d'être. Pourtant, Le gouvernement français n'y a pas renoncé, malgré des arrêts récents de la Cour de justice européenne qui l'ont conduit à réviser le cadre juridique de la copie privée[46][47] en raison de son incompatibilité avec les DRM. La loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée[48] exige du consommateur qu'il s'assure de la licéité de la source qu'il copie, ce qui est en pratique souvent impossible[49]. Ce sont donc de nombreux obstacles à la copie privée.

Des acteurs économiques qui refusent d'évoluer[modifier]

Les distributeurs de contenus culturels, comme par exemple EMI[50], ont reconnu que les DRM étaient un non-sens économique car « les DRM ont notamment le défaut de bloquer l'interopérabilité entre différents appareils. Certains CD équipés de verrous anticopies ne peuvent pas, par exemple, être lus sur ordinateur ou dans certains autoradios. »[51]

Malgré des effets d'annonce sur la suppression des DRM lors des Accords de l'Elysée en 2007[52], l'exact inverse s'est produit avec un recours aux DRM toujours plus important et dans des domaines de plus en plus variés : jeux vidéos[53], films, ou encore livres numériques[54]. De nouveaux systèmes de gestion des droits numériques comme Ultraviolet[55], sous prétexte de permettre la lecture sur différents supports, sont encore plus attentatoires à la liberté des utilisateurs qui sont alors contraints de s'enregistrer en ligne pour pouvoir profiter de l’œuvre qu'ils ont acheté, les obligeant ainsi à voir leur activité enregistrée et à être connectés en permanence sur internet.

Le non-sens économique des DRM est portant reconnu depuis 2002 : la fin des DRM permettrait ainsi :

  • d’accroître la concurrence et de baisser les prix, ce qui encouragerait les usages légaux ;
  • une économie importante pour les distributeurs ne pouvant développer leur propre solution de marquage[56].

Le verrouillage des œuvres pèse sur la concurrence[modifier]

Encouragement des ententes illicites, des monopoles et des abus de position dominante[modifier]

Il peut y avoir entente illicite si les titulaires de droits et les auteurs de mesures techniques passent entre eux des accords aboutissant à une situation monopolistique. Un acteur indépendant qui voudrait s'affranchir de ces accords tout en continuant à utiliser la même mesure technique serait en situation de contrefaçon. De plus, l'ajout d'une mesure technique dans un logiciel étant suffisant pour obtenir un monopole de fait, la concurrence ne régule pas les prix en fonction de l'offre et de la demande. Le fournisseur du logiciel aura donc naturellement tendance à le proposer à un prix supérieur à sa valeur théorique en situation de concurrence.

L'ajout d'une mesure technique sur une œuvre est aussi utilisé pour empêcher l'apparition de concurrents. Un concurrent potentiel ne peut en effet distribuer ou concevoir un produit de substitution compatible car pour ce faire il doit nécessairement contourner la mesure technique. S'agissant des formats de fichier, il suffit à l'auteur d'un format de fichier d'inclure dans celui-ci une mesure technique pour détenir un monopole de fait sur l'exploitation de ce format.

Contrôle des industries de l'image et de la musique par les majors[modifier]

Les conséquences négatives du verrouillage des œuvres peuvent être fortes dans le cadre de certaines professions, au premier rang desquelles les industries de l'image et de la musique. Ainsi, le passage au film numérique dans les salles de cinéma s'accompagne de mesures inédites de contrôle et de verrouillage : les majors du secteur, sous prétexte d'interopérabilité, s'assurent d'un contrôle quasi absolu sur les œuvres. Ainsi, le Digital Cinema Initiative (Initiative pour le cinéma numérique, ou DCI)[57] qui regroupe les principales majors de l'industrie du cinéma américain[58] s'affiche en héraut de l'interopérabilité, mais intègre dans ses schémas explicatifs des dispositifs de contrôle d'usage.

Ces verrous permettent notamment de choisir les fenêtres de projection, d'imposer la projection de messages ou de publicités avant le film ou de limiter le nombre de projections. En d'autres termes, les majors peuvent décider de tout, et les salles de cinémas deviennent de simples lieux de projection dépersonnalisés et sans aucun contrôle de leur offre. À terme, c'est la fin d'une liberté de choix et de gestion qui est programmée, avec des DRM qui permettent de donner le contrôle à quelques grandes entreprises de la quasi-intégralité des œuvres diffusées. S'ajoutent une complexité du système ingérable pour les petites salles et un coût du matériel très important, ce qui ne permet qu'aux plus grosses structures de tirer leur épingle du jeu[59].

Les DRM empêchent l'interopérabilité[modifier]

Le leurre du DRM « interopérable »[modifier]

Les DRM sont gérés par un ensemble de logiciels souvent fournis par un seul et même éditeur, qui verrouille les contenus et propose son propre lecteur de fichiers numériques, souvent le seul capable de lire les fichiers comportant un DRM. Les clients sont donc fortement incités à utiliser le lecteur de l'éditeur au détriment de la concurrence, de leurs propres droits et de leur liberté de choix. Les DRM, en contrôlant l'accès à l’œuvre, créent donc souvent une incompatibilité des fichiers protégés avec certains systèmes, logiciels ou matériels. Ainsi, un fichier au format WMA, verrouillé par DRM, n'est pas lisible sur un lecteur audio Ipod d'Apple, par exemple. Inversement, un fichier AAC protégé par DRM Apple n'est pas lisible sur un lecteur étranger à la marque. Parler de « l’interopérabilité des mesures techniques » comme l'avait fait l'ARMT en 2008 (avant de devenir l'Hadopi)[60] n'a donc pas de sens, malgré les annonces faites à ce sujet.[61]

L'interopérabilité menacée[modifier]

Les dispositions issues de la loi DADVSI[62][63] interdisent le contournement ou la mise à disposition d'outils de contournement des mesures techniques de protection[64]. Pourtant, le législateur, au moment de la transposition de la directive de 2001, avait souhaité que les actes de contournement des DRM accomplis aux fins d'interopérabilité soient exonérés de responsabilité pénale, ce que le Conseil constitutionnel[65] a refusé en l'absence de définition précise de la notion d'« interopérabilité ». En interdisant le contournement des DRM, le législateur a menacé d'une part la mise en œuvre de l'interopérabilité, et d'autre part l'exception de décompilation et la sécurité juridique des auteurs et/ou utilisateurs de logiciels libres. Face à ces menaces, l'April a déposé une requête en annulation[66] devant le Conseil d'État du décret du 23 novembre 2006. Le Conseil d'État n'a pas annulé le décret en question, mais il en a précisé le sens, en affirmant qu'un Logiciel Libre peut lire un contenu sous DRM sans être considéré comme un moyen « spécialement conçu ou adapté pour contourner une mesure technique »,[67] ce qui a permis de sécuriser juridiquement les auteurs et utilisateurs de logiciels libres sur ce point[68].

Cette sécurisation juridique partielle ne rend pas pour autant la loi DADVSI plus acceptable : elle instaure un régime d'exception inapproprié pour les dispositifs logiciels que sont les DRM, et elle a introduit en droit français la possibilité inédite d'interdire la publication du code source d'un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique[69]. Une première décision relative au contournement des DRM[70], par les confusions qu'elle opère, démontre l'inadéquation du corpus protecteur des DRM aux exigences d'interopérabilité.

Informatique déloyale[modifier]

L'informatique déloyale (Treacherous Computing) consiste à verrouiller les possibilités d'usage d'un ordinateur directement par le matériel. Elle empêche l'utilisateur de contrôler son propre ordinateur. Sous couvert de lutte contre la contrefaçon et de sécurité informatique, ces compagnies, par le biais de l'informatique dite « de confiance », s'assurent le contrôle du marché par une sélection des objets utilisables sur leur système. Ils peuvent également surveiller les utilisateurs, par un suivi de leurs pratiques et un régime d'enregistrement préalable, par exemple[71].

L'informatique dite « de confiance » permet de bloquer le fonctionnement des programmes qui ne sont pas autorisés par le fabricant de l'ordinateur sous prétexte de sécurité informatique et de la lutte contre les virus. L'informatique de confiance est vendue par ses promoteurs comme un moyen de sécurisation, par le contrôle à chaque démarrage de l'ensemble des processus et/ou matériels présents et la neutralisation de ce qui n'est pas considéré comme étant « de confiance ». Cela entraîne la suppression de la liberté des utilisateurs par les fabricants qui peuvent ainsi poser toutes les restrictions qu'ils souhaitent, incluant par exemple l'interdiction d’utiliser des logiciels libres au profit des seuls logiciels choisis par eux.

Les députés, en 2006, ont adopté un amendement « SGDN »[72] à la loi DADVSI imposant aux distributeurs de « mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d’une ou plusieurs fonctionnalités, ou l’accès à des données personnelles » de fournir au Secrétariat général de la défense nationale les éléments permettant de s'assurer « que la gestion de droits d’auteur ne compromette de facto la sécurité des utilisateurs individuels, des entreprises, des administrations » (amendement 273). Cette disposition menace les libertés individuelles par la reconnaissance de la validité des DRM après une simple déclaration, malgré une dangerosité avérée et dénoncée.

Références[modifier]

Richard Stallman, fondateur de la Free Software Fondation:

« Naturellement, Hollywood et l'industrie du disque se proposent d'employer l'informatique déloyale dans le "DRM" (Digital Restrictions Management – gestion de restrictions numériques), de sorte que les vidéos ou la musique téléchargées ne puissent être lues que sur un ordinateur déterminé. Vous ne pourrez absolument pas les partager, du moins si vous utilisez les fichiers à droit de lecture nominatif obtenus auprès de ces sociétés. Vous, le public, devriez avoir la liberté et la possibilité de partager ces contenus. Je suis sûr que quelqu'un trouvera moyen d'en produire des versions non chiffrées, de les mettre en ligne et de les partager, de sorte que le DRM n'atteigne pas complètement son but, mais cela ne justifie pas ce système. C'est déjà mal de rendre le partage impossible, mais la situation est en train d'empirer. Il est question de généraliser le DRM aux messages électroniques et aux documents – avec pour résultat de faire disparaître un courriel au bout de deux semaines, ou de ne pouvoir lire certains documents que sur les ordinateurs d'une société déterminée. »[73]


Extrait du rapport du député Pierre Lasbordes (UMP) sur la sécurité des systèmes d'information : [74]

« Pour certains, ces limitations d'usage sont justifiées par le développement du commerce électronique et la gestion sûre des droits de propriété intellectuelle. Mais en restreignant les droits des utilisateurs, NGSCB [Next Generation Secure Computing Base], donne un droit de regard aux constructeurs de matériels et de logiciels, de l'usage fait des ordinateurs personnels. Cette émergence d'une informatique de confiance conduirait un nombre très limité de sociétés à imposer leur modèle de sécurité à la planète, en autorisant ou non, par la délivrance de certificats numériques, des applications à s’exécuter sur des PC donnés. Il en résulterait une mise en cause de l'autonomie des individus et des organisations (restriction des droits de l'utilisateur sur sa propre machine). Cela constitue une menace évidente à la souveraineté des États. »

Références[modifier]

  1. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L.
  2. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.
  3. http://www.rue89.com/2011/10/10/musique-moins-de-contraintes-sur-le-telechargement-legal-moins-de-pirates-225422.
  4. http://mktsci.journal.informs.org/search?fulltext=drm&submit=yes&x=21&y=10/.
  5. Trusted Computing le film http://www.april.org/fr/trusted-computing-le-film.
  6. http://eucd.info/documents/transposition-eucd-2003-06-20.pdf.
  7. À ce sujet, voir notamment Les droits imprescriptibles du lecteur de Daniel Pennac : http://fr.wikipedia.org/wiki/Comme_un_roman#Le_qu.27en-lira-t-on_.28ou_les_droits_imprescriptibles_du_lecteur.29.
  8. Le cas s'est déjà produit pour les livres électroniques, notamment avec le Kindle d'Amazon, exemple : http://www.numerama.com/magazine/13484-kindle-amazon-efface-a-distance-des-centaines-de-livres-achetes-legalement-maj.html.
  9. A titre d'illustration : http://bradcolbow.com/archive/view/the_brads_why_drm_doesnt_work/.
  10. Art. L331-5 CPI http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3B6E7C0F8278B6D125C827B342B41966.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000021212283&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111107.
  11. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L.
  12. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.
  13. http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocs_wo033.html.
  14. http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wppt/trtdocs_wo034.html.
  15. http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act.
  16. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.
  17. Pour une chronologie complète (jusqu'en juin 2005) avec références, lire « Petite histoire de la protection juridique des mesures techniques et des informations électroniques » http://eucd.info/documents/petite-histoire.pdf.
  18. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1916&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en.
  19. http://eucd.info/.
  20. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350.
  21. http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540/2006540dc.htm.
  22. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l26053_fr.htm.
  23. L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques face à l'harmonisation (page 19 et 63) www.droit-ntic.com/pdf/dir_da.pdf.
  24. Art.L335-5 al.2 CPI : « Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. ».
  25. L'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) a considéré que doit être qualifiée d'efficace « toute mesure technique de protection qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, c’est-à-dire hors de tout usage détourné ou manœuvre visant à en neutraliser l’action, restreint l’accomplissement d’actes non autorisés par les ayants droit »ARMT- rapport annuel 2008 p. 27 http://www.numerama.com/magazine/11577-l-armt-constate-son-inutilite-avant-de-devenir-l-hadopi-maj.html.
  26. Une décision du tribunal de 1ère instance d’Helsinki du 25 mai 2007 (Helsingin käräjäoikeus, aff R 07/1004, 25 mai 2007) a suscité de nombreuses réactions. Les juges suédois avaient en effet décidé que les protections du DVD n’étaient pas efficaces en raison de l’existence sur le web d’outils de neutralisation, ce qui avait pour conséquence d’exclure toute protection juridique pour les DRM du DVD et de légaliser les techniques de contournement. Par un arrêt du 22 mai 2008, la Cour d’appel d’Helsinki (Helsingin hovioikeus, 22 mai 2008, Diaarinumero R 07/2622) a infirmé ce jugement en affirmant que l’efficacité d’un DRM ne peut pas être réfutée du fait de l’existence d’outils de neutralisation.
  27. http://www.april.org/reponse-de-lapril-la-consultation-ipred
  28. Information Rights and Intellectual Freedom, Julie E. Cohen, 2011 (pages 8, 9 et 11). http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/intellfreedom.pdf
  29. Voir le cahier international
  30. http://www.rue89.com/2011/10/10/musique-moins-de-contraintes-sur-le-telechargement-legal-moins-de-pirates-225422.
  31. http://mktsci.journal.informs.org/search?fulltext=drm&submit=yes&x=21&y=10/.
  32. http://www.pcinpact.com/news/Les_CNIL_europeennes_et_le_marquage_des_fichiers.htm.
  33. ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/.../wp104_fr.pdf.
  34. http://www.zdnet.fr/actualites/drm-quand-le-copyright-menace-les-droits-des-consommateurs-39175030.html.
  35. http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Sony_BMG_CD_copy_protection_scandal.
  36. L'expérience montre l'obsolescence de tels systèmes en quelques années. Voir par exemple l'ATRAC de Sony, http://www.zdnet.fr/actualites/musique-sony-abandonne-son-format-atrac-pour-le-mp3-wma-et-aac-39372539.htm.
  37. A. Jacquesson, « Du livre enchaîné aux DRM, Les freins à la diffusion du savoir au temps des livres électroniques » http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0036-007.
  38. Les standards ouverts sont définition par l'article 4 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte= : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. »
  39. http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20110622trib000631344/musique-les-bons-chiffres-que-cache-la-chute-des-ventes-de-cd.html.
  40. Pour un exemple de l'absurdité de l'usage de DRM dans la lutte contre le partage : http://www.numerama.com/magazine/20409-l-absurdite-des-drm-en-une-image.html.
  41. http://www.numerama.com/magazine/15582-avatar-en-blu-ray-illisible-sur-certains-lecteurs-a-cause-des-drm.html.
  42. http://www.rue89.com/2011/10/10/musique-moins-de-contraintes-sur-le-telechargement-legal-moins-de-pirates-225422.
  43. http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/actualite-451724-etude-suppression-drm-baisser-piratage.html.
  44. En France, l'exception de copie privée a été insérée dans la loi en 1957 (art. L122-5 2° CPI) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9121218EB86E3A7C238B5EA0449E907E.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000024423362&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111102. La rémunération pour copie privée a été insérée en 1985 ( art. L311-1 et s. CPI ) http://www.legifrance.gouv.fr.
  45. Voir notamment à ce sujet les affaires " Mulholland Drive " Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n° 07-14277 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019034711&fastReqId=1288840549&fastPos=1 et " Phil Collins " Cass. 1ère civ., 27 novembre 2008, n° 07-18778 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019842464&fastReqId=1585090484&fastPos=1.
  46. Sur le projet de loi n°3875 relatif à la rémunération pour copie privée http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3875.asp
  47. http://www.pcinpact.com/actu/news/66762-copie-privee-projet-loi-ministere-culture.htm.
  48. Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001493&dateTexte=&categorieLien=id.
  49. http://www.pcinpact.com/news/67666-quadrature-copie-privee-liceite-source.htm.
  50. http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-1066885,0.html.
  51. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/07/21/cinema-musique-jeux-bientot-des-verrous-numeriques-communs_1390785_651865.html.
  52. Les Accords Élysée du 23 novembre 2007, disponibles sur http://www.senat.fr/rap/l08-053/l08-0536.html#fnref35.
  53. Pour exemple : http://www.numerama.com/magazine/15224-drm-sur-assassin-s-creed-2-ubisoft-n-a-rien-appris-du-passe-en-fait.html.
  54. Le problème des DRM : frein aux usages et incitation au piratage - Joël Faucilhon, http://www.dailymotion.com/video/xikgl1_le-probleme-des-drm-frein-aux-usages-et-incitation-au-piratage-joel-faucilhon-responsable-de-la-stru_school.
  55. http://www.pcinpact.com/actu/news/58417-drm-ultraviolet-interoperable-cloud-consortium-dece.htm.
  56. Voir par exemple à ce sujet l'étude du MOTif, l'observatoire du livre et de l’écrit associé à la Région Île- de-France : '« Le coût d’un tel marquage est de 0,40€ par exemplaire à l’heure actuelle, un coût fixe qui a une influence non négligeable pour des livres proposés à des prix réduits (3% sur un prix de vente à 12€ par exemple). Ce coût est assumé par les distributeurs de livres numériques et fait l’objet d’une refacturation aux éditeurs. A noter également qu’Adobe demande un droit d’entrée à ces mêmes distributeurs de 75 000$/annuel pour disposer de cette solution. C’est un ticket d’entrée inaccessible à des distributeurs petits ou moyens.»« Combien coûte un livre numérique», étude du MOTif, p. 29 http://www.lemotif.fr/fr/etudes-et-analyses/etudes-du-motif/cout-d-un-livre-numerique/.
  57. http://www.dcimovies.com/.
  58. Selon leur site, prennent notamment part au projet Disney, Fox, MGM, Paramount, Sony, Universal et Warner Bros.
  59. Les cinémas Utopia ont souligné ces difficultés notamment lors d'une conférence aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 http://2010.rmll.info/Le-logiciel-libre-au-secours-de-la-diversite-culturelle.html.
  60. « l’échange entre systèmes hétérogènes de contenus protégés, dans le respect des droits des créateurs » et qui passe par « une interopérabilité des métadonnées (données structurées qui décrivent et identifient le contenu auquel elles sont associées) associées au contenu et par un respect des conditions de protection et des niveaux de sécurisation établis par les titulaires de droits »ARMT- rapport annuel 2008 p. 28 http://www.numerama.com/magazine/11577-l-armt-constate-son-inutilite-avant-de-devenir-l-hadopi-maj.html.
  61. Voir par exemple les promesses du rapport Olivennes sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000726/index.shtml, ou l'échec du logiciel DReaM de Sun promettant un DRM universel. Ce logiciel n'a jamais été réalisé, malgré de nombreux effets d'annonces (ce type de logiciel est appelé vaporware ou fumiciel).
  62. Art. L331-5 et suivants CPI http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE7F072E9627136B9A4DC1359127D079.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006179045&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111102.
  63. Décret 2006-1763 du 23 décembre 2006, relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817096&fastPos=1&fastReqId=1940515751&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.
  64. Le contournement des DRM est ainsi un délit punissable d'une amende de quatrième classe pouvant aller jusqu'à 750 €. La création, la distribution, ou l'incitation à l'usage d'un outil manifestement destiné au contournement des mesures de contrôle d'usage font encourir une peine d'un maximum de 6 mois d'emprisonnement et 30 000€ d'amende.
  65. Conseil constitutionnel, 27 juillet 2006, décision 2006-540 DC loi relative au droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2006/2006-540-dc/decision-n-2006-540-dc-du-27-juillet-2006.1011.html.
  66. http://www.april.org/fr/articles/communiques/pr-20070221.html.
  67. Pour plus d'informations, voir l'analyse de l'arrêt du Conseil d'État par l'April : http://www.april.org/fr/groupes/dadvsi/analyse-arret-conseil-etat-decret-dadvsi.html%20.
  68. Sur ce point, on peut citer l'exemple de VideoLan, qui a lancé récemment un projet pour comprendre le fonctionnement de l'AACS (disponible sur http://www.videolan.org/developers/libaacs.html). Un tel projet s'inscrit pleinement dans les exceptions de recherche et dans le droit à l'interopérabilité.
  69. Article L331-32 du code de la propriété intellectuelle.
  70. CA Paris Pole 5, chambre 12, 26 septembre 2011 http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3238.
  71. Trusted Computing le film http://www.april.org/fr/trusted-computing-le-film.
  72. Art. 15 Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ( DADVSI ) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&fastPos=1&fastReqId=2016417894&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte.
  73. http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.fr.html.
  74. http://www.lasbordes.fr/IMG/pdf/26_novembre_doc_definitif.pdf.