« Exception pédagogique et ressources libres dans l'éducation » : différence entre les versions

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Distinguer les types d’œuvres et écarter notamment
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'''Proposition'''
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Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propr
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iété intellectuelle :
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut i
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3° Sous réserve que soient indiqués clairement le n
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om de l'auteur et la source : [...]
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e) La représentation ou la reproduction d'extraits
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins e xclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative,
d'œuvres, sous réserve des œuvres
dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu' elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
conçues à des fins pédagogiques, des partitions de
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pour une édition numérique de l'écrit, à des fins e
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la cession du droit de reproduction
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par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 .
par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10.
 
'''2. Les supports pédagogiques des enseignants : associer des licences de type Creative Commons'''
 
Il serait opportun d’associer des licences de type
Creative Commons (CC), autorisant la
réutilisation, à la production des supports pédagogiques des enseignants mises en ligne
librement par ces derniers.
 
Des formes d’encouragement à leur production et à leur mise à disposition, associées et
un travail de recensement permettraient de mieux valoriser ces formes de mutualisation.
En Californie des projets de loi mettraient sous licences CC BY les cours les plus
populaires afin de faciliter leur utilisation par les étudiants, sans exclure les fins
commerciales.
 
=====La fouille de textes et l’exploration des données Objet=====
L’exception au droit de reproduction et de communication d’œuvres au public « à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignementet de la recherche » de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins (art. 5.3.a) pourrait aussi couvrir les activités
de ''Content mining''.
 
Aujourd’hui, pour accéder à des corpus d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou, en l’absence de droit d’auteur, par le droit des bases de données, et pour utiliser ces corpus
les chercheurs (et leurs établissements) doivent négocier des licences, moyennant
paiement, au risque de se les voir refuser.( voir,à titre d’exemple, les problèmes posés
par le projet de règlement Google).
 
Pour favoriser ce type d’étude, une exception autoriser l’accès à des corpus d’œuvres et
leur reproduction pour réaliser des fouille de textes (Text mining) et des explorations de
données (Dataminig) à des fins non commerciales.
 
'''Proposition'''
 
Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :
 
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]
 
10° « Son accès et sa reproduction sous la responsabilité des établissements
d’enseignement et de recherche pour des fouilles de texte et des explorations de
données réalisées à des fins non commerciales ».  





Version du 29 juillet 2013 à 09:31

Liens en vrac en vue propositions

L'exception pédagogique

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française

Il n’existe pas réellement d’exception pédagogique dans la loi française. Ce que l’on nomme ainsi correspond essentiellement aux accords sectoriels négociés contre une rémunération forfaitaire. Ces accords permettent d’utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et cette exception est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (loi DADVSI). Elle s’applique à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés.

Quelques documents de référence, durant les débats sur la DADVSI, Pour une exception pédagoqique

Motion déposée par la CPU et l’ABDU sur l'exception pédagogique

"La Conférence des présidents d’université (CPU) et l’Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) regrettent que les débats concernant le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information se soient essentiellement focalisés sur les questions de téléchargement.

La CPU et l’ABDU rappellent que la directive européenne de 2001 sur les droits d’auteur, que cette loi transpose, prévoit "l’exception pédagogique" permettant d’exonérer de droits d’auteur les oeuvres numériques utilisées dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche, et des bibliothèques.

La CPU et l’ABDU s’étonnent donc :

- que la France soit l’un des rares pays européens à ne pas avoir retenu dans son projet de loi une telle exception ;

- que le législateur et le Ministère de l’éducation nationale aient accepté de faire contribuer les établissements d’enseignement, au premier rang desquels les universités et les bibliothèques, au paiement du droit d’auteur pour l’ensemble des utilisations qu’ils peuvent faire d’oeuvres de l’esprit alors que les universités contribuent déjà à la défense du droit d’auteur en versant, près de 3 millions d’euros pour la photocopie d’oeuvres protégées (la fameuse lutte contre le "photocopillage") ; les bibliothèques quant à elles doivent déjà faire face au paiement de droits de prêt diminuant fortement leur pouvoir d’achat.

[...]

En conséquence, la CPU et l’ABDU demandent au Ministère de la culture de proposer au Parlement d’accepter l’exonération prévue par la directive, comme l’ont déjà fait nos pays voisins et en appellent au Parlement qui, doit à l’instar des parlements des pays européens, permettre aux universités et aux bibliothèques d’assurer leur mission et de garantir l’accès à la culture française."

Face à l’absence d’exception pédagogique, la désobéissance civile

14 mars 2006
La communauté enseignante et scientifique a appris depuis quelques jours la teneur des accords passés, en l’absence de toute concertation, entre l’Éducation Nationale et les Ayants-droit des secteurs de la musique, de l’audiovisuel, de la presse, des arts visuels et de l’écrit.

Ces accords sectoriels qui entendent se substituer à la loi, et qui vont à l’encontre des exceptions prévues par la directive européenne EUCD, sont censés encadrer l’utilisation des écrits, des musiques, des images et des films, dans nos salles de cours, nos amphithéâtres, nos bibliothèques, nos colloques, nos publications.

Depuis des mois, la Conférence des Présidents d’Université avait exigé l’intégration d’une Exception Pédagogique dans la loi Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information (DADVSI).

Constatant le caractère honteusement régressif et répressif de ces accords, en matière de politique d’enseignement et de recherche, des millers de chercheurs et enseignants, parfois élus au CNU (Conseil National des Universités), des étudiants et des doctorants, et tous ceux qui sont attachés à une politique éducative de qualité et de renom international, se déclarent en état de désobéissance civile !

Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, Le Dossier de l'ABDU

N°3 mai 2006
Dans le cadre de l’Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation, l’ADBU s’est particulièrement investie dans le combat pour l’adoption par le Parlement français de l’exception enseignement et recherche prévue par la directive européenne que le projet de loi DADVSI (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) avait pour objet de transposer. Résumé de l’argumentaire développé, notamment lors du passage du projet de loi au Sénat.

Loi DADVSI, références juridiques et accords sectoriels

LOI n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10.

Questions

  • Que signifie l'expression "sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques" ?

Les accords sectoriels

Mise en oeuvre des accords sectoriels sur l’utilisation des oeuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (1 février 2007)
Bulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007

Conseil constitutionnel : Décision n° 2013 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. Validation législative et rémunération pour copie privée II

Modifications introduites par l'accord 2012-2013

BO n° 16 du 19 avril 2012
la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques »
- La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.


Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

La définition de l'extrait applicable aux manuels reste plus restrictive que celle en vigueur pour les autres livres. Mais la catégorie des manuels est désormais remplacée par la notion d'« œuvres conçues à des fins pédagogiques » (OCFP)... S'agissant des OCFP, la définition de l'extrait est maintenue à 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l'ouvrage, par classe et par an. En revanche, pour les autres livres, cette limite est de cinq pages, sans être nécessairement consécutives désormais et sans excéder 20 % de la pagination de l'ouvrage par travail pédagogique et de recherche.

Depuis le 1er janvier 2011, la « finalité d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche » est définie comme suit : l'œuvre ou l'extrait d'œuvre doivent être utilisés uniquement pour éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche....
Cette définition induit la conséquence suivante : la réalisation de compilations d'extraits de publications, notamment en vue d'une mise en ligne sur les sites intranet/extranet d'établissements, est exclue si elle ne s'accompagne d'aucune mise en perspective pédagogique. L'article 2.2... est ainsi mis en cohérence avec l'article 2.3 relatif aux usages numériques qui posait déjà le principe d'une interdiction, applicable à toutes les catégories d'œuvres, de constituer des bases de données numériques d'œuvres ou d'extraits d'œuvres.

Exception culturelle Acte II, textes de référence

Communiqué: La numérisation des œuvres du domaine public doit permettre leur libre accès à tous (ADBU, l’association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires)

26 janvier 2013
L’annonce, le 15 janvier 2013, par le Ministère de la Culture et de la Communication, d’accords entre la BnF et trois sociétés, conclus dans le cadre d’un appel à partenariat public-privé lancé le 5 juillet 2011, suscite interrogations et désapprobations.

Propositions d'amendements

Propositions de l'Interassociation des archives-bibliothèques-documentation lors de la Mission Lescure (Atelier : 15 février 2013)

Les usages par les bibliothèques

Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial

Par le texte suivant :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut i nterdire : [...]

8° La reproduction d'une œuvre effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation à des f ins de recherche ou d'études privées par des particuliers et sa représentation aux usage rs des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d'archives, sous réserve que ces établissements ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

Le secteur de l’enseignement et de la recherche

1. Modifier l’exception au bénéfice de l’enseignement et de la recherche

Objet L’exception pédagogique et de recherche, traduite aujourd’hui par une série d’accords sectoriels, applicable qu’à un nombre limité d’œuvres, à certains établissements1 et au formalisme étroit, s’oppose, en outre, à toute forme de diffusion hors de l’établissement

Pour répondre aux objectifs pédagogiques et de la r echerche, tout en respectant les droits des auteurs, il convient d’élargir l’excepti on, exercée sous réserve d’une compensation financière. A cette fin, comme le préconise l’article 12 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, il convient d’élargir l’exception aux extraits d’œuvres déjà numérisées e t de permettre leur utilisation “dans des sujets d’examen ou de concours organisés dans l a prolongation des enseignements”.

Distinguer les types d’œuvres et écarter notamment du régime des exceptions les extraits d’œuvres conçues à des fins pédagogiques et les extraits de partition n’a aucun fondement, la compensation financière pouvant couv rir aussi ces usages. Une telle interdiction inciterait d’ailleurs les enseignants et leurs élèves ou étudiants à se tourner vers d’autres publications, plus accessibles. L’exc eption doit couvrir toutes les œuvres.

L’exception doit aussi s’appliquer à tous les usages, et l’interdiction des usages ludiques et esthétiques, dont il est difficile d’établir les frontières, avec des usages plus sérieux et utilisés a priori uniquement pour agrémenter une œuvre est, de toute manière difficile à établir. Il s’agit de fins pédagogiques, quels que soient les moyens pour y parvenir, et ces usages, eux aussi, sont couverts par des compen sations financières.

Proposition

Remplacer dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle : Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le n om de l'auteur et la source : [...]

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins e xclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu' elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;

Par le texte suivant :

« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10.

2. Les supports pédagogiques des enseignants : associer des licences de type Creative Commons

Il serait opportun d’associer des licences de type Creative Commons (CC), autorisant la réutilisation, à la production des supports pédagogiques des enseignants mises en ligne librement par ces derniers.

Des formes d’encouragement à leur production et à leur mise à disposition, associées et un travail de recensement permettraient de mieux valoriser ces formes de mutualisation. En Californie des projets de loi mettraient sous licences CC BY les cours les plus populaires afin de faciliter leur utilisation par les étudiants, sans exclure les fins commerciales.

La fouille de textes et l’exploration des données Objet

L’exception au droit de reproduction et de communication d’œuvres au public « à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignementet de la recherche » de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins (art. 5.3.a) pourrait aussi couvrir les activités de Content mining.

Aujourd’hui, pour accéder à des corpus d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou, en l’absence de droit d’auteur, par le droit des bases de données, et pour utiliser ces corpus les chercheurs (et leurs établissements) doivent négocier des licences, moyennant paiement, au risque de se les voir refuser.( voir,à titre d’exemple, les problèmes posés par le projet de règlement Google).

Pour favoriser ce type d’étude, une exception autoriser l’accès à des corpus d’œuvres et leur reproduction pour réaliser des fouille de textes (Text mining) et des explorations de données (Dataminig) à des fins non commerciales.

Proposition

Ajouter dans l’article L122-5 du Code le la propriété intellectuelle :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [...]

10° « Son accès et sa reproduction sous la responsabilité des établissements d’enseignement et de recherche pour des fouilles de texte et des explorations de données réalisées à des fins non commerciales ».


Réf : http://www.iabd.fr/wp-content/uploads/2013/02/iabd-ateliermissionLescure.pdf

Liens

  • The Göttingen Declaration on Copyright for Education and Research of 5 July 2004

http://www.urheberrechtsbuendnis.de/

  • Propositions de l'April sur un pad de "l'acte II de l'exception culturelle", principalement sur les DRM

http://pad.april.org/p/propositions-april-drm